172.121

# Loi fédérale concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats

du 6 octobre 1989 (État le 1^er^janvier 2007)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 85, ch. 3, de la constitution[^1],[^2]<br />vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 1988[^3],

arrête:

##### **Art. 1** Traitements et indemnité présidentielle {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.121--1}
1. L’Assemblée fédérale fixe le traitement des membres du Conseil fédéral, des juges ordinaires du Tribunal fédéral ainsi que du chancelier de la Confédération (magistrats) ainsi que les indemnités journalières des juges suppléants du Tribunal fédéral dans une ordonnance. Les juges ordinaires du Tribunal fédéral et le chancelier de la Confédération reçoivent un traitement fixé en pour-cent du traitement des membres du Conseil fédéral.[^4]
2. Au traitement au sens de l’al. 1 s’ajoutent les allocations de renchérissement prévues par le statut des fonctionnaires.
3. Le président de la Confédération ainsi que les présidents du Tribunal fédéral reçoivent une indemnité présidentielle non assurée qui est fixée dans le budget.
4. .[^5]

##### **Art. 2** Frais de représentation {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.121--2}
Un crédit destiné à couvrir les frais de représentation des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération est inscrit chaque année au budget de la Confédération.

##### **Art. 2a** Frais de voyage {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.121--2_a}
Les indemnités pour les voyages officiels des juges ordinaires et des juges suppléants du Tribunal fédéral sont réglées dans une ordonnance de l’Assemblée fédérale.

##### **Art. 3** Prévoyance professionnelle {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.121--3}
1. L’Assemblée fédérale règle la question de la prévoyance professionnelle des magistrats dans un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum.
2. Les prestations de la prévoyance professionnelle se composent de la retraite et des rentes de survivants.
3. Les magistrats en fonction ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité[^6].
4. Les magistrats qui, avant leur entrée en fonction, étaient assurés auprès de la Caisse fédérale d’assurance[^7], de la Caisse de pensions et de secours des CFF[^8]ou d’une autre institution de prévoyance de la Confédération peuvent être mis au bénéfice d’un régime dérogeant aux statuts et règlements desdites institutions.

##### **Art. 4** Dispositions finales {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.121--4}
1. Sont abrogés:
a. l’arrêté fédéral du 3 octobre 1968 concernant les traitements et les pensions de retraite des membres du Conseil fédéral[^9];
b. l’arrêté fédéral du 3 octobre 1968 concernant la rétribution et les pensions de retraite des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances[^10];
c. l’arrêté fédéral du 3 octobre 1968 concernant le traitement du chancelier de la Confédération[^11].
2. La présente loi est sujette au référendum facultatif.
3. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1^er^janvier 1990[^12]

[^1]: [RS **1** 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 173, al. 2,  de la Constitution du 18 avril 1999 (RS  **101** ).
[^2]: Nouvelle teneur selon l’art. 40 ch. 2 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel  de la Confédération, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2001 (RS  **172.220.1** ).
[^3]: FF  **1988**  III 693
[^4]: Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2007 (RS  **173.110** ).
[^5]: Abrogé par l’art. 40 ch. 2 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (RS  **172.220.1** ).
[^6]: RS  **831.40**
[^7]: Actuellement «PUBLICA».
[^8]: Actuellement «Caisse de pensions CFF».
[^9]: [RO  **1968**  1252, **1971**  1834]
[^10]: [RO  **1968**  1255, **1971**  1834ch. III]
[^11]: [RO  **1968**  1254, **1971**  1834ch. II]
[^12]: ACF du 24 janv. 1990 (RO **1990** 255)