172.211.31

# Ordonnance concernant le Corps suisse d’aide humanitaire

du 11 mai 1988 (État le 1^er^janvier 2008)

Le Département fédéral des affaires étrangères,

vu l’art. 62 de la loi sur l’organisation de l’administration[^1],

arrête:

## **Section 1** Dispositions générales {#sec_1}
##### **Art. 1** But {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--1}
1. La présente ordonnance définit le statut particulier du Corps suisse d’aide humanitaire (CSA) au sein de la Direction du développement et de la coopération (DDC).[^2]
2. Elle garantit au Délégué à l’aide humanitaire et chef du CSA (délégué) l’autonomie qui lui est indispensable pour remplir ses tâches dans les limites des compétences dont il dispose.[^3]
3. Elle règle les questions ayant trait à la prise de décisions, à la coordination et à l’information interne.

##### **Art. 2** Mission générale {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--2}
Le CSA exécute des opérations de sauvetage et aide les victimes à survivre et à reconstruire ce qui a été détruit, en particulier à réparer les dommages causés à l’infrastructure; de plus, il remplit des tâches ayant pour but de prévenir les catastrophes.

##### **Art. 3** Rattachement {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--3}
Le CSA[^4]est rattaché à la DDC[^5]. …[^6]

## **Section 2** Le délégué {#sec_2}
##### **Art. 4** Statut {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--4}
1. Le délégué est directement subordonné au directeur de la DDC[^7].
2. Dans le cadre de la présente ordonnance, le délégué dirige le CSA de façon autonome et en assume la responsabilité.
3. Il peut s’adresser directement au chef du département et aux directeurs des offices de l’administration fédérale.

##### **Art. 5** Tâches {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--5}
1. Dans le domaine de l’aide humanitaire opérationnelle, le délégué remplit les tâches suivantes:
a. Il assure la disponibilité du CSA du point de vue de l’organisation, du personnel et du matériel;
b. Il décide des interventions du CSA, sous réserve de l’art. 8, al. 2;
c. Il organise et surveille les interventions du CSA;
d.[^8] il coordonne l’aide opérationnelle du CSA avec l’aide humanitaire non opérationnelle;
e.[^9] il informe le directeur de la DDC des actions et des travaux en cours;
f. Il préside le Comité consultatif pour l’aide en cas de catastrophe à l’étranger (art. 26 de l’O du 12 déc. 1977[^10]concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales);
g. Il informe le public sur les activités du CSA;
h. Il organise pour le CSA des journées annuelles.
2. Les tâches du délégué dans le domaine de l’aide humanitaire non opérationnelle et de l’aide alimentaire sont réglées dans un cahier des charges.[^11]

##### **Art. 6** Compétences financières pour les interventions du CSA {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--6}
Pour chaque intervention du CSA, le délégué peut engager des dépenses jusqu’à concurrence du montant maximum relevant de la compétence financière du directeur de la DDC selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 12 décembre 1977[^12]concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales.

##### **Art. 7** Compétences de décision pour les interventions d’urgence du CSA {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--7}
1. Lorsque une catastrophe inattendue due à la nature ou à l’homme ou, exceptionnellement, une autre situation de détresse soudaine exige qu’une décision soit prise d’urgence, le délégué, dans les limites de ses compétences financières, décide de l’intervention et des modalités d’exécution de façon autonome et en assume la responsabilité. Avant de prendre une décision d’intervention, il consulte si possible:
a. Le chef du département (cas importants);
b. La Direction politique;
c.[^13] le directeur de la DDC;
d.[^14] …
2. Si les personnes et directions citées au premier alinéa ne peuvent pas être consultées avant la décision, le délégué est tenu de les informer dès que possible.
3. …[^15]
4. Une décision est considérée comme urgente si elle doit être prise immédiatement pour permettre de sauver des personnes ou d’augmenter leur chance de survie. Le Délégué décide de façon autonome de l’urgence d’une intervention. Il assume la responsabilité de sa décision.
5. Si la durée d’une intervention d’urgence dépasse deux mois, le délégué informe de l’intervention les personnes et directions citées au premier alinéa. Cette information doit se faire à intervalles réguliers.

##### **Art. 8** Compétence de décision pour les autres interventions {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--8}
1. En cas d’intervention du CSA, le délégué, dans les limites de ses compétences financières, décide de l’intervention et des modalités d’exécution de façon autonome et en assume la responsabilité.
2. Avant de prendre sa décision, il consulte:
a. le directeur de la DDC;
b. les chefs de domaine compétents de la DDC;
c. la Direction politique;
d. les autres services fédéraux concernés.

##### **Art. 9** Compétence pour la conclusion d’accords {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--9}
Dans le domaine de l’aide en cas de catastrophes, les compétences du délégué pour conclure des contrats sont les mêmes que celles dont dispose la DDC en vertu de l’ordonnance du 12 décembre 1977[^16]concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales.

##### **Art. 10** Exécution de mandats {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--10}
Le CSA peut, dans le domaine de l’aide en cas de catastrophes et de la prévention de catastrophes, exécuter des mandats à titre onéreux pour le compte de tiers (cantons, communes, institutions privées ou publiques, organisations internationales). Le délégué décide de l’acceptation de tels mandats avec l’accord du directeur de la DDC.

## **Section 3** Administration {#sec_3}
##### **Art. 11** {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--11}
Les services administratifs généraux du CSA sont réunis avec ceux de la DDC dans la mesure où une telle fusion est possible et judicieuse. Tous les services administratifs qui sont nécessaires pour assurer la rapidité et la souplesse d’intervention du CSA sont gérés par le CSA lui-même.

## **Section 4** Entrée en vigueur {#sec_4}
##### **Art. 12** {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.31--12}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^juillet 1988.

[^1]: RS  **172.010**
[^2]: Nouvelle teneur selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  4477).
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  4477).
[^4]: Nouvelle expression selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  4477). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^5]: Nouvelle expression selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  4477).
[^6]: Phrase abrogée par le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  4477).
[^7]: Nouvelle expression selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  4477). ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^8]: Nouvelle teneur selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  4477).
[^9]: Nouvelle teneur selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  4477).
[^10]: RS  **974.01**
[^11]: Nouvelle teneur selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  4477).
[^12]: RS  **974.01**
[^13]: Nouvelle teneur selon le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  4477).
[^14]: Abrogée par le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  4477).
[^15]: Abrogé par le ch. V 2 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  4477).
[^16]: RS  **974.01**