172.211.41

# Ordonnance sur le groupe de travail du programme pour l’Ukraine

du 28 août 2024 (État le 1^er^octobre 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 47, al. 2, et 56 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Groupe de travail {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.41--1}
1. Un groupe de travail interdépartemental est mis en place afin d’élaborer et de mettre en œuvre le programme pour l’Ukraine.
2. Il s’appuie sur les processus et structures existants ainsi que sur l’expertise des unités administratives suivantes:
a. Direction du développement et de la coopération (DDC);
b. division Paix et droits de l’homme du Secrétariat d’État du Département fédéral des affaires étrangères (DPDH);
c. Secrétariat d’État à l’économie (SECO).

##### **Art. 2** Groupe de pilotage {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.41--2}
1. Un groupe de pilotage constitue l’organe de direction stratégique suprême du groupe de travail.
2. Il se compose des chefs du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). En cas de désaccord, le Conseil fédéral tranche.
3. Les personnes suivantes participent aux réunions du groupe de pilotage avec une voix consultative:
a. le secrétaire d’État du SECO;
b. les secrétaires généraux du DEFR et du DFAE;
c. le directeur de la DDC;
d. le chef de la DPDH;
e. le délégué du Conseil fédéral pour l’Ukraine.

##### **Art. 3** Délégué {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.41--3}
1. Le groupe de travail est dirigé par le délégué du Conseil fédéral pour l’Ukraine.
2. Le délégué est directement subordonné aux chefs du DFAE et du DEFR.
3. Il a accès à toutes les informations classifiées confidentiel et secret concernant l’Ukraine.
4. D’un point de vue administratif, il est rattaché au Secrétariat général du DFAE. Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail.

##### **Art. 4** Comité consultatif {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.41--4}
1. Un comité consultatif composé de collaborateurs de l’administration et de personnes externes assiste le groupe de pilotage et le délégué dans l’élaboration et la mise en œuvre du programme pour l’Ukraine.
2. Les chefs du DFAE et du DEFR en déterminent la composition. En cas de désaccord, le Conseil fédéral tranche.

##### **Art. 5** Collaboration {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.41--5}
1. Le délégué peut représenter la Suisse, sur mandat du Conseil fédéral, dans des conférences internationales traitant de questions relatives au soutien à l’Ukraine.
2. Il peut représenter le Conseil fédéral au sein des commissions parlementaires, dans les rapports avec les services cantonaux et dans les relations avec le public pour les questions relatives au soutien à l’Ukraine.
3. Il est responsable, avec le SECO, de la coordination avec le secteur privé suisse.

##### **Art. 6** Personnel {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.41--6}
1. Les services compétents du SECO, de la DDC et de la DPDH mettent à la disposition du groupe de travail le personnel nécessaire à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme pour l’Ukraine.
2. Les collaborateurs mis à la disposition du groupe de travail sont techniquement subordonnés au délégué pour toutes les activités déployées dans le cadre du programme pour l’Ukraine.

##### **Art. 7** Financement {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.41--7}
1. Le délégué dispose des fonds du SECO et du DFAE destinés à l’Ukraine dans les limites des crédits budgétaires et des crédits d’engagement décidés par l’Assemblée fédérale. Il demande au préalable leur accord.
2. Les transferts de crédits entre les lignes de crédit spécifiques des départements sont régis par les différents arrêtés fédéraux concernant le budget.
3. Le délégué peut approuver des projets d’un montant allant jusqu’à 10 millions de francs. Les exigences fixées dans la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération[^2]et dans l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération[^3]sont réservées.
4. Les projets d’un montant supérieur à 10 millions de francs sont soumis aux exigences fixées dans les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 12 décembre 1977 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales[^4]; ils ne nécessitent pas l’approbation du Département fédéral des finances.

##### **Art. 8** Rapport {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.41--8}
1. Le délégué rend compte chaque année au Conseil fédéral de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme pour l’Ukraine.
2. Après huit ans, il présente au Conseil fédéral la manière dont s’effectue la transition du groupe de travail aux structures ordinaires.

##### **Art. 9** Entrée en vigueur et durée de validité {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.211.41--9}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^octobre 2024 et a effet jusqu’au 30 septembre 2036.

[^1]: RS  **172.010**
[^2]: RS  **611.0**
[^3]: RS  **611.01**
[^4]: RS  **974.01**