172.220.111.71

# Ordonnance du DFF sur le personnel chargé des nettoyages d’entretien

du 22 mai 2002 (État le 1^er^janvier 2021)

Le Département fédéral des finances,

vu les art. 3 et 4 de l’ordonnance du 30 novembre 2001 sur le personnel des services de nettoyage[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Champ d’application {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.71--1}
1. La présente ordonnance s’applique au personnel visé à l’art. 1 de l’ordonnance du 30 novembre 2001 sur le personnel chargé des nettoyages d’entretien[^2].[^3]
2. Pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementations spéciales, les dispositions de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération[^4]s’appliquent.

##### **Art. 2** Évaluation personnelle {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.71--2}
1. Les personnes chargées des nettoyages d’entretien qui sont employées de manière régulière font l’objet d’une évaluation personnelle. Celle-ci a lieu chaque année.[^5]
2. L’évaluation personnelle prend en considération les objectifs convenus en matière de prestations et de comportement.
3. Les prestations et le comportement sont évalués comme suit:
a. échelon d’évaluation 3: atteint entièrement les objectifs;
b. échelon d’évaluation 2: atteint dans une large mesure les objectifs;
c. échelon d’évaluation 1: n’atteint pas les objectifs.[^6]

##### **Art. 3** Salaire {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.71--3}
1. Le salaire initial des personnes chargées des nettoyages d’entretien s’élève au moins à 44 100 francs pour un taux d’occupation de 100 %. Il peut être augmenté de manière appropriée en fonction de l’expérience professionnelle et extraprofessionnelle de la personne à engager.[^7]
2. Le salaire maximum correspond au montant maximal de la classe de salaire 1, fixé à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération[^8].[^9]
3. Au salaire mentionné aux al. 1 et 2 s’ajoute dans chaque cas la compensation du renchérissement.

##### **Art. 4** Évolution du salaire {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.71--4}
Le salaire des personnes chargées des nettoyages d’entretien augmente chaque année jusqu’au salaire maximal fixé à l’art. 3, al. 2, en fonction des résultats de l’évaluation personnelle:
a. pour l’échelon d’évaluation 3, il augmente de 1,5 % du salaire maximal;
b. pour l’échelon d’évaluation 2, il augmente de 0,6 % du salaire maximal;
c. pour l’échelon d’évaluation 1, il n’augmente pas.

##### **Art. 5 à 7** {#art_5_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.71--5–7}

##### **Art. 8** Entrée en vigueur {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.220.111.71--8}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^juillet 2002.

[^1]: RS  **172.220.111.7**
[^2]: RS  **172.220.111.7**
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 11 déc. 2009, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2010 (RO  **2009**  6577).
[^4]: RS  **172.220.111.31**
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 11 déc. 2009, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2010 (RO  **2009**  6577).
[^6]: Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du DFF du 20 janv. 2009 sur l’optimisation du système salarial du personnel fédéral, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2009 (RO  **2009**  351).
[^7]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 11 déc. 2009, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2010 (RO  **2009**  6577).
[^8]: RS  **172.220.111.3**
[^9]: Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du DFF du 20 janv. 2009 sur l’optimisation du système salarial du personnel fédéral, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2009 (RO  **2009**  351).