172.327.8

# Ordonnance sur la Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique

du 20 novembre 1996 (État le 1^er^mars 2015)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 22, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique[^1],<br />vu l’art. 57*c* , al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration[^2],[^3]

arrête:

## **Section 1** Statut et tâches {#sec_1}
##### **Art. 1** Principe {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.8--1}
1. La Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique (CFSB) est une commission consultative permanente au sens de l’art 8*a* , al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration[^4].[^5]
2. Elle exerce ses activités dans le domaine du génie génétique et de la biotechnologie en vue d’assurer la protection de l’homme et de l’environnement, notamment celle:
a. de la population contre les maladies transmissibles;
b. de la santé des travailleurs;
c. des animaux et des plantes, de leurs biocénoses et de leurs biotopes ainsi que de la fertilité du sol.

##### **Art. 2** Fonction de conseil {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.8--2}
1. La CFSB conseille:
a. le Conseil fédéral et les services qui lui sont subordonnés en vue de l’élaboration de prescriptions, de directives et de recommandations;
b. les autorités fédérales et les autorités cantonales en vue de l’exécution de prescriptions fédérales.
2. Elle donne notamment son avis sur les demandes d’autorisation pour:
a. l’utilisation en milieu confiné d’organismes génétiquement modifiés, pathogènes ou exotiques;
b. les disséminations expérimentales d’organismes génétiquement modifiés, pathogènes ou exotiques;
c. la mise dans le commerce d’organismes génétiquement modifiés, pathogènes ou exotiques.[^6]

##### **Art. 3** Information {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.8--3}
1. …[^7]
2. La CFSB informe le public à intervalles réguliers sur des questions d’ordre général en relation avec son activité, notamment sur les nouvelles connaissances scientifiques et sur les besoins en matière de recherche.[^8]
3. Elle peut faire connaître au public son avis sur des demandes d’autorisation, toutefois seulement après que les autorités ont pris leur décision et pour autant qu’elles aient donné leur accord.

## **Section 2** Commission {#sec_2}
##### **Art. 4** Composition {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.8--4}
La CFSB se compose d’experts n’appartenant pas à l’administration publique, qui:
a. possèdent des connaissances spécifiques, notamment dans les domaines suivants:
        1. génie génétique et biotechnologie (p. ex. biologie moléculaire, microbiologie, génétique, biochimie),
        2. environnement (p. ex. écologie, botanique, zoologie, agronomie),
        3. santé (p. ex. pathologie, épidémiologie, hygiène, sciences vétérinaires, toxicologie), et
b. représentent les divers intérêts en présence, notamment ceux:
        1. des hautes écoles (enseignement et recherche),
        2. des milieux économiques,
        3. de l’agriculture et de la sylviculture,
        4. des organisations de protection de l’environnement,
        5. des organisations de défense des consommateurs.

##### **Art. 5** Membres et présidence {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.8--5}
1. La CFSB compte quinze membres.
2. Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission et choisit parmi eux le président et le vice-président.

##### **Art. 6** {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.8--6}

## **Section 3** Organisation {#sec_3}
##### **Art. 7** Séances {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.8--7}
1. Avant fin octobre de chaque année, la CFSB fixe les dates de ses séances pour l’année suivante et les communique sur demande.
2. Le président convoque les membres aux séances de la CFSB. Il peut inviter d’autres personnes, en particulier:
a. des représentants des autorités;
b. des experts externes à l’administration;
c. les personnes ayant présenté des demandes d’autorisation.

##### **Art. 8** Préparation des dossiers et appel à des tiers {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.8--8}
1. La CFSB peut confier la préparation de dossiers à des comités, à des membres ou au secrétariat.
2. Lorsqu’elle ne dispose pas de connaissances spécifiques suffisantes sur des questions importantes, elle peut faire appel à des tiers, dans les limites du crédit annuel qui lui est alloué.[^9]

##### **Art. 9** Obligation de renseigner {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.8--9}
1. Les autorités fédérales et cantonales qui s’occupent de sécurité biologique ont l’obligation de fournir à la CFSB tout renseignement nécessaire à l’exécution de son mandat.
2. Lorsque la CFSB estime nécessaire de connaître les lieux pour pouvoir se prononcer sur une demande d’autorisation, elle peut se rendre sur place ou demander à l’autorité chargée d’accorder les autorisations d’organiser une visite.

##### **Art. 10** Avis {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.8--10}
1. La CFSB rédige un avis dûment motivé sur les requêtes qui lui sont présentées.
2. Lorsque les membres de la CFSB ne parviennent pas à formuler un avis commun sur des questions importantes, l’avis doit exposer les diverses opinions et leur motivation et donner la proportion des voix.
3. Les avis de la CFSB portent la signature du président et du secrétariat.

##### **Art. 11** Décisions et droit de vote {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.8--11}
1. La CFSB prend ses décisions selon la volonté de la majorité des membres présents.
2. Le président vote avec les autres membres; s’il y a égalité, sa voix est prépondérante.
3. Les personnes invitées et les représentants des autorités n’ont pas le droit de vote.

##### **Art. 12** Secret de fonction {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.8--12}
Tous les membres de la commission et toutes les personnes auxquelles la CFSB fait appel pour accomplir sa tâche sont tenus au secret de fonction, dans la mesure où ils n’ont pas été déliés expressément dudit secret par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

##### **Art. 13** Récusation obligatoire {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.8--13}
1. Lorsque la CFSB prend position sur des tâches d’exécution, en particulier sur des demandes d’autorisation, ses membres doivent obligatoirement se récuser:
a. s’ils ont un intérêt personnel dans le dossier en question;
b. s’ils représentent une des parties;
c. s’il est possible qu’ils soient pour toute autre raison, concernés par le dossier.
2. S’il n’y a pas accord sur la récusation, le président transmet le dossier pour décision à l’autorité compétente en la matière.
3. Sont réservées les dispositions sur la récusation en cas de procédure judiciaire.

##### **Art. 14** Droit d’auteur {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.8--14}
1. Le Conseil fédéral ainsi que les services qui lui sont subordonnés sont autorisés, si l’intérêt des autorités l’exige, à utiliser les travaux réalisés par les membres de la CFSB dans le cadre des activités de cette dernière, même si ces travaux sont protégés par le droit d’auteur.
2. Le droit d’utilisation comprend la reproduction, la publication, la diffusion, la traduction dans les langues nationales et dans celles des organisations et réunions internationales, l’enregistrement sur support informatique de documents ou d’extraits de documents, ainsi que l’archivage sur microfilm.
3. L’auteur du document ne peut faire valoir son droit à une indemnité supplémentaire que si son document est utilisé à des fins commerciales.

## **Section 4** Secrétariat {#sec_4}
##### **Art. 15** {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.8--15}
1. Le secrétariat est subordonné au président de la CFSB pour ce qui est de la matière spécifique, et à l’Office fédéral de l’environnement pour ce qui est de l’administration.[^10]
2. Le secrétariat accomplit les tâches administratives de la CFSB et assure les contacts et la collaboration avec les autorités concernées.
3. Il encadre l’activité des membres de la CFSB conformément aux instructions du président.
4. Il rédige un procès-verbal de chaque séance et l’envoie aux membres de la CFSB ainsi qu’aux autorités intéressées.

## **Section 5** Entrée en vigueur {#sec_5}
##### **Art. 16** {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.8--16}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 1997.

[^1]: RS  **814.91**
[^2]: RS  **172.010**
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1^er^mars 2015 (RO  **2015**  427).
[^4]: RS  **172.010.1**
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1^er^mars 2015 (RO  **2015**  427).
[^6]: Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe 5 de l’O sur l’utilisation confinée du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1^er^juin 2012 (RO  **2012**  2777).
[^7]: Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, avec effet au 1^er^mars 2015 (RO  **2015**  427).
[^8]: Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1^er^mars 2015 (RO  **2015**  427).
[^9]: Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1^er^mars 2015 (RO  **2015**  427).
[^10]: Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1^er^mars 2015 (RO  **2015**  427).