172.327.9

# Ordonnance sur la Commission de la politique économique

du 9 décembre 2005 (État le 1^er^janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 57*c* , al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation<br />du gouvernement et de l’administration[^1],[^2]

arrête:

##### **Art. 1** Statut {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.9--1}
La Commission de la politique économique (commission) est une commission consultative permanente au sens de l’art. 8*a* , al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration[^3].

##### **Art. 2** Tâches {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.9--2}
1. La commission conseille le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)[^4]et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) pour toutes les questions ayant trait à une politique économique novatrice, axée sur la compétitivité et créatrice d’emploi, et à ses conditions générales. Elle tient compte des réalités suisses, de l’environnement européen et mondial et des exigences du développement durable.
2. Elle émet des avis sur les questions fondamentales relatives au marché du travail.
3. Elle se prononce sur les questions essentielles touchant à la politique économique extérieure.
4. Elle assume les tâches qui lui sont attribuées par la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes[^5], la loi fédérale du 15 décembre 2017 sur l’importation de produits agricoles transformés[^6]et la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires[^7].[^8]

##### **Art. 3** Composition et nomination {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.9--3}
1. La commission se compose d’un président et de 19 membres au plus. Toute exception quant au nombre des membres doit être motivée. Les membres sont nommés par le Conseil fédéral sur proposition du DEFR.
2. Le Conseil fédéral désigne le président; pour le reste, la commission se constitue elle-même.
3. Lors du choix des membres de la commission, le Conseil fédéral tient compte de la représentation des milieux économiques, des associations (y compris des associations d’employeurs et de travailleurs), des cantons, des milieux scientifiques et de l’administration fédérale.
4. Les dispositions de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions[^9]s’appliquent à la durée du mandat, à la durée de la fonction et à l’âge limite des membres.

##### **Art. 4** Fonctionnement et secrétariat {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.9--4}
1. Le président convoque la commission selon les besoins, en règle générale deux fois par an.
2. Le seco assure le secrétariat.

##### **Art. 5** Secret de fonction et information {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.9--5}
1. Les délibérations ainsi que les dossiers et les documents soumis à la commission ou établis par elle sont confidentiels.
2. Les membres de la commission sont soumis aux prescriptions applicables au personnel de la Confédération concernant le secret de fonction.
3. Les membres restent soumis au respect du secret de fonction après leur départ de la commission.
4. Le public peut être informé des affaires de la commission avec l’autorisation du DEFR.

##### **Art. 6** Indemnités et financement {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.9--6}
1. Les indemnités perçues par les membres de la commission sont régies par l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration[^10].[^11]
2. Les frais de la commission sont supportés par le DEFR. Ce dernier fixe un plafond annuel.

##### **Art. 7** Entrée en vigueur {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--172.327.9--7}
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2006.

[^1]: RS  **172.010**
[^2]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2014, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2015 (RO  **2014**  4459).
[^3]: RS  **172.010.1**
[^4]: La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1^er^janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO  **2004**  4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^5]: RS  **632.10**
[^6]: RS  **632.111.72**
[^7]: RS  **632.91**
[^8]: Introduit par le ch. I 2 de l’O du 9 déc. 2022 portant adaptation d’ordonnances à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2024 (RO  **2022**  842).
[^9]: [RO  **1996**  1651, **2000**  1157, **2008**  5949ch. II.RO  **2009**  6137ch. II 1]
[^10]: RS  **172.010.1**
[^11]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2014, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2015 (RO  **2014**  4459).