173.110.210.2

# Règlement sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral

du 31 mars 2006 (État le 1^er^janvier 2007)

Le Tribunal fédéral suisse,

vu l’art. 15, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Principe {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--1}
1. Le Tribunal fédéral perçoit des émoluments pour des prestations de service particulières de la chancellerie, des services scientifiques et des services administratifs.
2. Sont réservés les émoluments judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 62 ss LTF).

##### **Art. 2** Assujettissement aux émoluments {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--2}
1. Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation de service particulière.
2. Si plusieurs personnes sont assujetties à l’émolument, elles en répondent solidairement.

##### **Art. 3** Exemption d’émoluments {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--3}
1. Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exonérées des émoluments lorsque la prestation de service sollicitée est destinée à leur propre usage et qu’elles pratiquent la réciprocité.
2. Les journalistes[^2]sont exonérés des émoluments pour les prestations de services requises dans le cadre de la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal fédéral.
3. Il peut être renoncé à l’émolument pour les prestations de service en faveur d’institutions sans but lucratif.

##### **Art. 4** Calcul des émoluments {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--4}
Les émoluments suivants sont perçus:

| a. reproduction de documents: | photocopies de pages A4: 50 centimes par page,<br>photocopies de pages A3: 1 franc par page, mais au minimum 2 francs; |
| --- | --- |
| b. autres modes de reproduction: | coût effectif; |
| c. recherches dans les dossiers d’une cause liquidée et qui vont au‑delà de la consultation des archives et des pièces au Tribunal fédéral: | 40 francs par demi-heure;<br>cet émolument peut être également perçu, partiellement ou en totalité, si les recherches dans les archives ou les pièces ont entraîné un volume de travail extraordinaire; |
| d. autres recherches, réunion de documents, demandes particulières, etc.: | 40 francs par demi-heure de travail du personnel administratif et<br>60 francs par demi-heure de travail du personnel scientifique; |
| e. remise de jugements à des tiers: | 20 francs; |
| f. attestation d’entrée en force de chose jugée: | 30 francs; |
| g. légalisation d’une signature: | 20 francs;<br>s’il y a plusieurs signatures à légaliser sur la même pièce, il est encore perçu 10 francs par signature supplémentaire; |
| h. légalisation d’authenticité d’un extrait, d’une copie, d’une photocopie, etc.: | 20 francs;<br>si le document comprend plusieurs pages, il est encore perçu 2 francs par page supplémentaire; |
| i. utilisation d’une salle d’audience ou de conférence du Tribunal fédéral: | 100 francs par demi-journée; |
| j. prestations de service sollicitées dans le cadre de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration[^3]: | selon le tarif en annexe à l’ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l’administration[^4]; la perception est régie par le présent règlement; |
| k. traitement administratif des violations de prescriptions: | jusqu’à 100 francs au maximum par cas. |

##### **Art. 5** Supplément {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--5}
L’émolument peut être majoré de 50 % au plus lorsque, à la demande du requérant, la prestation est fournie sans délai.

##### **Art. 6** Débours {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--6}
Les débours du tribunal s’ajoutent au calcul de l’émolument, notamment:
a. les frais de port et de téléphone;
b. les frais de télécopies: par page 1 franc en Suisse, 2 francs à l’étranger mais 5 francs outre-mer;
c. les supports informatiques selon le coût effectif;
d. les frais de rappel: 5 francs pour le premier rappel, 10 francs dès le deuxième.

##### **Art. 7** Réduction de l’émolument {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--7}
L’émolument peut être réduit ou remis pour des raisons importantes, en particulier lorsque l’assujetti dispose de moyens modestes.

##### **Art. 8** Devis {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--8}
Si l’émolument dépasse 200 francs, le montant prévisible sera communiqué à l’avance.

##### **Art. 9** Avance {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--9}
Lorsque des circonstances spéciales le justifient, en particulier si l’assujetti est domicilié à l’étranger ou en cas de retard dans les paiements, une avance peut être exigée.

##### **Art. 10** Décision fixant l’émolument et voie de droit {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--10}
1. Le service compétent fixe l’émolument sitôt la prestation de service fournie.
2. Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours au Secrétariat général du Tribunal fédéral. Si le Secrétariat général a lui-même pris la décision attaquée, c’est la Commission de recours qui statue.[^5]
3. La décision de l’autorité de recours est définitive.

##### **Art. 11** Echéance et prescription {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--11}
1. L’émolument est échu dès le prononcé de la décision.
2. Le délai de paiement est de 20 jours à compter de l’échéance.
3. La créance en paiement de l’émolument se prescrit par cinq ans à compter de son échéance. La prescription est interrompue par tout acte tendant à faire valoir la créance.

##### **Art. 12** Modes de paiement {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--12}
1. Une facture sera établie pour l’émolument.
2. L’émolument pour la remise de jugements jusqu’à 100 francs sera encaissé contre remboursement. Une facture pourra être établie pour les avocats autorisés à plaider devant les tribunaux suisses.

##### **Art. 13** Abrogation du droit en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--13}
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
1. Ordonnance du 24 août 1994 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral[^6];
2. Ordonnance du 14 février 1995 sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral des assurances[^7].

##### **Art. 14** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.2--14}
Le présent règlement entre en vigueur le 1^er^janvier 2007.

[^1]: RS  **173.110**
[^2]: Dans le présent règlement, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.
[^3]: RS  **152.3**
[^4]: RS  **152.31**
[^5]: RO  **2009**  2791
[^6]: [RO  **1994**  2157, **1999**  3009art. 17 ch. 2]
[^7]: [RO  **1995**  1457]