173.110.210.3

# Règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral

du 31 mars 2006 (État le 1^er^janvier 2007)

Le Tribunal fédéral suisse,

vu les art. 15, al. 1, let. a, et 68, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Dépens {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.3--1}
Selon l’art. 68 LTF, les dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause comprennent:
a. les frais d’avocat;
b. les autres frais indispensables occasionnés par le litige.

##### **Art. 2** Frais d’avocat {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.3--2}
1. Les frais d’avocat comprennent les honoraires et les débours indispensables de l’avocat[^2].
2. Les honoraires sont fixés d’après le présent règlement.
3. Ce règlement ne s’applique pas aux rapports de l’avocat avec la partie représentée.

##### **Art. 3** Contestations portant sur des affaires pécuniaires {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.3--3}
1. Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, les honoraires sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse. Ils sont fixés, dans les limites du tableau figurant aux art. 4 et 5, d’après l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps employé par l’avocat.
2. La valeur litigieuse est déterminée en fonction des conclusions prises devant le Tribunal fédéral. En règle générale, la valeur de la demande et celle de la demande reconventionnelle sont additionnées. Si les conclusions d’une partie sont manifestement exagérées, les honoraires de son avocat sont fixés d’après les conclusions que cette partie eût dû prendre de bonne foi.
3. Lorsque la valeur litigieuse ne peut pas être chiffrée, les honoraires sont fixés librement d’après les autres éléments d’appréciation mentionnés à l’al. 1.

##### **Art. 4** Tarif en matière de recours {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.3--4}
| Valeur litigieuse en francs | Honoraires en francs |
| --- | --- |
| inférieure à 20 000 | 600 4 000 |
| 20 000 50 000 | 1 500 6 000 |
| 50 000 100 000 | 3 000 10 000 |
| 100 000 500 000 | 5 000 15 000 |
| 500 000 1 000 000 | 7 000 22 000 |
| 1 000 000 2 000 000 | 8 000 30 000 |
| 2 000 000 5 000 000 | 12 000 50 000 |
| supérieure à 5 000 000 | 20 000 1 pour cent |

##### **Art. 5** Tarif en matière de demandes {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.3--5}
| Valeur litigieuse en francs | Honoraires en francs |
| --- | --- |
| inférieure à 20 000 | 1 800 6 000 |
| 20 000 50 000 | 3 000 10 000 |
| 50 000 100 000 | 5 000 15 000 |
| 100 000 500 000 | 8 000 30 000 |
| 500 000 1 000 000 | 10 000 40 000 |
| 1 000 000 2 000 000 | 16 000 60 000 |
| 2 000 000 5 000 000 | 24 000 100 000 |
| supérieure à 5 000 000 | 40 000 2 pour cent |

##### **Art. 6** Contestations non pécuniaires {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.3--6}
Si la contestation porte sur des affaires non pécuniaires, les honoraires sont de 600 à 18 000 francs en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.

##### **Art. 7** Révision et interprétation {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.3--7}
Pour les procédures de révision et d’interprétation des jugements du Tribunal fédéral, les honoraires sont en principe de 600 à 18 000 francs.

##### **Art. 8** Cas spéciaux {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.3--8}
1. Dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, le Tribunal fédéral peut fixer des honoraires supérieurs à ceux prévus par le présent règlement.
2. Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent règlement et le travail effectif de l’avocat, le Tribunal fédéral peut fixer des honoraires inférieurs au taux minimum.
3. Lorsque le procès ne se termine pas par un arrêt au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d’irrecevabilité, les honoraires peuvent être réduits en conséquence.

##### **Art. 9** Représentation autre que par un avocat {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.3--9}
Aux fiduciaires et aux autres personnes qui ne sont pas avocats, le Tribunal fédéral peut allouer une indemnité correspondant au présent règlement pour la représentation en justice, dans la mesure où la qualité du travail effectué et les autres circonstances le justifient.

##### **Art. 10** Avocats d’office {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.3--10}
Les honoraires des avocats d’office désignés par le Tribunal fédéral (art. 64 LTF) sont fixés d’après le présent règlement. Ils peuvent être réduits d’un tiers au maximum.

##### **Art. 11** Autres frais {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.3--11}
Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Tribunal fédéral peut allouer à une partie une indemnité pour d’autres activités indispensables occasionnées par le litige.

##### **Art. 12** Fixation des dépens {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.3--12}
1. Le Tribunal fédéral fixe les dépens d’après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée.
2. Un état de frais peut être déposé.

##### **Art. 13** Abrogation du droit en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.3--13}
Les tarifs suivants sont abrogés:
a. Tarif du 9 novembre 1978 pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral[^3];
b. Tarif du 16 novembre 1992 pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral des assurances[^4].

##### **Art. 14** Dispositions transitoires {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.3--14}
Le présent règlement s’applique à toutes les décisions en matière de frais et dépens rendues après son entrée en vigueur.

##### **Art. 15** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--173.110.210.3--15}
Le présent règlement entre en vigueur le 1^er^janvier 2007.

[^1]: RS  **173.110**
[^2]: Dans le présent règlement, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.
[^3]: [RO  **1978**  1956, **1979**  170, **1995**  1770, **1992**  1772]
[^4]: [RO  **1992**  2442]