221.213.111

# Ordonnance du DEFR sur l’établissement du taux hypothécaire moyen déterminant pour la fixation des loyers

(Ordonnance sur le taux hypothécaire)

du 22 janvier 2008 (État le 1^er^septembre 2023)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)[^1],

vu l’art. 12*a* , al. 4, de l’ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)[^2],

arrête:

##### **Art. 1** But {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--221.213.111--1}
La présente ordonnance règle:
a. la définition technique du taux d’intérêt moyen des créances hypothécaires en Suisse, qui sert à la fixation du taux d’intérêt de référence déterminant pour les loyers en vertu de l’art. 12*a* OBLF;
b. le relevé des données de base nécessaires au calcul du taux hypothécaire moyen.

##### **Art. 2** Taux hypothécaire moyen {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--221.213.111--2}
1. Le taux hypothécaire moyen est le taux d’intérêt moyen des créances hypothécaires, libellées en francs suisses, des banques en Suisse.
2. Par créances hypothécaires, on entend les créances que les banques doivent présenter au titre de créances hypothécaires dans le bilan conformément aux prescriptions en matière d’établissement des comptes mentionnées dans l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques[^3].
3. Sont réputées créances hypothécaires en Suisse les créances qui concernent un gage immobilier situé dans le pays.
4. On entend par banque en Suisse toute personne physique ou morale ayant obtenu une autorisation au sens de l’art. 3 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques[^4].

##### **Art. 3** Relevé des données et obligation de renseigner {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--221.213.111--3}
1. L’Office fédéral du logement (OFL) relève les données de base nécessaires au calcul du taux hypothécaire moyen trimestriellement. Il peut confier l’exécution technique du relevé des données et le calcul du taux hypothécaire moyen à des tiers.
2. L’obligation de renseigner concerne les banques dont les créances hypothécaires en Suisse libellées en francs excèdent le montant total de 300 millions de francs.
3. Les banques annoncent pour la fin de chaque trimestre (jour de référence) le montant total, en fonction du taux d’intérêt, des créances hypothécaires de leur siège ainsi que de leurs filiales en Suisse et à l’étranger après bilan.
4. Elles doivent fournir des informations conformes à la vérité, dans le délai imparti, gratuitement et sous la forme prescrite dans un délai d’un mois au plus après le jour de référence.
5. L’OFL statue par voie de décision sur l’obligation d’informer et sur son étendue à la demande de la banque soumise à l’obligation de renseigner ou si les données remises sont incomplètes.

##### **Art. 4** Publication du taux d’intérêt de référence {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--221.213.111--4}
Le taux d’intérêt de référence fondé sur le taux hypothécaire moyen est publié deux mois après le jour de référence.

##### **Art. 5** Confidentialité des données relevées {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--221.213.111--5}
1. Les personnes impliquées dans le relevé des données sont tenues de garder le secret. Les données sont agrégées de manière à assurer leur confidentialité.
2. Les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données[^5]sont applicables.[^6]

##### **Art. 6** Dispositions finales {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--221.213.111--6}
1. L’OFL est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
2. Les données sont relevées pour la première fois au 30 juin 2008.
3. La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^février 2008.

[^1]: La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1^er^janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO  **2004**  4937).
[^2]: RS  **221.213.11**
[^3]: RS  **952.02**
[^4]: RS  **952.0**
[^5]: RS  **235.1**
[^6]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR 28 juin 2023, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2023 (RO  **2023**  349).