221.215.329.2

# Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour le personnel des laiteries

du 11 janvier 1984 (État le 1^er^février 1984)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 359*a* du code des obligations[^1],

arrête:

## **Section 1** Champ d’application et effet {#sec_1}
##### **Art. 1** Champ d’application {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--1}
1. Le présent contrat-type de travail s’applique à tout le territoire de la Suisse, à l’exception du canton du Valais.
2. Il s’applique aux rapports de travail entre les offices locaux collecteurs de lait, les entreprises de traitement du lait qui y sont rattachées et les travailleurs qu’ils occupent. Les offices locaux collecteurs de lait sont des entreprises qui recueillent le lait directement auprès des producteurs d’un bassin de ravitaillement géographiquement limité et le traitent en tout ou en partie dans des locaux rattachés à elles, ou le remettent à d’autres entreprises pour le traiter ou le vendre.
3. Il ne s’applique pas:
a. aux fromageries d’alpage;
b. aux apprentis;
c. aux travailleurs à temps partiel dont la durée quotidienne du travail est inférieure à trois heures;
d. au conjoint et aux enfants du propriétaire de l’entreprise ou du chef d’exploitation;
e. aux travailleurs effectuant des remplacements;
f. aux chefs d’exploitation de laiteries dans la mesure où ils sont travailleurs.

##### **Art. 2** Effet {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--2}
Les dispositions de ce contrat-type de travail sont applicables pour autant que rien d’autre n’ait été convenu par contrat individuel de travail ou convention collective de travail.

## **Section 2** Droits et obligations de portée générale {#sec_2}
##### **Art. 3** Liberté d’association {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--3}
L’employeur s’abstiendra de désavantager le travailleur du fait qu’il appartient ou non à une association professionnelle.

##### **Art. 4** Perfectionnement du travailleur {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--4}
L’employeur accordera des congés payés au travailleur pour lui permettre de fréquenter les cours et les exposés concernant le perfectionnement professionnel, dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec les intérêts de l’entreprise; cette obligation de l’employeur ne s’étend pas aux cours annuels ou semestriels des écoles de laiterie.

##### **Art. 5** Devoir de diligence {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--5}
1. Le travailleur est tenu de vouer le soin nécessaire aux animaux et aux biens qui lui sont confiés, tels le lait, les produits laitiers, les outils, les machines et les véhicules.
2. Le travailleur doit aviser sans retard l’employeur ou son remplaçant, lorsqu’il constate que des outils, des machines, des véhicules ou des marchandises, par exemple, sont endommagés ou défectueux.

##### **Art. 6** Remise du contrat-type de travail {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--6}
L’employeur doit remettre au travailleur un exemplaire du présent contrat-type de travail.

## **Section 3** Durée du travail et du repos {#sec_3}
##### **Art. 7** Durée du travail {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--7}
1. La durée hebdomadaire du travail est de cinquante heures.
2. En fixant la durée du travail, l’employeur doit tenir compte des intérêts du travailleur, dans la mesure compatible avec ceux de l’entreprise.

##### **Art. 8** Heures supplémentaires {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--8}
1. L’employeur peut ordonner des heures de travail supplémentaires pour des motifs d’urgence.
2. Les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée ou, à titre exceptionnel, en versant un supplément de salaire de 25 %.

##### **Art. 9** Repos quotidien {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--9}
1. Le repos quotidien du travailleur doit durer dix heures consécutives au moins.
2. En cas de surcroît particulier de travail, la durée quotidienne du repos pourra être abaissée, à titre exceptionnel, à huit heures.

## **Section 4** Congé, vacances {#sec_4}
##### **Art. 10** Congé {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--10}
Le travailleur a droit à un jour et demi de congé par semaine. On lui accordera au moins un dimanche de congé par mois.

##### **Art. 11** Vacances {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--11}
1. Le travailleur âgé de plus de 20 ans a droit à quatre semaines de vacances par année de service et à cinq semaines jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.
2. Les jours de congé et les absences que l’employeur est tenu de payer en vertu des art. 4, 14, 15 et 16 ne doivent pas être mis sur le compte des vacances.

## **Section 5** Salaire {#sec_5}
##### **Art. 12** Salaire {#sec_5/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--12}
1. Le salaire doit correspondre aux tâches, au niveau de formation et aux capacités du travailleur. Il est revu chaque année en tenant compte des prestations, des années de service ainsi que du renchérissement éventuel.
2. Le salaire sera versé au plus tard le dernier jour de travail du mois.

##### **Art. 13** Salaire en nature {#sec_5/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--13}
Lorsque le logement et l’entretien constituent une partie du salaire, le travailleur qui ne peut bénéficier de ces prestations par suite de vacances ou d’empêchement de travailler selon les art. 4, 11, 14, 15 et 16 a droit en compensation à une indemnité conformément aux normes établies par l’assurance-vieillesse et survivants.

##### **Art. 14** Salaire en cas d’absences de courte durée {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--14}
Le travailleur a droit à des jours de congé payés, pour les occasions suivantes et pour autant que celles-ci tombent sur des jours de travail:

| a. pour son propre mariage ou l’accouchement de son épouse: | 2 jours; |
| --- | --- |
| b. en cas de baptême ou mariage d’un enfant légitime: | 1 jour; |
| c. en cas de décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère: | 3 jours; |
| d. en cas de décès d’un frère, d’une soeur, des beaux parents, d’une belle-soeur, d’un beau-frère: | 1 jour; |
| e. en cas de changement de son propre domicile: | 2 jours. |

##### **Art. 15** Salaire en cas d’empêchement de travailler {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--15}
1. Lorsque le travailleur est empêché, sans faute de sa part, de travailler pour des raisons personnelles telles que maladie, accident, accomplissement d’obligations légales, il a droit au salaire, sous réserve de l’article 16, pendant la durée mentionnée ci-après:
a. les trois premiers mois de service: 7 jours de travail
b. du 4^e^au 12^e^mois de service: 21 jours de travail
c. du 13^e^au 24^e^mois de service: 6 semaines
d. de la 3^e^à la 5^e^année de service: 2 mois
e. de la 6^e^à la 9^e^année de service: 3 mois
f. plus de 9 années de service: 4 mois
2. L’employeur peut déduire les indemnités versées par l’assurance pour perte de gain du salaire à payer en vertu de l’al. 1.

##### **Art. 16** Salaire en cas de service militaire ou de service de protection civile {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--16}
1. En cas de service militaire ou de service de protection civile obligatoire, le travailleur dont le contrat a duré au moins trois mois, ou a été conclu pour plus de trois mois, a droit au plein salaire pendant les deux premiers mois de service, et ensuite à 80 % de son salaire.
2. Les prestations concernant la perte de gain sont versées à l’employeur.

## **Section 6** Examen médical, assurances {#sec_6}
##### **Art. 17** Examen médical {#sec_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--17}
Lors de son entrée en service et tous les deux ans par la suite, le travailleur doit se soumettre à un examen médical. Les frais de cet examen sont à la charge de l’employeur, à condition que le travailleur ne désigne lui-même le médecin consultant.

##### **Art. 18** Assurance-maladie {#sec_6/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--18}
1. Le travailleur doit s’assurer contre la maladie.
2. L’assurance doit au moins garantir la couverture des soins médicaux et le versement des indemnités journalières au sens de la législation fédérale en matière d’assurance-maladie.
3. L’employeur et le travailleur paieront chacun la moitié des primes de l’assurance-maladie.

##### **Art. 19** Prévoyance professionnelle {#sec_6/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--19}
1. L’employeur est tenu de contracter une assurance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité en faveur du travailleur.
2. L’employeur paie la moitié des primes au moins.
3. Les dispositions de la législation fédérale sur l’assurance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité demeurent réservées.

## **Section 7** Différends {#sec_7}
##### **Art. 20** {#sec_7/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--20}
L’employeur et le travailleur en conflit au sujet du contrat de travail peuvent demander la conciliation du Secrétariat du lait, à Berne, ou de l’organisation régionale du lait.

## **Section 8** Dispositions finales {#sec_8}
##### **Art. 21** Abrogation du droit en vigueur {#sec_8/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--21}
L’arrêté du Conseil fédéral du 22 août 1973[^2]établissant un contrat-type de travail pour le personnel des fromageries est abrogé.

##### **Art. 22** Entrée en vigueur {#sec_8/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--221.215.329.2--22}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^février 1984.

[^1]: RS  **220**
[^2]: [RO  **1973**  1207]