272

# Code de procédure civile

(CPC)

du 19 décembre 2008 (État le 1^er^janvier 2025)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 122, al. 1, de la Constitution[^1],<br />vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 2006[^2],

arrête:

## **Partie 1** Dispositions générales {#part_1}
### **Titre 1** Objet et champ d’application {#part_1/tit_1}
###### **Art. 1** Objet {#part_1/tit_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--272--1}
La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales:
a. aux affaires civiles contentieuses;
b. aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;
c. aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite;
d. à l’arbitrage.

###### **Art. 2** Causes de nature internationale {#part_1/tit_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--272--2}
Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)[^3]sont réservés.

###### **Art. 3** Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation {#part_1/tit_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--272--3}
Sauf disposition contraire de la loi, l’organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.

### **Titre 2** Compétence des tribunaux et récusation {#part_1/tit_2}
#### **Chapitre 1** Compétence à raison de la matière et de la fonction {#part_1/tit_2/chap_1}
###### **Art. 4** Principes {#part_1/tit_2/chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--272--4}
1. Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.
2. Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi.

###### **Art. 5** Instance cantonale unique {#part_1/tit_2/chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--272--5}
1. Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:
a. les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits;
b. les litiges relevant du droit des cartels;
c. les litiges portant sur l’usage d’une raison de commerce;
d. les litiges relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale[^4]lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou que la Confédération exerce son droit d’action;
e.[^5] les litiges relevant de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire[^6];
f.[^7] les actions contre la Confédération lorsque la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs;
g.[^8] les litiges portant sur l’institution et le déroulement de l’examen spécial (art. 697*c* à 697*h* ^bis^du code des obligations, CO[^9]);
h.[^10] les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs[^11], de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers[^12]et de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers[^13];
i.[^14] les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries[^15], de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge[^16]et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales[^17].
2. Cette juridiction est également compétente pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.

###### **Art. 6** Tribunal de commerce {#part_1/tit_2/chap_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--272--6}
1. Les cantons peuvent instituer un tribunal spécial qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges commerciaux (tribunal de commerce).
2. Un litige est considéré comme commercial aux conditions suivantes:
a. l’activité commerciale d’une partie au moins est concernée;
b.[^18] la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs ou le litige est de nature non patrimoniale;
c.[^19] les parties sont inscrites comme entités juridiques au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent;
d.[^20] le litige ne relève pas du droit du travail, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services[^21], de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité[^22], du droit du bail à loyer ou à ferme portant sur des habitations et des locaux commerciaux ni du droit du bail à ferme agricole.
3. Si toutes les conditions sont remplies mais que seul le défendeur est inscrit comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire.[^23]
4. Les cantons peuvent également attribuer au tribunal de commerce:
a. les litiges mentionnés à l’art. 5, al. 1;
b. les litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives.
c.[^24] les litiges satisfaisant aux conditions suivantes:
        1. le litige concerne l’activité commerciale d’une partie au moins,
        2. la valeur litigieuse est de 100 000 francs au moins,
        3. les parties ont donné leur accord,
        4. au moment où l’accord est conclu, une partie au moins a son domicile, sa résidence habituelle ou son siège à l’étranger.
5. Le tribunal de commerce est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.
6. Lorsque les actions concernent des consorts qui ne sont pas tous inscrits comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent, le tribunal de commerce est compétent uniquement s’il l’est pour toutes les actions.[^25]

###### **Art. 7** Litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance‑maladie sociale {#part_1/tit_2/chap_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--272--7}
Les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie[^26].

###### **Art. 8** Action directe devant le tribunal supérieur {#part_1/tit_2/chap_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--272--8}
1. Si la valeur litigieuse d’un litige patrimonial est de 100 000 francs au moins, le demandeur peut, avec l’accord du défendeur, porter l’action directement devant le tribunal supérieur.
2. Ce tribunal statue en tant qu’instance cantonale unique. Il est également compétent pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance.[^27]

#### **Chapitre 2** Compétence à raison du lieu {#part_1/tit_2/chap_2}
##### **Section 1** Dispositions générales {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1}
###### **Art. 9** For impératif {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--272--9}
1. Un for n’est impératif que si la loi le prévoit expressément.
2. Les parties ne peuvent déroger à un for impératif.

###### **Art. 10** Domicile et siège {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--272--10}
1. Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
a. pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
b.[^28] pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c.[^29] pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal de la ville de Berne ou le tribunal du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d. pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.
2. Le domicile est déterminé d’après le code civil (CC)[^30]. L’art. 24 CC n’est pas applicable.

###### **Art. 11** Résidence {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--272--11}
1. Lorsque le défendeur n’a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle.
2. Une personne a sa résidence habituelle au lieu où elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est d’emblée limitée.
3. Si le défendeur n’a pas de résidence habituelle, le tribunal compétent est celui de son dernier lieu de résidence connu.

###### **Art. 12** Établissements et succursales {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--272--12}
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d’un établissement ou d’une succursale.

###### **Art. 13** Mesures provisionnelles {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--272--13}
Sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles:
a. le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale;
b. le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée.

###### **Art. 14** Demande reconventionnelle {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--272--14}
1. Une demande reconventionnelle peut être formée au for de l’action principale lorsqu’elle est dans une relation de connexité avec la demande principale.
2. Ce for subsiste même si la demande principale est liquidée, pour quelque raison que ce soit.

###### **Art. 15** Consorité et cumul d’actions {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--272--15}
1. Lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for.
2. Lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l’une d’elles l’est pour l’ensemble.

###### **Art. 16** Appel en cause {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--272--16}
Le tribunal compétent pour statuer sur l’action principale statue aussi sur l’appel en cause.

###### **Art. 17** Élection de for {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--272--17}
1. Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d’un for pour le règlement d’un différend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être intentée que devant le for élu.
2. La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.

###### **Art. 18** Acceptation tacite {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--272--18}
Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal saisi est compétent lorsque le défendeur procède sans faire de réserve sur la compétence.

###### **Art. 19** Juridiction gracieuse {#part_1/tit_2/chap_2/sec_1/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--272--19}
Sauf disposition contraire de la loi, le tribunal ou l’autorité du domicile ou du siège du requérant est impérativement compétent pour statuer sur les affaires relevant de la juridiction gracieuse.

##### **Section 2** Droit des personnes {#part_1/tit_2/chap_2/sec_2}
###### **Art. 20** Protection de la personnalité et protection des données {#part_1/tit_2/chap_2/sec_2/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--272--20}
Le tribunal du domicile ou du siège de l’une des parties est compétent pour statuer sur:
a. les actions fondées sur une atteinte à la personnalité;
b. les requêtes en exécution du droit de réponse;
c. les actions en protection du nom et en contestation d’un changement de nom;
d.[^31] les actions et requêtes fondées sur la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)[^32].

###### **Art. 21** Déclaration de décès et d’absence {#part_1/tit_2/chap_2/sec_2/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--272--21}
Le tribunal du dernier domicile connu d’une personne disparue est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes en déclaration de décès ou d’absence (art. 34 à 38 CC[^33]).

###### **Art. 22** Modification des registres de l’état civil {#part_1/tit_2/chap_2/sec_2/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--272--22}
Le tribunal dans le ressort duquel les données de l’état civil à modifier ont été ou auraient dû être enregistrées est impérativement compétent pour statuer sur les actions en modification du registre.

##### **Section 3** Droit de la famille {#part_1/tit_2/chap_2/sec_3}
###### **Art. 23** Requêtes et actions fondées sur le droit du mariage {#part_1/tit_2/chap_2/sec_3/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--272--23}
1. Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.
2. Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes en séparation de biens émanant de l’autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite.

###### **Art. 24** Requêtes et actions en matière de partenariat enregistré {#part_1/tit_2/chap_2/sec_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--272--24}
Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions en matière de partenariat enregistré ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.

###### **Art. 25** Constatation et contestation de la filiation {#part_1/tit_2/chap_2/sec_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--272--25}
Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur l’action en constatation ou en contestation de la filiation.

###### **Art. 26** Entretien et dette alimentaire {#part_1/tit_2/chap_2/sec_3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--272--26}
Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les actions indépendantes en entretien intentées par des enfants contre leurs père et mère et des actions intentées contre des parents tenus de fournir des aliments.

###### **Art. 27** Prétentions de la mère non mariée {#part_1/tit_2/chap_2/sec_3/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--272--27}
Le tribunal du domicile de l’une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les prétentions de la mère non mariée.

##### **Section 4** Droit successoral {#part_1/tit_2/chap_2/sec_4}
###### **Art. 28** {#part_1/tit_2/chap_2/sec_4/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--272--28}
1. Le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés.
2. Les autorités du dernier domicile du défunt sont impérativement compétentes pour statuer sur les mesures en rapport avec la dévolution. Si le décès n’est pas survenu au domicile, l’autorité du lieu du décès communique le fait à l’autorité du domicile et prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des biens sis au lieu du décès.
3. Les actions indépendantes relatives à l’attribution successorale d’une exploitation ou d’un immeuble agricole peuvent aussi être portées devant le tribunal du lieu où l’objet est situé.

##### **Section 5** Droits réels {#part_1/tit_2/chap_2/sec_5}
###### **Art. 29** Immeubles {#part_1/tit_2/chap_2/sec_5/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--272--29}
1. Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est compétent pour statuer sur:
a. les actions réelles;
b. les actions intentées contre des communautés de propriétaires par étage;
c. les actions en constitution de droits de gages légaux.
2. Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur peut aussi statuer sur les autres actions relatives à des droits sur l’immeuble.
3. Lorsque l’action concerne plusieurs immeubles ou un immeuble immatriculé dans plusieurs arrondissements, le tribunal du lieu où est situé l’immeuble ayant la plus grande surface ou la plus grande surface de l’immeuble est compétent.
4. Le tribunal du lieu où un immeuble est ou devrait être immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur les affaires de juridiction gracieuse portant sur des droits réels immobiliers.

###### **Art. 30** Biens meubles {#part_1/tit_2/chap_2/sec_5/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--272--30}
1. Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le bien est situé est compétent pour statuer sur les actions relatives aux droits réels mobiliers, à la possession et aux créances garanties par gage mobilier.
2. Dans les affaires relevant de la juridiction gracieuse, le tribunal du domicile ou du siège du requérant ou celui du lieu de situation du bien est impérativement compétent.

##### **Section 6** Actions découlant d’un contrat {#part_1/tit_2/chap_2/sec_6}
###### **Art. 31** Principe {#part_1/tit_2/chap_2/sec_6/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--272--31}
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d’un contrat.

###### **Art. 32** Contrats conclus avec des consommateurs {#part_1/tit_2/chap_2/sec_6/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--272--32}
1. En cas de litige concernant les contrats conclus avec des consommateurs, le for est:
a. celui du domicile ou du siège de l’une des parties lorsque l’action est intentée par le consommateur;
b. celui du domicile du défendeur lorsque l’action est intentée par le fournisseur.
2. Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l’autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale.

###### **Art. 33** Bail à loyer ou à ferme portant sur un immeuble {#part_1/tit_2/chap_2/sec_6/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--272--33}
Le tribunal du lieu où est situé l’immeuble est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un contrat de bail à loyer ou à ferme.

###### **Art. 34** Droit du travail {#part_1/tit_2/chap_2/sec_6/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--272--34}
1. Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle est compétent pour statuer sur les actions relevant du droit du travail.
2. Le tribunal du lieu de l’établissement commercial du bailleur de services ou de l’intermédiaire avec lequel le contrat a été conclu est également compétent pour statuer sur les actions de demandeurs d’emploi ou de travailleurs relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services[^34].

###### **Art. 35** Renonciation aux fors légaux {#part_1/tit_2/chap_2/sec_6/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--272--35}
1. Ne peuvent renoncer aux fors prévus aux art. 32 à 34 avant la naissance du litige ou par acceptation tacite:
a. les consommateurs;
b. les locataires ou les fermiers d’habitations ou de locaux commerciaux;
c. les fermiers agricoles;
d. les demandeurs d’emploi ou les travailleurs.
2. L’élection de for conclue après la naissance du différend est réservée.

##### **Section 7** Actions fondées sur un acte illicite {#part_1/tit_2/chap_2/sec_7}
###### **Art. 36** Principe {#part_1/tit_2/chap_2/sec_7/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--272--36}
Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l’acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite.

###### **Art. 37** Dommages-intérêts consécutifs à des mesures provisionnelles injustifiées {#part_1/tit_2/chap_2/sec_7/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--272--37}
Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où les mesures ont été ordonnées est compétent pour statuer sur les actions en dommages-intérêts consécutives à des mesures provisionnelles injustifiées.

###### **Art. 38** Accidents de véhicules à moteur et de bicyclettes {#part_1/tit_2/chap_2/sec_7/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--272--38}
1. Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu de l’accident est compétent pour statuer sur les actions découlant d’accidents de véhicules à moteur ou de bicyclettes.
2. En plus des tribunaux mentionnés à l’al. 1, le tribunal du siège d’une succursale du défendeur est compétent pour statuer sur les actions intentées contre le bureau national d’assurance (art. 74 de la loi du 19 déc. 1958 sur la circulation routière, LCR[^35]) ou le fonds national de garantie (art. 76 LCR).

###### **Art. 38a** Dommages nucléaires {#part_1/tit_2/chap_2/sec_7/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--272--38_a}
1. Le tribunal du canton où l’événement dommageable est survenu connaît impérativement des actions découlant d’un accident nucléaire.
2. S’il est impossible de déterminer ce canton avec certitude, le tribunal du canton où se situe l’installation nucléaire de l’exploitant responsable est impérativement compétent.
3. S’il existe plusieurs fors selon les règles qui précèdent, le tribunal du canton le plus étroitement lié à l’accident et le plus affecté par ses conséquences est impérativement compétent.

###### **Art. 39** Conclusions civiles {#part_1/tit_2/chap_2/sec_7/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--272--39}
La compétence du tribunal pénal pour statuer sur les conclusions civiles est réservée.

##### **Section 8** Droit commercial {#part_1/tit_2/chap_2/sec_8}
###### **Art. 40** Droit des sociétés et registre du commerce {#part_1/tit_2/chap_2/sec_8/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--272--40}
1. Le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du siège de la société est compétent pour statuer sur les actions en responsabilité fondées sur le droit des sociétés.
2. Le tribunal du dernier siège inscrit d’une entité juridique radiée est impérativement compétent pour statuer sur sa réinscription au registre du commerce.[^36]

###### **Art. 41** {#part_1/tit_2/chap_2/sec_8/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--272--41}

###### **Art. 42** Fusion, scission, transformation et transfert de patrimoine {#part_1/tit_2/chap_2/sec_8/art_42 omnilex-key=ch-fedlex--272--42}
Le tribunal du siège d’un des sujets impliqués est compétent pour statuer sur les actions relevant de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion[^37].

###### **Art. 43** Annulation de papiers-valeurs et de polices d’assurance et interdiction de payer {#part_1/tit_2/chap_2/sec_8/art_43 omnilex-key=ch-fedlex--272--43}
1. Le tribunal du siège de la société est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation de titres de participation.
2. Le tribunal du lieu où un immeuble est immatriculé au registre foncier est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation de titres de gages immobiliers.
3. Le tribunal du domicile ou du siège du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur l’annulation d’autres papiers-valeurs ou de polices d’assurance.
4. Le tribunal du lieu où le paiement doit être effectué est impérativement compétent pour statuer sur l’interdiction de payer les effets de change et les chèques et sur leur annulation.

###### **Art. 44** Emprunt par obligations {#part_1/tit_2/chap_2/sec_8/art_44 omnilex-key=ch-fedlex--272--44}
Le tribunal compétent à raison du lieu pour autoriser la convocation de l’assemblée des créanciers est déterminé en vertu de l’art. 1165 CO[^38].

###### **Art. 45** Fonds de placement {#part_1/tit_2/chap_2/sec_8/art_45 omnilex-key=ch-fedlex--272--45}
Le tribunal du siège du titulaire de l’autorisation concerné est impérativement compétent pour statuer sur les actions intentées par les investisseurs ou par le représentant de la communauté des investisseurs.

##### **Section 9** Droit de la poursuite pour dettes et la faillite {#part_1/tit_2/chap_2/sec_9}
###### **Art. 46** {#part_1/tit_2/chap_2/sec_9/art_46 omnilex-key=ch-fedlex--272--46}
Le présent chapitre régit la compétence à raison du lieu en cas d’actions fondées sur la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)[^39], dans la mesure où la LP ne prévoit pas de for.

#### **Chapitre 3** Récusation {#part_1/tit_2/chap_3}
###### **Art. 47** Motifs de récusation {#part_1/tit_2/chap_3/art_47 omnilex-key=ch-fedlex--272--47}
1. Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent dans les cas suivants:
a. ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b. ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur;
c. ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires enregistrés[^40]ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes;
d. ils sont parents ou alliés en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale d’une partie;
e. ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;
f. ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant.
2. Ne constitue pas à elle seule un motif de récusation notamment la participation aux procédures suivantes:
a. l’octroi de l’assistance judiciaire;
b. la conciliation;
c. la mainlevée au sens des art. 80 à 84 LP[^41];
d. le prononcé de mesures provisionnelles;
e. la protection de l’union conjugale.

###### **Art. 48** Obligation de déclarer {#part_1/tit_2/chap_3/art_48 omnilex-key=ch-fedlex--272--48}
Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que le motif est réalisé.

###### **Art. 49** Demande de récusation {#part_1/tit_2/chap_3/art_49 omnilex-key=ch-fedlex--272--49}
1. La partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2. Le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné se prononce sur la demande de récusation.

###### **Art. 50** Décision {#part_1/tit_2/chap_3/art_50 omnilex-key=ch-fedlex--272--50}
1. Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue.
2. La décision peut faire l’objet d’un recours.

###### **Art. 51** Conséquences de l’inobservation des règles de récusation {#part_1/tit_2/chap_3/art_51 omnilex-key=ch-fedlex--272--51}
1. Les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent être annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation.
2. Les mesures probatoires non renouvelables peuvent être prises en considération par le tribunal.
3. Si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure et que plus aucune autre voie de droit n’est ouverte, les dispositions sur la révision sont applicables.[^42]

### **Titre 3** Principes de procédure et conditions de recevabilité {#part_1/tit_3}
#### **Chapitre 1** Principes de procédure {#part_1/tit_3/chap_1}
###### **Art. 52** Respect des règles de la bonne foi {#part_1/tit_3/chap_1/art_52 omnilex-key=ch-fedlex--272--52}
1. Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi.
2. Les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut.

###### **Art. 53** Droit d’être entendu {#part_1/tit_3/chap_1/art_53 omnilex-key=ch-fedlex--272--53}
1. Les parties ont le droit d’être entendues.
2. Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.
3. Elles peuvent se déterminer au sujet de tous les actes de la partie adverse. Le tribunal leur impartit un délai de dix jours au moins. Passé ce délai, les parties sont considérées avoir renoncé à se déterminer.[^43]

###### **Art. 54** Principe de publicité {#part_1/tit_3/chap_1/art_54 omnilex-key=ch-fedlex--272--54}
1. Les débats et une éventuelle communication orale du jugement sont publics. Les décisions doivent être accessibles au public.
2. Le droit cantonal détermine si les délibérations sont publiques.
3. Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt digne de protection de l’un des participants à la procédure l’exige.
4. Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques.

###### **Art. 55** Maxime des débats et maxime inquisitoire {#part_1/tit_3/chap_1/art_55 omnilex-key=ch-fedlex--272--55}
1. Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent.
2. Les dispositions prévoyant l’établissement des faits et l’administration des preuves d’office sont réservées.

###### **Art. 56** Interpellation par le tribunal {#part_1/tit_3/chap_1/art_56 omnilex-key=ch-fedlex--272--56}
Le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter.

###### **Art. 57** Application du droit d’office {#part_1/tit_3/chap_1/art_57 omnilex-key=ch-fedlex--272--57}
Le tribunal applique le droit d’office.

###### **Art. 58** Principe de disposition et maxime d’office {#part_1/tit_3/chap_1/art_58 omnilex-key=ch-fedlex--272--58}
1. Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2. Les dispositions prévoyant que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.

#### **Chapitre 2** Conditions de recevabilité {#part_1/tit_3/chap_2}
###### **Art. 59** Principe {#part_1/tit_3/chap_2/art_59 omnilex-key=ch-fedlex--272--59}
1. Le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action.
2. Ces conditions sont notamment les suivantes:
a. le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b. le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c. les parties ont la capacité d’être partie et d’ester en justice;
d. le litige ne fait pas l’objet d’une litispendance préexistante;
e. le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force;
f. les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.

###### **Art. 60** Examen des conditions de recevabilité {#part_1/tit_3/chap_2/art_60 omnilex-key=ch-fedlex--272--60}
Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies.

###### **Art. 61** Convention d’arbitrage {#part_1/tit_3/chap_2/art_61 omnilex-key=ch-fedlex--272--61}
Lorsque les parties ont conclu une convention d’arbitrage portant sur un litige arbitrable, le tribunal saisi décline sa compétence, sauf dans les cas suivants:
a. le défendeur a procédé au fond sans émettre de réserve;
b. le tribunal constate que, manifestement, la convention d’arbitrage n’est pas valable ou ne peut être appliquée;
c. le tribunal arbitral, pour des raisons manifestement dues au défendeur de la procédure arbitrale, n’a pas pu être constitué.

### **Titre 4** Litispendance et désistement d’action {#part_1/tit_4}
###### **Art. 62** Début de la litispendance {#part_1/tit_4/art_62 omnilex-key=ch-fedlex--272--62}
1. L’instance est introduite par le dépôt de la requête de conciliation, de la demande ou de la requête en justice, ou de la requête commune en divorce.
2. Une attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance est délivrée aux parties.

###### **Art. 63** Litispendance en cas d’incompétence du tribunal ou de fausse procédure {#part_1/tit_4/art_63 omnilex-key=ch-fedlex--272--63}
1. Si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent ou s’il est transmis conformément à l’art. 143, al. 1^bis^, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte.[^44]
2. Il en va de même lorsque la demande n’a pas été introduite selon la procédure prescrite.
3. Les délais d’action légaux de la LP[^45]sont réservés.

###### **Art. 64** Effets de la litispendance {#part_1/tit_4/art_64 omnilex-key=ch-fedlex--272--64}
1. La litispendance déploie en particulier les effets suivants:
a. la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité;
b. la compétence à raison du lieu est perpétuée.
2. Lorsqu’un délai de droit privé se fonde sur la date du dépôt de la demande, de l’ouverture de l’action ou d’un autre acte introductif d’instance, le moment déterminant est le début de la litispendance au sens de la présente loi.

###### **Art. 65** Conséquence du désistement d’action {#part_1/tit_4/art_65 omnilex-key=ch-fedlex--272--65}
Le demandeur qui retire son action devant le tribunal compétent ne peut la réintroduire contre la même partie et sur le même objet que si le tribunal n’a pas notifié sa demande au défendeur ou si celui-ci en a accepté le retrait.

### **Titre 5** Parties et participation de tiers au procès {#part_1/tit_5}
#### **Chapitre 1** Capacité d’être partie et d’ester en justice {#part_1/tit_5/chap_1}
###### **Art. 66** Capacité d’être partie {#part_1/tit_5/chap_1/art_66 omnilex-key=ch-fedlex--272--66}
La capacité d’être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral.

###### **Art. 67** Capacité d’ester en justice {#part_1/tit_5/chap_1/art_67 omnilex-key=ch-fedlex--272--67}
1. L’exercice des droits civils confère la capacité d’ester en justice.
2. La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils agit par l’intermédiaire de son représentant légal.
3. La personne qui n’a pas l’exercice des droits civils peut, pour autant qu’elle soit capable de discernement:
a. exercer ses droits strictement personnels de manière indépendante;
b. accomplir provisoirement les actes nécessaires s’il y a péril en la demeure.

#### **Chapitre 2** Représentation des parties {#part_1/tit_5/chap_2}
###### **Art. 68** Représentation conventionnelle {#part_1/tit_5/chap_2/art_68 omnilex-key=ch-fedlex--272--68}
1. Toute personne capable d’ester en justice peut se faire représenter au procès.
2. Sont autorisés à représenter les parties à titre professionnel:
a. dans toutes les procédures, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats[^46];
b. devant l’autorité de conciliation, dans les affaires patrimoniales soumises à la procédure simplifiée et dans les affaires soumises à la procédure sommaire, les agents d’affaires et les agents juridiques brevetés, si le droit cantonal le prévoit;
c. dans les affaires soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251, les représentants professionnels au sens de l’art. 27 LP[^47];
d. devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail et de contrat de travail, les mandataires professionnellement qualifiés, si le droit cantonal le prévoit.
3. Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration.
4. Le tribunal peut ordonner la comparution personnelle des parties qui sont représentées.

###### **Art. 69** Incapacité de procéder {#part_1/tit_5/chap_2/art_69 omnilex-key=ch-fedlex--272--69}
1. Si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l’inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un.
2. Le tribunal avise l’autorité compétente lorsque des mesures de protection lui paraissent indiquées.[^48]

#### **Chapitre 3** Consorité {#part_1/tit_5/chap_3}
###### **Art. 70** Consorité nécessaire {#part_1/tit_5/chap_3/art_70 omnilex-key=ch-fedlex--272--70}
1. Les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement.
2. Les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception de l’introduction d’un appel ou d’un recours.[^49]

###### **Art. 71** Consorité simple {#part_1/tit_5/chap_3/art_71 omnilex-key=ch-fedlex--272--71}
1. Des personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement aux conditions suivantes:
a. leurs droits et devoirs résultent de faits ou de fondements juridiques semblables;
b. les demandes relèvent du même type de procédure;
c. le même tribunal est compétent à raison de la matière.
2. Chaque consort peut procéder indépendamment des autres.

###### **Art. 72** Représentant commun {#part_1/tit_5/chap_3/art_72 omnilex-key=ch-fedlex--272--72}
Les consorts peuvent commettre un représentant commun. Tant qu’aucun représentant n’est désigné, les notifications sont adressées à chaque consort.

#### **Chapitre 4** Intervention {#part_1/tit_5/chap_4}
##### **Section 1** Intervention principale {#part_1/tit_5/chap_4/sec_1}
###### **Art. 73** {#part_1/tit_5/chap_4/sec_1/art_73 omnilex-key=ch-fedlex--272--73}
1. La personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige.
2. Le tribunal peut soit suspendre le procès jusqu’à ce que l’action de l’intervenant principal fasse l’objet d’un jugement entré en force soit joindre les deux causes.

##### **Section 2** Intervention accessoire {#part_1/tit_5/chap_4/sec_2}
###### **Art. 74** Principe {#part_1/tit_5/chap_4/sec_2/art_74 omnilex-key=ch-fedlex--272--74}
Quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet.

###### **Art. 75** Requête {#part_1/tit_5/chap_4/sec_2/art_75 omnilex-key=ch-fedlex--272--75}
1. La requête en intervention indique le motif de l’intervention et la partie en faveur de laquelle elle est déposée.
2. Le tribunal statue sur la requête après avoir entendu les parties. La décision peut faire l’objet d’un recours.

###### **Art. 76** Droits de l’intervenant {#part_1/tit_5/chap_4/sec_2/art_76 omnilex-key=ch-fedlex--272--76}
1. L’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense ainsi qu’interjeter recours.
2. Les actes de l’intervenant ne sont pas considérés s’ils contredisent les déterminations de la partie principale.

###### **Art. 77** Effets de l’intervention {#part_1/tit_5/chap_4/sec_2/art_77 omnilex-key=ch-fedlex--272--77}
Un résultat défavorable à la partie principale est opposable à l’intervenant, sauf dans les cas suivants:
a. l’état du procès au moment de son intervention ou les actes ou omissions de la partie principale l’ont empêché de faire valoir des moyens d’agir et de défendre;
b. la partie principale a omis, intentionnellement ou par grave négligence, de faire valoir des moyens d’agir ou de défendre que l’intervenant ne connaissait pas.

#### **Chapitre 5** Dénonciation d’instance et appel en cause {#part_1/tit_5/chap_5}
##### **Section 1** Dénonciation d’instance {#part_1/tit_5/chap_5/sec_1}
###### **Art. 78** Principe {#part_1/tit_5/chap_5/sec_1/art_78 omnilex-key=ch-fedlex--272--78}
1. Une partie peut dénoncer l’instance à un tiers lorsqu’elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu’elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l’objet de prétentions de sa part.
2. Le tiers dénoncé peut à son tour dénoncer l’instance.

###### **Art. 79** Position du dénoncé {#part_1/tit_5/chap_5/sec_1/art_79 omnilex-key=ch-fedlex--272--79}
1. Le dénoncé peut:
a. intervenir sans autre condition en faveur de la partie qui a dénoncé l’instance;
b. procéder à la place de la partie dénonçante si celle-ci y consent.
2. Si le dénoncé refuse d’intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours.

###### **Art. 80** Effets de la dénonciation {#part_1/tit_5/chap_5/sec_1/art_80 omnilex-key=ch-fedlex--272--80}
L’art. 77 est applicable par analogie.

##### **Section 2** Appel en cause {#part_1/tit_5/chap_5/sec_2}
###### **Art. 81** Principes {#part_1/tit_5/chap_5/sec_2/art_81 omnilex-key=ch-fedlex--272--81}
1. Le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en invoquant les prétentions qu’il estime avoir contre lui ou dont il craint d’être l’objet de sa part pour le cas où il succomberait, aux conditions suivantes:
a. les prétentions présentent un lien de connexité avec la demande principale;
b. le tribunal est compétent à raison de la matière pour ces prétentions;
c. la demande principale et les prétentions relèvent de la procédure ordinaire.[^50]
2. L’appelé en cause ne peut à son tour appeler un tiers en cause.
3. …[^51]

###### **Art. 82** Procédure {#part_1/tit_5/chap_5/sec_2/art_82 omnilex-key=ch-fedlex--272--82}
1. La demande d’admission de l’appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu’il entend prendre contre l’appelé en cause et les motive succinctement. Les conclusions ne doivent pas être chiffrées si elles portent sur la prestation que le dénonçant serait condamné à fournir dans la procédure principale.[^52]
2. Le tribunal donne l’occasion à la partie adverse et à l’appelé en cause de s’exprimer.
3. Si l’appel en cause est admis, le tribunal fixe le moment et l’étendue de l’échange d’écritures qui s’y rapporte; l’art. 125 est réservé.
4. La décision d’admission de l’appel en cause peut faire l’objet d’un recours.

#### **Chapitre 6** Substitution de partie {#part_1/tit_5/chap_6}
###### **Art. 83** {#part_1/tit_5/chap_6/art_83 omnilex-key=ch-fedlex--272--83}
1. Lorsque l’objet litigieux est aliéné en cours d’instance, l’acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
2. La partie qui se substitue répond de l’ensemble des frais. La partie qui se retire du procès répond solidairement des frais encourus jusqu’à la substitution.
3. Sur requête de la partie adverse, le juge peut si nécessaire ordonner au reprenant de constituer des sûretés en garantie de l’exécution de la décision.
4. En l’absence d’aliénation de l’objet du litige, la substitution de partie est subordonnée au consentement de la partie adverse; les dispositions spéciales prévoyant la succession d’un tiers aux droits ou obligations des parties sont réservées.

### **Titre 6** Actions {#part_1/tit_6}
###### **Art. 84** Action condamnatoire {#part_1/tit_6/art_84 omnilex-key=ch-fedlex--272--84}
1. Le demandeur intente une action condamnatoire pour obtenir que le défendeur fasse, s’abstienne de faire ou tolère quelque chose.
2. L’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée.

###### **Art. 85** Action en paiement non chiffrée {#part_1/tit_6/art_85 omnilex-key=ch-fedlex--272--85}
1. Si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.
2. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par les parties ou les tiers, le tribunal fixe un délai aux parties pour qu’elles chiffrent leur demande.[^53]La compétence du tribunal saisi est maintenue, même si la valeur litigieuse dépasse sa compétence.

###### **Art. 86** Action partielle {#part_1/tit_6/art_86 omnilex-key=ch-fedlex--272--86}
Une prétention divisible est susceptible d’une action partielle.

###### **Art. 87** Action formatrice {#part_1/tit_6/art_87 omnilex-key=ch-fedlex--272--87}
Le demandeur intente une action formatrice pour obtenir la création, la modification ou la dissolution d’un droit ou d’un rapport de droit déterminé.

###### **Art. 88** Action en constatation de droit {#part_1/tit_6/art_88 omnilex-key=ch-fedlex--272--88}
Le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit.

###### **Art. 89** Action des organisations {#part_1/tit_6/art_89 omnilex-key=ch-fedlex--272--89}
1. Les associations et les autres organisations d’importance nationale ou régionale qui sont habilitées aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d’un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l’atteinte à la personnalité des membres de ce groupe.
2. Elles peuvent requérir du juge:
a. d’interdire une atteinte illicite si elle est imminente;
b. de la faire cesser si elle dure encore;
c. d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste.
3. Les dispositions spéciales sur le droit d’action des organisations sont réservées.

###### **Art. 90** Cumul d’actions {#part_1/tit_6/art_90 omnilex-key=ch-fedlex--272--90}
1. Le demandeur peut réunir dans la même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant que:
a. le même tribunal soit compétent à raison de la matière;
b. elles soient soumises à la même procédure.
2. Le cumul d’actions est également admis lorsque la compétence à raison de la matière ou la procédure sont différentes du seul fait de la valeur litigieuse. Si des procédures différentes sont applicables, les prétentions sont jugées en procédure ordinaire.[^54]

### **Titre 7** Valeur litigieuse {#part_1/tit_7}
###### **Art. 91** Principe {#part_1/tit_7/art_91 omnilex-key=ch-fedlex--272--91}
1. La valeur du litige est déterminée par les conclusions. Les intérêts et les frais de la procédure en cours ou d’une éventuelle publication de la décision et, le cas échéant, la valeur résultant des conclusions subsidiaires ne sont pas pris en compte.
2. Lorsque l’action ne porte pas sur le paiement d’une somme d’argent déterminée, le tribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur ce point ou si la valeur qu’elles avancent est manifestement erronée.

###### **Art. 92** Revenus et prestations périodiques {#part_1/tit_7/art_92 omnilex-key=ch-fedlex--272--92}
1. Les revenus et prestations périodiques ont la valeur du capital qu’ils représentent.
2. Si la durée des revenus et prestations périodiques est indéterminée ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la prestation multiplié par vingt; s’il s’agit de rentes viagères, le montant du capital correspond à sa valeur actualisée.

###### **Art. 93** Consorité simple et cumul d’actions {#part_1/tit_7/art_93 omnilex-key=ch-fedlex--272--93}
1. En cas de consorité simple ou de cumul d’actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu’elles ne s’excluent.
2. En cas de consorité simple, le type de procédure pour chaque prétention est maintenu, malgré l’addition des valeurs litigieuses.

###### **Art. 94** Demande reconventionnelle {#part_1/tit_7/art_94 omnilex-key=ch-fedlex--272--94}
1. Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée.
2. Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s’excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais.
3. Si l’action principale est une action partielle, les frais sont calculés exclusivement en fonction de la valeur litigieuse de la demande principale.[^55]

###### **Art. 94a** Action des organisations {#part_1/tit_7/art_94 omnilex-key=ch-fedlex--272--94_a}
Lorsque l’action est intentée par une organisation et que les parties n’arrivent pas à s’entendre sur la valeur litigieuse ou que le montant qu’elles avancent est manifestement erroné, le tribunal détermine la valeur litigieuse selon sa libre appréciation, en fonction de l’intérêt de chaque membre du groupe concerné et de l’importance de l’affaire.

### **Titre 8** Frais et assistance judiciaire {#part_1/tit_8}
#### **Chapitre 1** Frais {#part_1/tit_8/chap_1}
###### **Art. 95** Définitions {#part_1/tit_8/chap_1/art_95 omnilex-key=ch-fedlex--272--95}
1. Les frais comprennent:
a. les frais judiciaires;
b. les dépens.
2. Les frais judiciaires comprennent:
a. l’émolument forfaitaire de conciliation;
b. l’émolument forfaitaire de décision;
c. les frais d’administration des preuves;
d. les frais de traduction;
e. les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300).
3. Les dépens comprennent:
a. les débours nécessaires;
b. le défraiement d’un représentant professionnel;
c. lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie.

###### **Art. 96** Tarif et distraction des dépens {#part_1/tit_8/chap_1/art_96 omnilex-key=ch-fedlex--272--96}
1. Les cantons fixent le tarif des frais. Les dispositions relatives aux émoluments adoptées en vertu de l’art. 16, al. 1, LP[^56]sont réservées.
2. Les cantons peuvent prévoir que l’avocat a un droit exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués à titre de dépens.

###### **Art. 97** Information sur les frais {#part_1/tit_8/chap_1/art_97 omnilex-key=ch-fedlex--272--97}
Le tribunal informe la partie qui n’est pas assistée d’un avocat sur le montant probable des frais[^57]et sur l’assistance judiciaire.

###### **Art. 98** Avance de frais {#part_1/tit_8/chap_1/art_98 omnilex-key=ch-fedlex--272--98}
1. Le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés.
2. Ils peuvent exiger une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés:
a. pour les procédures visées à l’art. 6, al. 4, let. c, et à l’art. 8;
b. pour la procédure de conciliation;
c. pour la procédure sommaire, à l’exception des mesures provisionnelles visées à l’art. 248, let. d, et des litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305;
d. pour la procédure de recours.

###### **Art. 99** Sûretés en garantie des dépens {#part_1/tit_8/chap_1/art_99 omnilex-key=ch-fedlex--272--99}
1. Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
a. il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b. il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens;
c. il est débiteur de frais d’une procédure antérieure;
d. d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2. Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux.
3. Il n’y a pas lieu de fournir des sûretés:
a. dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243, al. 1;
b. dans la procédure de divorce;
c. dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257);
d.[^58] dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD[^59].

###### **Art. 100** Nature et montant des sûretés {#part_1/tit_8/chap_1/art_100 omnilex-key=ch-fedlex--272--100}
1. Les sûretés peuvent être fournies en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse.
2. Elles peuvent être augmentées, réduites ou supprimées par le tribunal.

###### **Art. 101** Fourniture des avances et des sûretés {#part_1/tit_8/chap_1/art_101 omnilex-key=ch-fedlex--272--101}
1. Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2. Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3. Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête.

###### **Art. 102** Avance des frais de l’administration des preuves {#part_1/tit_8/chap_1/art_102 omnilex-key=ch-fedlex--272--102}
1. Chaque partie avance les frais d’administration des preuves qu’elle requiert.
2. Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais.
3. Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L’administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d’office est réservée.

###### **Art. 103** Recours {#part_1/tit_8/chap_1/art_103 omnilex-key=ch-fedlex--272--103}
Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours.

#### **Chapitre 2** Répartition et règlement des frais {#part_1/tit_8/chap_2}
###### **Art. 104** Décision sur les frais {#part_1/tit_8/chap_2/art_104 omnilex-key=ch-fedlex--272--104}
1. Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale.
2. En cas de décision incidente (art. 237), les frais encourus jusqu’à ce moment peuvent être répartis.
3. La décision sur les frais des mesures provisionnelles peut être renvoyée à la décision finale.
4. En cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à la juridiction précédente.

###### **Art. 105** Fixation et répartition des frais {#part_1/tit_8/chap_2/art_105 omnilex-key=ch-fedlex--272--105}
1. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office.
2. Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96). Les parties peuvent produire une note de frais.

###### **Art. 106** Règles générales de répartition {#part_1/tit_8/chap_2/art_106 omnilex-key=ch-fedlex--272--106}
1. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.
2. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
3. Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais dans la mesure de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables.[^60]

###### **Art. 107** Répartition en équité {#part_1/tit_8/chap_2/art_107 omnilex-key=ch-fedlex--272--107}
1. Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:
a. le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer;
b. une partie a intenté le procès de bonne foi;
c. le litige relève du droit de la famille;
d. le litige relève d’un partenariat enregistré;
e. la procédure est devenue sans objet et la loi n’en dispose pas autrement;
f. des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable.
1bis. En cas de rejet d’une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.[^61]
2. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige.

###### **Art. 108** Frais causés inutilement {#part_1/tit_8/chap_2/art_108 omnilex-key=ch-fedlex--272--108}
Les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés.

###### **Art. 109** Répartition en cas de transaction {#part_1/tit_8/chap_2/art_109 omnilex-key=ch-fedlex--272--109}
1. Les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction.
2. Les art. 106 à 108 sont applicables dans les cas suivants:
a. la transaction ne règle pas la répartition des frais;
b. elle défavorise de manière unilatérale la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire.

###### **Art. 110** Recours {#part_1/tit_8/chap_2/art_110 omnilex-key=ch-fedlex--272--110}
La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours.

###### **Art. 111** Règlement des frais {#part_1/tit_8/chap_2/art_111 omnilex-key=ch-fedlex--272--111}
1. Les frais judiciaires sont compensés avec les avances fournies par les parties dans les cas où la partie qui a effectué une avance supporte la charge des frais. Dans les autres cas, l’avance est restituée. Le montant qui n’est pas couvert par les avances est versé par la partie qui supporte la charge des frais.[^62]
2. La partie qui supporte la charge des frais verse à l’autre partie les dépens qui lui ont été alloués.[^63]
3. Les dispositions sur l’assistance judiciaire sont réservées.

###### **Art. 112** Sursis, remise, prescription et intérêts {#part_1/tit_8/chap_2/art_112 omnilex-key=ch-fedlex--272--112}
1. Le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.
2. Ces créances se prescrivent par dix ans à compter de la fin du procès.
3. L’intérêt moratoire est de 5 %.

#### **Chapitre 3** Dispositions spéciales régissant les frais {#part_1/tit_8/chap_3}
###### **Art. 113** Procédure de conciliation {#part_1/tit_8/chap_3/art_113 omnilex-key=ch-fedlex--272--113}
1. Il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L’indemnisation par le canton du conseil juridique commis d’office est réservée.
2. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour:
a. les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité[^64];
b. les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés[^65];
c. les litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux ou des baux à ferme agricoles;
d. les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services[^66], lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs;
e. les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation[^67];
f. les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie[^68];
g.[^69] les litiges relevant de la LPD[^70].

###### **Art. 114** Procédure au fond {#part_1/tit_8/chap_3/art_114 omnilex-key=ch-fedlex--272--114}
Il n’est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour:
a. les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité[^71];
b. les litiges relevant de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés[^72];
c. les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services[^73], lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30 000 francs;
d. les litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation[^74];
e. les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie[^75];
f.[^76] les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28*b* CC[^77]ou les décisions d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28*c* CC;
g.[^78] les litiges relevant de la LPD[^79].

###### **Art. 115** Obligation de supporter les frais {#part_1/tit_8/chap_3/art_115 omnilex-key=ch-fedlex--272--115}
1. Les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.
2. En cas de litige au sens de l’art. 114, let. f, les frais peuvent être mis à la charge de la partie succombante si une interdiction en vertu de l’art. 28*b* CC[^80]ou une surveillance électronique au sens de l’art. 28*c* CC est prononcée contre elle.[^81]

###### **Art. 116** Dispenses de frais prévues par le droit cantonal {#part_1/tit_8/chap_3/art_116 omnilex-key=ch-fedlex--272--116}
1. Les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges.
2. Les dispenses de frais que le canton prévoit pour lui-même, ses communes et d’autres corporations de droit cantonal valent également pour la Confédération.

#### **Chapitre 4** Assistance judiciaire {#part_1/tit_8/chap_4}
###### **Art. 117** Droit {#part_1/tit_8/chap_4/art_117 omnilex-key=ch-fedlex--272--117}
Une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a. elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b. sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

###### **Art. 118** Étendue {#part_1/tit_8/chap_4/art_118 omnilex-key=ch-fedlex--272--118}
1. L’assistance judiciaire comprend:
a. l’exonération d’avances et de sûretés;
b. l’exonération des frais judiciaires;
c. la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
2. L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Elle peut aussi être accordée pour l’administration des preuves à futur.[^82]
3. Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.

###### **Art. 119** Requête et procédure {#part_1/tit_8/chap_4/art_119 omnilex-key=ch-fedlex--272--119}
1. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2. Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite.
3. Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l’assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4. L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5. L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.

###### **Art. 120** Retrait de l’assistance judiciaire {#part_1/tit_8/chap_4/art_120 omnilex-key=ch-fedlex--272--120}
Le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été.

###### **Art. 121** Recours {#part_1/tit_8/chap_4/art_121 omnilex-key=ch-fedlex--272--121}
Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours.

###### **Art. 122** Règlement des frais {#part_1/tit_8/chap_4/art_122 omnilex-key=ch-fedlex--272--122}
1. Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont liquidés comme suit:
a. le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton;
b. les frais judiciaires sont à la charge du canton;
c. les avances que la partie adverse a fournies lui sont restituées;
d. la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2. Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement.

###### **Art. 123** Remboursement {#part_1/tit_8/chap_4/art_123 omnilex-key=ch-fedlex--272--123}
1. Une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
2. La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès.

### **Titre 9** Conduite du procès, actes de procédure et délais {#part_1/tit_9}
#### **Chapitre 1** Conduite du procès {#part_1/tit_9/chap_1}
###### **Art. 124** Principes {#part_1/tit_9/chap_1/art_124 omnilex-key=ch-fedlex--272--124}
1. Le tribunal conduit le procès. Il prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure.
2. La conduite du procès peut être déléguée à l’un des membres du tribunal.
3. Le tribunal peut en tout état de la cause tenter une conciliation des parties.

###### **Art. 125** Simplification du procès {#part_1/tit_9/chap_1/art_125 omnilex-key=ch-fedlex--272--125}
Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment:
a. limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées;
b. ordonner la division de causes;
c. ordonner la jonction de causes;
d. renvoyer la demande reconventionnelle à une procédure séparée.

###### **Art. 126** Suspension de la procédure {#part_1/tit_9/chap_1/art_126 omnilex-key=ch-fedlex--272--126}
1. Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès.
2. L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours.

###### **Art. 127** Renvoi pour cause de connexité {#part_1/tit_9/chap_1/art_127 omnilex-key=ch-fedlex--272--127}
1. Lorsque des actions connexes sont pendantes devant des tribunaux différents, tout tribunal saisi ultérieurement peut transmettre l’action au tribunal saisi en premier lieu, avec l’accord de celui-ci.
2. L’ordonnance de renvoi peut faire l’objet d’un recours.

###### **Art. 128** Discipline en procédure et procédés téméraires {#part_1/tit_9/chap_1/art_128 omnilex-key=ch-fedlex--272--128}
1. Quiconque, au cours de la procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est puni d’un blâme ou d’une amende disciplinaire de 1000 francs au plus. Le tribunal peut, en outre, ordonner l’expulsion de la personne concernée de l’audience.
2. Le tribunal peut requérir l’assistance de la police.
3. La partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de 2000 francs au plus; l’amende est de 5000 francs au plus en cas de récidive.
4. L’amende disciplinaire peut faire l’objet d’un recours.

#### **Chapitre 2** Forme des actes de procédure {#part_1/tit_9/chap_2}
##### **Section 1** Langue de la procédure {#part_1/tit_9/chap_2/sec_1}
###### **Art. 129** {#part_1/tit_9/chap_2/sec_1/art_129 omnilex-key=ch-fedlex--272--129}
1. La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.
2. Si le droit cantonal le prévoit, les langues suivantes sont utilisées à la demande de toutes les parties:
a. une autre langue nationale; aucune partie ne pouvant renoncer à la langue de la procédure au sens de l’al. 1 avant la naissance du litige;
b. l’anglais dans les litiges internationaux commerciaux au sens de l’art. 6, al. 4, let. c, devant le tribunal de commerce ou le tribunal ordinaire.[^83]

##### **Section 2** Actes des parties {#part_1/tit_9/chap_2/sec_2}
###### **Art. 130** Forme {#part_1/tit_9/chap_2/sec_2/art_130 omnilex-key=ch-fedlex--272--130}
1. Les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés.
2. Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique[^84]. Le Conseil fédéral règle:
a. le format des actes et des pièces jointes;
b. les modalités de la transmission;
c. les conditions auxquelles le tribunal peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.

###### **Art. 131** Nombre d’exemplaires {#part_1/tit_9/chap_2/sec_2/art_131 omnilex-key=ch-fedlex--272--131}
Un exemplaire des actes et des pièces qui existent sur support papier est déposé pour le tribunal[^85]et un exemplaire pour chaque partie adverse; à défaut, le tribunal peut accorder à la partie un délai supplémentaire ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière.

###### **Art. 132** Vices de forme et actes abusifs ou introduits de manière procédurière {#part_1/tit_9/chap_2/sec_2/art_132 omnilex-key=ch-fedlex--272--132}
1. Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. À défaut, l’acte n’est pas pris en considération.
2. L’al. 1 s’applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes.
3. Les actes abusifs ou introduits de manière procédurière sont renvoyés à l’expéditeur.

##### **Section 3** Citations {#part_1/tit_9/chap_2/sec_3}
###### **Art. 133** Contenu {#part_1/tit_9/chap_2/sec_3/art_133 omnilex-key=ch-fedlex--272--133}
La citation indique:
a. le nom et l’adresse de la personne citée à comparaître;
b. l’objet du litige et les parties;
c. la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître;
d.[^86] le lieu, la date et l’heure où la personne doit comparaître ou être disponible en cas de recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image;
e. l’acte de procédure pour lequel elle est citée;
f. les conséquences d’une non comparution;
g. la date de la citation et la signature du tribunal.

###### **Art. 134** Délai {#part_1/tit_9/chap_2/sec_3/art_134 omnilex-key=ch-fedlex--272--134}
Sauf disposition contraire de la loi, la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution.

###### **Art. 135** Renvoi de la comparution {#part_1/tit_9/chap_2/sec_3/art_135 omnilex-key=ch-fedlex--272--135}
Le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants:
a. d’office;
b. lorsque la demande en est faite avant cette date.

##### **Section 4** Notification judiciaire {#part_1/tit_9/chap_2/sec_4}
###### **Art. 136** Actes à notifier {#part_1/tit_9/chap_2/sec_4/art_136 omnilex-key=ch-fedlex--272--136}
Le tribunal notifie aux personnes concernées notamment:
a. les citations;
b. les ordonnances et les décisions;
c. les actes de la partie adverse.

###### **Art. 137** Notification à une partie représentée {#part_1/tit_9/chap_2/sec_4/art_137 omnilex-key=ch-fedlex--272--137}
Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant.

###### **Art. 138** Forme {#part_1/tit_9/chap_2/sec_4/art_138 omnilex-key=ch-fedlex--272--138}
1. Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception.
2. L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L’ordre donné par le tribunal de notifier l’acte personnellement au destinataire est réservé.
3. L’acte est en outre réputé notifié:
a. en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré: à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification;
b. lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.
4. Les autres actes peuvent être notifiés par envoi postal normal.

###### **Art. 139** Notification par voie électronique {#part_1/tit_9/chap_2/sec_4/art_139 omnilex-key=ch-fedlex--272--139}
1. Les citations, les ordonnances et les décisions peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique[^87].
2. Le Conseil fédéral règle:
a. le type de signature à utiliser;
b. le format des citations, des ordonnances et des décisions ainsi que des pièces jointes;
c. les modalités de la transmission;
d. le moment auquel la citation, l’ordonnance ou la décision est réputée notifiée.

###### **Art. 140** Élection de domicile {#part_1/tit_9/chap_2/sec_4/art_140 omnilex-key=ch-fedlex--272--140}
Le tribunal peut ordonner aux parties dont le domicile ou le siège se trouve à l’étranger d’élire en Suisse un domicile de notification.

###### **Art. 141** Notification par voie édictale {#part_1/tit_9/chap_2/sec_4/art_141 omnilex-key=ch-fedlex--272--141}
1. La notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce:
a. lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b. lorsqu’une notification n’est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires;
c. lorsque la partie domiciliée à l’étranger n’a pas élu de domicile de notification en Suisse malgré l’injonction du tribunal.
2. L’acte est réputé notifié le jour de la publication.

##### **Section 5** Recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image {#part_1/tit_9/chap_2/sec_5}
###### **Art. 141a** Principes {#part_1/tit_9/chap_2/sec_5/art_141_a omnilex-key=ch-fedlex--272--141a}
1. Le tribunal peut, d’office ou sur demande, procéder à des actes de procédure oraux en recourant à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image, notamment à la vidéoconférence, ou peut autoriser les personnes concernées à participer à la procédure par ce biais si la loi ne l’exclut pas et que toutes les parties ont donné leur accord.
2. Si la présente loi exige la comparution personnelle des parties, le recours aux moyens électroniques n’est admissible que si les parties ont donné leur accord et qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.
3. Si la présente loi prévoit que les débats sont publics, le tribunal doit permettre aux personnes qui en font la demande de les suivre sur place. Il peut également permettre de les suivre par le biais de moyens électroniques sans demande préalable.

###### **Art. 141b** Conditions {#part_1/tit_9/chap_2/sec_5/art_141_b omnilex-key=ch-fedlex--272--141b}
1. Le recours aux moyens électroniques de transmission du son et de l’image n’est admissible que si les conditions suivantes sont remplies:
a. le son et l’image doivent parvenir simultanément à tous les participants;
b. l’audition de témoins, l’interrogatoire et la déposition de parties et l’audition d’autres personnes doivent être enregistrés; dans les autres cas, l’audience peut être exceptionnellement enregistrée sur demande ou d’office dans la mesure où elle ne sert pas exclusivement à déterminer de manière informelle l’objet du litige ni à trouver un accord entre les parties;
c. la protection et la sécurité des données doivent être garanties.
2. À la condition que les personnes concernées y consentent, le tribunal peut exceptionnellement renoncer à la transmission de l’image si une urgence particulière ou d’autres circonstances particulières l’exigent dans le cas d’espèce.
3. Le Conseil fédéral règle les conditions techniques et les exigences concernant la protection et la sécurité des données.

#### **Chapitre 3** Délais, défaut et restitution {#part_1/tit_9/chap_3}
##### **Section 1** Délais {#part_1/tit_9/chap_3/sec_1}
###### **Art. 142** Computation {#part_1/tit_9/chap_3/sec_1/art_142 omnilex-key=ch-fedlex--272--142}
1. Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
1bis. Lorsqu’un acte notifié par envoi postal normal au sens de l’art. 138, al. 4, est reçu un samedi, un dimanche ou un jour férié prévu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, la communication au sens de l’al. 1 est réputée avoir lieu le premier jour ouvrable qui suit.[^88]
2. Lorsqu’un délai est fixé en mois, il expire le jour du dernier mois correspondant au jour où il a commencé à courir. En l’absence d’une telle date, il expire le dernier jour du mois.
3. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.

###### **Art. 143** Observation des délais {#part_1/tit_9/chap_3/sec_1/art_143 omnilex-key=ch-fedlex--272--143}
1. Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1bis. Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office.[^89]
2. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.[^90]
3. Un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.

###### **Art. 144** Prolongation {#part_1/tit_9/chap_3/sec_1/art_144 omnilex-key=ch-fedlex--272--144}
1. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
2. Les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration.

###### **Art. 145** Suspension des délais {#part_1/tit_9/chap_3/sec_1/art_145 omnilex-key=ch-fedlex--272--145}
1. Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
a. du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus;
b. du 15 juillet au 15 août inclus;
c. du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2. La suspension des délais ne s’applique pas:
a. à la procédure de conciliation;
b. à la procédure sommaire.
3. Les parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2.
4. Les dispositions de la présente loi sur la suspension des délais s’appliquent à toutes les actions relevant de la LP[^91]à déposer devant un juge. Elles ne s’appliquent pas à la plainte devant l’autorité de surveillance.[^92]

###### **Art. 146** Effets de la suspension {#part_1/tit_9/chap_3/sec_1/art_146 omnilex-key=ch-fedlex--272--146}
1. Lorsqu’un acte est notifié pendant la suspension d’un délai, le délai court à compter du jour qui suit la fin de la suspension.
2. Le tribunal ne tient pas d’audience durant la suspension d’un délai, à moins que les parties n’y consentent.

##### **Section 2** Défaut et restitution {#part_1/tit_9/chap_3/sec_2}
###### **Art. 147** Défaut et conséquences {#part_1/tit_9/chap_3/sec_2/art_147 omnilex-key=ch-fedlex--272--147}
1. Une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître.
2. La procédure suit son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement.
3. Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut.

###### **Art. 148** Restitution {#part_1/tit_9/chap_3/sec_2/art_148 omnilex-key=ch-fedlex--272--148}
1. Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.
2. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.
3. Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l’entrée en force de la décision.

###### **Art. 149** Procédure {#part_1/tit_9/chap_3/sec_2/art_149 omnilex-key=ch-fedlex--272--149}
Le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit.

### **Titre 10** Preuve {#part_1/tit_10}
#### **Chapitre 1** Dispositions générales {#part_1/tit_10/chap_1}
###### **Art. 150** Objet de la preuve {#part_1/tit_10/chap_1/art_150 omnilex-key=ch-fedlex--272--150}
1. La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés.
2. La preuve peut également porter sur l’usage, les usages locaux et, dans les litiges patrimoniaux, le droit étranger.

###### **Art. 151** Faits notoires {#part_1/tit_10/chap_1/art_151 omnilex-key=ch-fedlex--272--151}
Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.

###### **Art. 152** Droit à la preuve {#part_1/tit_10/chap_1/art_152 omnilex-key=ch-fedlex--272--152}
1. Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
2. Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus de manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant.

###### **Art. 153** Administration des preuves d’office {#part_1/tit_10/chap_1/art_153 omnilex-key=ch-fedlex--272--153}
1. Le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office.
2. Il peut les administrer d’office lorsqu’il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d’un fait non contesté.

###### **Art. 154** Ordonnances de preuves {#part_1/tit_10/chap_1/art_154 omnilex-key=ch-fedlex--272--154}
Les ordonnances de preuves sont rendues avant l’administration des preuves. Elles désignent en particulier les moyens de preuve admis et déterminent pour chaque fait à quelle partie incombe la preuve ou la contre-preuve. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps.

###### **Art. 155** Administration des preuves {#part_1/tit_10/chap_1/art_155 omnilex-key=ch-fedlex--272--155}
1. L’administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal.
2. Une partie peut requérir pour de justes motifs que les preuves soient administrées par le tribunal qui statue sur la cause.
3. Les parties ont le droit de participer à l’administration des preuves.

###### **Art. 156** Sauvegarde d’intérêts dignes de protection {#part_1/tit_10/chap_1/art_156 omnilex-key=ch-fedlex--272--156}
Le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires.

###### **Art. 157** Libre appréciation des preuves {#part_1/tit_10/chap_1/art_157 omnilex-key=ch-fedlex--272--157}
Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.

###### **Art. 158** Preuve à futur {#part_1/tit_10/chap_1/art_158 omnilex-key=ch-fedlex--272--158}
1. Le tribunal administre les preuves en tout temps:
a. lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande;
b. lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.
2. Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.

###### **Art. 159** Organes d’une personne morale {#part_1/tit_10/chap_1/art_159 omnilex-key=ch-fedlex--272--159}
Lorsqu’une personne morale est partie au procès, ses organes sont traités comme une partie dans la procédure d’administration des preuves.

#### **Chapitre 2** Obligation de collaborer et droit de refuser de collaborer {#part_1/tit_10/chap_2}
##### **Section 1** Dispositions générales {#part_1/tit_10/chap_2/sec_1}
###### **Art. 160** Obligation de collaborer {#part_1/tit_10/chap_2/sec_1/art_160 omnilex-key=ch-fedlex--272--160}
1. Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation:
a. de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin;
b.[^93] de produire les titres requis, à l’exception des documents concernant des contacts entre une partie ou un tiers et un avocat autorisé à les représenter à titre professionnel ou un conseil en brevets au sens de l’art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets[^94];
c. de tolérer un examen de leur personne ou une inspection de leurs biens par un expert.
2. Le tribunal statue librement sur le devoir de collaborer des mineurs. Il tient compte du bien de l’enfant.
3. Les tiers qui ont l’obligation de collaborer ont droit à une indemnité équitable.

###### **Art. 161** Information {#part_1/tit_10/chap_2/sec_1/art_161 omnilex-key=ch-fedlex--272--161}
1. Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut.
2. Il ne peut tenir compte des preuves administrées si les parties ou les tiers n’ont pas été informés de leur droit de refuser de collaborer, à moins que la personne concernée n’y consente ou que son refus de collaborer n’ait été injustifié.

###### **Art. 162** Refus justifié de collaborer {#part_1/tit_10/chap_2/sec_1/art_162 omnilex-key=ch-fedlex--272--162}
Le tribunal ne peut inférer d’un refus légitime de collaborer d’une partie ou d’un tiers que le fait allégué est prouvé.

##### **Section 2** Droit de refus des parties {#part_1/tit_10/chap_2/sec_2}
###### **Art. 163** Droit de refus {#part_1/tit_10/chap_2/sec_2/art_163 omnilex-key=ch-fedlex--272--163}
1. Une partie peut refuser de collaborer:
a. lorsque l’administration des preuves pourrait exposer un de ses proches au sens de l’art. 165 à une poursuite pénale ou engager sa responsabilité civile;
b. lorsque la révélation d’un secret pourrait être punissable en vertu de l’art. 321 du code pénal (CP)[^95]; les réviseurs sont exceptés; l’art. 166, al. 1, let. b, in fine, est applicable par analogie.
2. Les dépositaires d’autres secrets protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.

###### **Art. 164** Refus injustifié {#part_1/tit_10/chap_2/sec_2/art_164 omnilex-key=ch-fedlex--272--164}
Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves.

##### **Section 3** Droit de refus des tiers {#part_1/tit_10/chap_2/sec_3}
###### **Art. 165** Droit de refus absolu {#part_1/tit_10/chap_2/sec_3/art_165 omnilex-key=ch-fedlex--272--165}
1. Ont le droit de refuser de collaborer:
a. le conjoint d’une partie, son ex-conjoint ou la personne qui mène de fait une vie de couple avec elle;
b. la personne qui a des enfants communs avec une partie;
c. les parents et alliés en ligne directe d’une partie et, jusqu’au troisième degré, ses parents et alliés en ligne collatérale;
d. les parents nourriciers, les enfants recueillis et les enfants élevés comme frères et sœurs d’une partie;
e.[^96] la personne désignée comme tuteur, ou curateur d’une partie.
2. Le partenariat enregistré est assimilé au mariage.
3. Les demi-frères et les demi-sœurs sont assimilés aux frères et sœurs.

###### **Art. 166** Droit de refus restreint {#part_1/tit_10/chap_2/sec_3/art_166 omnilex-key=ch-fedlex--272--166}
1. Tout tiers peut refuser de collaborer:
a. à l’établissement de faits qui risquerait de l’exposer ou d’exposer un de ses proches au sens de l’art. 165 à une poursuite pénale ou d’engager sa responsabilité civile ou celle de ses proches;
b. dans la mesure où, de ce fait, la révélation d’un secret serait punissable en vertu de l’art. 321 CP[^97]; les réviseurs sont exceptés; à l’exception des avocats et des ecclésiastiques, le tiers soumis à une obligation de dénoncer ou délié de l’obligation de garder le secret a le devoir de collaborer, à moins qu’il ne rende vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité;
c.[^98] à l’établissement de faits qui lui ont été confiés en sa qualité officielle de fonctionnaire au sens de l’art. 110, al. 3, CP ou de membre d’une autorité, ou dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou de son activité auxiliaire pour un fonctionnaire ou une autorité; il doit collaborer s’il est soumis à une obligation de dénoncer ou si l’autorité dont il relève l’y a habilité;
d.[^99] lorsqu’il serait amené en tant qu’ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions;
e. lorsqu’il serait amené, en tant que collaborateur ou auxiliaire participant à la publication d’informations dans la partie rédactionnelle d’un média à caractère périodique à révéler l’identité de l’auteur ou le contenu et les sources de ses informations.
2. Les titulaires d’autres droits de garder le secret qui sont protégés par la loi peuvent refuser de collaborer s’ils rendent vraisemblable que l’intérêt à garder le secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité.
3. Les dispositions spéciales du droit des assurances sociales concernant la communication de données sont réservées.

###### **Art. 167** Refus injustifié {#part_1/tit_10/chap_2/sec_3/art_167 omnilex-key=ch-fedlex--272--167}
1. Lorsqu’un tiers refuse de manière injustifiée de collaborer, le tribunal peut:
a. lui infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus;
b. le menacer de prendre les sanctions prévues à l’art. 292 CP[^100];
c. ordonner la mise en œuvre de la force publique;
d. mettre les frais causés par le refus de collaborer à la charge du tiers.
2. En cas de défaut, le tiers encourt les mêmes conséquences que s’il avait refusé de collaborer sans motif valable.
3. Le tiers peut interjeter un recours contre la décision du tribunal.

##### **Section 4** Droit de refus concernant l’activité du service juridique interne d’une entreprise {#part_1/tit_10/chap_2/sec_4}
###### **Art. 167a** {#part_1/tit_10/chap_2/sec_4/art_167_a omnilex-key=ch-fedlex--272--167a}
1. Une partie peut refuser de collaborer et de produire des documents en lien avec l’activité de son service juridique interne si les conditions suivantes sont réunies:
a. elle est inscrite comme entité juridique au registre du commerce suisse ou dans un registre étranger équivalent;
b. la personne qui dirige le service juridique est titulaire d’un brevet cantonal d’avocat ou remplit dans son État d’origine les conditions professionnelles requises pour exercer en tant qu’avocat;
c. l’activité en cause serait considérée comme spécifique à l’exercice de sa profession si elle était exécutée par un avocat.
2. Un tiers peut refuser de collaborer et de produire des documents en lien avec son activité au sein du service juridique interne d’une entreprise aux conditions de l’al. 1.
3. Les parties et les tiers peuvent former un recours contre les décisions concernant le refus de collaborer visé aux al. 1 et 2.
4. Les frais du litige portant sur le droit de refuser de collaborer visé aux al. 1 et 2 sont mis à la charge de la partie ou du tiers qui a invoqué ce droit.

#### **Chapitre 3** Moyens de preuve {#part_1/tit_10/chap_3}
##### **Section 1** Admissibilité {#part_1/tit_10/chap_3/sec_1}
###### **Art. 168** {#part_1/tit_10/chap_3/sec_1/art_168 omnilex-key=ch-fedlex--272--168}
1. Les moyens de preuve sont:
a. le témoignage;
b. les titres;
c. l’inspection;
d. l’expertise;
e. les renseignements écrits;
f. l’interrogatoire et la déposition de partie.
2. Les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille sont réservées.

##### **Section 2** Témoignage {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2}
###### **Art. 169** Objet {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2/art_169 omnilex-key=ch-fedlex--272--169}
Toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe.

###### **Art. 170** Citation {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2/art_170 omnilex-key=ch-fedlex--272--170}
1. Les témoins sont cités à comparaître par le tribunal.
2. Le tribunal peut autoriser les parties à amener des témoins sans qu’ils aient été cités à comparaître.
3. L’audition peut se dérouler au lieu de résidence du témoin. Les parties en sont informées en temps utile.

###### **Art. 170a** Audition par vidéoconférence {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2/art_170 omnilex-key=ch-fedlex--272--170_a}
Le tribunal peut procéder à l’audition d’un témoin par vidéoconférence ou par d’autres moyens électroniques de transmission du son et de l’image ou, les autres participants étant présents dans les locaux du tribunal, interroger un témoin par ces moyens, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé, en particulier la sécurité du témoin, ne s’y oppose.

###### **Art. 171** Forme de l’audition {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2/art_171 omnilex-key=ch-fedlex--272--171}
1. Le témoin est préalablement exhorté à répondre conformément à la vérité; s’il a au moins quatorze ans, il est rendu attentif aux conséquences pénales du faux témoignage (art. 307 CP[^101]).
2. Chaque témoin est interrogé hors la présence des autres témoins; la confrontation est réservée.
3. Le témoin doit s’exprimer librement; le tribunal peut l’autoriser à faire usage de documents écrits.
4. Le tribunal interdit aux témoins d’assister aux autres audiences, tant qu’ils gardent la qualité de témoin.

###### **Art. 172** Contenu de l’audition {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2/art_172 omnilex-key=ch-fedlex--272--172}
Le tribunal demande au témoin:
a. de décliner son identité;
b. de décrire ses relations personnelles avec les parties et d’autres circonstances de nature à influer sur la crédibilité de sa déposition;
c. d’exposer les faits de la cause qu’il a constatés.

###### **Art. 173** Questions complémentaires {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2/art_173 omnilex-key=ch-fedlex--272--173}
Les parties peuvent demander que des questions complémentaires soient posées au témoin ou les lui poser elles-mêmes avec l’assentiment du tribunal.

###### **Art. 174** Confrontation {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2/art_174 omnilex-key=ch-fedlex--272--174}
Les témoins peuvent être confrontés entre eux et avec les parties.

###### **Art. 175** Témoignage-expertise {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2/art_175 omnilex-key=ch-fedlex--272--175}
Lorsqu’un témoin possède des connaissances spéciales, le tribunal peut également l’interroger aux fins d’apprécier les faits de la cause.

###### **Art. 176** Procès-verbal {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2/art_176 omnilex-key=ch-fedlex--272--176}
1. L’essentiel des dépositions est consigné au procès-verbal, qui est lu ou remis pour lecture au témoin et signé par celui-ci. Les questions complémentaires des parties qui ont été rejetées sont également portées au procès-verbal sur requête d’une partie.[^102]
2. Les dépositions peuvent de plus être enregistrées sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.
3. …[^103]

###### **Art. 176a** Procès-verbal en cas d’enregistrement {#part_1/tit_10/chap_3/sec_2/art_176 omnilex-key=ch-fedlex--272--176_a}
Si, durant les débats, les dépositions sont enregistrées par des moyens techniques, les règles suivantes s’appliquent:
a. le procès-verbal peut être rédigé par la suite sur la base de l’enregistrement;
b. le tribunal ou le membre du tribunal à qui l’administration des preuves est déléguée peut renoncer à lire le procès-verbal au témoin ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer;
c. l’enregistrement est versé au dossier.

##### **Section 3** Titres {#part_1/tit_10/chap_3/sec_3}
###### **Art. 177** Définition {#part_1/tit_10/chap_3/sec_3/art_177 omnilex-key=ch-fedlex--272--177}
Les titres sont des documents propres à prouver des faits pertinents, tels les écrits, les dessins, les plans, les photographies, les films, les enregistrements audio, les fichiers électroniques, les données analogues et les expertises privées des parties.

###### **Art. 178** Authenticité {#part_1/tit_10/chap_3/sec_3/art_178 omnilex-key=ch-fedlex--272--178}
La partie qui invoque un titre doit en prouver l’authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants.

###### **Art. 179** Force probante des registres publics et des titres authentiques {#part_1/tit_10/chap_3/sec_3/art_179 omnilex-key=ch-fedlex--272--179}
Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils attestent tant qu’il n’a pas été établi que leur contenu est inexact.

###### **Art. 180** Production des titres {#part_1/tit_10/chap_3/sec_3/art_180 omnilex-key=ch-fedlex--272--180}
1. Une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre.
2. Lorsque des éléments d’un document volumineux sont invoqués à titre de preuve, ceux-ci doivent être signalés.

##### **Section 4** Inspection {#part_1/tit_10/chap_3/sec_4}
###### **Art. 181** Exécution {#part_1/tit_10/chap_3/sec_4/art_181 omnilex-key=ch-fedlex--272--181}
1. Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, procéder à une inspection, aux fins de constater directement des faits ou d’acquérir une meilleure connaissance de la cause.
2. Le tribunal peut citer des témoins ou des experts à l’inspection.
3. L’objet à inspecter est produit en procédure lorsqu’il peut être transporté au tribunal sans difficultés.

###### **Art. 182** Procès-verbal {#part_1/tit_10/chap_3/sec_4/art_182 omnilex-key=ch-fedlex--272--182}
L’inspection fait l’objet d’un procès-verbal. Celui-ci est accompagné, le cas échéant, de plans, de dessins, de photographies ou d’autres supports techniques de représentation.

##### **Section 5** Expertise {#part_1/tit_10/chap_3/sec_5}
###### **Art. 183** Principes {#part_1/tit_10/chap_3/sec_5/art_183 omnilex-key=ch-fedlex--272--183}
1. Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il entend préalablement les parties.
2. Les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts.
3. Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l’un de ses membres, il en informe les parties pour qu’elles puissent se déterminer à ce sujet.

###### **Art. 184** Droits et devoirs de l’expert {#part_1/tit_10/chap_3/sec_5/art_184 omnilex-key=ch-fedlex--272--184}
1. L’expert est exhorté à répondre conformément à la vérité; il doit déposer son rapport dans le délai prescrit.
2. Le tribunal rend l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 CP[^104]et de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 CP ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat.
3. L’expert a droit à une rémunération. La décision y relative peut faire l’objet d’un recours.

###### **Art. 185** Mandat {#part_1/tit_10/chap_3/sec_5/art_185 omnilex-key=ch-fedlex--272--185}
1. Le tribunal instruit l’expert et lui soumet, par écrit ou de vive voix à l’audience, les questions soumises à expertise.
2. Il donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu’elles soient modifiées ou complétées.
3. Le tribunal tient à la disposition de l’expert les actes dont celui-ci a besoin et lui fixe un délai pour déposer son rapport.

###### **Art. 186** Investigations de l’expert {#part_1/tit_10/chap_3/sec_5/art_186 omnilex-key=ch-fedlex--272--186}
1. L’expert peut, avec l’autorisation du tribunal, procéder personnellement à des investigations. Il en expose les résultats dans son rapport.
2. Le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, ordonner que les investigations de l’expert soient effectuées une nouvelle fois selon les dispositions applicables à l’administration des preuves.

###### **Art. 187** Rapport de l’expert {#part_1/tit_10/chap_3/sec_5/art_187 omnilex-key=ch-fedlex--272--187}
1. Le tribunal peut ordonner que le rapport de l’expert soit déposé par écrit ou présenté oralement. L’expert peut en outre être cité à l’audience pour commenter son rapport écrit. L’art. 170*a* s’applique par analogie.[^105]
2. Le rapport de l’expert présenté oralement est consigné au procès-verbal; les art. 176 et 176*a* s’appliquent par analogie.[^106]
3. Lorsque plusieurs experts sont mandatés, chacun fournit un rapport séparé à moins que le tribunal n’en décide autrement.
4. Le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires.

###### **Art. 188** Retard et négligence {#part_1/tit_10/chap_3/sec_5/art_188 omnilex-key=ch-fedlex--272--188}
1. Le tribunal peut révoquer l’expert et pourvoir à son remplacement lorsque celui-ci n’a pas déposé son rapport dans le délai prescrit.
2. Il peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.

###### **Art. 189** Expertise-arbitrage {#part_1/tit_10/chap_3/sec_5/art_189 omnilex-key=ch-fedlex--272--189}
1. Les parties peuvent convenir que des faits contestés soient établis par un expert-arbitre.
2. La forme de la convention est régie par l’art. 17, al. 2.
3. Le tribunal est lié par les faits constatés dans le rapport lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. le litige est à la libre disposition des parties;
b. aucun motif de récusation n’était opposable à l’expert-arbitre;
c. le rapport a été établi avec impartialité et n’est entaché d’aucune erreur manifeste.

##### **Section 6** Renseignements écrits {#part_1/tit_10/chap_3/sec_6}
###### **Art. 190** {#part_1/tit_10/chap_3/sec_6/art_190 omnilex-key=ch-fedlex--272--190}
1. Le tribunal peut requérir des renseignements écrits de services officiels.
2. Il peut requérir des renseignements écrits de personnes dont la comparution à titre de témoin ne semble pas nécessaire.

##### **Section 7** Interrogatoire et déposition des parties {#part_1/tit_10/chap_3/sec_7}
###### **Art. 191** Interrogatoire des parties {#part_1/tit_10/chap_3/sec_7/art_191 omnilex-key=ch-fedlex--272--191}
1. Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l’une d’entre elles sur les faits de la cause.
2. Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu’en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d’une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus.

###### **Art. 192** Déposition des parties {#part_1/tit_10/chap_3/sec_7/art_192 omnilex-key=ch-fedlex--272--192}
1. Le tribunal peut d’office, sous menace de sanctions pénales, contraindre les deux parties ou l’une d’entre elles à faire une déposition.
2. Les parties sont exhortées au préalable à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives aux conséquences d’une fausse déclaration (art. 306 CP[^107]).

###### **Art. 193** Procès-verbal et vidéoconférence {#part_1/tit_10/chap_3/sec_7/art_193 omnilex-key=ch-fedlex--272--193}
Les art. 170*a* , 176 et 176*a* s’appliquent par analogie à l’interrogatoire et à la déposition des parties.

### **Titre 11** Entraide judiciaire entre tribunaux suisses {#part_1/tit_11}
###### **Art. 194** Principe {#part_1/tit_11/art_194 omnilex-key=ch-fedlex--272--194}
1. Les tribunaux ont l’obligation de s’entraider.
2. Ils correspondent directement entre eux[^108].

###### **Art. 195** Actes de procédure accomplis directement dans un autre canton {#part_1/tit_11/art_195 omnilex-key=ch-fedlex--272--195}
Un tribunal peut accomplir les actes de procédure nécessaires directement dans un autre canton; il peut notamment y tenir audience et y administrer des preuves.

###### **Art. 196** Entraide {#part_1/tit_11/art_196 omnilex-key=ch-fedlex--272--196}
1. Le tribunal peut demander l’entraide. La requête est établie dans la langue officielle du tribunal requérant ou du tribunal requis.
2. Le tribunal requis informe le tribunal requérant ainsi que les parties sur le lieu et le jour où l’acte de procédure requis est accompli.
3. Le tribunal requis peut exiger le remboursement de ses frais.

## **Partie 2** Dispositions spéciales {#part_2}
### **Titre 1** Conciliation {#part_2/tit_1}
#### **Chapitre 1** Champ d’application et autorité de conciliation {#part_2/tit_1/chap_1}
###### **Art. 197** Principe {#part_2/tit_1/chap_1/art_197 omnilex-key=ch-fedlex--272--197}
La procédure au fond est précédée d’une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation.

###### **Art. 198** Exceptions {#part_2/tit_1/chap_1/art_198 omnilex-key=ch-fedlex--272--198}
La procédure de conciliation n’a pas lieu:
a. dans la procédure sommaire;
a^bis^.[^109] en cas d’action pour de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28*b* CC[^110]ou de décision d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28*c* CC;
b. dans les procès d’état civil;
b^bis^.[^111] en cas d’action concernant la contribution d’entretien des enfants mineurs et majeurs et d’autres questions relatives au sort des enfants;
c. dans la procédure de divorce;
d.[^112] dans les procédures concernant la dissolution ou l’annulation du partenariat enregistré;
e. en cas d’actions relevant de la LP[^113]:
        1. en libération de dette (art. 83, al. 2 LP),
        2. en constatation (art. 85*a* LP),
        3. en revendication (art. 106 à 109 LP),
        4. en participation (art. 111 LP),
        5. en revendication de tiers ou de la masse des créanciers (art. 242 LP),
        6. en contestation de l’état de collocation (art. 148 et 250 LP),
        7. en constatation de retour à meilleure fortune (art. 265*a* LP),
        8. en réintégration des biens soumis au droit de rétention (art. 284 LP);
f.[^114] dans les litiges qui sont de la compétence d’une instance cantonale unique en vertu de l’art. 7;
g. en cas d’intervention principale, de demande reconventionnelle ou d’appel en cause;
h.[^115] en cas d’action qui doit être introduite dans un délai fixé par le tribunal, ou pour les actions qui sont jointes et connexes à celle-ci;
i.[^116] en cas d’action devant le Tribunal fédéral des brevets.

###### **Art. 199** Renonciation à la procédure de conciliation {#part_2/tit_1/chap_1/art_199 omnilex-key=ch-fedlex--272--199}
1. Dans les litiges patrimoniaux d’une valeur litigieuse de 100 000 francs au moins, les parties peuvent renoncer à la procédure de conciliation d’un commun accord.
2. Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation:
a. lorsque le domicile ou le siège du défendeur se trouve à l’étranger;
b. lorsque le lieu de résidence du défendeur est inconnu;
c. dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité[^117].
3. Le demandeur peut introduire l’action directement devant le tribunal dans les litiges pour lesquels une instance cantonale unique est compétente en vertu de l’art. 5, 6 ou 8.[^118]

###### **Art. 200** Autorités paritaires de conciliation {#part_2/tit_1/chap_1/art_200 omnilex-key=ch-fedlex--272--200}
1. Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux, l’autorité de conciliation se compose d’un président et de représentants siégeant paritairement.
2. Dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité[^119], l’autorité de conciliation se compose d’un président et d’une représentation paritaire d’employeurs et d’employés des secteurs privé et public, l’ensemble des représentants étant constitué d’un nombre égal d’hommes et de femmes.

###### **Art. 201** Tâches de l’autorité de conciliation {#part_2/tit_1/chap_1/art_201 omnilex-key=ch-fedlex--272--201}
1. L’autorité de conciliation tente de trouver un accord entre les parties de manière informelle. Une transaction peut porter sur des questions litigieuses qui ne sont pas comprises dans l’objet du litige dans la mesure où cela contribue à sa résolution.
2. Les autorités paritaires de conciliation donnent également des conseils juridiques aux parties dans les domaines mentionnés à l’art. 200.

#### **Chapitre 2** Procédure de conciliation {#part_2/tit_1/chap_2}
###### **Art. 202** Introduction {#part_2/tit_1/chap_2/art_202 omnilex-key=ch-fedlex--272--202}
1. La procédure est introduite par la requête de conciliation. Celle-ci peut être déposée dans la forme prévue à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal à l’autorité de conciliation.
2. La requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l’objet du litige.
3. L’autorité de conciliation notifie sans retard la requête à la partie adverse et cite simultanément les parties à l’audience.
4. Elle peut ordonner à titre exceptionnel un échange d’écritures préalable, si une proposition de décision[^120]au sens de l’art. 210 ou une décision au sens de l’art. 212 est envisagée dans les litiges visés à l’art. 200.

###### **Art. 203** Audience {#part_2/tit_1/chap_2/art_203 omnilex-key=ch-fedlex--272--203}
1. L’audience a lieu dans les deux mois qui suivent la réception de la requête ou la fin de l’échange d’écritures.
2. L’autorité de conciliation prend en considération les documents qui lui sont présentés; elle peut procéder à une inspection. Elle peut également administrer les autres preuves qui lui sont offertes si une proposition de décision au sens de l’art. 210 ou une décision au sens de l’art. 212 est envisagée, à condition que la procédure ne s’en trouve pas substantiellement retardée.
3. L’audience n’est pas publique. Dans les affaires au sens de l’art. 200, l’autorité de conciliation peut autoriser partiellement ou complètement la publicité des débats si un intérêt public le justifie.
4. L’autorité de conciliation peut, avec l’accord des parties, tenir des audiences supplémentaires. La procédure ne peut excéder douze mois.

###### **Art. 204** Comparution personnelle {#part_2/tit_1/chap_2/art_204 omnilex-key=ch-fedlex--272--204}
1. Les parties doivent comparaître en personne à l’audience de conciliation. Lorsqu’une personne morale est partie au procès, doivent comparaître pour elle soit un organe soit une personne disposant de pouvoirs de représentation commerciaux qui incluent la faculté de plaider et de transiger et qui a une bonne connaissance du litige.[^121]
2. Les parties peuvent se faire assister d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.[^122]
3. Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:
a.[^123] la partie qui a son domicile ou son siège en dehors du canton ou à l’étranger;
b. la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d’âge ou en raison d’autres justes motifs;
c. dans les litiges au sens de l’art. 243, l’employeur ou l’assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.
d.[^124] les autres demandeurs ou défendeurs, si l’un d’entre eux est présent et dispose du droit de les représenter et de transiger en leur nom.
4. La partie adverse est informée à l’avance de la représentation.

###### **Art. 205** Confidentialité de la procédure {#part_2/tit_1/chap_2/art_205 omnilex-key=ch-fedlex--272--205}
1. Les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond.
2. La prise en compte des dépositions dans une proposition de décision ou une décision de l’autorité de conciliation est réservée.

###### **Art. 206** Défaut {#part_2/tit_1/chap_2/art_206 omnilex-key=ch-fedlex--272--206}
1. En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.
2. Lorsque le défendeur fait défaut, l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 209 à 212).
3. En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle.
4. L’autorité de conciliation peut punir la partie défaillante d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus.[^125]

###### **Art. 207** Frais de la procédure de conciliation {#part_2/tit_1/chap_2/art_207 omnilex-key=ch-fedlex--272--207}
1. Les frais de la procédure de conciliation sont mis à la charge du demandeur:
a. lorsqu’il retire sa requête;
b. lorsque l’affaire est rayée du rôle en raison d’un défaut;
c. lorsqu’une autorisation de procéder est délivrée.
2. Lorsque la demande est déposée, les frais de la procédure de conciliation suivent le sort de la cause.

#### **Chapitre 3** Conciliation et autorisation de procéder {#part_2/tit_1/chap_3}
###### **Art. 208** Conciliation {#part_2/tit_1/chap_3/art_208 omnilex-key=ch-fedlex--272--208}
1. Lorsque la tentative de conciliation aboutit, l’autorité de conciliation consigne une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action inconditionnel au procès-verbal, qui est ensuite soumis à la signature des parties. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal.
2. La transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action ont les effets d’une décision entrée en force.

###### **Art. 209** Autorisation de procéder {#part_2/tit_1/chap_3/art_209 omnilex-key=ch-fedlex--272--209}
1. Lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder:
a. au bailleur en cas de contestation d’une augmentation du loyer ou du fermage;
b. au demandeur dans les autres cas.
2. L’autorisation de procéder contient:
a. les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
b. les conclusions du demandeur, la description de l’objet du litige et les conclusions reconventionnelles éventuelles;
c. la date de l’introduction de la procédure de conciliation;
d. la décision sur les frais de la procédure de conciliation;
e. la date de l’autorisation de procéder;
f. la signature de l’autorité de conciliation.
3. Le demandeur est en droit de porter l’action devant le tribunal dans un délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder.
4. Le délai est de 30 jours dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles.[^126]

#### **Chapitre 4** Proposition de décision et décision {#part_2/tit_1/chap_4}
###### **Art. 210** Proposition de décision {#part_2/tit_1/chap_4/art_210 omnilex-key=ch-fedlex--272--210}
1. L’autorité de conciliation peut soumettre aux parties une proposition de décision:[^127]
a. dans les litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité[^128];
b. dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations ou de locaux commerciaux et aux baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
c.[^129] dans les autres litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 10 000 francs.
2. La proposition de décision peut contenir une brève motivation; au surplus, l’art. 238 est applicable par analogie.

###### **Art. 211** Effets {#part_2/tit_1/chap_4/art_211 omnilex-key=ch-fedlex--272--211}
1. La proposition de décision est acceptée et déploie les effets d’une décision entrée en force lorsqu’aucune des parties ne s’y oppose dans un délai de 20 jours à compter du jour où elle a été communiquée par écrit aux parties. L’opposition ne doit pas être motivée.
2. Après la réception de l’opposition, l’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder:
a. à la partie qui s’oppose à la proposition dans les litiges visés à l’art. 210, al. 1, let. b;
b. au demandeur dans les autres cas.
3. Si, pour les cas prévus à l’art. 210, al. 1, let. b, l’action n’est pas intentée dans les délais, la proposition de décision est considérée comme reconnue et déploie les effets d’une décision entrée en force.
4. Les parties sont informées des effets prévus aux al. 1 à 3 dans la proposition de décision.

###### **Art. 212** Décision {#part_2/tit_1/chap_4/art_212 omnilex-key=ch-fedlex--272--212}
1. L’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2000 francs.
2. La procédure est orale.
3. Lorsqu’elle rend une décision conformément à l’al. 1, l’autorité de conciliation statue sur les frais judiciaires et alloue une indemnité de dépens.[^130]

### **Titre 2** Médiation {#part_2/tit_2}
###### **Art. 213** Médiation remplaçant la procédure de conciliation {#part_2/tit_2/art_213 omnilex-key=ch-fedlex--272--213}
1. Si toutes les parties en font la demande, la procédure de conciliation est remplacée par une médiation.
2. La demande est déposée dans la requête de conciliation ou à l’audience.
3. L’autorité de conciliation délivre l’autorisation de procéder lorsqu’une partie lui communique l’échec de la médiation.

###### **Art. 214** Médiation pendant la procédure au fond {#part_2/tit_2/art_214 omnilex-key=ch-fedlex--272--214}
1. Le tribunal peut conseiller en tout temps aux parties de procéder à une médiation.
2. Les parties peuvent déposer en tout temps une requête commune visant à ouvrir une procédure de médiation.
3. La procédure judiciaire reste suspendue jusqu’à la révocation de la requête par une partie ou jusqu’à la communication de la fin de la médiation.

###### **Art. 215** Organisation et déroulement de la médiation {#part_2/tit_2/art_215 omnilex-key=ch-fedlex--272--215}
Les parties se chargent de l’organisation et du déroulement de la médiation.

###### **Art. 216** Relation avec la procédure judiciaire {#part_2/tit_2/art_216 omnilex-key=ch-fedlex--272--216}
1. La médiation est confidentielle et indépendante de l’autorité de conciliation et du tribunal.
2. Les déclarations des parties ne peuvent être prises en compte dans la procédure judiciaire.

###### **Art. 217** Ratification de l’accord {#part_2/tit_2/art_217 omnilex-key=ch-fedlex--272--217}
Les parties peuvent demander la ratification de l’accord conclu dans le cadre de la médiation. L’accord ratifié a les effets d’une décision entrée en force.

###### **Art. 218** Frais de la médiation {#part_2/tit_2/art_218 omnilex-key=ch-fedlex--272--218}
1. Les frais de la médiation sont à la charge des parties.
2. Dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité de la médiation aux conditions suivantes:[^131]
a. elles ne disposent pas des moyens nécessaires;
b. le tribunal recommande le recours à la médiation.
3. Le droit cantonal peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires.

### **Titre 3** Procédure ordinaire {#part_2/tit_3}
#### **Chapitre 1** Champ d’application {#part_2/tit_3/chap_1}
###### **Art. 219** {#part_2/tit_3/chap_1/art_219 omnilex-key=ch-fedlex--272--219}
Les dispositions du présent titre s’appliquent à la procédure ordinaire et, par analogie, aux autres procédures, sauf disposition contraire de la loi.

#### **Chapitre 2** Échange d’écritures et préparation des débats principaux {#part_2/tit_3/chap_2}
###### **Art. 220** Introduction {#part_2/tit_3/chap_2/art_220 omnilex-key=ch-fedlex--272--220}
La procédure ordinaire est introduite par le dépôt de la demande.

###### **Art. 221** Demande {#part_2/tit_3/chap_2/art_221 omnilex-key=ch-fedlex--272--221}
1. La demande contient:
a. la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant;
b. les conclusions;
c. l’indication de la valeur litigieuse;
d. les allégations de fait;
e. l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés;
f. la date et la signature.
2. Sont joints à la demande:
a. le cas échéant, la procuration du représentant;
b. le cas échéant, l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c. les titres disponibles invoqués comme moyen de preuve;
d. un bordereau des preuves invoquées.
3. La demande peut contenir une motivation juridique.

###### **Art. 222** Réponse {#part_2/tit_3/chap_2/art_222 omnilex-key=ch-fedlex--272--222}
1. Le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite.
2. L’art. 221 s’applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés.
3. Le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125).
4. Il notifie la réponse au demandeur.

###### **Art. 223** Défaut de réponse {#part_2/tit_3/chap_2/art_223 omnilex-key=ch-fedlex--272--223}
1. Si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire.
2. Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux.

###### **Art. 224** Demande reconventionnelle {#part_2/tit_3/chap_2/art_224 omnilex-key=ch-fedlex--272--224}
1. Le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale.
1bis. La demande reconventionnelle est également admise et jugée avec la demande principale dans la procédure ordinaire dans les cas suivants:
a. la prétention invoquée reconventionnellement relève de la procédure simplifiée du seul fait de la valeur litigieuse alors que la demande principale est jugée dans la procédure ordinaire;
b. la demande reconventionnelle conclut à la constatation de l’inexistence d’un droit ou d’une relation juridique, alors que la demande principale ne porte que sur une partie de la prétention découlant de ce droit ou de cette relation juridique et relève ainsi de la procédure simplifiée du seul fait de la valeur litigieuse.[^132]
2. Lorsque la valeur litigieuse de la demande reconventionnelle dépasse la compétence matérielle du tribunal, les deux demandes sont transmises au tribunal compétent.
3. Si une demande reconventionnelle est introduite, le tribunal fixe un délai au demandeur pour déposer une réponse écrite. La demande reconventionnelle ne peut faire l’objet d’une demande reconventionnelle émanant du demandeur initial.

###### **Art. 225** Deuxième échange d’écritures {#part_2/tit_3/chap_2/art_225 omnilex-key=ch-fedlex--272--225}
Le tribunal ordonne un deuxième échange d’écritures, lorsque les circonstances le justifient.

###### **Art. 226** Débats d’instruction {#part_2/tit_3/chap_2/art_226 omnilex-key=ch-fedlex--272--226}
1. Le tribunal peut ordonner des débats d’instruction en tout état de la cause.
2. Les débats d’instruction servent à déterminer de manière informelle l’objet du litige, à compléter l’état de fait, à trouver un accord entre les parties et à préparer les débats principaux.
3. Le tribunal peut administrer des preuves.

###### **Art. 227** Modification de la demande {#part_2/tit_3/chap_2/art_227 omnilex-key=ch-fedlex--272--227}
1. La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie:
a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention;
b. la partie adverse consent à la modification de la demande.
2. Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent.
3. La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent.

#### **Chapitre 3** Débats principaux {#part_2/tit_3/chap_3}
###### **Art. 228** Premières plaidoiries {#part_2/tit_3/chap_3/art_228 omnilex-key=ch-fedlex--272--228}
1. Les parties présentent leurs conclusions et les motivent une fois les débats principaux ouverts.
2. Le tribunal leur donne l’occasion de répliquer et de dupliquer.

###### **Art. 229** Faits et moyens de preuve nouveaux {#part_2/tit_3/chap_3/art_229 omnilex-key=ch-fedlex--272--229}
1. S’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis sans restriction lors des débats principaux durant les premières plaidoiries au sens de l’art. 228, al. 1.[^133]
2. Dans les autres cas, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis s’ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l’absence de délai, au plus tard lors des premières plaidoiries selon l’art. 228 al. 1 et qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes:
a. ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (novas proprement dits);
b. ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits).[^134]
2bis. Après les premières plaidoiries, les faits et moyens de preuves nouveaux selon l’al. 2, let. a et b, ne sont admis que s’ils sont produits dans le délai fixé par le tribunal, ou, en l’absence de délai, au plus tard lors de l’audience suivante.[^135]
3. Lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

###### **Art. 230** Modification de la demande {#part_2/tit_3/chap_3/art_230 omnilex-key=ch-fedlex--272--230}
1. La demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si:
a. les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
2. L’art. 227, al. 2 et 3, est applicable.

###### **Art. 231** Administration des preuves {#part_2/tit_3/chap_3/art_231 omnilex-key=ch-fedlex--272--231}
Le tribunal administre les preuves après les premières plaidoiries.

###### **Art. 232** Plaidoiries finales {#part_2/tit_3/chap_3/art_232 omnilex-key=ch-fedlex--272--232}
1. Au terme de l’administration des preuves, les parties peuvent se prononcer sur les résultats de l’administration des preuves et sur la cause. Le demandeur plaide en premier. Le tribunal donne l’occasion aux parties de plaider une seconde fois.
2. Les parties peuvent renoncer d’un commun accord aux plaidoiries orales et requérir le dépôt de plaidoiries écrites. Le tribunal leur fixe un délai à cet effet.

###### **Art. 233** Renonciation aux débats principaux {#part_2/tit_3/chap_3/art_233 omnilex-key=ch-fedlex--272--233}
Les parties peuvent, d’un commun accord, renoncer aux débats principaux.

###### **Art. 234** Défaut à l’audience des débats principaux {#part_2/tit_3/chap_3/art_234 omnilex-key=ch-fedlex--272--234}
1. En cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l’art. 153, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier.
2. En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et est rayée du rôle. Les frais judiciaires sont répartis également entre les parties.

#### **Chapitre 4** Procès-verbal {#part_2/tit_3/chap_4}
###### **Art. 235** {#part_2/tit_3/chap_4/art_235 omnilex-key=ch-fedlex--272--235}
1. Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Sont indiqués en particulier:
a. le lieu et la date de l’audience;
b. la composition du tribunal;
c. la présence des parties et des personnes qui les représentent à l’audience;
d. les conclusions prises, les requêtes déposées et les actes effectués par les parties à l’audience;
e. les ordonnances du tribunal;
f. la signature du préposé au procès-verbal.
2. Les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance. Ils peuvent au surplus être enregistrés sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié.
3. Le tribunal statue sur les requêtes de rectification du procès-verbal.

#### **Chapitre 5** Décision {#part_2/tit_3/chap_5}
###### **Art. 236** Décision finale {#part_2/tit_3/chap_5/art_236 omnilex-key=ch-fedlex--272--236}
1. Lorsque la cause est en état d’être jugée, le tribunal met fin au procès par une décision d’irrecevabilité ou par une décision au fond.
2. Le tribunal statue à la majorité.
3. Il ordonne des mesures d’exécution sur requête de la partie qui a eu gain de cause.

###### **Art. 237** Décision incidente {#part_2/tit_3/chap_5/art_237 omnilex-key=ch-fedlex--272--237}
1. Le tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable.
2. La décision incidente est sujette à appel ou recours immédiat; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans l’appel ou le recours contre la décision finale.[^136]

###### **Art. 238** Contenu {#part_2/tit_3/chap_5/art_238 omnilex-key=ch-fedlex--272--238}
La décision contient:
a. la désignation et la composition du tribunal;
b. le lieu et la date de son prononcé;
c. la désignation des parties et des personnes qui les représentent;
d. le dispositif;
e. l’indication des personnes et des autorités auxquelles elle est communiquée;
f.[^137] l’indication des voies de droit si les parties n’ont pas renoncé à l’appel ou au recours;
g.[^138] le cas échéant, les faits et les considérants en droit essentiels;
h. la signature du tribunal.

###### **Art. 239** Communication aux parties et motivation {#part_2/tit_3/chap_5/art_239 omnilex-key=ch-fedlex--272--239}
1. Le tribunal communique généralement la décision aux parties sans motivation écrite:[^139]
a. à l’audience, par la remise du dispositif écrit accompagné d’une motivation orale sommaire;
b.[^140] en notifiant rapidement le dispositif écrit.
2. Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours.
3. Les dispositions de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral[^141]concernant la notification des décisions pouvant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral sont réservées.

###### **Art. 240** Communication et publication de la décision {#part_2/tit_3/chap_5/art_240 omnilex-key=ch-fedlex--272--240}
Lorsque la loi le prévoit ou que l’exécution de la décision le commande, la décision est également publiée ou communiquée aux autorités et aux tiers concernés.

#### **Chapitre 6** Clôture de la procédure sans décision au fond {#part_2/tit_3/chap_6}
###### **Art. 241** Transaction, acquiescement et désistement d’action {#part_2/tit_3/chap_6/art_241 omnilex-key=ch-fedlex--272--241}
1. Toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties.
2. Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force.
3. Le tribunal raye l’affaire du rôle.

###### **Art. 242** Procédure devenue sans objet pour d’autres raisons {#part_2/tit_3/chap_6/art_242 omnilex-key=ch-fedlex--272--242}
Si la procédure prend fin sans décision au fond pour d’autres raisons, elle est rayée du rôle par décision du tribunal.

### **Titre 4** Procédure simplifiée {#part_2/tit_4}
###### **Art. 243** Champ d’application {#part_2/tit_4/art_243 omnilex-key=ch-fedlex--272--243}
1. La procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.
2. Elle s’applique quelle que soit la valeur litigieuse:
a. aux litiges relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité[^142];
b.[^143] aux litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28*b* CC[^144]ou aux décisions d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28*c* CC;
c. aux litiges portant sur des baux à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles en ce qui concerne la consignation du loyer ou du fermage, la protection contre les loyers ou les fermages abusifs, la protection contre les congés ou la prolongation du bail à loyer ou à ferme;
d.[^145] aux litiges portant surle droit d’accès selon l’art.25 LPD[^146];
e. aux litiges relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation[^147];
f. aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie[^148].
3. La procédure simplifiée ne s’applique pas aux litiges pour lesquels sont compétents une instance cantonale unique au sens des art. 5 et 8 ou le tribunal de commerce au sens de l’art. 6.

###### **Art. 244** Demande simplifiée {#part_2/tit_4/art_244 omnilex-key=ch-fedlex--272--244}
1. La demande peut être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle contient:
a. la désignation des parties;
b. les conclusions;
c. la description de l’objet du litige;
d. si nécessaire, l’indication de la valeur litigieuse;
e. la date et la signature.
2. Une motivation n’est pas nécessaire.
3. Sont joints à la demande, le cas échéant:
a. la procuration du représentant;
b. l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation;
c. les titres disponibles présentés comme moyens de preuve.

###### **Art. 245** Citation à l’audience et déterminations de la partie adverse {#part_2/tit_4/art_245 omnilex-key=ch-fedlex--272--245}
1. Si la demande n’est pas motivée, le tribunal la notifie au défendeur et cite les parties aux débats. Si une partie fait défaut aux débats, le tribunal reconvoque sans retard une seule fois l’audience en attirant l’attention des parties sur les conséquences d’un éventuel nouveau défaut. L’audience a lieu dans les 30 jours qui suivent la première.[^149]
2. Si la demande est motivée, le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit. Si le tribunal cite les parties aux débats, l’art. 234 s’applique par analogie en cas de défaut.[^150]

###### **Art. 246** Décisions d’instruction {#part_2/tit_4/art_246 omnilex-key=ch-fedlex--272--246}
1. Le tribunal décide des mesures à prendre pour que la cause puisse être liquidée autant que possible lors de la première audience.
2. Si les circonstances l’exigent, le tribunal peut ordonner un échange d’écritures et tenir des audiences d’instruction.

###### **Art. 247** Établissement des faits {#part_2/tit_4/art_247 omnilex-key=ch-fedlex--272--247}
1. Le tribunal amène les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve.
2. Le tribunal établit les faits d’office:
a. dans les affaires visées à l’art. 243, al. 2;
b. lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs:
        1. dans les autres litiges portant sur des baux à loyer et à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et sur des baux à ferme agricoles,
        2. dans les autres litiges portant sur un contrat de travail.

### **Titre 5** Procédure sommaire {#part_2/tit_5}
#### **Chapitre 1** Champ d’application {#part_2/tit_5/chap_1}
###### **Art. 248** Principe {#part_2/tit_5/chap_1/art_248 omnilex-key=ch-fedlex--272--248}
La procédure sommaire s’applique:
a. aux cas prévus par la loi;
b. aux cas clairs;
c. à la mise à ban;
d. aux mesures provisionnelles;
e. à la juridiction gracieuse.

###### **Art. 249** Code civil {#part_2/tit_5/chap_1/art_249 omnilex-key=ch-fedlex--272--249}
La procédure sommaire s’applique dans les affaires suivantes:[^151]
a.[^152] droit des personnes:
        1. fixation du délai de ratification des actes du mineur ou de la personne sous curatelle de portée générale (art. 19*a* CC[^153]),
        2. exercice du droit de réponse (art. 28*l* CC),
        3. déclaration d’absence (art. 35 à 38 CC),
        4. modification d’une inscription dans les registres de l’état civil (art. 42 CC);
        5.[^154] mesures en cas de carences dans l’organisation d’une association (art. 69*c* CC);
b.[^155] …
c. droit des successions:
        1. consignation d’un testament oral (art. 507 CC),
        2. dépôt de sûretés en cas de succession d’une personne déclarée absente (art. 546 CC),
        3. sursis au partage et mesures conservatoires visant à protéger les droits des cohéritiers d’un insolvable (art. 604, al. 2 et 3, CC);
d. droits réels:
        1. actes d’administration nécessaires au maintien de la valeur et de l’utilité de la chose en copropriété (art. 647, al. 2, ch. 1, CC),
        2. inscription de droits réels immobiliers acquis par prescription extraordinaire (art. 662 CC),
        3. annulation de l’opposition des copropriétaires aux décisions relatives à un étage (art. 712*c* , al. 3, CC),
        4. nomination et révocation de l’administrateur de la propriété par étages (art. 712*q* et 712*r* CC),
        5. inscription provisoire d’hypothèques légales (art. 712*i* , 779*d* , 779*k* et 837 à 839 CC),
        6. fixation à l’usufruitier d’un délai pour la fourniture des sûretés et retrait de la possession (art. 760 et 762 CC),
        7. ordre de liquidation des dettes grevant des biens sujets à usufruit (art. 766 CC),
        8. mesures en faveur du créancier gagiste (art. 808, al. 1 et 2, et 809 à 811 CC),
        9.[^156] mesures relatives aux fonctions du fondé de pouvoir constitué à la création de la cédule hypothécaire (art. 850, al. 3, CC),
        10.[^157] annulation de la cédule hypothécaire (art. 856 et 865 CC),
        11. annotation de restrictions au droit d’aliéner et inscriptions provisoires en cas de contestation (art. 960, al. 1, ch. 1, 961, al. 1, ch. 1, et 966, al. 2, CC).

###### **Art. 250** Code des obligations {#part_2/tit_5/chap_1/art_250 omnilex-key=ch-fedlex--272--250}
La procédure sommaire s’applique dans les affaires suivantes:[^158]
a. partie générale:
        1. dépôt en justice d’une procuration éteinte (art. 36, al. 1, CO[^159]),
        2. fixation d’un délai convenable pour la fourniture de sûretés (art. 83, al. 2, CO),
        3. consignation et vente de la chose due en cas de demeure du créancier (art. 92, al. 2, et 93, al. 2, CO),
        4. autorisation de l’exécution par un tiers (art. 98 CO),
        5. fixation d’un délai en cas d’inexécution d’un contrat (art. 107, al. 1[^160], CO),
        6. consignation du montant d’une créance dont la propriété est contestée (art. 168, al. 1, CO);
b. partie spéciale:
        1. désignation de l’expert chargé de calculer la participation ou la provision du travailleur (art. 322*a* , al. 2, et 322*c* , al. 2, CO),
        2. fixation d’un délai pour la garantie des prétentions découlant des rapports de travail (art. 337*a* CO),
        3. fixation d’un délai en cas d’exécution imparfaite d’un contrat d’entreprise (art. 366, al. 2, CO),
        4. désignation d’un expert pour examen de l’ouvrage (art. 367 CO),
        5. fixation d’un délai pour la publication d’une édition nouvelle d’une œuvre littéraire ou artistique (art. 383, al. 3, CO),
        6. restitution de l’objet d’un séquestre (art. 480 CO),
        7. couverture par gage d’une créance garantie par cautionnement solidaire (art. 496, al. 2, CO),
        8. suspension de la poursuite contre la caution moyennant sûretés (art. 501, al. 2, CO),
        9. fourniture de sûretés par le débiteur et libération de la caution (art. 506 CO);
c. droit des sociétés et registre du commerce:[^161]
        1. retrait provisoire du pouvoir de représenter la société (art. 565, al. 2, 603 et 767, al. 1, CO),
        2. désignation d’un représentant commun (art. 690, al. 1, 764, al. 2, 792, ch. 1, et 847, al. 4, CO),
        3. désignation, révocation et remplacement de liquidateurs (art. 583, al. 2, 619, 740, 741, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
        4. vente en bloc et mode adopté pour l’aliénation d’immeubles (art. 585, al. 3, et 619 CO),
        5. désignation d’un expert aux fins de contrôler l’exactitude du compte de pertes et profits et du bilan de la société en commandite (art. 600, al. 3, CO),
        6.[^162] mesures en cas de carences dans l’organisation d’une société ou d’une société coopérative (art. 731*b* , 819 et 908 CO),
        7.[^163] obligation de renseigner les créanciers ainsi que les actionnaires, les associés d’une société à responsabilité limitée et les membres d’une société coopérative (art. 697*b* , 802, al. 4, 857, al. 3, et 958*e* CO),
        8.[^164] examen spécial (art. 697*c* à 697*h* ^bis^CO),
        9.[^165] convocation de l’assemblée générale, inscription d’un objet à l’ordre du jour et inscription d’une proposition et d’une motivation succincte dans la convocation à l’assemblée générale (art. 699, al. 5, 699*b* , al. 4, 805, al. 5, ch. 2 et 3, et 881, al. 3, CO),
        10.[^166] désignation d’un représentant de la société ou de la société coopérative en cas d’action en annulation d’une décision de l’assemblée générale intentée par son administration (art. 706*a* , al. 2, 808*c* et 891, al. 1, CO),
        11.[^167] …
        12. consignation du montant de créances en cas de liquidation (art. 744, 770, 826, al. 2, et 913 CO),
        13.[^168] révocation de l’administration et de l’organe de révision de la société coopérative (art. 890, al. 2, CO),
         14.[^169]réinscription au registre du commerce d’une entité juridique radiée (art. 935 CO),
        15.[^170] prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731*b* , 819 et 908 CO),
        16.[^171] radiation d’une entité juridique du registre du commerce (art. 934, al. 3, CO);
d. papiers-valeurs:
        1. annulation de papiers-valeurs (art. 981 CO),
        2. interdiction de payer une lettre de change et consignation du montant de la lettre de change (art. 1072 CO),
        3. extinction des pouvoirs conférés par l’assemblée des créanciers au représentant de la communauté d’un emprunt par obligations (art. 1162, al. 4, CO),
        4. convocation de l’assemblée générale des créanciers à la demande des créanciers (art. 1165, al. 3 et 4, CO).

###### **Art. 251** Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite {#part_2/tit_5/chap_1/art_251 omnilex-key=ch-fedlex--272--251}
La procédure sommaire s’applique dans les affaires suivantes:[^172]
a. décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition, de faillite, de séquestre et de concordat;
b. admission de l’opposition tardive (art. 77, al. 3, LP[^173]) et de l’opposition dans la procédure pour effets de change (art. 181 LP);
c. annulation ou suspension de la poursuite (art. 85 LP);
d. décision relative au retour à meilleure fortune (art. 265*a* , al. 1 à 3, LP);
e. prononcé de séparation des biens (art. 68*b* LP).

###### **Art. 251a** Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé {#part_2/tit_5/chap_1/art_251 omnilex-key=ch-fedlex--272--251_a}
1. La procédure sommaire s’applique dans les affaires suivantes:[^174]
a. nomination et remplacement des arbitres (art. 179, al. 2 à 5, LDIP[^175]);
b. récusation et révocation des arbitres (art. 180*a* , al. 2, et art. 180*b* , al. 2, LDIP);
c. concours du juge pour la mise en œuvre de mesures provisionnelles (art. 183, al. 2, LDIP) et pour l’administration des preuves (art. 184, al. 2, LDIP);
d. autres cas de concours du juge dans le cadre de la procédure arbitrale (art. 185 LDIP);
e. concours du juge à des procédures arbitrales étrangères (art. 185*a* LDIP);
f. dépôt de la sentence arbitrale et émission d’un certificat de force exécutoire (art. 193 LDIP);
g. reconnaissance et exécution de sentences arbitrales étrangères (art. 194 LDIP).
2. Le droit cantonal peut prévoir que, sur demande de l’ensemble des parties, l’anglais soit désigné comme langue procédurale lorsqu’il est utilisé dans la convention, la clause d’arbitrage ou dans le cadre de la procédure arbitrale.[^176]

#### **Chapitre 2** Procédure et décision {#part_2/tit_5/chap_2}
###### **Art. 252** Requête {#part_2/tit_5/chap_2/art_252 omnilex-key=ch-fedlex--272--252}
1. La procédure est introduite par une requête.
2. La requête doit être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130; dans les cas simples ou urgents, elle peut être dictée au procès-verbal au tribunal.

###### **Art. 253** Réponse {#part_2/tit_5/chap_2/art_253 omnilex-key=ch-fedlex--272--253}
Lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit.

###### **Art. 254** Moyens de preuve {#part_2/tit_5/chap_2/art_254 omnilex-key=ch-fedlex--272--254}
1. La preuve est rapportée par titres.
2. D’autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants:
a. leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure;
b. le but de la procédure l’exige;
c. le tribunal établit les faits d’office.

###### **Art. 255** Maxime inquisitoire {#part_2/tit_5/chap_2/art_255 omnilex-key=ch-fedlex--272--255}
Le tribunal établit les faits d’office:
a. en matière de faillite et de concordat;
b. dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse.

###### **Art. 256** Décision {#part_2/tit_5/chap_2/art_256 omnilex-key=ch-fedlex--272--256}
1. Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement.
2. Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent.

#### **Chapitre 3** Cas clairs {#part_2/tit_5/chap_3}
###### **Art. 257** {#part_2/tit_5/chap_3/art_257 omnilex-key=ch-fedlex--272--257}
1. Le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé;
b. la situation juridique est claire.
2. Cette procédure est exclue lorsque l’affaire est soumise à la maxime d’office.
3. Le tribunal n’entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée.

#### **Chapitre 4** Mise à ban générale {#part_2/tit_5/chap_4}
###### **Art. 258** Principe {#part_2/tit_5/chap_4/art_258 omnilex-key=ch-fedlex--272--258}
1. Le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit, sur plainte, punie d’une amende de 2000 francs au plus.[^177]L’interdiction peut être temporaire ou de durée indéterminée.
2. Le requérant doit apporter la preuve par titres de son droit réel et rendre vraisemblable l’existence ou l’imminence d’un trouble.

###### **Art. 259** Avis {#part_2/tit_5/chap_4/art_259 omnilex-key=ch-fedlex--272--259}
La mise à ban est publiée et placée de manière bien visible sur l’immeuble.

###### **Art. 260** Opposition {#part_2/tit_5/chap_4/art_260 omnilex-key=ch-fedlex--272--260}
1. La mise à ban peut être contestée par le dépôt d’une opposition au tribunal dans les 30 jours à compter du jour où l’avis est publié et placé sur l’immeuble. L’opposition ne doit pas être motivée.
2. L’opposition rend la mise à ban caduque envers la personne qui s’est opposée. Pour faire valider la mise à ban, le requérant doit intenter une action devant le tribunal.

#### **Chapitre 5** Mesures provisionnelles et mémoire préventif {#part_2/tit_5/chap_5}
##### **Section 1** Mesures provisionnelles {#part_2/tit_5/chap_5/sec_1}
###### **Art. 261** Principe {#part_2/tit_5/chap_5/sec_1/art_261 omnilex-key=ch-fedlex--272--261}
1. Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes:
a. elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être;
b. cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2. Le tribunal peut renoncer à ordonner des mesures provisionnelles lorsque la partie adverse fournit des sûretés appropriées.

###### **Art. 262** Objet {#part_2/tit_5/chap_5/sec_1/art_262 omnilex-key=ch-fedlex--272--262}
Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes:
a. interdiction;
b. ordre de cessation d’un état de fait illicite;
c. ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers;
d. fourniture d’une prestation en nature;
e. versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit.

###### **Art. 263** Mesures avant litispendance {#part_2/tit_5/chap_5/sec_1/art_263 omnilex-key=ch-fedlex--272--263}
Si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées.

###### **Art. 264** Sûretés et dommages-intérêts {#part_2/tit_5/chap_5/sec_1/art_264 omnilex-key=ch-fedlex--272--264}
1. Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.
2. Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. S’il prouve qu’il les a demandées de bonne foi, le tribunal peut réduire les dommages-intérêts ou n’en point allouer.
3. Les sûretés sont libérées dès qu’il est établi qu’aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d’incertitude, le tribunal impartit un délai pour l’introduction de cette action.

###### **Art. 265** Mesures superprovisionnelles {#part_2/tit_5/chap_5/sec_1/art_265 omnilex-key=ch-fedlex--272--265}
1. En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.
2. Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai.
3. Avant d’ordonner des mesures provisionnelles, le tribunal peut ordonner d’office au requérant de fournir des sûretés.

###### **Art. 266** Mesures à l’encontre des médias {#part_2/tit_5/chap_5/sec_1/art_266 omnilex-key=ch-fedlex--272--266}
Le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique qu’aux conditions suivantes:
a.[^178] l’atteinte est en cours ou imminente et elle cause ou peut causer un préjudice grave;
b. l’atteinte n’est manifestement pas justifiée;
c. la mesure ne paraît pas disproportionnée.

###### **Art. 267** Exécution {#part_2/tit_5/chap_5/sec_1/art_267 omnilex-key=ch-fedlex--272--267}
Le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles prend également les dispositions d’exécution qui s’imposent.

###### **Art. 268** Modification et révocation {#part_2/tit_5/chap_5/sec_1/art_268 omnilex-key=ch-fedlex--272--268}
1. Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s’il s’avère par la suite qu’elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées.
2. L’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s’il sert l’exécution de la décision ou si la loi le prévoit.

###### **Art. 269** Dispositions réservées {#part_2/tit_5/chap_5/sec_1/art_269 omnilex-key=ch-fedlex--272--269}
Sont réservées les dispositions:
a. de la LP[^179]concernant les mesures conservatoires lors de l’exécution de créances pécuniaires;
b. du CC[^180]concernant les mesures de sûreté en matière de successions;
c. de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d’invention[^181]en cas d’action en octroi de licence.

##### **Section 2** Mémoire préventif {#part_2/tit_5/chap_5/sec_2}
###### **Art. 270** {#part_2/tit_5/chap_5/sec_2/art_270 omnilex-key=ch-fedlex--272--270}
1. Quiconque a une raison de croire qu’une mesure superprovisionnelle, un séquestre au sens des art. 271 à 281 de la LP[^182]ou toute autre mesure sera requise contre lui sans audition préalable peut se prononcer par anticipation en déposant un mémoire préventif.[^183]
2. Le mémoire préventif est communiqué à l’autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure.
3. Le mémoire est caduc six mois après son dépôt.

### **Titre 6** Procédures spéciales en droit matrimonial {#part_2/tit_6}
#### **Chapitre 1** Procédure sommaire {#part_2/tit_6/chap_1}
###### **Art. 271** Champ d’application {#part_2/tit_6/chap_1/art_271 omnilex-key=ch-fedlex--272--271}
Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s’applique aux mesures protectrices de l’union conjugale, notamment:
a. aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC[^184];
b. à l’extension de la faculté d’un époux de représenter l’union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC);
c. à l’octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC);
d. à l’injonction adressée à l’un des conjoints de renseigner l’autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC);
e. au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC);
f. à l’obligation des époux de collaborer à l’établissement d’un inventaire (art. 195*a* CC);
g. à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC);
h. au consentement d’un époux à la répudiation ou à l’acceptation d’une succession (art. 230, al. 2, CC);
i. à l’avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d’entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC).

###### **Art. 272** Maxime inquisitoire {#part_2/tit_6/chap_1/art_272 omnilex-key=ch-fedlex--272--272}
Le tribunal établit les faits d’office.

###### **Art. 273** Procédure {#part_2/tit_6/chap_1/art_273 omnilex-key=ch-fedlex--272--273}
1. Le tribunal tient une audience. Il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté.
2. Les parties comparaissent personnellement, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.
3. Le tribunal tente de trouver un accord entre les parties.

#### **Chapitre 2** Procédure de divorce {#part_2/tit_6/chap_2}
##### **Section 1** Dispositions générales {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1}
###### **Art. 274** Introduction {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_274 omnilex-key=ch-fedlex--272--274}
La procédure de divorce est introduite par le dépôt d’une requête commune ou d’une demande unilatérale tendant au divorce.

###### **Art. 275** Suspension de la vie commune {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_275 omnilex-key=ch-fedlex--272--275}
Chacun des époux a le droit, dès le début de la litispendance, de mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès.

###### **Art. 276** Mesures provisionnelles {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_276 omnilex-key=ch-fedlex--272--276}
1. Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l’union conjugale sont applicables par analogie.
2. Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l’union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation.
3. Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n’est pas close.

###### **Art. 277** Établissement des faits {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_277 omnilex-key=ch-fedlex--272--277}
1. La maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce.
2. Si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce.
3. Dans le reste de la procédure, le tribunal établit les faits d’office.

###### **Art. 278** Comparution personnelle {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_278 omnilex-key=ch-fedlex--272--278}
Les parties comparaissent en personne aux audiences, à moins que le tribunal ne les en dispense en raison de leur état de santé, de leur âge ou de tout autre juste motif.

###### **Art. 279** Ratification de la convention {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_279 omnilex-key=ch-fedlex--272--279}
1. Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
2. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.

###### **Art. 280** Convention de partage de la prévoyance professionnelle {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_280 omnilex-key=ch-fedlex--272--280}
1. Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:[^185]
a. les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution;
b.[^186] les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l’accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager;
c. le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.
2. Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance.
3. Si la convention précise que les époux s’écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d’office qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.[^187]

###### **Art. 281** Désaccord sur le partage de la prévoyance professionnelle {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_281 omnilex-key=ch-fedlex--272--281}
1. En l’absence de convention et si le montant des avoirs et des rentes déterminants est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC[^188]et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)[^189](art. 122 à 124*e* CC, en relation avec les art. 22 à 22*f* , LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé.[^190]
2. L’art. 280, al. 2 est applicable par analogie.
3. Dans les autres cas d’absence de convention, le tribunal, à l’entrée en force de la décision sur le partage, défère d’office l’affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier:[^191]
a. la décision relative au partage;
b. la date du mariage et celle du divorce;
c.[^192] le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs et le montant de ces avoirs;
d.[^193] le nom des institutions de prévoyance professionnelle qui versent des rentes aux époux, le montant de ces rentes et les parts de rente allouées.

###### **Art. 282** Contributions d’entretien {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_282 omnilex-key=ch-fedlex--272--282}
1. La convention ou la décision qui fixent des contributions d’entretien doivent indiquer:
a. les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul;
b. les montants attribués au conjoint et à chaque enfant;
c. le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée;
d. si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie.
2. Lorsque la contribution d’entretien allouée au conjoint est contestée, l’instance de recours peut également réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants, même si elles ne sont pas contestées.[^194]

###### **Art. 283** Décision unique {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_283 omnilex-key=ch-fedlex--272--283}
1. Dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci.
2. Pour de justes motifs, les époux peuvent être renvoyés à faire trancher la liquidation de leur régime matrimonial dans une procédure séparée.
3. Le partage de prétentions de prévoyance professionnelle peut être renvoyé dans son ensemble à une procédure séparée si des prétentions de prévoyance à l’étranger sont concernées et qu’une décision relative au partage de celles-ci peut être obtenue dans l’État en question. Le tribunal peut suspendre la procédure séparée jusqu’à ce que la décision étrangère ait été rendue; il peut déjà statuer sur le partage.[^195]

###### **Art. 284** Modification des effets du divorce ayant force de chose jugée {#part_2/tit_6/chap_2/sec_1/art_284 omnilex-key=ch-fedlex--272--284}
1. La modification de la décision est régie par les art. 124*e* , al. 2, 129 et 134 CC[^196]s’agissant des conditions et de la compétence à raison de la matière.[^197]
2. Les modifications qui ne sont pas contestées peuvent faire l’objet d’une convention écrite des parties; les dispositions du code civil concernant le sort des enfants sont réservées (art. 134, al. 3, CC).
3. La procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification.

##### **Section 2** Divorce sur requête commune {#part_2/tit_6/chap_2/sec_2}
###### **Art. 285** Requête en cas d’accord complet {#part_2/tit_6/chap_2/sec_2/art_285 omnilex-key=ch-fedlex--272--285}
La requête commune des époux contient:
a. les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b. la demande commune de divorce;
c. la convention complète sur les effets du divorce;
d. les conclusions communes relatives aux enfants;
e. les pièces nécessaires;
f. la date et les signatures.

###### **Art. 286** Requête en cas d’accord partiel {#part_2/tit_6/chap_2/sec_2/art_286 omnilex-key=ch-fedlex--272--286}
1. Les époux demandent au tribunal dans leur requête de régler les effets du divorce sur lesquels subsiste un désaccord.
2. Chaque époux peut déposer des conclusions motivées sur les effets du divorce qui n’ont pas fait l’objet d’un accord.
3. Au surplus, l’art. 285 est applicable par analogie.

###### **Art. 287** Audition des parties {#part_2/tit_6/chap_2/sec_2/art_287 omnilex-key=ch-fedlex--272--287}
Si la requête est complète, le tribunal convoque les parties à une audition. Celle-ci est régie par le CC[^198].

###### **Art. 288** Suite de la procédure et décision {#part_2/tit_6/chap_2/sec_2/art_288 omnilex-key=ch-fedlex--272--288}
1. Si les conditions du divorce sur requête commune sont remplies, le tribunal prononce le divorce et ratifie la convention.
2. Si les effets du divorce sont contestés, la suite de la procédure les concernant est contradictoire.[^199]La procédure simplifiée s’applique.[^200]Les rôles de demandeur et de défendeur dans la procédure peuvent être attribués aux parties par le tribunal.
3. Si les conditions du divorce sur requête commune ne sont pas remplies, le tribunal rejette la requête commune de divorce et impartit à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce.[^201]La litispendance et, le cas échéant, les mesures provisionnelles sont maintenues pendant ce délai.

###### **Art. 289** Appel {#part_2/tit_6/chap_2/sec_2/art_289 omnilex-key=ch-fedlex--272--289}
La décision de divorce ne peut faire l’objet que d’un appel pour vice du consentement.

##### **Section 3** Divorce sur demande unilatérale {#part_2/tit_6/chap_2/sec_3}
###### **Art. 290** Dépôt de la demande {#part_2/tit_6/chap_2/sec_3/art_290 omnilex-key=ch-fedlex--272--290}
La demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient:
a. les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant;
b. la conclusion consistant à demander la dissolution du mariage et l’énoncé du motif de divorce (art. 114 ou 115 CC[^202]);
c. les conclusions relatives aux effets patrimoniaux du divorce;
d. les conclusions relatives aux enfants;
e. les pièces nécessaires;
f. la date et les signatures.

###### **Art. 291** Audience de conciliation {#part_2/tit_6/chap_2/sec_3/art_291 omnilex-key=ch-fedlex--272--291}
1. Le tribunal cite les parties aux débats et vérifie l’existence du motif de divorce.
2. Si le motif de divorce est avéré, le tribunal tente de trouver un accord entre les époux sur les effets du divorce.
3. Si le motif de divorce n’est pas avéré ou qu’aucun accord n’est trouvé, le tribunal donne l’occasion au demandeur de motiver la demande ou de compléter la motivation. La suite de la procédure est contradictoire. La procédure simplifiée s’applique.[^203]

###### **Art. 292** Transformation en divorce sur requête commune {#part_2/tit_6/chap_2/sec_3/art_292 omnilex-key=ch-fedlex--272--292}
1. La suite de la procédure est régie par les dispositions relatives au divorce sur requête commune à condition que les époux:
a. aient vécu séparés pendant moins de deux ans au début de la litispendance;
b. aient accepté le divorce.
2. Si le motif de divorce invoqué est avéré, la procédure ne se poursuit pas selon les dispositions sur le divorce sur requête commune.

###### **Art. 293** Modification de la demande {#part_2/tit_6/chap_2/sec_3/art_293 omnilex-key=ch-fedlex--272--293}
Le demandeur peut conclure à la séparation de corps en lieu et place du divorce tant que les délibérations n’ont pas commencé.

##### **Section 4** Actions en séparation et en annulation du mariage {#part_2/tit_6/chap_2/sec_4}
###### **Art. 294** {#part_2/tit_6/chap_2/sec_4/art_294 omnilex-key=ch-fedlex--272--294}
1. La procédure de divorce sur demande unilatérale est applicable par analogie aux actions en séparation et en annulation du mariage.
2. Une action en séparation peut être transformée en action en divorce tant que les délibérations n’ont pas commencé.

### **Titre 7** Procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille {#part_2/tit_7}
#### **Chapitre 1** Dispositions générales {#part_2/tit_7/chap_1}
###### **Art. 295** Principe {#part_2/tit_7/chap_1/art_295 omnilex-key=ch-fedlex--272--295}
La procédure simplifiée s’applique aux demandes de contribution d’entretien des enfants mineurs et majeurs et aux autres procédures indépendantes concernant les enfants.

###### **Art. 296** Maxime inquisitoire et maxime d’office {#part_2/tit_7/chap_1/art_296 omnilex-key=ch-fedlex--272--296}
1. Le tribunal examine les faits d’office.[^204]
2. Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l’établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n’est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3. Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.

###### **Art. 297** Audition des parents et médiation {#part_2/tit_7/chap_1/art_297 omnilex-key=ch-fedlex--272--297}
1. Le tribunal entend les parents personnellement pour régler le sort des enfants.
2. Il peut exhorter les parents à tenter une médiation.

###### **Art. 298** Audition de l’enfant {#part_2/tit_7/chap_1/art_298 omnilex-key=ch-fedlex--272--298}
1. Les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.
1bis. Le recours à des moyens électroniques de transmission du son et de l’image est interdit.[^205]
2. Lors de l’audition, seules les informations nécessaires à la décision sont consignées au procès-verbal. Elles sont communiquées aux parents et au curateur.
3. L’enfant capable de discernement peut interjeter un recours contre le refus d’être entendu.

###### **Art. 299** Représentation de l’enfant {#part_2/tit_7/chap_1/art_299 omnilex-key=ch-fedlex--272--299}
1. Le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique.
2. Le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:
a.[^206] les parents déposent des conclusions différentes relatives:
        1. à l’attribution de l’autorité parentale,
        2. à l’attribution de la garde,
        3. à des questions importantes concernant les relations personnelles,
        4. à la participation à la prise en charge,
        5. à la contribution d’entretien;
b.[^207] l’autorité de protection de l’enfant ou le père ou la mère le requièrent;
c. le tribunal, sur la base de l’audition des parents ou de l’enfant ou pour d’autres raisons:
        1.[^208] doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a,
        2. envisage d’ordonner une mesure de protection de l’enfant.
3. Sur demande de l’enfant capable de discernement, le tribunal désigne un représentant. L’enfant peut former un recours contre le rejet de sa demande.

###### **Art. 300** Compétences du représentant {#part_2/tit_7/chap_1/art_300 omnilex-key=ch-fedlex--272--300}
Le représentant de l’enfant peut déposer des conclusions et interjeter appel ou recours lorsqu’il s’agit:[^209]
a. de décisions relatives à l’attribution de l’autorité parentale;
b. de décisions relatives à l’attribution de la garde;
c. de questions importantes concernant les relations personnelles;
d. de la participation à la prise en charge;
e. de la contribution d’entretien;
f. de mesures de protection de l’enfant.

###### **Art. 301** Communication de la décision {#part_2/tit_7/chap_1/art_301 omnilex-key=ch-fedlex--272--301}
La décision est communiquée:
a. aux père et mère;
b. à l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans au moins;
c.[^210] le cas échéant, au curateur si la décision concerne:
        1. l’attribution de l’autorité parentale,
        2. l’attribution de la garde,
        3. des questions importantes concernant les relations personnelles,
        4. la participation à la prise en charge,
        5. la contribution d’entretien,
        6. des mesures de protection de l’enfant.

###### **Art. 301a** Contributions d’entretien {#part_2/tit_7/chap_1/art_301 omnilex-key=ch-fedlex--272--301_a}
La convention d’entretien ou la décision qui fixe les contributions d’entretien indique:
a. les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;
b. le montant attribué à chaque enfant;
c. le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant;
d. si et dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie.

#### **Chapitre 2** Procédure sommaire: champ d’application {#part_2/tit_7/chap_2}
###### **Art. 302** … {#part_2/tit_7/chap_2/art_302 omnilex-key=ch-fedlex--272--302}
1. La procédure sommaire s’applique en particulier:
a. aux décisions prises en application de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants[^211]et de la convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants[^212];
b. au versement à l’enfant d’une contribution extraordinaire nécessaire pour couvrir des besoins extraordinaires et imprévus (art. 286, al. 3, CC[^213]);
c. à l’avis aux débiteurs et à la fourniture de sûretés en garantie de l’entretien de l’enfant, hors procès relatif à l’obligation alimentaire des père et mère (art. 291 et 292 CC).
2. Les dispositions de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes[^214]sont réservées.

#### **Chapitre 3** Demande d’aliments et action en paternité {#part_2/tit_7/chap_3}
###### **Art. 303** Mesures provisionnelles {#part_2/tit_7/chap_3/art_303 omnilex-key=ch-fedlex--272--303}
1. Si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d’avancer des contributions d’entretien équitables.
2. Lorsque la demande d’aliments est introduite avec l’action en paternité, le défendeur doit, sur requête du demandeur:
a. consigner les frais d’accouchement et des contributions équitables pour l’entretien de la mère et de l’enfant, lorsque la paternité est vraisemblable;
b. contribuer de manière équitable à l’entretien de l’enfant, lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n’est pas infirmée par les preuves immédiatement disponibles.

###### **Art. 304** Compétence {#part_2/tit_7/chap_3/art_304 omnilex-key=ch-fedlex--272--304}
1. Le tribunal compétent pour statuer sur l’action en paternité se prononce également sur la consignation, le paiement provisoire des contributions d’entretien, le versement des montants consignés et le remboursement des paiements provisoires.
2. Le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Lorsque le lien de filiation est établi, les parents ont qualité de parties. Les rôles de demandeur et de défendeur dans la procédure peuvent être attribués par le tribunal.[^215]

### **Titre 8** Procédure en matière de partenariat enregistré {#part_2/tit_8}
#### **Chapitre 1** Procédure sommaire {#part_2/tit_8/chap_1}
###### **Art. 305** Champ d’application {#part_2/tit_8/chap_1/art_305 omnilex-key=ch-fedlex--272--305}
La procédure sommaire s’applique:[^216]
a. à la fixation des contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la communauté et l’injonction aux débiteurs (art. 13, al. 2 et 3, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, LPart[^217]);
b. à l’octroi à un des partenaires du pouvoir de disposer du logement commun (art. 14, al. 2, LPart);
c. à l’extension ou au retrait du pouvoir d’un des partenaires de représenter la communauté (art. 15, al. 2, let. a, et 4, LPart);
d. à l’injonction adressée à l’un des partenaires de fournir à l’autre des renseignements sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 16, al. 2, LPart);
e. à la fixation, la modification ou la suppression de la contribution pécuniaire et au règlement de l’utilisation du logement et du mobilier de ménage (art. 17, al. 2 et 4, LPart);
f. à l’obligation des partenaires de collaborer à l’établissement d’un inventaire (art. 20, al. 1, LPart);
g. à la restriction du pouvoir d’un des partenaires de disposer de certains biens (art. 22, al. 1, LPart);
h. à l’octroi de délais pour le remboursement de dettes entre les partenaires (art. 23, al. 1, LPart).

###### **Art. 306** Procédure {#part_2/tit_8/chap_1/art_306 omnilex-key=ch-fedlex--272--306}
Les art. 272 et 273 s’appliquent par analogie à la procédure.

#### **Chapitre 2** Dissolution et annulation du partenariat enregistré {#part_2/tit_8/chap_2}
###### **Art. 307** {#part_2/tit_8/chap_2/art_307 omnilex-key=ch-fedlex--272--307}
Les dispositions relatives à la procédure de divorce s’appliquent par analogie à la dissolution et à l’annulation du partenariat enregistré.

#### **Chapitre 3** Procédure applicable aux enfants dans les affaires relatives à un partenariat enregistré {#part_2/tit_8/chap_3}
###### **Art. 307a** {#part_2/tit_8/chap_3/art_307_a omnilex-key=ch-fedlex--272--307a}
Lorsqu’une personne a adopté l’enfant mineur de son partenaire enregistré, les art. 295 à 302 sont applicables par analogie.

### **Titre 9** Voies de droit {#part_2/tit_9}
#### **Chapitre 1** Appel {#part_2/tit_9/chap_1}
##### **Section 1** Décisions attaquables et motifs {#part_2/tit_9/chap_1/sec_1}
###### **Art. 308** Décisions attaquables {#part_2/tit_9/chap_1/sec_1/art_308 omnilex-key=ch-fedlex--272--308}
1. L’appel est recevable contre:
a. les décisions finales et les décisions incidentes de première instance;
b. les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles.
2. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 francs au moins.

###### **Art. 309** Exceptions {#part_2/tit_9/chap_1/sec_1/art_309 omnilex-key=ch-fedlex--272--309}
L’appel n’est pas recevable:[^218]
a. contre les décisions du tribunal de l’exécution;
b. dans les affaires suivantes relevant de la LP[^219]:
        1. la révocation de la suspension (art. 57*d* LP),
        2. la recevabilité d’une opposition tardive (art. 77 LP),
        3. la mainlevée (art. 80 à 84 LP),
        4. l’annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP),
        5. la recevabilité de l’opposition dans la poursuite pour effet de change (art. 185 LP),
        6.[^220] le séquestre (art. 272 et 278 LP),
        7.[^221] les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent selon la LP.

###### **Art. 310** Motifs {#part_2/tit_9/chap_1/sec_1/art_310 omnilex-key=ch-fedlex--272--310}
L’appel peut être formé pour:
a. violation du droit;
b. constatation inexacte des faits.

##### **Section 2** Appel, réponse et appel joint {#part_2/tit_9/chap_1/sec_2}
###### **Art. 311** Introduction de l’appel {#part_2/tit_9/chap_1/sec_2/art_311 omnilex-key=ch-fedlex--272--311}
1. L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2. La décision qui fait l’objet de l’appel est jointe au dossier.

###### **Art. 312** Réponse {#part_2/tit_9/chap_1/sec_2/art_312 omnilex-key=ch-fedlex--272--312}
1. L’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé.
2. La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours.

###### **Art. 313** Appel joint {#part_2/tit_9/chap_1/sec_2/art_313 omnilex-key=ch-fedlex--272--313}
1. La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse.
2. L’appel joint devient caduc dans les cas suivants:
a. l’instance de recours déclare l’appel principal irrecevable;
b.[^222] …
c. l’appel principal est retiré avant le début des délibérations.

###### **Art. 314** Procédure sommaire {#part_2/tit_9/chap_1/sec_2/art_314 omnilex-key=ch-fedlex--272--314}
1. Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours. L’appel joint est irrecevable.[^223]
2. Lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de 30 jours dans un cas comme dans l’autre. L’appel joint est recevable.[^224]

##### **Section 3** Effets de l’appel et procédure {#part_2/tit_9/chap_1/sec_3}
###### **Art. 315** Effet suspensif {#part_2/tit_9/chap_1/sec_3/art_315 omnilex-key=ch-fedlex--272--315}
1. L’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel.
2. L’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur:
a. le droit de réponse;
b. des mesures provisionnelles;
c. l’avis aux débiteurs;
d. la fourniture de sûretés en garantie de la contribution d’entretien.[^225]
3. L’appel a toujours un effet suspensif lorsqu’il porte sur une décision formatrice.[^226]
4. Si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande:
a. autoriser l’exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés, ou
b. exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2.[^227]
5. L’instance d’appel peut décider avant le dépôt de l’appel. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’a été introduit à l’échéance du délai.[^228]

###### **Art. 316** Procédure devant l’instance d’appel {#part_2/tit_9/chap_1/sec_3/art_316 omnilex-key=ch-fedlex--272--316}
1. L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.
2. Elle peut ordonner un deuxième échange d’écritures.
3. Elle peut administrer les preuves.

###### **Art. 317** Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande {#part_2/tit_9/chap_1/sec_3/art_317 omnilex-key=ch-fedlex--272--317}
1. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’aux conditions suivantes:
a. ils sont invoqués ou produits sans retard;
b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
1bis. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.[^229]
2. La demande ne peut être modifiée que si:
a. les conditions fixées à l’art. 227, al. 1, sont remplies;
b. la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.

###### **Art. 318** Décision sur appel {#part_2/tit_9/chap_1/sec_3/art_318 omnilex-key=ch-fedlex--272--318}
1. L’instance d’appel peut:
a. confirmer la décision attaquée;
b. statuer à nouveau;
c. renvoyer la cause à la première instance dans les cas suivants:
        1. un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé,
        2. l’état de fait doit être complété sur des points essentiels.
2. La décision est communiquée aux parties et motivée selon l’art. 239 qui s’applique par analogie.[^230]
3. Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

#### **Chapitre 2** Recours {#part_2/tit_9/chap_2}
###### **Art. 319** Objet du recours {#part_2/tit_9/chap_2/art_319 omnilex-key=ch-fedlex--272--319}
Le recours est recevable contre:
a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel;
b. les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance:
        1. dans les cas prévus par la loi,
        2. lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c. le retard injustifié du tribunal.

###### **Art. 320** Motifs {#part_2/tit_9/chap_2/art_320 omnilex-key=ch-fedlex--272--320}
Le recours est recevable pour:
a. violation du droit;
b. constatation manifestement inexacte des faits.

###### **Art. 321** Introduction du recours {#part_2/tit_9/chap_2/art_321 omnilex-key=ch-fedlex--272--321}
1. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239).
2. Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire, ainsi que les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement.[^231]
3. La décision ou l’ordonnance attaquée doit être jointe au dossier, pour autant qu’elle soit en mains du recourant.
4. Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps.

###### **Art. 322** Réponse {#part_2/tit_9/chap_2/art_322 omnilex-key=ch-fedlex--272--322}
1. L’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé.
2. La réponse doit être déposée dans le même délai que le recours.

###### **Art. 323** Recours joint {#part_2/tit_9/chap_2/art_323 omnilex-key=ch-fedlex--272--323}
Le recours joint est irrecevable.

###### **Art. 324** Avis de l’instance précédente {#part_2/tit_9/chap_2/art_324 omnilex-key=ch-fedlex--272--324}
L’instance de recours peut inviter l’instance précédente à donner son avis.

###### **Art. 325** Effet suspensif {#part_2/tit_9/chap_2/art_325 omnilex-key=ch-fedlex--272--325}
1. Le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée.
2. L’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Elle peut décider avant le dépôt du recours. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun recours n’a été introduit à l’échéance du délai.[^232]

###### **Art. 326** Conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles {#part_2/tit_9/chap_2/art_326 omnilex-key=ch-fedlex--272--326}
1. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
2. Les dispositions spéciales de la loi sont réservées.

###### **Art. 327** Procédure et décision {#part_2/tit_9/chap_2/art_327 omnilex-key=ch-fedlex--272--327}
1. L’instance de recours demande le dossier à l’instance précédente.
2. Elle peut statuer sur pièces.
3. Si elle admet le recours, elle:
a. annule la décision ou l’ordonnance d’instruction et renvoie la cause à l’instance précédente;
b. rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée.
4. Si l’instance de recours constate un retard injustifié, elle peut impartir à l’instance précédente un délai pour traiter la cause.
5. La décision est communiquée aux parties et motivée selon l’art. 239 qui s’applique par analogie.[^233]

###### **Art. 327a** Constatation de la force exécutoire selon la Convention de Lugano {#part_2/tit_9/chap_2/art_327 omnilex-key=ch-fedlex--272--327_a}
1. Lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution au sens des art. 38 à 52 de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano)[^234], l’instance de recours examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la Convention de Lugano.
2. Le recours a un effet suspensif. Les mesures conservatoires, en particulier le séquestre visé à l’art. 271, al. 1, ch. 6, LP[^235], sont réservées.
3. En cas de recours contre la déclaration constatant la force exécutoire, le délai est régi par l’art. 43, par. 5, de la Convention de Lugano.

#### **Chapitre 3** Révision {#part_2/tit_9/chap_3}
###### **Art. 328** Motifs de révision {#part_2/tit_9/chap_3/art_328 omnilex-key=ch-fedlex--272--328}
1. Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance:
a.[^236] lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait agi avec la diligence requise, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;
b. lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;
c.[^237] lorsqu’elle fait valoir que l’acquiescement, le désistement d’action ou la transaction judiciaire n’est pas valable en raison de vices formels ou matériels;
d.[^238] lorsqu’elle découvre un motif de récusation après la clôture de la procédure et qu’elle n’a pas d’autre voie de droit.
2. La révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)[^239]peut être demandée aux conditions suivantes:
a.[^240] la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b. une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

###### **Art. 329** Délais et forme {#part_2/tit_9/chap_3/art_329 omnilex-key=ch-fedlex--272--329}
1. Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée.
2. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l’entrée en force de la décision, à l’exception des cas prévus à l’art. 328, al. 1, let. b.

###### **Art. 330** Avis de la partie adverse {#part_2/tit_9/chap_3/art_330 omnilex-key=ch-fedlex--272--330}
Le tribunal notifie la demande en révision à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.

###### **Art. 331** Effet suspensif {#part_2/tit_9/chap_3/art_331 omnilex-key=ch-fedlex--272--331}
1. La demande en révision ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision.
2. Le tribunal peut suspendre le caractère exécutoire de la décision. Il ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés.

###### **Art. 332** Décision sur la demande en révision {#part_2/tit_9/chap_3/art_332 omnilex-key=ch-fedlex--272--332}
La décision sur la demande en révision peut faire l’objet d’un recours.

###### **Art. 333** Nouvelle décision sur le fond {#part_2/tit_9/chap_3/art_333 omnilex-key=ch-fedlex--272--333}
1. Si le tribunal accepte la demande en révision, il annule la décision antérieure et statue à nouveau.
2. Il statue également dans la nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure.
3. Il communique sa décision aux parties avec une motivation écrite.

#### **Chapitre 4** Interprétation et rectification {#part_2/tit_9/chap_4}
###### **Art. 334** {#part_2/tit_9/chap_4/art_334 omnilex-key=ch-fedlex--272--334}
1. Si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées.
2. Les art. 330 et 331 sont applicables par analogie. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer.
3. La décision d’interprétation ou de rectification peut faire l’objet d’un recours.
4. La décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties.

### **Titre 10** Exécution {#part_2/tit_10}
#### **Chapitre 1** Exécution des décisions {#part_2/tit_10/chap_1}
###### **Art. 335** Champ d’application {#part_2/tit_10/chap_1/art_335 omnilex-key=ch-fedlex--272--335}
1. Les décisions sont exécutées selon les dispositions du présent chapitre.
2. Les décisions portant sur le versement d’une somme ou la fourniture de sûretés sont exécutées selon les dispositions de la LP[^241].
3. La reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par le présent chapitre, à moins qu’un traité international ou la LDIP[^242]n’en dispose autrement.

###### **Art. 336** Caractère exécutoire {#part_2/tit_10/chap_1/art_336 omnilex-key=ch-fedlex--272--336}
1. Une décision est exécutoire:
a. lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu le caractère exécutoire (art. 315, al. 4, 325, al. 2 et 331, al. 2), ou
b. lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que le caractère exécutoire anticipé a été prononcé.[^243]
2. Le tribunal qui a rendu la décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire.
3. ** Une décision communiquée sans motivation écrite (art. 239) est exécutoire aux conditions posées à l’al. 1.[^244]

###### **Art. 337** Exécution directe {#part_2/tit_10/chap_1/art_337 omnilex-key=ch-fedlex--272--337}
1. Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (art. 236, al. 3), la décision peut être exécutée directement.
2. La partie succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution; l’art. 341 est applicable par analogie.

###### **Art. 338** Requête d’exécution {#part_2/tit_10/chap_1/art_338 omnilex-key=ch-fedlex--272--338}
1. Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d’exécution est présentée au tribunal de l’exécution.
2. Le requérant doit établir les conditions de l’exécution et fournir les documents nécessaires.

###### **Art. 339** Compétence et procédure {#part_2/tit_10/chap_1/art_339 omnilex-key=ch-fedlex--272--339}
1. Un des tribunaux suivants est impérativement compétent pour ordonner les mesures d’exécution ou suspendre l’exécution:
a. le tribunal du domicile ou du siège de la partie succombante;
b. le tribunal du lieu où les mesures doivent être exécutées;
c. le tribunal du lieu où la décision à exécuter a été rendue.
2. Le tribunal rend sa décision en procédure sommaire.

###### **Art. 340** Mesures conservatoires {#part_2/tit_10/chap_1/art_340 omnilex-key=ch-fedlex--272--340}
Le tribunal de l’exécution peut ordonner des mesures conservatoires, si nécessaire sans entendre préalablement la partie adverse.

###### **Art. 341** Examen du caractère exécutoire et déterminations de la partie succombante {#part_2/tit_10/chap_1/art_341 omnilex-key=ch-fedlex--272--341}
1. Le tribunal de l’exécution examine le caractère exécutoire d’office.
2. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer.
3. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L’extinction et le sursis doivent être prouvés par titres.

###### **Art. 342** Prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation {#part_2/tit_10/chap_1/art_342 omnilex-key=ch-fedlex--272--342}
Les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ou subordonnée à contre-prestation ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l’exécution constate que la condition est remplie ou que la contre-prestation a été régulièrement offerte, exécutée ou garantie.

###### **Art. 343** Obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer {#part_2/tit_10/chap_1/art_343 omnilex-key=ch-fedlex--272--343}
1. Lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut:
a. assortir la décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP[^245];
b. prévoir une amende d’ordre de 5000 francs au plus;
c. prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution;
d. prescrire une mesure de contrainte telle que l’enlèvement d’une chose mobilière ou l’expulsion d’un immeuble;
e. ordonner l’exécution de la décision par un tiers.
1bis. Lorsque la décision prévoit une interdiction au sens de l’art. 28*b* CC[^246], le tribunal chargé de statuer sur l’exécution peut ordonner, à la requête du demandeur, une surveillance électronique au sens de l’art. 28*c* CC.[^247]
2. La partie succombante et les tiers sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de tolérer les perquisitions nécessaires.
3. La personne chargée de l’exécution peut requérir l’assistance de l’autorité compétente.

###### **Art. 344** Déclaration de volonté {#part_2/tit_10/chap_1/art_344 omnilex-key=ch-fedlex--272--344}
1. Lorsque la condamnation porte sur une déclaration de volonté, la décision tient lieu de déclaration dès qu’elle devient exécutoire.
2. Lorsque la déclaration concerne une inscription dans un registre public, tel que le registre foncier ou le registre du commerce, le tribunal qui a rendu la décision donne les instructions nécessaires à la personne chargée de tenir le registre.

###### **Art. 345** Dommages-intérêts et prestation en argent {#part_2/tit_10/chap_1/art_345 omnilex-key=ch-fedlex--272--345}
1. La partie qui a obtenu gain de cause peut exiger:
a. des dommages-intérêts, si la partie succombante n’exécute pas les mesures prescrites par le tribunal;
b. la conversion de la prestation due en une prestation en argent.
2. Le tribunal de l’exécution détermine le montant de la prestation en argent.

###### **Art. 346** Recours de tiers {#part_2/tit_10/chap_1/art_346 omnilex-key=ch-fedlex--272--346}
Les tiers peuvent former un recours contre les décisions d’exécution qui portent atteinte à leurs droits.

#### **Chapitre 2** Exécution de titres authentiques {#part_2/tit_10/chap_2}
###### **Art. 347** Caractère exécutoire {#part_2/tit_10/chap_2/art_347 omnilex-key=ch-fedlex--272--347}
Les titres authentiques relatifs à des prestations de toute nature peuvent être exécutés comme des décisions aux conditions suivantes:
a. la partie qui s’oblige a expressément déclaré dans le titre qu’elle reconnaissait l’exécution directe de la prestation;
b. la cause juridique de la prestation est mentionnée dans le titre;
c. la prestation due est:
        1. suffisamment déterminée dans le titre,
        2. reconnue dans le titre par la partie qui s’oblige,
        3. exigible.

###### **Art. 348** Exceptions {#part_2/tit_10/chap_2/art_348 omnilex-key=ch-fedlex--272--348}
Ne sont pas directement exécutoires les titres relatifs à des prestations:
a. relevant de la loi du 24 mars 1995 sur l’égalité[^248];
b. découlant de contrats de bail à loyer ou à ferme d’habitations et de locaux commerciaux et de bail à ferme agricole;
c. relevant de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation[^249];
d. découlant d’un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services[^250];
e. découlant de contrats conclus avec des consommateurs (art. 32).

###### **Art. 349** Titre portant sur une prestation en argent {#part_2/tit_10/chap_2/art_349 omnilex-key=ch-fedlex--272--349}
Le titre exécutoire portant sur une prestation en argent vaut titre de mainlevée définitive au sens des art. 80 et 81 LP[^251].

###### **Art. 350** Titre portant sur une autre prestation {#part_2/tit_10/chap_2/art_350 omnilex-key=ch-fedlex--272--350}
1. Si l’exécution porte sur une prestation autre qu’une prestation en argent, l’officier public, sur requête de l’ayant droit, notifie à la personne qui s’est obligée une copie du titre certifiée conforme et lui fixe un délai de 20 jours pour exécuter la prestation. Une copie de la notification est adressée à l’ayant droit.
2. Si la prestation n’est pas exécutée dans le délai fixé, l’ayant droit peut présenter une requête d’exécution au tribunal de l’exécution.

###### **Art. 351** Procédure devant le tribunal de l’exécution {#part_2/tit_10/chap_2/art_351 omnilex-key=ch-fedlex--272--351}
1. La partie succombante ne peut opposer à son obligation que des objections qu’elle peut prouver immédiatement.
2. Si l’obligation consiste en une déclaration de volonté, la décision du tribunal de l’exécution en tient lieu. Celui-ci prend les mesures requises en vertu de l’art. 344, al. 2.

###### **Art. 352** Décision judiciaire {#part_2/tit_10/chap_2/art_352 omnilex-key=ch-fedlex--272--352}
Une décision judiciaire concernant la prestation due est réservée dans tous les cas. La partie qui s’est obligée peut en particulier agir en tout temps pour faire constater l’inexistence, l’extinction ou la suspension de la prestation.

## **Partie 3** Arbitrage {#part_3}
### **Titre 1** Dispositions générales {#part_3/tit_1}
###### **Art. 353** Champ d’application {#part_3/tit_1/art_353 omnilex-key=ch-fedlex--272--353}
1. Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP[^252]sont applicables.
2. Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d’arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l’application de la présente partie et convenir que les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l’art. 358.[^253]

###### **Art. 354** Objet de la convention d’arbitrage {#part_3/tit_1/art_354 omnilex-key=ch-fedlex--272--354}
L’arbitrage peut avoir pour objet toute prétention qui relève de la libre disposition des parties.

###### **Art. 355** Siège du tribunal arbitral {#part_3/tit_1/art_355 omnilex-key=ch-fedlex--272--355}
1. Le siège du tribunal arbitral est fixé par les parties ou par l’organe qu’elles ont désigné. À défaut, le siège est fixé par le tribunal arbitral.
2. Si les parties, l’organe qu’elles ont désigné ou le tribunal arbitral ne parviennent pas à fixer le siège, celui-ci est au for de l’autorité judiciaire qui, à défaut d’arbitrage, serait compétente pour statuer sur le litige.
3. Lorsque plusieurs autorités judiciaires sont compétentes, le siège du tribunal arbitral est au for de la première autorité saisie en vertu de l’art. 356.
4. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut tenir audience, administrer des preuves et délibérer en tout autre lieu.

###### **Art. 356** Autorités judiciaires compétentes {#part_3/tit_1/art_356 omnilex-key=ch-fedlex--272--356}
1. Le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour:
a. statuer sur les recours et les demandes en révision;
b. recevoir la sentence en dépôt et attester son caractère exécutoire.
2. Le canton du siège du tribunal arbitral désigne un tribunal différent ou composé différemment, qui, en instance unique:
a. nomme, récuse, destitue ou remplace des arbitres;
b. prolonge la mission du tribunal arbitral;
c. assiste le tribunal arbitral dans l’accomplissement de tout acte de procédure.
3. L’autorité judiciaire compétente statue en procédure sommaire, sauf dans le cas prévu à l’al. 1, let. a.[^254]L’art. 251*a* , al. 2, est applicable.[^255]

### **Titre 2** Convention et clause d’arbitrage {#part_3/tit_2}
###### **Art. 357** Convention d’arbitrage {#part_3/tit_2/art_357 omnilex-key=ch-fedlex--272--357}
1. La convention d’arbitrage peut porter sur des litiges existants ou futurs résultant d’un rapport de droit déterminé.
2. La validité de la convention ne peut pas être contestée pour le motif que le contrat principal ne serait pas valable.

###### **Art. 358** Forme {#part_3/tit_2/art_358 omnilex-key=ch-fedlex--272--358}
1. La convention d’arbitrage est passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
2. Les dispositions de la présente partie s’appliquent par analogie aux clauses d’arbitrage prévues dans des actes juridiques unilatéraux ou des statuts.[^256]

###### **Art. 359** Contestation de la compétence du tribunal arbitral {#part_3/tit_2/art_359 omnilex-key=ch-fedlex--272--359}
1. Si la validité de la convention d’arbitrage, son contenu, sa portée ou la constitution régulière du tribunal sont contestés devant le tribunal arbitral, celui-ci statue par une décision incidente ou dans la décision sur le fond.
2. L’exception d’incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée préalablement à toute défense au fond.

### **Titre 3** Constitution du tribunal arbitral {#part_3/tit_3}
###### **Art. 360** Nombre des arbitres {#part_3/tit_3/art_360 omnilex-key=ch-fedlex--272--360}
1. Les parties peuvent convenir librement du nombre d’arbitres. À défaut de convention, les arbitres sont au nombre de trois.
2. Lorsque les parties sont convenues d’un nombre pair d’arbitres, il est présumé qu’un arbitre supplémentaire doit être désigné en qualité de président.

###### **Art. 361** Nomination des arbitres par les parties {#part_3/tit_3/art_361 omnilex-key=ch-fedlex--272--361}
1. Les arbitres sont nommés conformément à la convention passée entre les parties.
2. À défaut de convention, chaque partie désigne un nombre égal d’arbitres; ceux-ci choisissent, à l’unanimité, une autre personne en qualité de président.
3. Lorsqu’un arbitre est désigné par sa fonction, le titulaire de la fonction qui a accepté le mandat arbitral est nommé.
4. Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d’habitations, seule l’autorité de conciliation peut être désignée comme tribunal arbitral.

###### **Art. 362** Nomination par l’autorité judiciaire {#part_3/tit_3/art_362 omnilex-key=ch-fedlex--272--362}
1. Lorsque la convention d’arbitrage ne prévoit pas d’autre organe de nomination ou si celui-ci ne nomme pas les membres dans un délai raisonnable, l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, procède à la nomination, sur requête de l’une des parties, dans les cas suivants:
a. les parties ne peuvent s’entendre sur la nomination de l’arbitre unique ou du président;
b. une partie omet de désigner un arbitre dans les 30 jours à compter de celui où elle a été appelée à le faire;
c. les arbitres désignés ne peuvent s’entendre sur le choix d’un président dans les 30 jours qui suivent leur nomination.
2. En cas d’arbitrage multipartite, l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, peut nommer tous les arbitres.
3. Lorsqu’une autorité judiciaire est appelée à nommer un arbitre, elle procède à la nomination, sauf si un examen sommaire démontre qu’il n’existe aucune convention d’arbitrage entre les parties.

###### **Art. 363** Obligation de déclarer {#part_3/tit_3/art_363 omnilex-key=ch-fedlex--272--363}
1. Toute personne à laquelle est proposé un mandat d’arbitre doit révéler sans retard l’existence des faits qui pourraient éveiller des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité.[^257]
2. Cette obligation perdure jusqu’à la clôture de la procédure arbitrale.

###### **Art. 364** Acceptation du mandat {#part_3/tit_3/art_364 omnilex-key=ch-fedlex--272--364}
1. Les arbitres confirment l’acceptation de leur mandat.
2. Le tribunal arbitral est réputé constitué lorsque tous les arbitres ont accepté leur mandat.

###### **Art. 365** Secrétaire {#part_3/tit_3/art_365 omnilex-key=ch-fedlex--272--365}
1. Le tribunal arbitral peut désigner un secrétaire.
2. Les art. 363, al. 1, et 367 à 369 sont applicables par analogie.

###### **Art. 366** Durée de la mission {#part_3/tit_3/art_366 omnilex-key=ch-fedlex--272--366}
1. Les parties peuvent limiter, dans la convention d’arbitrage ou dans un accord ultérieur, la durée de la mission du tribunal arbitral.
2. Le délai dans lequel le tribunal arbitral est tenu de rendre sa sentence peut être prolongé:
a. par convention entre les parties;
b. à la demande de l’une d’elles ou du tribunal arbitral, par une décision de l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.

### **Titre 4** Récusation, révocation et remplacement des arbitres {#part_3/tit_4}
###### **Art. 367** Récusation d’un arbitre {#part_3/tit_4/art_367 omnilex-key=ch-fedlex--272--367}
1. Un arbitre peut être récusé dans les cas suivants:
a. faute des qualifications convenues entre les parties;
b. en présence d’un motif de récusation prévu par le règlement d’arbitrage adopté par les parties;
c. en cas de doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité.
2. Une partie ne peut récuser un arbitre qu’elle a désigné ou contribué à désigner que pour un motif dont, bien qu’ayant fait preuve de la diligence requise, elle n’a eu connaissance qu’après la nomination.[^258]Le motif de la récusation est communiqué sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse.

###### **Art. 368** Récusation du tribunal arbitral {#part_3/tit_4/art_368 omnilex-key=ch-fedlex--272--368}
1. Une partie peut récuser le tribunal arbitral si l’autre partie a exercé une influence prépondérante sur la nomination des membres. La récusation est communiquée sans délai au tribunal arbitral et à la partie adverse.
2. Le nouveau tribunal arbitral est constitué selon la procédure prévue aux art. 361 et 362.
3. Les membres du tribunal arbitral récusé peuvent être désignés à nouveau.

###### **Art. 369** Procédure de récusation {#part_3/tit_4/art_369 omnilex-key=ch-fedlex--272--369}
1. Les parties peuvent convenir librement de la procédure de récusation.
2. Si aucune procédure n’a été convenue et que la procédure arbitrale n’est pas encore terminée, la demande de récusation, écrite et motivée, doit être adressée à l’arbitre dont la récusation est demandée dans les 30 jours qui suivent celui où la partie requérante a pris connaissance du motif de récusation ou aurait pu en prendre connaissance si elle avait fait preuve de la diligence requise; la demande est communiquée aux autres arbitres dans le même délai.[^259]
3. La partie requérante peut, dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande, demander à l’organe désigné par les parties de statuer ou, à défaut d’un tel organe, à l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.[^260]
4. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, pendant la procédure de récusation, continuer la procédure et rendre une sentence avec la participation de l’arbitre visé par la récusation.
5. La décision sur la récusation ne peut être revue qu’à la faveur d’un recours contre la première sentence attaquable.

###### **Art. 370** Révocation {#part_3/tit_4/art_370 omnilex-key=ch-fedlex--272--370}
1. Tout arbitre peut être révoqué par accord entre les parties. L’accord est soumis à la forme requise pour la convention d’arbitrage.[^261]
2. Sauf convention contraire des parties, lorsqu’un arbitre n’est pas en mesure de remplir sa mission en temps utile ou ne s’en acquitte pas avec la diligence requise, il peut être destitué, à la demande d’une partie, par l’organe désigné par les parties ou, à défaut, par l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2.[^262]
3. L’art. 369, al. 5, s’applique au recours contre la décision de révocation.

###### **Art. 371** Remplacement d’un arbitre {#part_3/tit_4/art_371 omnilex-key=ch-fedlex--272--371}
1. Lorsqu’un arbitre doit être remplacé, la procédure prévue pour sa nomination est applicable, à moins que les parties n’en aient convenu ou n’en conviennent autrement.
2. Si le remplacement ne peut être effectué selon cette procédure, le nouvel arbitre est nommé par l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2, sauf si la convention l’exclut ou que le retrait d’un membre du tribunal arbitral la rend caduque.
3. Le tribunal arbitral reconstitué décide, à défaut d’entente entre les parties, dans quelle mesure les actes auxquels a participé l’arbitre remplacé sont réitérés.
4. Le remplacement d’un arbitre ne suspend pas le délai dans lequel le tribunal arbitral doit rendre sa sentence.

### **Titre 5** Procédure arbitrale {#part_3/tit_5}
###### **Art. 372** Litispendance {#part_3/tit_5/art_372 omnilex-key=ch-fedlex--272--372}
1. L’instance arbitrale est pendante:
a. dès qu’une partie saisit le tribunal arbitral désigné dans la convention d’arbitrage;
b. si la convention d’arbitrage ne désigne aucun tribunal arbitral, dès qu’une partie engage la procédure de constitution du tribunal arbitral ou la procédure de conciliation préalable convenue entre les parties.
2. …[^263]

###### **Art. 373** Règles générales de procédure {#part_3/tit_5/art_373 omnilex-key=ch-fedlex--272--373}
1. Les parties peuvent:
a. régler elles-mêmes la procédure arbitrale;
b. régler la procédure en se référant à un règlement d’arbitrage;
c. soumettre la procédure arbitrale à la loi de procédure de leur choix.
2. Si les parties n’ont pas réglé la procédure, celle-ci est fixée par le tribunal arbitral.
3. Le président du tribunal arbitral peut trancher lui-même certaines questions de procédure s’il y est autorisé par les parties ou par les autres membres du tribunal.
4. Le tribunal arbitral garantit l’égalité entre les parties et leur droit d’être entendues en procédure contradictoire.
5. Chaque partie peut se faire représenter.
6. Toute violation des règles de procédure doit être invoquée immédiatement après avoir été constatée ou au moment où elle aurait pu être constatée en faisant preuve de la diligence requise; à défaut, elle ne peut l’être par la suite.[^264]

###### **Art. 374** Mesures provisionnelles, sûretés et dommages-intérêts {#part_3/tit_5/art_374 omnilex-key=ch-fedlex--272--374}
1. L’autorité judiciaire ou, sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie, ordonner des mesures provisionnelles, notamment aux fins de conserver des moyens de preuve.
2. Si la partie concernée ne se soumet pas à une mesure ordonnée par le tribunal arbitral, celui-ci ou une partie peut demander à l’autorité judiciaire de rendre les ordonnances nécessaires.[^265]
3. Le tribunal arbitral ou l’autorité judiciaire peuvent astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.
4. Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées. Toutefois, s’il prouve qu’il les a demandées de bonne foi, le tribunal arbitral ou l’autorité judiciaire peuvent réduire les dommages-intérêts ou ne pas en allouer. La partie lésée peut faire valoir ses prétentions dans la procédure arbitrale pendante.
5. Les sûretés sont libérées dès qu’il est établi qu’aucune action en dommages-intérêts ne sera intentée; en cas d’incertitude, le tribunal arbitral impartit à l’intéressé un délai pour agir.

###### **Art. 375** Administration des preuves et concours de l’autorité judiciaire {#part_3/tit_5/art_375 omnilex-key=ch-fedlex--272--375}
1. Le tribunal arbitral procède lui-même à l’administration des preuves.
2. Lorsque l’administration des preuves ou l’accomplissement de tout autre acte de procédure nécessite l’appui d’autorités étatiques, le tribunal arbitral peut requérir le concours de l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 2. Une partie peut également solliciter son concours avec l’assentiment du tribunal arbitral.
3. Les arbitres peuvent assister aux actes de procédure de l’autorité judiciaire et poser des questions.

###### **Art. 376** Consorité, cumul d’actions et participation de tiers {#part_3/tit_5/art_376 omnilex-key=ch-fedlex--272--376}
1. La procédure d’arbitrage peut être introduite par ou contre des consorts aux conditions suivantes:
a. toutes les parties sont liées entre elles par une ou plusieurs conventions d’arbitrage concordantes;
b. les prétentions élevées par ou contre elles sont identiques ou connexes.
2. Les prétentions connexes entre les mêmes parties peuvent être jointes dans un même arbitrage pour autant qu’elles fassent l’objet de conventions d’arbitrage concordantes entre ces parties.
3. L’intervention et l’appel en cause d’un tiers doivent être prévus par une convention d’arbitrage entre le tiers et les parties en litige et sont soumis à l’assentiment du tribunal arbitral.

###### **Art. 377** Compensation et reconvention {#part_3/tit_5/art_377 omnilex-key=ch-fedlex--272--377}
1. Le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur l’exception de compensation même si la créance qui la fonde ne tombe pas sous le coup de la convention d’arbitrage ou fait l’objet d’une autre convention d’arbitrage ou d’une prorogation de for.
2. La reconvention est recevable si elle porte sur une prétention couverte par une convention d’arbitrage concordante.

###### **Art. 378** Avance de frais {#part_3/tit_5/art_378 omnilex-key=ch-fedlex--272--378}
1. Le tribunal arbitral peut ordonner l’avance des frais de procédure présumés et subordonner la poursuite de la procédure au versement de l’avance. Sauf convention contraire des parties, il fixe le montant à la charge de chacune des parties.
2. Si une partie ne verse pas l’avance de frais qui lui incombe, l’autre partie peut avancer la totalité des frais ou renoncer à l’arbitrage. Dans ce cas, cette dernière peut introduire un nouvel arbitrage ou procéder devant l’autorité judiciaire pour la même contestation.

###### **Art. 379** Sûretés pour les dépens {#part_3/tit_5/art_379 omnilex-key=ch-fedlex--272--379}
Si le demandeur paraît insolvable, le tribunal arbitral peut ordonner, sur demande du défendeur, que des sûretés soient fournies pour ses dépens présumés dans un délai déterminé. L’art. 378, al. 2, est applicable par analogie.

###### **Art. 380** Assistance judiciaire {#part_3/tit_5/art_380 omnilex-key=ch-fedlex--272--380}
L’assistance judiciaire est exclue.

### **Titre 6** Sentence {#part_3/tit_6}
###### **Art. 381** Droit applicable {#part_3/tit_6/art_381 omnilex-key=ch-fedlex--272--381}
1. Le tribunal arbitral statue:
a. selon les règles de droit choisies par les parties;
b. en équité si les parties l’y ont autorisé.
2. À défaut de choix ou d’autorisation, il statue selon le droit qu’une autorité judiciaire aurait appliqué.

###### **Art. 382** Délibération et sentence {#part_3/tit_6/art_382 omnilex-key=ch-fedlex--272--382}
1. Les arbitres participent aux délibérations et décisions du tribunal arbitral.
2. Si un arbitre refuse de participer à des délibérations ou à une décision, les autres peuvent délibérer ou prendre des décisions sans lui, à moins que les parties en aient convenu autrement.
3. La sentence est rendue à la majorité des voix, à moins que les parties en aient convenu autrement.
4. Si aucune majorité ne se dégage, la sentence est rendue par le président.

###### **Art. 383** Sentences incidentes et partielles {#part_3/tit_6/art_383 omnilex-key=ch-fedlex--272--383}
Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées.

###### **Art. 384** Contenu de la sentence {#part_3/tit_6/art_384 omnilex-key=ch-fedlex--272--384}
1. La sentence arbitrale contient:
a. la composition du tribunal arbitral;
b. l’indication du siège du tribunal arbitral;
c. la désignation des parties et de leurs représentants;
d. les conclusions des parties ou, à défaut, la question à juger;
e. sauf si les parties y renoncent expressément, les constatations de fait, les considérants en droit et, le cas échéant, les motifs d’équité;
f. le dispositif sur le fond et sur le montant et la répartition des frais du tribunal et des dépens;
g. la date à laquelle elle est rendue.
2. La sentence est signée; la signature du président suffit.

###### **Art. 385** Accord entre les parties {#part_3/tit_6/art_385 omnilex-key=ch-fedlex--272--385}
Lorsque les parties mettent fin au litige pendant la procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral leur en donne acte, sur requête, sous la forme d’une sentence.

###### **Art. 386** Notification et dépôt de la sentence {#part_3/tit_6/art_386 omnilex-key=ch-fedlex--272--386}
1. Un exemplaire de la sentence est notifié à chacune des parties.
2. Chaque partie peut déposer, à ses frais, un exemplaire de la sentence auprès de l’autorité judiciaire compétente en vertu de l’art. 356, al. 1.
3. Ce tribunal certifie, à la requête d’une partie, que la sentence est exécutoire.

###### **Art. 387** Effets de la sentence {#part_3/tit_6/art_387 omnilex-key=ch-fedlex--272--387}
Dès qu’elle a été communiquée, la sentence déploie les mêmes effets qu’une décision judiciaire entrée en force et exécutoire.

###### **Art. 388** Rectification et interprétation de la sentence; sentence additionnelle {#part_3/tit_6/art_388 omnilex-key=ch-fedlex--272--388}
1. Toute partie peut demander au tribunal arbitral:
a. de rectifier toute erreur de calcul ou erreur rédactionnelle entachant la sentence;
b. d’interpréter certains passages de la sentence;
c. de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale, mais omis dans la sentence.
2. La demande est adressée au tribunal arbitral dans les 30 jours qui suivent la découverte de l’erreur, des passages à interpréter ou des compléments à apporter mais au plus tard dans l’année qui suit la notification de la sentence.
3. La demande ne suspend pas les délais de recours. Un nouveau délai de recours commence à courir pour le passage de la sentence qui a été rectifié ou interprété et pour la sentence additionnelle.[^266]

### **Titre 7** Recours contre la sentence {#part_3/tit_7}
#### **Chapitre 1** Recours {#part_3/tit_7/chap_1}
###### **Art. 389** Recours au Tribunal fédéral {#part_3/tit_7/chap_1/art_389 omnilex-key=ch-fedlex--272--389}
1. La sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.
2. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral[^267]sauf disposition contraire du présent chapitre.

###### **Art. 390** Recours au tribunal cantonal {#part_3/tit_7/chap_1/art_390 omnilex-key=ch-fedlex--272--390}
1. Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal compétent en vertu de l’art. 356, al. 1.
2. La procédure est régie par les art. 319 à 327, sauf disposition contraire du présent chapitre. La décision du tribunal cantonal est définitive.

###### **Art. 391** Subsidiarité {#part_3/tit_7/chap_1/art_391 omnilex-key=ch-fedlex--272--391}
Le recours n’est recevable qu’après épuisement des voies de recours arbitrales prévues dans la convention d’arbitrage.

###### **Art. 392** Sentences attaquables {#part_3/tit_7/chap_1/art_392 omnilex-key=ch-fedlex--272--392}
Le recours est recevable pour:
a. les sentences partielles ou finales;
b. les sentences incidentes pour les motifs énoncés à l’art. 393, let. a et b.

###### **Art. 393** Motifs de recours {#part_3/tit_7/chap_1/art_393 omnilex-key=ch-fedlex--272--393}
Les motifs suivant sont recevables:
a. l’arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b. le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c. le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d. l’égalité des parties ou leur droit d’être entendues en procédure contradictoire n’a pas été respecté;
e. la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu’elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu’elle constitue une violation manifeste du droit ou de l’équité;
f. les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs.

###### **Art. 394** Renvoi pour complément ou rectification {#part_3/tit_7/chap_1/art_394 omnilex-key=ch-fedlex--272--394}
Le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent, après audition des parties, renvoyer la sentence au tribunal arbitral et lui impartir un délai pour la rectifier ou la compléter.

###### **Art. 395** Prononcé {#part_3/tit_7/chap_1/art_395 omnilex-key=ch-fedlex--272--395}
1. Si la sentence n’est ni renvoyée au tribunal arbitral pour complément ou rectification ni rectifiée ou complétée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal statue; s’il admet le recours, il annule la sentence.
2. Lorsque la sentence est annulée, les arbitres statuent à nouveau en se conformant aux considérants de l’arrêt de renvoi. L’art. 371 s’applique si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d’arbitres requis.[^268]
3. L’annulation peut se limiter à certains chefs du dispositif de la sentence, sauf si les autres en dépendent.
4. Lorsque la sentence est attaquée au motif que les dépenses et les honoraires des arbitres sont manifestement excessifs, le Tribunal fédéral ou le tribunal cantonal peuvent en fixer le montant.

#### **Chapitre 2** Révision {#part_3/tit_7/chap_2}
###### **Art. 396** Motifs de révision {#part_3/tit_7/chap_2/art_396 omnilex-key=ch-fedlex--272--396}
1. Une partie peut, pour l’une des raisons suivantes, demander au tribunal compétent en vertu de l’art. 356, al. 1, la révision d’une sentence entrée en force:
a.[^269] elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence;
b. une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière;
c. elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable;
d.[^270] bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l’art. 367, al. 1, let. c, n’est découvert qu’après la clôture de la procédure arbitrale et aucune autre voie de droit n’est ouverte.
2. La révision pour violation de la CEDH[^271]peut être demandée aux conditions suivantes:
a.[^272] la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif (art. 44 CEDH), une violation de la CEDH ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH);
b. une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de la violation;
c. la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la violation.

###### **Art. 397** Délais {#part_3/tit_7/chap_2/art_397 omnilex-key=ch-fedlex--272--397}
1. La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision.
2. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l’entrée en force de la sentence, à l’exception des cas prévus à l’art. 396, al. 1, let. b.

###### **Art. 398** Procédure {#part_3/tit_7/chap_2/art_398 omnilex-key=ch-fedlex--272--398}
La procédure est régie par les art. 330 et 331.

###### **Art. 399** Renvoi au tribunal arbitral {#part_3/tit_7/chap_2/art_399 omnilex-key=ch-fedlex--272--399}
1. Si la demande de révision est admise, la sentence arbitrale est annulée et la cause renvoyée au tribunal arbitral pour qu’il statue à nouveau.
2. Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d’arbitres requis, l’art. 371 est applicable.

## **Partie 4** Dispositions finales {#part_4}
### **Titre 1** Exécution {#part_4/tit_1}
###### **Art. 400** Principes {#part_4/tit_1/art_400 omnilex-key=ch-fedlex--272--400}
1. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2. Il met à disposition des formules pour les actes des parties et du tribunal. Les formules destinées aux parties doivent être conçues de sorte à pouvoir être utilisées par des personnes n’ayant pas de connaissances juridiques.
2bis. Le Conseil fédéral met à la disposition du public des informations sur les frais, l’assistance judiciaire et les possibilités d’obtenir un financement pour mener le procès.[^273]
3. Il peut déléguer à l’Office fédéral de la justice la compétence d’édicter des prescriptions techniques et administratives et celle d’informer le public et de mettre des formulaires à sa disposition.[^274]

###### **Art. 401** Projets pilotes {#part_4/tit_1/art_401 omnilex-key=ch-fedlex--272--401}
1. Les cantons peuvent mener des projets pilotes avec l’approbation du Conseil fédéral.
2. Le Conseil fédéral peut déléguer à l’Office fédéral de la justice la compétence d’approuver ces projets.

###### **Art. 401a** Statistiques et nombre de cas {#part_4/tit_1/art_401 omnilex-key=ch-fedlex--272--401_a}
La Confédération et les cantons veillent conjointement avec les tribunaux à l’établissement de statistiques suffisantes sur le nombre de cas et sur les indicateurs relatifs à l’application de la présente loi, notamment sur le nombre, la nature, la matière, la durée et les coûts des procédures.

### **Titre 2** Adaptation de la législation {#part_4/tit_2}
###### **Art. 402** Abrogation et modification du droit en vigueur {#part_4/tit_2/art_402 omnilex-key=ch-fedlex--272--402}
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe 1.

###### **Art. 403** Dispositions de coordination {#part_4/tit_2/art_403 omnilex-key=ch-fedlex--272--403}
La coordination de la présente loi avec d’autres actes législatifs est réglée dans l’annexe 2.

### **Titre 3** Dispositions transitoires {#part_4/tit_3}
#### **Chapitre 1** Dispositions transitoires du 19 décembre 2008 {#part_4/tit_3/chap_1}
###### **Art. 404** Application de l’ancien droit {#part_4/tit_3/chap_1/art_404 omnilex-key=ch-fedlex--272--404}
1. Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance.
2. La compétence à raison du lieu est régie par le nouveau droit. Toutefois, la compétence conférée en application de l’ancien droit est maintenue.

###### **Art. 405** Recours {#part_4/tit_3/chap_1/art_405 omnilex-key=ch-fedlex--272--405}
1. Les voies de droit sont régies par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.[^275]
2. La révision de décisions communiquées en application de l’ancien droit est régie par le nouveau droit.

###### **Art. 406** Élection de for {#part_4/tit_3/chap_1/art_406 omnilex-key=ch-fedlex--272--406}
La validité d’une clause d’élection de for est déterminée selon le droit en vigueur au moment de son adoption.

###### **Art. 407** Convention d’arbitrage {#part_4/tit_3/chap_1/art_407 omnilex-key=ch-fedlex--272--407}
1. La validité des conventions d’arbitrage conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi est déterminée selon le droit le plus favorable.
2. Les procédures d’arbitrage pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit. Les parties peuvent toutefois convenir de l’application du nouveau droit.
3. Le droit en vigueur au moment de la communication de la sentence s’applique aux voies de recours.
4. Les procédures judiciaires visées à l’art. 356 qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

#### **Chapitre 2** Disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012 {#part_4/tit_3/chap_2}
###### **Art. 407a** {#part_4/tit_3/chap_2/art_407_a omnilex-key=ch-fedlex--272--407a}
Les actes des procédures en cours accomplis après l’entrée en vigueur de la modification du 28 septembre 2012 sont régis par le nouveau droit.

#### **Chapitre 3** Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2015 {#part_4/tit_3/chap_3}
###### **Art. 407b** {#part_4/tit_3/chap_3/art_407_b omnilex-key=ch-fedlex--272--407b}
1. Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont régies par le nouveau droit.
2. Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu’une appréciation globale se justifie.

#### **Chapitre 4** Disposition transitoire de la modification du 19 juin 2015 {#part_4/tit_3/chap_4}
###### **Art. 407c** {#part_4/tit_3/chap_4/art_407_c omnilex-key=ch-fedlex--272--407c}
1. Les procédures de divorce en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2015 sont régies par le nouveau droit.
2. Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points du jugement qui ne font pas l’objet d’un recours sont définitifs, pour autant qu’ils n’aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu’une appréciation globale se justifie.

#### **Chapitre 5** Disposition transitoire de la modification du 14 décembre 2018 {#part_4/tit_3/chap_5}
###### **Art. 407d** {#part_4/tit_3/chap_5/art_407_d omnilex-key=ch-fedlex--272--407d}
Les procédures pendantes sont soumises au nouveau droit dès l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2018.

#### **Chapitre 6** Disposition transitoire de la modification du 25 septembre 2020 {#part_4/tit_3/chap_6}
###### **Art. 407e** {#part_4/tit_3/chap_6/art_407_e omnilex-key=ch-fedlex--272--407e}
Le nouveau droit est applicable aux procédures pendantes lors de l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2020.

#### **Chapitre 7** Disposition transitoire de la modification du 17 mars 2023 {#part_4/tit_3/chap_7}
###### **Art. 407f** {#part_4/tit_3/chap_7/art_407_f omnilex-key=ch-fedlex--272--407f}
Les art. 8, al. 2, 2^e^phrase, 63, al. 1, 118, al. 2, 2^e^phrase, 141*a* , 141*b* , 143, al. 1^bis^, 149, 167*a* , 170*a* , 176, al. 3, 176*a* , 177, 187, al. 1, 3^e^phrase, et 2, 193, 198, let. b^bis^, f, h et i, 199, al. 3, 206, al. 4, 210, al. 1, phrase introductive et let. c, 239, al. 1, 298, al. 1^bis^, 315, al. 2 à 5, 317, al. 1^bis^, 318, al. 2, 325, al. 2, 327, al. 5, et 336, al. 1 et 3, s’appliquent également aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023.

### **Titre 4** Référendum et entrée en vigueur {#part_4/tit_4}
###### **Art. 408** {#part_4/tit_4/art_408 omnilex-key=ch-fedlex--272--408}
1. La présente loi est sujette au référendum.
2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1^er^janvier 2011[^276]

###### **Annexe 1** {#annex_1}
(art. 402)
### Abrogation et modification du droit en vigueur {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--272--annex-1}
#### **I.** Abrogation du droit en vigueur {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--272--annex-1/lvl_I}
La loi du 24 mars 2000 sur les fors[^277]est abrogée.

#### **II.** Modification du droit en vigueur {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--272--annex-1/lvl_II}
…[^278]
###### **Annexe 2** {#annex_2}
(art. 403)
### Dispositions de coordination {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--272--annex-2}
#### **1.** Coordination du code de procédure civile avec la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--272--annex-2/lvl_1}
Quel que soit l’ordre dans lequel le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) et la loi du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (nouvelle LRCN)[^279]entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, le CPC est modifié comme suit:

…[^280]

#### **2.** Coordination du ch. 19 de l’annexe 1 avec la nouvelle LRCN {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--272--annex-2/lvl_2}
Quel que soit l’ordre dans lequel le CPC et la nouvelle LRCN[^281]entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. 19 de l’annexe 1 CPC est sans objet et la nouvelle LRCN est modifiée selon le ch. 20 de l’annexe 1 CPC.

#### **3.** Coordination du code de procédure civile avec la modification du CC du 19 décembre 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation) {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--272--annex-2/lvl_3}
Quel que soit l’ordre dans lequel le CPC et la modification du CC du 19 décembre 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation)[^282]entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois, ou à leur entrée en vigueur simultanée, le CPC est modifié comme suit:

…[^283]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2006**  6841
[^3]: RS  **291**
[^4]: RS  **241**
[^5]: Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2022  (RO  **2010**  1739;FF  **2006**  6841;RO  **2022**  43;FF  **2007**  5125).
[^6]: RS  **732.44**
[^7]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^8]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2020**  4005; **2022**  109;FF  **2017**  353).
[^9]: RS  **220**
[^10]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2020 (RO  **2018**  5247, **2019**  4631;FF  **2015**  8101).
[^11]: RS  **951.31**
[^12]: RS  **958.1**
[^13]: RS  **954.1**
[^14]: Introduite par l’annexe 3 ch. II 3 de la L du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2017 (RO  **2015**  3679;FF  **2009**  7711).
[^15]: RS  **232.21**
[^16]: RS  **232.22**
[^17]: RS  **232.23**
[^18]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^19]: Nouvelle teneur selon  ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^20]: Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^21]: RS  **823.11**
[^22]: RS  **151.1**
[^23]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^24]: Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^25]: Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^26]: RS  **832.10**
[^27]: Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^28]: Rectifiée par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl;RS  **171.10** ).
[^29]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^30]: RS  **210**
[^31]: Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2023 (RO  **2022**  491;FF  **2017**  6565).
[^32]: RS  **235.1**
[^33]: RS  **210**
[^34]: RS  **823.11**
[^35]: RS  **741.01**
[^36]: Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  957;FF  **2015**  3255).
[^37]: RS  **221.301**
[^38]: RS  **220**
[^39]: RS  **281.1**
[^40]: Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl;RS  **171.10** ).
[^41]: RS  **281.1**
[^42]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^43]: Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^44]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^45]: RS  **281.1**
[^46]: RS  **935.61**
[^47]: RS  **281.1**
[^48]: Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2013  (RO  **2010**  1739;FF  **2006**  6841;RO  **2011**  725;FF  **2006**  6635).
[^49]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^50]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^51]: Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), avec effet au 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^52]: Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^53]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^54]: Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^55]: Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^56]: RS  **281.1**
[^57]: Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl;RS  **171.10** ).
[^58]: Introduite par l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2023 (RO  **2022**  491;FF  **2017**  6565).
[^59]: RS  **235.1**
[^60]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^61]: Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  957;FF  **2015**  3255).
[^62]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^63]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^64]: RS  **151.1**
[^65]: RS  **151.3**
[^66]: RS  **823.11**
[^67]: RS  **822.14**
[^68]: RS  **832.10**
[^69]: Introduite par l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2023 (RO  **2022**  491;FF  **2017**  6565).
[^70]: RS  **235.1**
[^71]: RS  **151.1**
[^72]: RS  **151.3**
[^73]: RS  **823.11**
[^74]: RS  **822.14**
[^75]: RS  **832.10**
[^76]: Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2020 (RO  **2019**  2273;FF  **2017**  6913).
[^77]: RS  **210**
[^78]: Introduite par l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2023 (RO  **2022**  491;FF  **2017**  6565).
[^79]: RS  **235.1**
[^80]: RS  **210**
[^81]: Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2020 (RO  **2019**  2273;FF  **2017**  6913).
[^82]: Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^83]: Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^84]: RS  **943.03**
[^85]: Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl;RS  **171.10** ).
[^86]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^87]: RS  **943.03**
[^88]: Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^89]: Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^90]: Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2017 (RO  **2016**  4651;FF  **2014**  957).
[^91]: RS  **281.1**
[^92]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^93]: Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 28 sept. 2012 sur l’adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1^er^mai 2013 (RO  **2013**  847;FF  **2011**  7509).
[^94]: RS  **935.62**
[^95]: RS  **311.0**
[^96]: Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2013  (RO  **2010**  1739;FF  **2006**  6841;RO  **2011**  725;FF  **2006**  6635).
[^97]: RS  **311.0**
[^98]: Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 5 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2022**  232,750;FF  **2017**  2765).
[^99]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2017 (RO  **2015**  4299;FF  **2014**  511).
[^100]: RS  **311.0**
[^101]: RS  **311.0**
[^102]: Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1^er^mai 2013 (RO  **2013**  851;FF  **2012**  52815293).
[^103]: Introduit par le ch. I 1 de la LF du 28 sept. 2012 (Disp. relatives à la rédaction des procès-verbaux), en vigueur depuis le 1^er^mai 2013 (RO  **2013**  851;FF  **2012**  52815293). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), avec effet au 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^104]: RS  **311.0**
[^105]: Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^106]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^107]: RS  **311.0**
[^108]: L’autorité judiciaire suisse territorialement compétente en matière de commissions rogatoires se trouve en ligne à l’adresse suivante:www.elorge.admin.ch
[^109]: Introduite par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2020 (RO  **2019**  2273;FF  **2017**  6913).
[^110]: RS  **210**
[^111]: Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant)  (RO  **2015**  4299;FF  **2014**  511). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^112]: Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018  (RO  **2016**  3643;FF  **2014**  8505).
[^113]: RS  **281.1**
[^114]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^115]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^116]: Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^117]: RS  **151.1**
[^118]: Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^119]: RS  **151.1**
[^120]: Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025  (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^121]: Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^122]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^123]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^124]: Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^125]: Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^126]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^127]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^128]: RS  **151.1**
[^129]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^130]: Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^131]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2017 (RO  **2015**  4299;FF  **2014**  511).
[^132]: Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^133]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^134]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^135]: Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^136]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^137]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^138]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^139]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^140]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^141]: RS  **173.110**
[^142]: RS  **151.1**
[^143]: Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2020 (RO  **2019**  2273;FF  **2017**  6913).
[^144]: RS  **210**
[^145]: Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 24 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2023 (RO  **2022**  491;FF  **2017**  6565).
[^146]: RS  **235.1**
[^147]: RS  **822.14**
[^148]: RS  **832.10**
[^149]: 2^e^et 3^e^phrases introduites par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025  (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^150]: Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^151]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^152]: Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2013  (RO  **2010**  1739;FF  **2006**  6841;RO  **2011**  725;FF  **2006**  6635).
[^153]: RS  **210**
[^154]: Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^155]: Abrogée par l’annexe 2 ch. 3, avec effet au 1^er^janv. 2013 (RO  **2010**  1739;FF  **2006**  6841;RO  **2011**  725;FF  **2006**  6635).
[^156]: Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2012 (RO  **2011**  4637;FF  **2007**  5015)
[^157]: Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2012 (RO  **2011**  4637;FF  **2007**  5015)
[^158]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^159]: RS  **220**
[^160]: Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl;RS  **171.10** ).
[^161]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  957;FF  **2015**  3255).
[^162]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^163]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2020**  4005; **2022**  109;FF  **2017**  353).
[^164]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2020**  4005; **2022**  109;FF  **2017**  353).
[^165]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2020**  4005; **2022**  109;FF  **2017**  353).
[^166]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2020**  4005; **2022**  109;FF  **2017**  353).
[^167]: Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), avec effet au 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^168]: Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018  (RO  **2016**  3643;FF  **2014**  8505).
[^169]: Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  957;FF  **2015**  3255).
[^170]: Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2020**  4005; **2022**  109,110;FF  **2017**  353).
[^171]: Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491; **2024**  235;FF  **2020**  2607).
[^172]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^173]: RS  **281.1**
[^174]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^175]: RS  **291**
[^176]: Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^177]: Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2015 (Représentation professionnelle dans une procédure d’exécution forcée), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018  (RO  **2016**  3643;FF  **2014**  8505).
[^178]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^179]: RS  **281.1**
[^180]: RS  **210**
[^181]: RS  **232.14**
[^182]: RS  **281.1**
[^183]: Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2011 (RO  **2010**  5601;FF  **2009**  1497).
[^184]: RS  **210**
[^185]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2017 (RO  **2016**  2313;FF  **2013**  4341).
[^186]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2017 (RO  **2016**  2313;FF  **2013**  4341).
[^187]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2017 (RO  **2016**  2313;FF  **2013**  4341).
[^188]: RS  **210**
[^189]: RS  **831.42**
[^190]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2017 (RO  **2016**  2313;FF  **2013**  4341).
[^191]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2017 (RO  **2016**  2313;FF  **2013**  4341).
[^192]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2017 (RO  **2016**  2313;FF  **2013**  4341).
[^193]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2017 (RO  **2016**  2313;FF  **2013**  4341).
[^194]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^195]: Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2017 (RO  **2016**  2313;FF  **2013**  4341).
[^196]: RS  **210**
[^197]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2017 (RO  **2016**  2313;FF  **2013**  4341).
[^198]: RS  **210**
[^199]: Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2011  (RO  **2010**  2811861;FF  **2008**  17671783).
[^200]: Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^201]: Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 25 sept. 2009 (Délai de réflexion dans la procédure de divorce sur requête commune), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2011  (RO  **2010**  2811861;FF  **2008**  17671783).
[^202]: RS  **210**
[^203]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^204]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^205]: Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^206]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2017 (RO  **2015**  4299;FF  **2014**  511).
[^207]: Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2013  (RO  **2010**  1739;FF  **2006**  6841;RO  **2011**  725;FF  **2006**  6635).
[^208]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2017 (RO  **2015**  4299;FF  **2014**  511).
[^209]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^210]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2017 (RO  **2015**  4299;FF  **2014**  511).
[^211]: RS  **0.211.230.02**
[^212]: RS  **0.211.230.01**
[^213]: RS  **210**
[^214]: RS  **211.222.32**
[^215]: Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant),  (RO  **2015**  4299;FF  **2014**  511). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^216]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^217]: RS  **211.231**
[^218]: Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2011 (RO  **2010**  5601;FF  **2009**  1497).
[^219]: RS  **281.1**
[^220]: Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2011 (RO  **2010**  5601;FF  **2009**  1497).
[^221]: Introduit par l’art. 3 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 (Approbation et mise en oeuvre de la conv. de Lugano), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2011 (RO  **2010**  5601;FF  **2009**  1497).
[^222]: Abrogée par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de  l’application du droit), avec effet au 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^223]: Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^224]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^225]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^226]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^227]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^228]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^229]: Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^230]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^231]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^232]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^233]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^234]: RS  **0.275.12**
[^235]: RS  **281.1**
[^236]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^237]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^238]: Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^239]: RS  **0.101**
[^240]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 1^er^oct. 2021, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2022 (RO  **2022**  289;FF  **2021**  300,889).
[^241]: RS  **281.1**
[^242]: RS  **291**
[^243]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^244]: Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^245]: RS  **311.0**
[^246]: RS  **210**
[^247]: Introduit par le ch. I 2 de la LF du 14 déc. 2018 sur l’amélioration de la protection des victimes de violence, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2022 (RO  **2019**  2273;FF  **2017**  6913).
[^248]: RS  **151.1**
[^249]: RS  **822.14**
[^250]: RS  **823.11**
[^251]: RS  **281.1**
[^252]: RS  **291**
[^253]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  4179;FF  **2018**  7153).
[^254]: Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  4179;FF  **2018**  7153).
[^255]: Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^256]: Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  4179;FF  **2018**  7153).
[^257]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  4179;FF  **2018**  7153).
[^258]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  4179;FF  **2018**  7153).
[^259]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  4179;FF  **2018**  7153).
[^260]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  4179;FF  **2018**  7153).
[^261]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^262]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  4179;FF  **2018**  7153).
[^263]: Abrogé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), avec effet au 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^264]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  4179;FF  **2018**  7153).
[^265]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^266]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  4179;FF  **2018**  7153).
[^267]: RS  **173.110**
[^268]: Phrase introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  4179;FF  **2018**  7153).
[^269]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^270]: Introduite par l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  4179;FF  **2018**  7153).
[^271]: RS  **0.101**
[^272]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 1^er^oct. 2021, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2022 (RO  **2022**  289;FF  **2021**  300,889).
[^273]: Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^274]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^275]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l’application du droit), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2025 (RO  **2023**  491;FF  **2020**  2607).
[^276]: ACF du 31 mars 2010
[^277]: [RO  **2000**  2355; **2004**  2617annexe ch. 3; **2005**  5685annexe ch. 14; **2006**  5379annexe ch. II 2]
[^278]: Les mod. peuvent être consultées auRO  **2010**  1739.
[^279]: RS  **732.44** ; en vigueur depuis le 1^er^janv. 2022, publié le 27 janv. 2022 (RO  **2022**  43).
[^280]: Les mod. peuvent être consultées auRO  **2010**  1739.
[^281]: RS  **732.44** ; en vigueur depuis le 1^er^janv. 2022, publié le 27 janv. 2022 (RO  **2022**  43).
[^282]: RS  **210**
[^283]: Les mod. peuvent être consultées auRO  **2010**  1739.