311.6

# Loi fédérale sur l’interdiction de se dissimuler le visage

(LIDV)

du 29 septembre 2023 (État le 1^er^janvier 2025)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 123, al. 1, de la Constitution (Cst.)[^1],<br />vu le message du Conseil fédéral du 12 octobre 2022[^2],

arrête:

##### **Art. 1** Objet et champ d’application {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--311.6--1}
1. La présente loi régit la mise en œuvre de l’interdiction de se dissimuler le visage (art. 10*a* Cst).
2. Elle ne s’applique pas:
a. à bord des aéronefs civils en Suisse et à l’étranger;
b. dans les locaux servant aux relations diplomatiques et consulaires ou occupés à des fins officielles par les bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte[^3].

##### **Art. 2** Interdiction de se dissimuler le visage {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--311.6--2}
1. Il est interdit de dissimuler son visage de manière à rendre ses traits méconnaissables dans les lieux publics ou privés accessibles au public à titre gratuit ou payant.
2. L’interdiction ne s’applique pas aux personnes qui dissimulent leur visage:
a. dans les lieux de culte;
b. pour protéger leur santé ou la recouvrer ou pour protéger la santé d’autrui;
c. pour garantir leur sécurité;
d. pour se protéger des conditions climatiques;
e. pour entretenir des coutumes locales;
f. à des fins artistiques ou de divertissement;
g. à des fins publicitaires.
3. L’autorité compétente peut en outre, à condition que la sécurité et l’ordre publics ne soient pas compromis, autoriser des personnes à se dissimuler le visage dans les lieux publics:
a. pour exercer leurs droits fondamentaux à la liberté d’opinion ou à la liberté de réunion lorsque la dissimulation du visage est nécessaire à leur propre protection, ou
b. pour exprimer figurativement leur opinion.

##### **Art. 3** Disposition pénale {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--311.6--3}
1. Est puni d’une amende de 1000 francs au plus quiconque contrevient à l’interdiction visée à l’art. 2.
2. La poursuite pénale incombe aux cantons.

##### **Art. 4** Modification d’un autre acte {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--311.6--4}
…[^4]

##### **Art. 5** Référendum et entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--311.6--5}
1. La présente loi est sujette au référendum.
2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1^er^janvier 2025[^5]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2022**  2668
[^3]: RS  **192.12**
[^4]: Les mod. peuvent être consultées auRO  **2024**  620.
[^5]: ACF du 6 nov. 2024