362.2

# Loi fédérale sur l’échange d’informations entre les autorités de poursuite pénale de la Suisse et celles des autres États Schengen

(Loi sur l’échange d’informations Schengen, LEIS)

du 21 mars 2025 (État le 17 juillet 2025)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution[^1],<br />en application de la directive (UE) 2023/977[^2],<br />vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 2024[^3],

arrête:

## **Section 1** Dispositions générales {#sec_1}
##### **Art. 1** Objet et champ d’application {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--1}
1. La présente loi règle les conditions et les modalités de l’échange d’informations disponibles entre les autorités de poursuite pénale suisses et celles d’autres États Schengen à des fins de prévention, de constatation et de poursuite des infractions. Elle porte sur:
a. la transmission d’informations sur demande;
b. la transmission spontanée d’informations.
2. Sont réservés:
a. la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale[^4];
b. les traités internationaux relatifs à l’entraide judiciaire et administrative en matière pénale;
c. les accords avec l’Union européenne qui prévoient expressément l’échange d’informations entre autorités de poursuite pénale sur la base d’autres actes juridiques de l’UE.
3. La présente loi n’affecte pas les obligations plus rigoureuses en matière d’entraide administrative ni les dispositions plus favorables figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux qui prévoient l’échange d’informations entre autorités de poursuite pénale à des fins de prévention, de constatation et de poursuite des infractions.

##### **Art. 2** Définitions {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--2}
On entend par:
a. *État Schengen:* État lié par un des accords d’association à Schengen; les accords d’association à Schengen sont mentionnés à l’annexe 1;
b. *autorités de poursuite pénale* *:* autorités habilitées, en vertu du droit national, à exercer leur autorité à des fins de prévention, de constatation et de poursuite des infractions et à prendre des mesures de contrainte;
c. *autorités de poursuite pénale désignées:* autorités de poursuite pénale des autres États Schengen habilitées, en vertu de leur droit national, à soumettre des demandes d’informations directement au point de contact national conformément à l’art. 6;
d. *informations disponibles:* tout type de données relatives à des personnes, des faits ou des circonstances qui sont pertinentes pour les autorités de poursuite pénale à des fins de prévention, de constatation et de poursuite des infractions et qui:
        1. sont enregistrées dans des systèmes d’information auxquels le point de contact national peut accéder directement (directement disponibles), ou
        2. peuvent être consultées par le point de contact national ou toute autorité de poursuite pénale sans contrainte procédurale de la part d’autorités de poursuite pénale, d’autres autorités ou de particuliers (indirectement disponibles).

##### **Art. 3** Point de contact national {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--3}
1. L’échange d’informations prévu par la présente loi passe exclusivement par le point de contact national.
2. En tant que point de contact national, la Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol (CEA fedpol) assume les tâches suivantes:
a. réceptionner et évaluer les demandes d’informations;
b. demander des clarifications ou des précisions concernant les demandes d’informations;
c. transmettre les demandes d’informations aux autorités de poursuite pénale compétentes et coordonner leur traitement;
d. transmettre des informations aux États Schengen sur demande ou spontanément;
e. refuser la transmission d’informations aux États Schengen;
f. établir des statistiques conformément à l’art. 15.
3. La CEA fedpol utilise l’application de réseau d’échange sécurisé d’informations (SIENA) pour échanger des informations avec le point de contact, les autorités de poursuite pénale désignées des autres États Schengen ou Europol.
4. Elle peut utiliser un autre canal de communication sécurisé si l’urgence des informations à transmettre, la nécessité d’inclure des États tiers ou des organisations internationales ou un incident technique ou opérationnel inattendu l’exigent.

##### **Art. 4** Protection des données {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--4}
1. La transmission de données personnelles au sens de la présente loi présuppose que celles-ci sont exactes, complètes et à jour.
2. Elle se limite aux catégories de personnes et de données mentionnées à l’annexe 2.
3. Au surplus, le traitement des informations est régi par les art. 349*a* à 349*h* du code pénal (CP)[^5].

##### **Art. 5** Sécurité de l’information {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--5}
La CEA fedpol et les autorités de poursuite pénale compétentes veillent à ce que le traitement d’informations classifiées provenant d’autres États Schengen à des fins de prévention, de constatation et de poursuite des infractions respecte la classification du droit suisse qui correspond à l’échelon de classification concerné de la demande ou lui est équivalente.

## **Section 2** Transmission d’informations sur demande {#sec_2}
##### **Art. 6** Demandes provenant d’autres États Schengen {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--6}
1. Toute demande de transmission d’informations disponibles provenant d’autres États Schengen à des fins de prévention, de constatation et de poursuite des infractions doit être adressée à la CEA fedpol.
2. Elle doit être rédigée dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais et contenir les éléments suivants:
a. le nom du service requérant;
b. les informations demandées;
c. le motif pour lequel les informations sont demandées;
d. une description des éléments de l’infraction en cause;
e. les raisons objectives qui donnent à penser que les autorités de poursuite pénale disposent des informations demandées;
f. une explication du lien entre le motif de la demande d’informations et toute personne physique ou morale à laquelle les informations se rapportent;
g. les raisons pour lesquelles la demande est considérée comme urgente, le cas échéant; une demande est considérée comme urgente dans un des cas suivants:
        1. elle porte sur des informations indispensables pour écarter un danger sérieux et imminent pour la sécurité publique,
        2. elle porte sur des informations nécessaires pour écarter un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle d’une personne,
        3. elle porte sur des informations nécessaires pour prononcer une décision susceptible d’impliquer le maintien de mesures restrictives qui s’apparentent à une privation de liberté,
        4. elle porte sur des informations importantes à des fins de prévention, de constatation et de poursuite des infractions et la pertinence des informations est directement menacée si elles ne sont pas fournies immédiatement;
h. des restrictions éventuelles à l’utilisation des informations contenues dans la demande.
3. Si les conditions énoncées à l’al. 2 ne sont pas remplies ou que le contenu de la demande doive être éclairci, la CEA fedpol en informe sans délai par écrit le point de contact national requérant ou l’autorité de poursuite pénale désignée et lui donne l’occasion de compléter la demande.

##### **Art. 7** Réponse {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--7}
1. La CEA fedpol répond à la demande dans la langue dans laquelle elle a été soumise; elle mentionne les restrictions éventuelles à l’utilisation des informations et l’obligation de garder le secret.
2. Si une demande est refusée, la CEA fedpol informe l’autorité requérante du motif du refus dans l’un des délais fixés à l’art. 9.
3. Lorsqu’elle répond à l’autorité de poursuite pénale désignée, la CEA fedpol transmet une copie des informations au point de contact national de l’État Schengen requérant, si cette transmission ne compromet pas une enquête ultrasensible ou la sécurité d’une personne.

##### **Art. 8** Motifs de refus {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--8}
1. L’échange d’informations est refusé dans l’un des cas suivants:
a. la demande ne remplit pas les conditions fixées à l’art. 6, al. 2;
b. la transmission des informations demandées risque de compromettre des intérêts essentiels en matière de sécurité nationale;
c. les informations demandées ne semblent ni pertinentes ni nécessaires au regard de la prévention, de la constatation ou de la poursuite d’une infraction;
d. la transmission des informations demandées risque de compromettre le bon déroulement d’enquêtes en cours ou la sécurité d’une personne;
e. la transmission des informations demandées risque de compromettre indûment les intérêts importants protégés d’une personne morale;
f. les données personnelles demandées ne correspondent pas aux catégories de personnes et de données mentionnées à l’annexe 2;
g. les informations demandées sont destinées à être utilisées comme moyens de preuve devant une autorité judiciaire;
h. la demande porte sur une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus au regard du droit suisse;
i. la demande porte sur une infraction qui n’en constitue pas une au regard du droit suisse;
j. les informations demandées ont été obtenues initialement d’un autre État Schengen ou d’un État tiers qui n’a pas consenti à les communiquer; l’art. 349*d* , al. 2, CP[^6]est réservé;
k. l’accès aux informations et leur transmission sont soumis à l’approbation d’une autorité judiciaire, qui les a refusés;
l. les informations demandées se sont révélées inexactes, incomplètes ou ne sont plus à jour;
m. les informations demandées ont été recueillies ou doivent être obtenues à nouveau en application de la contrainte procédurale ou sont protégées par le droit national;
n. les informations demandées ne sont pas à la disposition des autorités de poursuite pénale.
2. Si le motif de refus ne porte que sur une partie des informations demandées, les autres informations doivent être transmises dans le délai imparti.

##### **Art. 9** Délais {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--9}
1. Si les informations demandées sont directement disponibles (art. 2, let. d, ch. 1), les délais de réponse suivants doivent être respectés à compter de la réception de la demande:
a. 8 heures en cas de demande urgente;
b. 7 jours en cas de demande non urgente.
2. Si les informations demandées ne sont disponibles qu’indirectement (art. 2, let. d, ch. 2), les délais de réponse suivants doivent être respectés à compter de la réception de la demande:
a. 3 jours en cas de demande urgente;
b. 7 jours en cas de demande non urgente.
3. Si des compléments sont demandés en vertu de l’art. 6, al. 2, le délai est suspendu jusqu’à la réception de ces documents.
4. Il est possible de déroger aux délais susmentionnés si l’échange d’informations requiert l’approbation d’une autorité judiciaire. La CEA fedpol ou l’autorité de poursuite pénale compétente sollicite d’office cette approbation et informe l’État Schengen requérant du retard.

##### **Art. 10** Obtention d’informations {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--10}
1. Les autorités de poursuite pénale compétentes communiquent sur demande à la CEA fedpol les informations disponibles qui sont vraisemblablement nécessaires pour répondre à la demande d’un autre État Schengen.
2. À cet effet, la CEA fedpol leur transmet le contenu intégral de la demande et leur fixe un délai raisonnable pour transmettre les informations disponibles.
3. Si la demande émanant de l’État Schengen porte sur des informations disponibles qui ne concernent pas des infractions relevant de la juridiction fédérale et qui ne sont pas traitées conformément à l’art. 306 du code de procédure pénale (CPP)[^7], les autorités cantonales compétentes de poursuite pénale les transmettent à la CEA fedpol si le droit cantonal le prévoit.

##### **Art. 11** Demandes émanant de la Suisse {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--11}
1. Par l’intermédiaire de la CEA fedpol, les autorités de poursuite pénale suisses demandent aux autres États Schengen de leur transmettre les informations disponibles à des fins de prévention, de constatation et de poursuite des infractions.
2. La demande doit être rédigée dans une langue spécifiée par l’État Schengen concerné ou en anglais et contenir les éléments mentionnés à l’art. 6, al. 2.
3. La CEA fedpol vérifie que la demande respecte les exigences fixées à l’al. 2. Si tel n’est pas le cas, elle en informe l’autorité de poursuite pénale requérante et lui donne la possibilité de compléter sa demande. Si les exigences sont respectées, elle transmet la demande au point de contact national de l’État Schengen concerné.
4. Elle transmet les informations reçues de l’État Schengen à l’autorité de poursuite pénale requérante en attirant son attention sur les restrictions éventuelles à leur utilisation et sur l’obligation de garder le secret.

## **Section 3** Transmission spontanée d’informations {#sec_3}
##### **Art. 12** Transmission d’informations à d’autres États Schengen {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--12}
1. Les autorités de poursuite pénale suisses peuvent transmettre spontanément aux autorités de poursuite pénale des États Schengen les informations disponibles si elles ont des raisons de croire que celles-ci pourraient être importantes pour la prévention, la constatation et la poursuite d’infractions.
2. Elles doivent transmettre ces informations si elles ont des raisons de croire que celles-ci pourraient être importantes pour la prévention, la constatation et la poursuite d’infractions mentionnées à l’annexe 3.
3. La transmission d’informations au sens des al. 1 et 2 est exclue en présence d’un des motifs prévus à l’art. 8, al. 1.
4. Les autorités de poursuite pénale fournissent les informations prévues à la CEA fedpol pour que celle-ci les transmette au point de contact national de l’État Schengen concerné si elles se rapportent à des infractions relevant de la juridiction fédérale ou qu’elles sont traitées conformément à l’art. 306 CPP[^8]. Dans les autres cas, elles ne les transmettent à la CEA fedpol que si le droit cantonal le prévoit.
5. La CEA fedpol vérifie:
a. que les informations sont rédigées dans la langue spécifiée par l’État Schengen concerné ou en anglais;
b. qu’elles respectent les exigences fixées à l’art. 6, al. 2, et
c. qu’il n’existe aucun motif de refus au sens de l’al. 3.
6. Si les conditions énoncées à l’al. 5 sont remplies, elle transmet les informations au point de contact national de l’État Schengen concerné, en attirant obligatoirement son attention sur les restrictions éventuelles à leur utilisation et sur l’obligation de garder le secret.

##### **Art. 13** Informations transmises par d’autres États Schengen {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--13}
1. La CEA fedpol transmet aux autorités de poursuite pénale suisses intéressées les informations que d’autres États Schengen lui ont transmises spontanément à des fins de prévention, de constatation et de poursuite des infractions.
2. Elle attire obligatoirement leur attention sur les restrictions éventuelles à l’utilisation de ces informations et sur l’obligation de garder le secret.

## **Section 4** Traitement des données et statistiques {#sec_4}
##### **Art. 14** Traitement des données {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--14}
Pour accomplir les tâches que lui assigne la présente loi, la CEA fedpol peut traiter des données personnelles visées à l’annexe 2, y compris des données sensibles concernant des personnes physiques ou morales.

##### **Art. 15** Statistiques {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--15}
1. La CEA fedpol établit tous les ans des statistiques indiquant le nombre:
a. de demandes d’informations soumises;
b. de demandes d’informations ayant obtenu une réponse, réparties en demandes urgentes et non urgentes et selon les États Schengen requérants;
c. de demandes d’informations refusées, réparties selon les États Schengen requérants et les motifs de refus;
d. de cas dans lesquels il a été dérogé aux délais fixés à l’art. 9 en raison de l’approbation nécessaire d’une autorité judiciaire, répartis selon les États Schengen requérants.
2. Les statistiques doivent exclure toute possibilité d’identification des personnes concernées.

## **Section 5** Dispositions finales {#sec_5}
##### **Art. 16** Abrogation d’un autre acte {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--16}
La loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen[^9]est abrogée.

##### **Art. 17** Coordination avec la loi sur la transplantation {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--17}
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente loi sur l’échange d’informations Schengen ou la modification du 29 septembre 2023[^10]de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation[^11]entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière de ces deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après a la teneur suivante:

Annexe 3, ch. 30

| 30. Trafic illicite d’organes et de tissus humains | Délits (art. 24, al. 1 à 3, LRCS [^12] )<br>Utilisation abusive du patrimoine germinal <br>et défaut de consentement ou d’autorisation (art. 32 et 34 LPMA [^13] )<br>Crimes et délits (art. 69, al. 1, 2 et 4, de la loi <br>sur la transplantation [^14] ) |
| --- | --- |

Date de l’entrée en vigueur: 17 juillet 2025[^15]

##### **Annexe 1** {#annex_1}
(art. 2, let. a)
### Accords d’association à Schengen {#annex_1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--annex-1}
Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:
a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[^16];
b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs[^17];
c. Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen[^18];
d. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège[^19];
e. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne[^20];
f. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen[^21].
##### **Annexe 2** {#annex_2}
(art. 4, al. 2)
### Liste des données personnelles pouvant être transmises à d’autres États Schengen au titre de la présente loi {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--annex-2}
#### **A.** Catégories de personnes {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--annex-2/lvl_A}
Des informations à caractère personnel ne peuvent être fournies que si:
1. en application du droit national, la personne concernée est soupçonnée d’avoir commis une infraction ou d’y avoir participé ou a été condamnée pour une telle infraction, ou
2. en application du droit national, il existe des indices concrets ou des motifs légitimes de croire qu’elle commettra une infraction.

#### **B.** Catégories de données {#annex_2/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--annex-2/lvl_B}
Les informations à caractère personnel suivantes peuvent être transmises, dans la mesure où elles sont disponibles:
1. *indications sur la personne:* nom actuel et noms précédents, prénom actuel et prénoms précédents, nom de célibataire, noms des parents (si nécessaire pour établir l’identité), sexe, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, état civil, nom d’emprunt, domicile et / ou lieu de résidence actuels et antérieurs;
2. *description physique:* signalement (signes particuliers, taille, couleur des yeux, de la peau et des cheveux);
3. *moyens d’identification:* document d’identité ou papier d’identité, numéro du document d’identité et numéro d’assurance sociale ou AVS, photographie et autres information sur l’apparence, données dactyloscopiques, profil d’ADN (établi à partir de l’ADN non codant), empreinte vocale, groupe sanguin, dossier dentaire;
4. *profession et qualifications:* emploi et activité professionnelle actuels et précédents, formation (scolaire / universitaire / professionnelle), aptitudes, compétences et autres connaissances (langues / autres);
5. *informations d’ordre économique et financier:* données financières (comptes et codes bancaires, cartes de crédit, etc.), avoirs liquides, actions / autres avoirs, données patrimoniales, liens avec des sociétés et des entreprises, contacts avec les banques et les établissements de crédit, situation fiscale, autres informations sur la gestion des avoirs financiers de la personne;
6. *informations relatives au comportement:* mode de vie et habitudes, déplacements, lieux fréquentés, armes et autres instruments dangereux, degré de dangerosité, risques particuliers, tels que probabilité de fuite, utilisation d’agents doubles, liens avec des membres d’autorités de poursuite pénale, traits de caractère ayant un rapport avec la criminalité, toxicomanie;
7. *contacts et entourage, y compris type et nature du contact ou de la relation* ;
8. *moyens de communication utilisés,* tels que téléphone (fixe / mobile), télécopieur, service de radiomessagerie, courrier électronique, adresses postales, connexions Internet;
9. *moyens de transport utilisés* , tels que véhicules automobiles, embarcations, avions, avec indication de leurs éléments d’identification (numéros d’immatriculation);
10. *informations relatives aux activités criminelles:* condamnations antérieures, participation présumée à des activités criminelles,*modus operandi* , moyens utilisés ou susceptibles de l’être pour préparer ou commettre des infractions, appartenance à des groupes ou organisations criminels et position au sein du groupe ou de l’organisation, rôle au sein de l’organisation criminelle, zone géographique des activités criminelles, objets recueillis lors des enquêtes, tels que vidéos et photographies;
11. *indication d’autres systèmes d’information stockant des informations sur la personne concernée:* Europol, autorités policières et douanières, autres autorités de poursuite pénale, organisations internationales, entités publiques ou privées;
12. *renseignements sur les personnes morales associées aux informations visées aux points 5 et 10:* dénomination de la personne morale, adresse, dates et indications du registre du commerce (lieu de création, numéro d’enregistrement administratif, forme juridique), capital, secteur d’activité, filiales nationales et internationales, dirigeants, liens avec les banques.
##### **Annexe 3** {#annex_3}
(art. 12, al. 2)
### Infractions selon le droit suisse qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par la décision‑cadre 2002/584/JAI {#annex_3/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--362.2--annex-3}
| Décision-cadre 2002/584/JAI | Infractions selon le droit suisse |
| --- | --- |
| 1. Homicide volontaire, coups et blessures graves | Homicide (meurtre, assassinat, meurtre passionnel, meurtre sur la demande de la victime, infanticide), lésions corporelles graves, mutilation d’organes génitaux féminins, actes préparatoires délictueux (art. 111 à 114, 116, 122, 124 et 260^bis^, al. 1, let. a à c^bis^, CP[^22]) |
| 2. Vols organisés<br>ou avec arme | Vol, brigandage, actes préparatoires délictueux (art. 139, ch. 3, 140 et 260^bis^, al. 1, let. d, CP) |
| 3. Cybercriminalité | Soustraction de données, soustraction de données personnelles, accès indu à un système informatique, détérioration de données, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, obtention frauduleuse d’une prestation (art. 143, 143^bis^, 144^bis^, 147, al. 1 et 2, 150 et 179^novies^CP) |
| 4. Sabotage | Dommage à la propriété, incendie intentionnel, actes préparatoires délictueux, explosion, emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques, fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques, inondation, écroulement, dommage aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227, 228 et 260^bis^, al. 1, let. g, CP, art. 16 et 34 LPSE[^23]) |
| 5. Escroquerie | Escroquerie (art. 146, al. 1 et 2, CP) |
| 6. Fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes[^24] | Utilisation frauduleuse d’un ordinateur, abus de cartes-chèques et de cartes de crédit, filouterie d’auberge, obtention frauduleuse d’une prestation, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui, faux renseignements sur des entreprises commerciales, fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, falsification de marchandises, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, obtention frauduleuse d’un concordat judiciaire (art. 147, 148, 149 et 150, 151 à 155, 163 et 170 CP)<br>Escroquerie en matière de prestations et de contributions, faux dans les titres; obtention frauduleuse d’une constatation fausse et suppression de titres (art. 14, al. 1 et 4, 15 et 16, al. 1 et 3, DPA [^25] )<br>Usage de faux, détournement de l’impôt à la source (art. 186, al. 1, et 187, al. 1, LIFD [^26] )<br>Fraude fiscale (art. 59, al. 1, LHID [^27] )<br>Crimes et délits (art. 148, al. 1, LPCC [^28] )<br>Faux, constatation fausse, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, utilisation d’attestations fausses ou inexactes, titres étrangers, établissement non autorisé de déclarations de conformité, apposition et utilisation non autorisées de signes de conformité (art. 23 à 28 LETC [^29] )<br>Informations d’initiés et manipulations de cours (art. 154, al. 1 et 2, et 155 LIMF [^30] ) |
| 7. Contrefaçon et piratage de produits | Falsification de marchandises <br>(art. 155 CP)<br>Violation du droit à la marque, usage frauduleux, usage d’une marque de garantie ou d’une marque collective contraire au règlement, usage d’indications de provenance inexactes (art. 61, al. 3, 62, al. 1 et 2, 63, al. 4, et 64, al. 2, LPM [^31] )<br>Violation du droit sur un design <br>(art. 41, al. 2, LDes [^32] )<br>Violation du droit d’auteur, violation de droits voisins (art. 67, al. 2, et 69, al. 2, LDA [^33] )<br>Violation du brevet (art. 81, al. 3, LBI [^34] ) |
| 8. Racket et extorsion de fonds | Extorsion et chantage (art. 156 CP) |
| 9. Détournement d’avion/<br>navire | Extorsion et chantage, contrainte, séquestration et enlèvement, circonstances aggravantes, prise d’otage (art. 156, 181 et 183 à 185 CP) |
| 10. Trafic de véhicules volés | Recel (art. 160 CP) |
| 11. Traite des êtres humains | Mariage forcé, partenariat forcé, traite d’êtres humains (art. 181*a* et 182, al. 1, 2 et 4, CP) |
| 12. Enlèvement, séquestration et prise d’otage | Séquestration et enlèvement, circonstances aggravantes, prise d’otage, disparition forcée, actes préparatoires délictueux (art. 183 à 185 ^bis^ et 260 ^bis^ , al. 1, let. e à f ^bis^ , CP)<br>Actes exécutés sans droit pour un État étranger (art. 271, ch. 2, CP) |
| 13. Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie | Actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie (art. 187, 195, let. a, 196 et 197, al. 1, 3, 4 et 5, CP) |
| 14. Viol | Actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 188 à 191 CP) |
| 15. Incendie volontaire | Incendie intentionnel, actes préparatoires délictueux (art. 221 et 260^bis^, al. 1, let. g, CP) |
| 16. Trafic illicite de matières nucléaires et radioactives | Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants, actes préparatoires punissables (art. 226 ^bis^ et 226 ^ter^ CP)<br>Infractions aux mesures de sécurité et de sûreté (art. 88 à 91 LENu [^35] ) |
| 17. Faux monnayage, y compris la contrefaçon de l’euro | Fabrication de fausse monnaie, falsification de la monnaie (art. 240 et 241 CP) |
| 18. Falsification de moyens de paiement | Fabrication de fausse monnaie, falsification de la monnaie, mise en circulation de fausse monnaie, imitation de billets de banque, de pièces de monnaie ou de timbres officiels de valeur sans dessein de faux, importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 240 à 244 CP) |
| 19. Falsification de documents administratifs et trafic de faux | Falsification des timbres officiels de valeur, falsification des marques officielles, falsification des poids et mesures, faux dans les titres, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques (art. 245, 246, 248, 251 à 253 et 317, ch. 1, CP) |
| 20. Participation à une organisation criminelle | Organisations criminelles et terroristes (art. 260^ter^CP) |
| 21. Trafic illicite d’armes, de munitions et d’explosifs | Mise en danger de la sécurité publique au moyen d’armes (art. 260 ^quater^ CP)<br>Délits (art. 33, al. 1 et 3, LArm [^36] ) |
| 22. Terrorisme | Menace alarmant la population, provocation publique au crime ou à la violence, émeute, actes préparatoire délictueux, organisations criminelles et terroristes, remise d’armes pour la commission d’une infraction, financement du terrorisme, recrutement, formation et voyage en vue d’un acte terroriste, atteintes à l’ordre constitutionnel, crimes violents visant à intimider la population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou ne pas faire quelque chose (art. 258 à 260 ^sexies^ , et 275 CP)<br>Interdiction d’organisations <br>(art. 74 LRens [^37] ) |
| 23. Racisme et xénophobie | Discrimination et incitation à la haine (art. 261^bis^CP) |
| 24. Crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale | Génocide, crimes contre l’humanité, infractions graves aux Convention de Genève, autres crimes de guerre, attaque contre des civils ou des biens de caractère civil, traitement médical immotivé, atteinte au droit à l’autodétermination sexuelle ou à la dignité de la personne, recrutement ou utilisation d’enfants soldats, méthodes de guerre prohibées, utilisation d’armes prohibées, rupture d’un armistice ou de la paix, délit contre un parlementaire, retardement du rapatriement de prisonniers de guerre, autres infractions au droit international humanitaire, actes préparatoires délictueux (art. 260^bis^, al. 1, let. h à j, 264, 264*a* et 264*c* à 264*j* CP) |
| 25. Blanchiment du produit du crime | Blanchiment d’argent (art. 305^bis^CP) |
| 26. Corruption | Corruption d’agents publics suisses (corruption active, corruption passive, octroi d’un avantage, acceptation d’un avantage), corruption d’agents publics étrangers (art. 322^ter^à 322^septies^CP) |
| 27. Aide à l’entrée et au séjour irréguliers | Incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116, al. 1, let. a^bis^et c, en relation avec l’al. 3, LEI[^38]) |
| 28. Trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance | Dispositions pénales (art. 22 LESp [^39] )<br>Délits et crimes (art. 63 LDAI [^40] )<br>Délits (art. 86, al. 1 à 3, LPTh [^41] ) |
| 29. Trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et œuvres d’art | Dispositions pénales (art. 24 LTBC[^42]) |
| 30. Trafic illicite d’organes et de tissus humains | Délits (art. 24, al. 1 à 3, LRCS [^43] )<br>Utilisation abusive du patrimoine germinal et défaut de consentement ou d’autorisation (art. 32 et 34 LPMA [^44] )<br>Délits (art. 69, al. 1 et 2, de la loi sur la transplantation [^45] ) |
| 31. Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes | Dispositions pénales (art. 19, al. 1 et 2, 19^bis^, 20 et 21 LStup[^46]) |
| 32. Crimes contre l’environnement, y compris le trafic illicite d’espèces animales menacées et le trafic illicite d’espèces et d’essences végétales menacées | Délits (art. 60, al. 1, LPE [^47] )<br>Délits (art. 70, al. 1, LEaux [^48] )<br>Dispositions pénales <br>(art. 43 et 43 *a* , al. 1, LRaP [^49] )<br>Dispositions pénales <br>(art. 35, al. 1, LGG [^50] )<br>Dispositions pénales <br>(art. 26, al. 2, LCITES [^51] ) |

[^1]: RS  **101**
[^2]: Directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil, version selon le JO L 134 du 22.5.2023, p. 1.
[^3]: FF  **2024**  2359
[^4]: RS  **351.1**
[^5]: RS  **311.0**
[^6]: RS  **311.0**
[^7]: RS  **312.0**
[^8]: RS  **312.0**
[^9]: [RO  **2009**  6583; **2019**  625ch. II 9; **2025**  348annexe ch. 4]
[^10]: RO  **2025**  421
[^11]: RS  **810.21**
[^12]: L du 19 déc. 2003 relative à la recherche sur les cellules souches (RS  **810.31** ).
[^13]: LF du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée (RS  **810.11** ).
[^14]: L du 8 oct. 2004 sur la transplantation (RS  **810.21** ).
[^15]: ACF du 25 juin 2025 (RO  **2025**  459).
[^16]: RS  **0.362.31**
[^17]: RS  **0.362.1**
[^18]: RS  **0.362.11**
[^19]: RS  **0.362.32**
[^20]: RS  **0.362.33**
[^21]: RS  **0.362.311**
[^22]: RS  **311.0**
[^23]: LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (RS  **941.42** ).
[^24]: JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.
[^25]: LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (RS  **313.0** ).
[^26]: LF du 14 déc. 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS  **642.11** ).
[^27]: LF du 14 déc. 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS  **642.14** ).
[^28]: L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RS  **951.31** ).
[^29]: LF du 6 oct. 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS  **946.51** ).
[^30]: L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (RS  **958.1** ).
[^31]: L du 28 août 1992 sur la protection des marques (RS  **232.11** ).
[^32]: L du 5 oct. 2001 sur les designs (RS  **232.12** ).
[^33]: L du 9 oct. 1992 sur le droit d’auteur (RS  **231.1** ).
[^34]: L du 25 juin 1954 sur les brevets (RS  **232.14** ).
[^35]: L du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (RS  **732.1** ).
[^36]: L du 20 juin 1997 sur les armes (RS  **514.54** ).
[^37]: LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement (RS  **121** ).
[^38]: LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers et l’intégration (RS  **142.20** ).
[^39]: L du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (RS  **415.0** ).
[^40]: L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (RS  **817.0** ).
[^41]: L du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques (RS  **812.21** ).
[^42]: L du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (RS  **444.1** ).
[^43]: L du 19 déc. 2003 relative à la recherche sur les cellules souches (RS  **810.31** ).
[^44]: LF du 18 déc. 1998 sur la procréation médicalement assistée (RS  **810.11** ).
[^45]: L du 8 oct. 2004 sur la transplantation (RS  **810.21** ).
[^46]: L du 3 oct. 1951 sur les stupéfiants (RS  **812.121** ).
[^47]: L du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement (RS  **814.01** ).
[^48]: LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RS  **814.20** ).
[^49]: L du 22 mars 1991 sur la radioprotection (RS  **814.50** ).
[^50]: L du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RS  **814.91** ).
[^51]: L du 16 mars 2012 sur les espèces protégées (RS  **453** ).