410.2

# Loi fédérale sur la coopération entre la Confédération et les cantons dans l’espace suisse de formation

(Loi sur la coopération dans l’espace suisse de formation, LCESF)

du 30 septembre 2016 (État le 1^er^février 2017)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 61*a* , al. 2, de la Constitution[^1],<br />vu le message du Conseil fédéral du 24 février 2016[^2],

arrête:

##### **Art. 1** Convention de coopération {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--410.2--1}
1. La Confédération peut signer une convention avec les cantons dans l’accomplissement du mandat constitutionnel de coopération et de coordination en matière de formation.
2. La coopération et la coordination en matière de formation doivent:
a. encourager la qualité et la perméabilité de l’espace suisse de formation;
b. permettre la mise en place d’une politique de formation objective et cohérente.
3. La convention règle les objectifs et l’organisation de la coopération ainsi que l’établissement et la gestion d’institutions communes.
4. La compétence de signer la convention est déléguée au Conseil fédéral.

##### **Art. 2** Exécution {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--410.2--2}
1. Le Conseil fédéral exécute la présente loi.
2. Il édicte les dispositions d’exécution.

##### **Art. 3** Référendum et entrée en vigueur {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--410.2--3}
1. La présente loi est sujette au référendum.
2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1^er^février 2017[^3]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2016**  2917
[^3]: ACF du 2 déc. 2016