412.101.220.29

# Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’imprimeuse / imprimeur d’emballage avec certificat fédéral de capacité (CFC)

du 11 septembre 2020 (État le 1^er^janvier 2026)

| 33315 | Imprimeuse d’emballage CFC / Imprimeur d’emballage CFC |
| --- | --- |
| | Verpackungsdruckerin EFZ / Verpackungsdrucker EFZ |
| | Stampatrice di imballaggi / Stampatore di imballaggi AFC |

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle[^1],<br />vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)[^2],<br />vu l’art. 4*a* , al. 1[^3], de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)[^4],

arrête:

## **Section 1** Objet et durée {#sec_1}
##### **Art. 1** Profil de la profession {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--1}
Les imprimeurs d’emballage de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:
a. ils sont des spécialistes de l’impression sur des matériaux aussi divers que le plastique, l’aluminium et les films composites, le papier, le carton ondulé ou les matières autoadhésives, qui sont ensuite façonnés, par exemple, en des emballages souples ou en des étiquettes; ils sont responsables de l’ensemble du processus d’impression;
b. ils préparent l’exécution des travaux d’impression ainsi que les encres, les matériaux, les auxiliaires et les machines d’impression et mettent en œuvre des mesures de production conformes aux règles de sécurité au travail et de protection de la santé et de l’environnement;
c. ils règlent les machines et les systèmes d’impression, exécutent les travaux d’impression, surveillent le processus de production et, en cas de dysfonctionnements, prennent les mesures appropriées;
d. ils documentent les données d’impression, se chargent de l’entretien des machines et des auxiliaires d’impression et veillent à ce que les produits d’emballage imprimés soient entreposés correctement et puissent ensuite être façonnés.

##### **Art. 2** Durée et début {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--2}
1. La formation professionnelle initiale dure 3 ans.
2. Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

## **Section 2** Objectifs et exigences {#sec_2}
##### **Art. 3** Principes {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--3}
1. Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.
2. Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.
3. Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

##### **Art. 4** Compétences opérationnelles {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--4}
La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:
a. préparation à l’exécution des travaux d’impression:
        1. organiser son poste de travail pour l’exécution des travaux d’impression dans le domaine des emballages,
        2. réceptionner et vérifier la commande de production pour les emballages ou les étiquettes,
        3. évaluer les données de fabrication propres à chaque travail d’impression et, si besoin, coordonner l’ordre d’impression,
        4. contrôler et préparer les matériaux de fabrication nécessaires à l’exécution du processus de production dans le domaine des emballages,
        5. identifier et notifier les anomalies et les irrégularités susceptibles d’entraver le bon fonctionnement des travaux en amont et en aval du processus d’impression;
b. préparation des encres et des auxiliaires d’impression:
        1. contrôler le système d’encrage prédéfini,
        2. mélanger les teintes selon le modèle et élaborer la formule du mélange,
        3. contrôler la concordance des teintes et le réglage du système d’encrage,
        4. préparer l’encre d’impression,
        5. préparer les auxiliaires d’impression pour le processus de production;
c. réglage et configuration de la machine d’impression:
        1. contrôler et préparer les données et les formes d’impression nécessaires à l’exécution des travaux,
        2. contrôler et interpréter le plan d’imposition ou le gabarit de découpe,
        3. équiper la machine d’impression avec les supports et les outils nécessaires à l’exécution des travaux,
        4. préparer et régler la machine et les systèmes d’impression, ainsi que les équipements supplémentaires;
d. exécution des travaux d’impression:
        1. réaliser une épreuve du motif d’impression et optimiser la qualité et la concordance des teintes,
        2. contrôler et optimiser les paramètres d’impression,
        3. contrôler la qualité de l’impression du point de vue des teintes, de la précision des mesures, de la stabilité et de la fonctionnalité avant de lancer la production,
        4. exécuter les travaux d’impression et surveiller le processus,
        5. remédier aux erreurs et aux dysfonctionnements pendant le processus d’impression,
        6. entreposer les produits imprimés ou les préparer pour le façonnage;
e. finalisation des travaux d’impression:
        1. documenter les données d’impression et recycler les supports d’impression,
        2. nettoyer et recycler les formes d’impression et les accessoires de machines,
        3. éliminer les produits nettoyants et les chutes d’imprimante,
        4. entretenir la machine d’impression et réaliser des travaux de maintenance.

## **Section 3** Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement {#sec_3}
##### **Art. 5** {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--5}
1. Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.
2. Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.
3. Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.
4. En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4*a* , al. 1[^5], OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.
5. La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

## **Section 4** Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement {#sec_4}
##### **Art. 6** Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--6}
La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

##### **Art. 7** École professionnelle {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--7}
1. L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

| Enseignement | 1^re^année | 2^e^année | 3^e^année | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Connaissances professionnelles | | | | |
| – Préparation à l’exécution des travaux d’impression | 80 | 40 | 40 | 160 |
| – Préparation des encres<br>et des auxiliaires d’impression | 40 | | 40 | 80 |
| – Réglage et configuration<br>de la machine d’impression | | 70 | 40 | 110 |
| – Exécution des travaux d’impression | 40 | 90 | 80 | 210 |
| – Finalisation des travaux d’impression | 40 | | | 40 |
| Total Connaissances professionnelles | 200 | 200 | 200 | **600** |
| b. Culture générale | 120 | 120 | 120 | 360 |
| c. Éducation physique | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Total des périodes d’enseignement | 360 | 360 | 360 | **1080** |

2. De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.
3. L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025[^6]concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale[^7].
4. La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.
5. Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

##### **Art. 8** Cours interentreprises {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--8}
1. Les cours interentreprises comprennent 9 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2. Les jours et les contenus sont répartis sur 4 cours comme suit:

| Année | Cours | Compétence opérationnelle | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | a1 organiser son poste de travail pour l’exécution des travaux d’impression dans le domaine des emballages<br>a2 réceptionner et vérifier la commande de production pour <br>les emballages ou les étiquettes<br>b3 contrôler la concordance des teintes et le réglage du système d’encrage<br>c1 contrôler et préparer les données et les formes d’impression nécessaires à l’exécution des travaux<br>c3 équiper la machine d’impression avec les supports et les outils nécessaires à l’exécution des travaux<br>c4 préparer et régler la machine et les systèmes d’impression, ainsi que les équipements supplémentaires<br>d1 réaliser une épreuve du motif d’impression et optimiser la qualité et la concordance des teintes<br>d2 contrôler et optimiser les paramètres d’impression<br>d4 exécuter les travaux d’impression et surveiller le processus | **2** |
| | | Nombre de jours | |
| 1 | 2 | a1 organiser son poste de travail pour l’exécution des travaux d’impression dans le domaine des emballages<br>b1 contrôler le système d’encrage prédéfini<br>b2 mélanger les teintes selon le modèle et élaborer la formule du mélange<br>b3 contrôler la concordance des teintes et le réglage du système d’encrage<br>b4 préparer l’encre d’impression | **2** |
| | | Nombre de jours | |
| 2 | 3 | a1 organiser son poste de travail pour l’exécution des travaux d’impression dans le domaine des emballages<br>b3 contrôler la concordance des teintes et le réglage du système d’encrage<br>c1 contrôler et préparer les données et les formes d’impression nécessaires à l’exécution des travaux<br>c3 équiper la machine d’impression avec les supports et les outils nécessaires à l’exécution des travaux<br>d1 réaliser une épreuve du motif d’impression et optimiser la qualité et la concordance des teintes<br>d2 contrôler et optimiser les paramètres d’impression<br>d3 contrôler la qualité de l’impression du point de vue des teintes, de la précision des mesures, de la stabilité <br>et de la fonctionnalité avant de lancer la production<br>d4 exécuter les travaux d’impression et surveiller le processus<br>Nombre de jours | **2** |
| 3 | 4 | a1 organiser son poste de travail pour l’exécution des travaux d’impression dans le domaine des emballages<br>b3 contrôler la concordance des teintes et le réglage du système d’encrage<br>c1 contrôler et préparer les données et les formes d’impression nécessaires à l’exécution des travaux<br>c3 équiper la machine d’impression avec les supports <br>et les outils nécessaires à l’exécution des travaux<br>d1 réaliser une épreuve du motif d’impression et optimiser la qualité et la concordance des teintes<br>d2 contrôler et optimiser les paramètres d’impression<br>d3 contrôler la qualité de l’impression du point de vue des teintes, de la précision des mesures, de la stabilité <br>et de la fonctionnalité avant de lancer la production<br>d4 exécuter les travaux d’impression et surveiller le processus | **3** |
| | | Nombre de jours | |
| Total | | | **9** |

3. Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

## **Section 5** Plan de formation {#sec_5}
##### **Art. 9** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--9}
1. Un plan de formation[^8]édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2. Le plan de formation:
a. contient le profil de qualification, qui comprend:
        1. le profil de la profession,
        2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
        3. le niveau d’exigences de la profession;
b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.
3. Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

## **Section 6** Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise {#sec_6}
##### **Art. 10** Exigences posées aux formateurs {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--10}
Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:
a. les imprimeurs d’emballage CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b. les flexographes CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux imprimeurs d’emballage CFC et d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
d. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure.

##### **Art. 11** Nombre maximal de personnes en formation {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--11}
1. Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2. Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.
3. Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.
4. Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.
5. Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

## **Section 7** Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations {#sec_7}
##### **Art. 12** Dossier de formation {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--12}
1. Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.
2. Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

##### **Art. 13** Rapport de formation {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--13}
1. À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2. Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.
3. Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.
4. Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

##### **Art. 14** Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--14}
L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

## **Section 8** Procédures de qualification {#sec_8}
##### **Art. 15** Admission {#sec_8/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--15}
Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:
a. conformément à la présente ordonnance;
b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
        1. a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
        2. a effectué 4 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des imprimeurs d’emballage CFC, et
        3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

##### **Art. 16** Objet {#sec_8/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--16}
Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

##### **Art. 17** Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final {#sec_8/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--17}
1. La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:
a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 12 heures; les règles suivantes s’appliquent:
        1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
        2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
        3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
        4. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

| Point d’appré-ciation | Domaine de compétences opérationnelles | Pondération |
| --- | --- | --- |
| 1 | Préparation des encres et des auxiliaires d’impression<br>Réglage et configuration de la machine d’impression | 40 % |
| 2 | Exécution des travaux d’impression | 60 % |

b. connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures; les règles suivantes s’appliquent:
        1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
        2. le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après:

| Point d’appré-ciation | Domaine de compétences opérationnelles | |
| --- | --- | --- |
| 1 | Préparation à l’exécution des travaux d’impression | |
| 2 | Préparation des encres et des auxiliaires d’impression | |
| 3 | Réglage et configuration de la machine d’impression | |
| 4 | Exécution des travaux d’impression<br>Finalisation des travaux d’impression | |

c. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025[^9]concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale[^10].
2. Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

##### **Art. 18** Conditions de réussite, calcul et pondération des notes {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--18}
1. La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:
a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
b. la note globale est supérieure ou égale à 4.
2. La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:
a. travail pratique: 40 %;
b. connaissances professionnelles: 20 %;
c. culture générale: 20 %;
d. note d’expérience: 20 %.
3. La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

##### **Art. 19** Répétitions {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--19}
1. La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
3. Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

##### **Art. 20** Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier) {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--20}
1. Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.
2. Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 50 %;
b. connaissances professionnelles: 30 %;
c. culture générale: 20 %.

## **Section 9** Certificat et titre {#sec_9}
##### **Art. 21** {#sec_9/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--21}
1. La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).
2. Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«imprimeuse d’emballage CFC» / «imprimeur d’emballage CFC».
3. Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:
a. la note globale;
b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.

## **Section 10** Développement de la qualité et organisation {#sec_10}
##### **Art. 22** Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation desimprimeurs d’emballage CFC {#sec_10/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--22}
1. La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation desimprimeurs d’emballage CFC (commission) comprend:
a. 4 à 6 représentants de l’association «flexo suisse»;
b. 1 à 2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
c. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2. La composition de la commission doit également:
a. tendre à une représentation paritaire des sexes;
b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.
3. La commission se constitue elle-même.
4. Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

##### **Art. 23** Organe responsable et organisation des cours interentreprises {#sec_10/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--23}
1. L’organe responsable des cours interentreprises est «flexo suisse».
2. Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.
3. Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.
4. Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

## **Section 11** Dispositions finales {#sec_11}
##### **Art. 24** Abrogation d’un autre acte {#sec_11/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--24}
L’ordonnance du SEFRI du 1^er^novembre 2006 sur la formation professionnelle initiale de flexographe avec certificat fédéral de capacité (CFC)^[^11]^est abrogée.

##### **Art. 25** Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières {#sec_11/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--25}
1. Les personnes qui ont commencé leur formation de flexographe CFC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2026.
2. Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de flexographe CFC jusqu’au 31 décembre 2026 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.
3. Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) sont applicables au 1^er^janvier 2024.

##### **Art. 26** Entrée en vigueur {#sec_11/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.29--26}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2021.

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^avr. 2024 (RO  **2024**  156).
[^4]: RS  **822.115**
[^5]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^avr. 2024 (RO  **2024**  156).
[^6]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^janv. 2026 (RO  **2025**  593).
[^7]: RS  **412.101.241**
[^8]: Le plan de formation du 11 septembre 2020 est disponible dans la liste des professions  du SEFRI à l’adresse suivante:www.bvz.admin.ch> Professions A-Z.
[^9]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^janv. 2026 (RO  **2025**  593).
[^10]: RS  **412.101.241**
[^11]: [RO  **2006**  4879]