412.101.220.73

# Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’installatrice sanitaire / installateur sanitaire avec certificat fédéral de capacité (CFC)

du 1^er^juillet 2019 (État le 1^er^janvier 2026)

| 47706 | Installatrice sanitaire CFC / Installateur sanitaire CFC<br>Sanitärinstallateurin EFZ / Sanitärinstallateur EFZ<br>Installatrice di impianti sanitari AFC / <br>Installatore di impianti sanitari AFC |
| --- | --- |

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle[^1],<br />vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)[^2],<br />vu l’art. 4*a* , al. 1[^3], de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)[^4],

arrête:

## **Section 1** Objet et durée {#sec_1}
##### **Art. 1** Profil de la profession {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--1}
Les installateurs sanitaires de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci‑après:
a. ils sont spécialisés dans le montage de systèmes d’alimentation en eau potable et en gaz naturel et de systèmes d’évacuation des eaux usées dans le cadre de la construction ou de la transformation de bâtiments; ils procèdent en outre à des travaux d’entretien et à des réparations sur toutes les installations sanitaires; ils garantissent le bon fonctionnement de l’alimentation en eau potable et en gaz naturel dans les bâtiments;
b. leur champ d’activités recouvre la planification des travaux, l’installation de conduites d’alimentation et d’évacuation, la fabrication et l’installation de systèmes en applique, le montage d’installations et d’appareils sanitaires et l’exécution des travaux finaux; ils sont responsables de la réalisation de leur mandat dans les règles de l’art et dans les délais impartis;
c. ils travaillent, souvent en binôme ou en équipe, dans leur propre atelier et sur des chantiers; dans les deux cas, ils interviennent à l’extérieur ou à l’abri en fonction des mandats; leurs interlocuteurs sont leurs supérieurs hiérarchiques, les chefs de chantier et de projet, les représentants d’autres corps de métier ainsi que les clients;
d. ils sont notamment dotés de l’habileté manuelle, du sens de la précision et de la faculté de représentation spatiale nécessaires pour exécuter leur travail de manière correcte et autonome; ils font par ailleurs preuve de souplesse, de résistance sur le plan physique et mental et d’une bonne capacité de compréhension; ils sont capables de s’intégrer dans une équipe et appliquent consciencieusement les prescriptions de l’entreprise et les directives relatives à la sécurité au travail, à la protection de la santé et à la protection de l’environnement.

##### **Art. 2** Durée et début {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--2}
1. La formation professionnelle initiale dure 4 ans.
2. Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle d’aide en technique du bâtiment AFP, la première année de la formation professionnelle initiale est prise en compte.
3. Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

## **Section 2** Objectifs et exigences {#sec_2}
##### **Art. 3** Principes {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--3}
1. Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.
2. Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.
3. Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

##### **Art. 4** Compétences opérationnelles {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--4}
La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:
a. planification des travaux:
        1. dessiner des plans d’installation simples,
        2. définir le déroulement du travail et coordonner les travaux sur le chantier,
        3. réaliser un plan d’atelier,
        4. réaliser un plan de détail,
        5. planifier un système en applique,
        6. aménager et sécuriser le poste de travail,
        7. entretenir les outils et les machines;
b. installation de conduites d’alimentation en eau potable:
        1. démonter des conduites d’eau potable,
        2. préfabriquer des conduites d’eau potable,
        3. monter des conduites d’eau potable,
        4. procéder à des essais d’étanchéité sur des conduites d’eau potable,
        5. isoler des conduites d’eau potable, des raccords et des robinetteries,
        6. mettre des conduites d’eau potable en service;
c. installation de conduites d’alimentation en gaz naturel:
        1. démonter des conduites de gaz naturel,
        2. préfabriquer des conduites de gaz naturel,
        3. monter des conduites de gaz naturel,
        4. procéder à des essais de pression sur des conduites de gaz naturel,
        5. mettre en service des conduites de gaz naturel;
d. installation de conduites d’évacuation:
        1. démonter des conduites d’évacuation,
        2. préfabriquer des conduites d’évacuation,
        3. monter des conduites d’évacuation,
        4. procéder à des essais d’étanchéité sur des conduites d’évacuation enterrées,
        5. isoler des conduites d’évacuation;
e. installation de systèmes en applique:
        1. préfabriquer des systèmes en applique,
        2. monter des systèmes en applique;
f. montage d’installations et d’appareils sanitaires:
        1. démonter des appareils, des robinetteries de soutirage et des accessoires,
        2. monter des appareils, des robinetteries de soutirage et des accessoires,
        3. monter des appareils sanitaires d’alimentation et d’évacuation,
        4. monter des installations solaires,
        5. monter de petites installations de ventilation,
        6. procéder à des travaux d’entretien,
        7. procéder à des travaux de réparation;
g. exécution de travaux finaux:
        1. trier et éliminer les déchets,
        2. rédiger des rapports,
        3. contrôler une installation et actualiser des documents de montage,
        4. remettre l’installation au client.

## **Section 3** Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement {#sec_3}
##### **Art. 5** {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--5}
1. Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.
2. Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.
3. Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.
4. En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4*a* , al. 1[^5], OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.
5. La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

## **Section 4** Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement {#sec_4}
##### **Art. 6** Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--6}
La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

##### **Art. 7** École professionnelle {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--7}
1. L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1440 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

| Enseignement | 1^re^année | 2^e^année | 3^e^année | 4^e^année | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Connaissances professionnelles | | | | | |
| – Planification des travaux Exécution de travaux finaux | 100 | 90 | 110 | 110 | 410 |
| – Installation de conduites d’alimentation en eau potable Installation de conduites d’alimentation en gaz naturel Installation de conduites d’évacuation Installation de systèmes en applique Montage d’installations et d’appareils sanitaires | 100 | 110 | 90 | 90 | 390 |
| Total Connaissances professionnelles | 200 | 200 | 200 | 200 | **800** |
| b. Culture générale | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 |
| c. Éducation physique | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| Total des périodes d’enseignement | 360 | 360 | 360 | 360 | **1440** |

2. De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.
3. L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025[^6]concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale[^7].
4. La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.
5. Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

##### **Art. 8** Cours interentreprises {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--8}
1. Les cours interentreprises comprennent 49 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2. Les jours et les contenus sont répartis sur 8 cours comme suit:

| Année | Cours | Domaine de compétences opérationnelles/Compétence opérationnelle | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Aménager et sécuriser le poste de travail<br>Entretenir les outils et les machines<br>Préfabriquer des conduites d’eau potable<br>Monter des conduites d’eau potable<br>Préfabriquer des conduites d’évacuation<br>Monter des conduites d’évacuation<br>Trier et éliminer les déchets | 8 jours |
| 1 | 2 | Aménager et sécuriser le poste de travail | 1 jour |
| 1 | 3 | Réaliser un plan d’atelier<br>Préfabriquer des conduites d’eau potable<br>Monter des conduites d’eau potable<br>Préfabriquer des conduites d’évacuation<br>Monter des conduites d’évacuation<br>Rédiger des rapports | 8 jours |
| 2 | 4 | Monter des conduites de gaz naturel<br>Préfabriquer des systèmes en applique<br>Monter des systèmes en applique<br>Monter des appareils, des robinetteries de soutirage et des accessoires<br>Rédiger des rapports | 8 jours |
| 3 | 5 | Dessiner des plans d’installation simples<br>Définir le déroulement du travail et coordonner les travaux sur le chantier<br>Réaliser un plan d’atelier<br>Réaliser un plan de détail<br>Planifier un système en applique<br>Préfabriquer des conduites d’eau potable<br>Monter des conduites d’eau potable<br>Procéder à des essais d’étanchéité sur des conduites d’eau potable<br>Isoler des conduites d’eau potable, des raccords et des robinetteries<br>Procéder à des essais de pression sur des conduites de gaz naturel<br>Préfabriquer des conduites d’évacuation<br>Monter des conduites d’évacuation<br>Isoler des conduites d’évacuation<br>Préfabriquer des systèmes en applique<br>Monter des systèmes en applique<br>Monter de petites installations de ventilation | 8 jours |
| 3 | 6 | Monter des appareils sanitaires d’alimentation et d’évacuation<br>Monter des installations solaires<br>Remettre l’installation au client | 8 jours |
| 4 | 7 | Mettre des conduites d’eau potable en service<br>Procéder à des essais d’étanchéité sur des conduites d’évacuation enterrées<br>Monter des appareils, des robinetteries de soutirage et des accessoires<br>Procéder à des travaux d’entretien<br>Procéder à des travaux de réparation<br>Rédiger des rapports | 4 jours |
| 4 | 8 | Planification des travaux<br>Installation de conduites d’alimentation en eau potable<br>Installation de conduites d’évacuation<br>Installation de systèmes en applique<br>Montage d’installations et d’appareils sanitaires<br>Exécution de travaux finaux | 4 jours |
| Total | | | 49 jours |

3. Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

## **Section 5** Plan de formation {#sec_5}
##### **Art. 9** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--9}
1. Un plan de formation[^8]édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2. Le plan de formation:
a. contient le profil de qualification, qui comprend:
        1. le profil de la profession,
        2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
        3. le niveau d’exigences de la profession;
b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.
3. Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

## **Section 6** Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise {#sec_6}
##### **Art. 10** Exigences posées aux formateurs {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--10}
Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:
a. les installateurs sanitaires CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b. les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux installateurs sanitaires CFC et d’au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c. les contremaîtres sanitaires avec brevet fédéral;
d. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
e. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

##### **Art. 11** Nombre maximal de personnes en formation {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--11}
1. Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2. Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.
3. Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.
4. Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.
5. Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

## **Section 7** Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations {#sec_7}
##### **Art. 12** Dossier de formation {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--12}
1. Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.
2. Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

##### **Art. 13** Rapport de formation {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--13}
1. À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2. Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.
3. Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.
4. Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

##### **Art. 14** Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--14}
L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

##### **Art. 15** Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises {#sec_7/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--15}
1. Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après les cours 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
2. Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

## **Section 8** Procédures de qualification {#sec_8}
##### **Art. 16** Admission {#sec_8/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--16}
Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:
a. conformément à la présente ordonnance;
b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
        1. a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
        2. a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des installateurs sanitaires CFC, et
        3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

##### **Art. 17** Objet {#sec_8/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--17}
Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

##### **Art. 18** Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--18}
1. La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:
a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 21 heures; les règles suivantes s’appliquent:
        1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
        2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
        3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
        4. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après et l’entretien professionnel d’une durée de 60 minutes assortis des pondérations suivantes:

| Point d’appré-ciation | Domaine de compétences opérationnelles (DCO)/Compétence opérationnelle (CO) | Pondération |
| --- | --- | --- |
| 1 | Planification des travaux (CO a.1 à a.5) | 20 % |
| 2 | Aménager et sécuriser le poste de travail (CO a.6)<br>Installation de conduites d’alimentation en eau potable (CO b.1 à b.5)<br>Installation de conduites d’évacuation<br>Installation de systèmes en applique<br>Montage d’installations et d’appareils sanitaires (CO f.1 à f.5)<br>Trier et éliminer les déchets (CO g.1) | 55 % |
| 3 | Mettre des conduites d’eau potable en service (CO b.6)<br>Procéder à des travaux d’entretien (CO f.6)<br>Procéder à des travaux de réparation (CO f.7) | 10 % |
| 4 | Entretien professionnel | 15 % |

b. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025[^9]concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale[^10].
2. Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

##### **Art. 19** Conditions de réussite, calcul et pondération des notes {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--19}
1. La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:
a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
b. la note globale est supérieure ou égale à 4.
2. La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:
a. travail pratique: 40 %;
b. culture générale: 20 %;
c. note d’expérience: 40 %.
3. La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:
a. enseignement des connaissances professionnelles: 50 %;
b. cours interentreprises: 50 %.
4. La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 8 notes semestrielles.
5. La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 7 notes des contrôles de compétence.

##### **Art. 20** Répétitions {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--20}
1. La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
3. Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
4. Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

##### **Art. 21** Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier) {#sec_8/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--21}
1. Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.
2. Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 80 %;
b. culture générale: 20 %.

## **Section 9** Certificat et titre {#sec_9}
##### **Art. 22** {#sec_9/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--22}
1. La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).
2. Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«installatrice sanitaire CFC» / «installateur sanitaire CFC».
3. Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:
a. la note globale;
b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

## **Section 10** Développement de la qualité et organisation {#sec_10}
##### **Art. 23** Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans les professions de la technique du bâtiment {#sec_10/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--23}
1. La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans les professions de la technique du bâtiment (commission) comprend:
a. 7 à 11 représentants de l’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment («suissetec»);
b. 1 représentant des enseignants des connaissances professionnelles;
c. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2. Les régions linguistiques doivent être représentées équitablement.
3. La commission se constitue elle-même.
4. Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

##### **Art. 24** Organe responsable et organisation des cours interentreprises {#sec_10/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--24}
1. L’organe responsable des cours interentreprises est l’association «suissetec».
2. Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.
3. Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.
4. Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

## **Section 11** Dispositions finales {#sec_11}
##### **Art. 25** Abrogation d’un autre acte {#sec_11/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--25}
L’ordonnance du SEFRI du 12 décembre 2007 sur la formation professionnelle initiale d’installatrice sanitaire / installateur sanitaire avec certificat fédéral de capacité (CFC)[^11]est abrogée.

##### **Art. 26** Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières {#sec_11/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--26}
1. Les personnes qui ont commencé leur formation d’installateur sanitaire CFC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2024.
2. Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’installateur sanitaire CFC jusqu’au 31 décembre 2024 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.
3. Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables au 1^er^janvier 2024.

##### **Art. 27** Entrée en vigueur {#sec_11/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.73--27}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2020.

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^avr. 2024 (RO  **2024**  156).
[^4]: RS  **822.115**
[^5]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^avr. 2024 (RO  **2024**  156).
[^6]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^janv. 2026 (RO  **2025**  593).
[^7]: RS  **412.101.241**
[^8]: Le plan de formation du 1^er^juillet 2019 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante:www.bvz.admin.ch> Professions A–Z.
[^9]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^janv. 2026 (RO  **2025**  593).
[^10]: RS  **412.101.241**
[^11]: [RO  **2008**  109, **2017**  7331ch. I 49 et II 49]