412.101.220.77

# Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de professionnelle du cheval / professionnel du cheval avec certificat fédéral de capacité (CFC)

du 6 juillet 2023 (État le 1^er^janvier 2026)

| 18122 | Professionnelle du cheval CFC / Professionnel du cheval CFC<br>Pferdefachfrau EFZ / Pferdefachmann EFZ<br>Professionista del cavallo AFC |
| --- | --- |

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle[^1],<br />vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)[^2],<br />vu l’art. 4*a* , al. 1[^3], de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)[^4],

arrête:

## **Section 1** Objet, domaines spécifiques et durée {#sec_1}
##### **Art. 1** Profil de la profession et domaines spécifiques {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--1}
1. Les professionnels du cheval avec certificat fédéral de capacité (CFC) maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:
a. ils détiennent des chevaux, prennent soin d’eux de manière adaptée à l’animal, sont responsables de leur bien-être et entretiennent leur environnement; dans leur travail quotidien, ils respectent les directives en matière de protection des animaux, de protection de l’environnement, de protection de la santé et de sécurité au travail;
b. ils préparent les chevaux selon les circonstances pour le travail dans le centre équestre, pour le travail dans la nature ou pour leur participation à des concours et leur apportent les soins appropriés une fois le travail terminé;
c. ils travaillent les chevaux au sol, sous la selle ou en attelage pour le secteur des loisirs ou du sport et fournissent des prestations à leur clientèle du monde équestre;
d. ils se distinguent par leur attitude claire, leur empathie et leur capacité à s’imposer vis-à-vis de l’animal;
e. ils donnent des cours de soins aux chevaux et d’équitation à des tierces personnes et organisent des événements pour la clientèle et le personnel; dans ce contexte, ils s’attachent à entretenir des relations aimables avec la clientèle.
2. La profession de professionnel du cheval CFC comprend les domaines spécifiques suivants:
a. soins et services;
b. monte classique;
c. monte western;
d. chevaux d’allures;
e. attelage;
f. chevaux de course.
3. Le domaine spécifique est inscrit dans le contrat d’apprentissage.

##### **Art. 2** Durée et début {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--2}
1. La formation professionnelle initiale dure 3 ans.
2. Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle de gardien de chevaux, une année de la formation professionnelle initiale est prise en compte.
3. Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

## **Section 2** Objectifs et exigences {#sec_2}
##### **Art. 3** Principes {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--3}
1. Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.
2. Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

##### **Art. 4** Compétences opérationnelles {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--4}
1. La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:
a. soin des chevaux et entretien de l’infrastructure:
        1. agir en fonction du comportement des chevaux,
        2. nourrir les chevaux,
        3. soigner les chevaux,
        4. évaluer l’état de santé des chevaux et soigner les chevaux malades ou blessés,
        5. entretenir les systèmes de stabulation, les alentours et l’infrastructure du centre équestre;
b. soin des chevaux et entretien du matériel avant et après le travail:
        1. équiper les chevaux pour le travail,
        2. présenter les chevaux à la main,
        3. entretenir l’équipement des chevaux et le matériel,
        4. charger les chevaux pour le transport;
c. travail avec les chevaux:
        1. travailler les chevaux au sol,
        2. travailler les chevaux à la longe,
        3. travailler les chevaux sous la selle,
        4. entraîner les chevaux à la sérénité,
        5. travailler les chevaux dans différentes disciplines classiques,
        6. travailler les chevaux dans différentes disciplines western,
        7. travailler les chevaux dans différentes disciplines des chevaux d’allures,
        8. travailler les chevaux en attelage,
        9. travailler les chevaux de course en tenant compte des règlements de la Fédération suisse de courses de chevaux;
d. fourniture de prestations:
        1. apporter de l’aide en situation d’urgence,
        2. donner des cours de soins aux chevaux et d’équitation,
        3. organiser des événements pour la clientèle et le personnel du centre équestre,
        4. donner des cours d’équitation individuels et en groupe,
        5. donner des cours d’équitation classique individuels et en groupe,
        6. donner des cours d’équitation western individuels et en groupe,
        7. donner des cours individuels ou collectifs de tölt et d’allures,
        8. donner des cours d’attelage,
        9. transporter des personnes ou des marchandises avec un attelage,
        10. diriger un groupe d’entraînement avec des chevaux de course.
2. Les compétences opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles visés à l’al. 1, let. a et b, sont obligatoires pour toutes les personnes en formation.
3. Les compétences opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles visés à l’al. 1, let. c et d, sont obligatoires comme suit:
a. pour le domaine spécifique «soins et services»: compétences opérationnelles c1 à c4, d1 à d4;
b. pour le domaine spécifique «monte classique»: compétences opérationnelles c1 à c3, c5, d1 à d3, d5;
c. pour le domaine spécifique «monte western»: compétences opérationnelles c1 à c3, c6, d1 à d3, d6;
d. pour le domaine spécifique «chevaux d’allures»: compétences opérationnelles c1 à c3, c7, d1 à d3, d7;
e. pour le domaine spécifique «attelage»: compétences opérationnelles c1 à c3, c8, d1 à d3, d8, d9;
f. pour le domaine spécifique «chevaux de course»: compétences opérationnelles c1 à c3, c9, d1 à d3, d10.

## **Section 3** Sécurité au travail, protection de la santé, protection de l’environnement et développement durable {#sec_3}
##### **Art. 5** {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--5}
1. Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier les directives et les recommandations relatives à la communication des dangers et des mesures de sécurité dans ces trois domaines.
2. Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et sont prises en considération dans les procédures de qualification.
3. Les aspects liés au développement durable spécifiques à la profession sont transmis dans tous les lieux de formation.
4. En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4*a* , al. 1[^5], OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de formation.
5. La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

## **Section 4** Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement {#sec_4}
##### **Art. 6** Formation à la pratique professionnelle {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--6}
La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4,5 jours par semaine.

##### **Art. 7** École professionnelle {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--7}
1. L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

| Enseignement | 1^re^année | 2^e^année | 3^e^année | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Connaissances professionnelles | | | | |
| – Soin des chevaux et entretien de l’infrastructure Soin des chevaux et entretien du matériel avant et après le travail | 120 | 80 | 80 | 280 |
| – Travail avec les chevaux Fourniture de prestations | 80 | 80 | 100 | 260 |
| – Compétences opérationnelles propres au domaine spécifique | – | 40 | 20 | 60 |
| Total Connaissances professionnelles | 200 | 200 | 200 | **600** |
| b. Culture générale | 120 | 120 | 120 | 360 |
| c. Éducation physique | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Total des périodes d’enseignement | 360 | 360 | 360 | 1080 |

2. De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.
3. L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025[^6]concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale[^7].
4. La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.
5. Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

##### **Art. 8** Cours interentreprises {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--8}
1. Les cours interentreprises comprennent 15 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2. Les jours et les contenus sont répartis sur 6 cours comme suit:

| Année | Cours | Compétences opérationnelles | Nombre de jours |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Soigner les chevaux<br>Évaluer l’état de santé des chevaux et soigner les chevaux malades ou blessés<br>Entretenir les systèmes de stabulation, les alentours et l’infrastructure du centre équestre<br>Équiper les chevaux pour le travail<br>Entretenir l’équipement des chevaux et le matériel<br>Travailler les chevaux au sol<br>Travailler les chevaux à la longe<br>Apporter de l’aide en situation d’urgence | 4 |
| 1 | 2 | Compétences opérationnelles propres au domaine spécifique | 1 |
| 2 | 3 | Soigner les chevaux<br>Équiper les chevaux pour le travail<br>Charger les chevaux pour le transport<br>Travailler les chevaux au sol<br>Travailler les chevaux à la longe<br>Donner des cours de soins aux chevaux et d’équitation | 3 |
| 2 | 4 | Compétences opérationnelles propres au domaine spécifique | 2 |
| 3 | 5 | Soigner les chevaux<br>Évaluer l’état de santé des chevaux et soigner les chevaux malades ou blessés<br>Présenter les chevaux à la main<br>Charger les chevaux pour le transport<br>Travailler les chevaux au sol<br>Donner des cours de soins aux chevaux et d’équitation | 3 |
| 3 | 6 | Compétences opérationnelles propres au domaine spécifique | 2 |
| Total | | | **15** |

3. Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

## **Section 5** Plan de formation {#sec_5}
##### **Art. 9** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--9}
1. Un plan de formation[^8]édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2. Le plan de formation:
a. contient le profil de qualification, qui comprend:
        1. le profil de la profession,
        2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
        3. le niveau d’exigences de la profession;
b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.
3. Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

## **Section 6** Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise {#sec_6}
##### **Art. 10** Exigences posées aux formateurs {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--10}
Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:
a. les professionnels du cheval CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée ou d’une qualification équivalente justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux professionnels du cheval CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
d. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

##### **Art. 11** Nombre maximal de personnes en formation {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--11}
1. Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2. Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.
3. Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.
4. Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.
5. Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

## **Section 7** Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations {#sec_7}
##### **Art. 12** Dossier de formation {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--12}
1. Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.
2. Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

##### **Art. 13** Rapport de formation {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--13}
1. À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport de formation attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations fournies durant la formation à la pratique professionnelle, à l’école professionnelle et durant les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2. Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.
3. Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.
4. Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

##### **Art. 14** Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--14}
L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

## **Section 8** Procédures de qualification {#sec_8}
##### **Art. 15** Admission {#sec_8/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--15}
Sont admises aux procédures de qualification les personnes qui ont suivi la formation professionnelle initiale:
a. conformément à la présente ordonnance;
b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée, pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes:
        1. elles ont acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
        2.[^9] elles ont acquis 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des professionnels du cheval CFC,
        3. elles démontrent qu’elles satisfont aux exigences de la procédure de qualification concernée.

##### **Art. 16** Objet {#sec_8/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--16}
Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

##### **Art. 17** Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final {#sec_8/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--17}
1. La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:
a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 5 heures; les règles suivantes s’appliquent:
        1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
        2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art en fonction des besoins et de la situation,
        3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
        4. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après ainsi que sur l’entretien professionnel d’une durée de 25 minutes, pondérés de la manière suivante:

| Point d’appréciation | Domaines de compétences opérationnelles | Pondération |
| --- | --- | --- |
| 1 | Soin des chevaux et entretien de l’infrastructure<br>Soin des chevaux et entretien du matériel avant et après le travail | 25 % |
| 2 | Travail avec les chevaux | 35 % |
| 3 | Fourniture de prestations | 25 % |
| 4 | Entretien professionnel | 15 % |

b. connaissances professionnelles d’une durée de 1,5 heure; les règles suivantes s’appliquent:
        1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
        2. le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après, pondérés de la manière suivante:

| Point d’appréciation | Domaines de compétences opérationnelles | Durée de l’examen | Pondération |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soin des chevaux et entretien de l’infrastructure<br>Travail avec les chevaux | 60 min | 65 % |
| 2 | Soin des chevaux et entretien du matériel avant et après le travail<br>Fourniture de prestations | 30 min | 35 % |

c. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025[^10]concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale[^11].
2. Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins 2 experts aux examens.

##### **Art. 18** Conditions de réussite, calcul et pondération des notes {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--18}
1. La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:
a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
b. la note globale est supérieure ou égale à 4.
2. La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:
a. travail pratique: 50 %;
b. connaissances professionnelles: 15 %;
c. culture générale: 20 %;
d. note d’expérience: 15 %.
3. Pour les personnes qui ont été admises à la procédure de qualification avec examen final sur la base de l’art. 15, let. c, en relation avec l’art. 32 OFPr, il n’y a pas de note d’expérience; dans ce cas, la note globale est calculée à partir des notes ci-après, pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 50 %;
b. connaissances professionnelles: 30 %;
c. culture générale: 20 %.
4. La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.

##### **Art. 19** Répétition {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--19}
1. La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
3. Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

## **Section 9** Certificat et titre {#sec_9}
##### **Art. 20** {#sec_9/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--20}
1. Les personnes qui ont réussi une procédure de qualification reçoivent le certificat fédéral de capacité (CFC).
2. Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «professionnelle du cheval CFC» / «professionnel du cheval CFC».
3. Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:
a. la note globale;
b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 18, al. 3, la note d’expérience.

## **Section 10** Développement de la qualité et organisation {#sec_10}
##### **Art. 21** Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des métiers liés au cheval {#sec_10/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--21}
1. La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des métiers liés au cheval (commission) comprend:
a. 7 à 9 représentants de l’organisation du monde du travail Métiers liés au cheval;
b. 1 à 3 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
c. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2. La composition de la commission doit également:
a. tendre à une représentation paritaire des sexes;
b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques;
c. garantir une représentation de tous les domaines spécifiques.
3. La commission se constitue elle-même.
4. Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

##### **Art. 22** Organe responsable et organisation des cours interentreprises {#sec_10/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--22}
1. L’organe responsable des cours interentreprises est l’organisation du monde du travail Métiers liés au cheval.
2. Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.
3. Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.
4. Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

## **Section 11** Dispositions finales {#sec_11}
##### **Art. 23** Abrogation d’un autre acte {#sec_11/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--23}
L’ordonnance du SEFRI du 4 novembre 2013 sur la formation professionnelle initiale de professionnelle du cheval / professionnel du cheval avec certificat fédéral de capacité (CFC)^[^12]^est abrogée.

##### **Art. 24** Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières {#sec_11/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--24}
1. Les personnes qui ont commencé leur formation de professionnel du cheval CFC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2028.
2. Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de professionnel du cheval CFC jusqu’au 31 décembre 2028 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.
3. Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 20) sont applicables au 1^er^janvier 2027.

##### **Art. 25** Entrée en vigueur {#sec_11/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.220.77--25}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2024.

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^avr. 2024 (RO  **2024**  156).
[^4]: RS  **822.115**
[^5]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^avr. 2024 (RO  **2024**  156).
[^6]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^janv. 2026 (RO  **2025**  593).
[^7]: RS  **412.101.241**
[^8]: Le plan de formation du 6 juillet 2023 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante:www.bvz.admin.ch> Professions A-Z.
[^9]: Erratum du 16 nov. 2023, ne concerne que le texte italien (RO  **2023**  653).
[^10]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^janv. 2026 (RO  **2025**  593).
[^11]: RS  **412.101.241**
[^12]: [RO  **2013**  5385; **2016**  5119; **2017**  7331ch. I 53, II 53 et V 3]