412.101.221.87

# Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de praticienne forestière/praticien forestier avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) *

du 15 octobre 2012 (État le 1^er^janvier 2026)

| 19103 | Praticienne forestière AFP/Praticien forestier AFP<br>Forstpraktikerin EBA/Forstpraktiker EBA<br>Addetta selvicoltrice CFP/Addetto selvicoltore CFP |
| --- | --- |

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle[^1],<br />vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)[^2],<br />vu l’art. 4*a* , al. 1[^3], de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)[^4],

arrête:[^5]

## **Section 1** Objet et durée {#sec_1}
##### **Art. 1** Profil de la profession {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--1}
Les praticiens forestiers de niveau AFP maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:
a. Dans leurs activités, ils identifient les dangers et apprécient les risques. Sur cette base ils prennent ensuite les décisions appropriées en matière de technique, d’organisation et de sécurité afin d’abattre et façonner les arbres. Ils réalisent le travail d’abattage et de façonnage en utilisant les moyens de travail appropriés et participent aux travaux assistés par treuil (bûcheronnage);
b. Dans leur travail, ils utilisent avec soin et en toute sécurité des moyens techniques (machines manuelles et outils) et en assurent l’entretien nécessaire;
c. Ils apprécient les dangers à leur place de travail et appliquent les prescriptions concernant la protection de la santé et de l’environnement ainsi que celles de la sécurité au travail. Ils prennent les mesures appropriées pour assurer leur sécurité ainsi que celle des collègues, de tiers, de l’environnement et des biens matériels;
d. Ils réalisent des mesures de soins aux jeunes peuplements et des plantations selon les consignes du supérieur et en sécurité.

##### **Art. 2** Durée, début et admission {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--2}
1. La formation professionnelle initiale dure 2 ans.
2. Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.
3. Pour être admis à la formation professionnelle initiale, le candidat doit présenter au préalable un certificat médical à l’autorité cantonale. Le certificat établit, exclusivement du point de vue de la médecine du travail, si le candidat est en mesure d’exécuter, avec ou sans réserve, les travaux prévus par la présente ordonnance.
4. L’autorité cantonale approuve le contrat d’apprentissage en tenant compte du certificat médical.

## **Section 2** Objectifs et exigences {#sec_2}
##### **Art. 3** Contenus de la formation {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--3}
1. Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles à l’art. 4.
2. Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.
3. Tous les lieux de formation contribuent étroitement à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation et coordonnent leur contribution.

##### **Art. 4** Compétences opérationnelles {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--4}
La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:
a. Réaliser des travaux de bûcheronnage dans le cadre de méthodes de récolte manuelles:
        1. utiliser les caractéristiques techniques des essences lors des travaux de bûcheronnage,
        2. mettre en place la signalisation du chantier et organiser la place de travail,
        3. abattre et façonner des arbres,
        4. participer aux travaux assistés par treuil;
b. engager et entretenir des moyens techniques:
        5. utiliser les moyens techniques manuels,
        6. entretenir la tronçonneuse et les outils,
        7. entretenir la chaîne de la tronçonneuse,
        8. manipuler les carburants et les adjuvants;
c. respecter les prescriptions en matière de protection de la santé et de l’environnement ainsi qu’en matière de sécurité au travail:
        9. identifier les dangers et apprécier les risques,
        10. appliquer lesrègles de sécurité et les mesures de protection,
        11. respecter les consignes de l’organisation des secours et porter secours,
        12. appliquer les règles et les consignes de protection de la santé et de l’environnement;
d. exécuter des travaux de soins aux jeunes peuplements et des plantations:
        13. identifier les essences et tenir compte des exigences sylvicoles,
        14. réaliser des travaux de plantation,
        15. réaliser des soins aux jeunes peuplements.

## **Section 3** Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement {#sec_3}
##### **Art. 5** {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--5}
1. Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.
2. Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.
3. Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.
4. En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4*a* , al. 1[^6], OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.
5. La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

## **Section 4** Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement {#sec_4}
##### **Art. 6** Parts assumées par les différents lieux de formation {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--6}
1. La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.
2. L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 640 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 80 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.
3. Les cours interentreprises comprennent au total 32 jours de cours au minimum et 37 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

##### **Art. 7** Langue d’enseignement {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--7}
1. La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.
2. Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

## **Section 5** Plan de formation et culture générale {#sec_5}
##### **Art. 8** Plan de formation {#sec_5/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--8}
1. Un plan de formation, édicté par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2. Le plan de formation:
a. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation;
b. contient le tableau des leçons de l’école professionnelle;
c. désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisation des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation professionnelle initiale;
d. établit un rapport cohérent entre les compétences opérationnelles et la procédure de qualification et décrit les modalités de cette dernière.
3. Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des sources.[^7]

##### **Art. 9** Culture générale {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--9}
L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025[^8]concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale[^9].

## **Section 6** Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise {#sec_6}
##### **Art. 10** Exigences minimales posées aux formateurs {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--10}
Sont réputées remplir les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, les personnes qui disposent d’une des qualifications suivantes et qui exécutent les travaux pratiques en entreprise:
a. les forestiers-bûcherons CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
b. les forestiers-bûcherons justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.

##### **Art. 11** Nombre maximal de personnes en formation {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--11}
1. Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2. Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.
3. Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.
4. Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

## **Section 7** Dossier de formation et dossier des prestations {#sec_7}
##### **Art. 12** Entreprise formatrice {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--12}
1. La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.
2. Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.
3. Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

##### **Art. 13** Formation scolaire et formation initiale en école {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--13}
Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

##### **Art. 14** Cours interentreprises {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--14}
1. Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence effectués conformément au plan de formation.
2. Ces contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes qui sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience au sens de l’art. 18, al. 3.

## **Section 8** Procédures de qualification {#sec_8}
##### **Art. 15** Admission {#sec_8/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--15}
Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:
a. conformément à la présente ordonnance;
b. dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
c. dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
        1. a acquis l’expérience nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
        2. a effectué 2 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des praticiens forestiers AFP, et[^10]
        3. rend crédible son aptitude à satisfaire aux exigences de l’examen final (art. 17).

##### **Art. 16** Objet des procédures de qualification {#sec_8/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--16}
Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

##### **Art. 17** Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final {#sec_8/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--17}
1. La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:
a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 10 à 12 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
b. connaissances professionnelles d’une durée de 2 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit des examens écrit et oral. L’examen oral dure une heure au maximum;
c. culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025[^11]concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale[^12].
2. Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

##### **Art. 18** Conditions de réussite, calcul et pondération des notes {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--18}
1. La procédure de qualification avec examen final est réussie si:
a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b. la note globale est supérieure ou égale à 4.
2. La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée. Ces notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 50 %;
b. connaissances professionnelles: 10 %;
c. culture générale: 20 %;
d. note d’expérience: 20 %.
3. La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes concernant:
a. l’enseignement des connaissances professionnelles;
b. les cours interentreprises.
4. La note de l’enseignement des connaissances professionnelles résulte de la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des quatre notes correspondantes des bulletins semestriels[^13].
5. La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.

##### **Art. 19** Répétitions {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--19}
1. La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
2. Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
3. Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

##### **Art. 20** Cas particulier {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--20}
1. Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.
2. Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 60 %;
b. connaissances professionnelles: 20 %;
c. culture générale: 20 %.

## **Section 9** Certificat et titre {#sec_9}
##### **Art. 21** {#sec_9/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--21}
1. La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).
2. L’attestation autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «praticienne forestière AFP» ou de «praticien forestier AFP».
3. Si l’attestation a été obtenue par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:
a. la note globale;
b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.

## **Section 10** Développement de la qualité et organisation {#sec_10}
##### **Art. 22** Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité des métiers de la forêt {#sec_10/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--22}
1. La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité des métiers de la forêt (commission) comprend:
a. quatre représentants de l’Ortra Forêt Suisse;
b. un représentant des enseignants des connaissances professionnelles;
c. au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.
2. Les régions linguistiques sont représentées équitablement.
3. La commission s’auto-constitue.
4. Elle est chargée des tâches suivantes:
a. examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b. demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
c. proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
d. prendre position sur les instruments de validation des acquis;
e. prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification.

## **Section 11** Dispositions finales {#sec_11}
##### **Art. 23** Entrée en vigueur {#sec_11/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.221.87--23}
1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2013.
2. Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) entrent en vigueur le 1^er^janvier 2015.
3. Les modifications du 6 juillet 2015 entrent en vigueur le 1^er^août 2015[^14].

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^avr. 2024 (RO  **2024**  156).
[^4]: RS  **822.115**
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. I 136 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  7331).
[^6]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^avr. 2024 (RO  **2024**  156).
[^7]: Nouvelle teneur selon le ch. III 28 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  7331).
[^8]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^janv. 2026 (RO  **2025**  593).
[^9]: RS  **412.101.241**
[^10]: Version du 6 juil. 2015, en vigueur depuis le 1^er^août 2015.
[^11]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^janv. 2026 (RO  **2025**  593).
[^12]: RS  **412.101.241**
[^13]: Version du 6 juil. 2015, en vigueur depuis le 1^er^août 2015.
[^14]: Introduit le 6 juil. 2015.