412.101.222.02

# Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de confectionneuse/confectionneur avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) *

du 1^er^novembre 2013 (État le 1^er^janvier 2026)

| 27122 | Confectionneuse AFP/Confectionneur AFP<br>Bekleidungsnäherin EBA/Bekleidungsnäher EBA<br>Addetta alla cucitura CFP/Addetto alla cucitura CFP |
| --- | --- |

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle[^1],<br />vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)[^2],<br />vu l’art. 4*a* , al. 1[^3], de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)[^4],

arrête:[^5]

## **Section 1** Objet et durée {#sec_1}
##### **Art. 1** Profil de la profession {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--1}
Les confectionneuses et les confectionneurs de niveau AFP maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:
a. ils renforcent et fixent les matériaux coupés, cousent les pièces et les repassent pour leur donner la forme correcte;
b. ils sont conscients que le bon déroulement opérationnel et les processus exigent que les collaborateurs organisent leurs tâches conformément aux besoins de l’entreprise. Ils organisent leurs propres tâches de manière rationnelle et moderne conformément aux règles générales et internes à l’entreprise;
c. ils effectuent leurs tâches en appliquant scrupuleusement les prescriptions en matière de protection de l’environnement, de protection de la santé, de sécurité au travail et d’hygiène.

##### **Art. 2** Durée et début {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--2}
1. La formation professionnelle initiale dure 2 ans.
2. Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

## **Section 2** Objectifs et exigences {#sec_2}
##### **Art. 3** Principes {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--3}
1. Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.
2. Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.
3. Tous les lieux de formation contribuent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

##### **Art. 4** Compétences opérationnelles {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--4}
La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:
a. Assemblage de pièces de vêtements:
        1. organiser le poste de travail et préparer les travaux,
        2. renforcer et thermocoller les matériaux coupés,
        3. assembler des pièces coupées,
        4. repasser et repasser en forme des parties de vêtements;
b. Garantie de la sécurité au travail, de la protection de la santé et de la protection de l’environnement:
        1. garantir la sécurité au travail et la protection de la santé,
        2. garantir la protection de l’environnement.

## **Section 3** Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement {#sec_3}
##### **Art. 5** {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--5}
1. Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.
2. Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.
3. Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.
4. En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4*a* , al. 1[^6], OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.
5. La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

## **Section 4** Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement {#sec_4}
##### **Art. 6** Formation à la pratique professionnelle dans l’entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--6}
La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

##### **Art. 7** École professionnelle {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--7}
1. L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

| Enseignement | 1^re^année | 2^e^année | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| a. Connaissances professionnelles | | | |
| – Assemblage de pièces de vêtements | 180 | 200 | 380 |
| – Garantie de la sécurité au travail, de la protection de la santé et de la protection de l’environnement | 20 | — | 20 |
| Total | 200 | 200 | 400 |
| b. Culture générale | 120 | 120 | 240 |
| c. Sport | 40 | 40 | 80 |
| Total des périodes d’enseignement | 360 | 360 | 720 |

2. De légères divergences par rapport au nombre prescrit de périodes d’enseignement par année d’apprentissage au sein d’un domaine de compétences opérationnelles sont possibles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes.
3. L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025[^7]concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale[^8].
4. La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.
5. L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.
6. Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

##### **Art. 8** Cours interentreprises {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--8}
1. Les cours interentreprises comprennent 16 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2. Les jours et les contenus sont répartis sur 3 cours comme suit:

| Année | Cours | Domaine de compétences opérationnelles | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1^re^ | Cours 1 | Assemblage de pièces de vêtements (introduction) | 5 jours |
| 2^e^ | Cours 2 | Assemblage de pièces de vêtements<br>(assemblage partiel de jupes et de pantalons) | 6 jours |
| 2^e^ | Cours 3 | Assemblage de pièces de vêtements<br>(assemblage partiel de chemises et de blouses) | 5 jours |
| | | Total | 16 jours |

3. Le domaine de compétences opérationnelles «Garantie de la sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement» est transmis dans tous les cours interentreprises.
4. Aucun cours interentreprises n’a lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

## **Section 5** Plan de formation {#sec_5}
##### **Art. 9** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--9}
1. Un plan de formation, élaboré par l’organisation du monde du travail compétente et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2. Le plan de formation:
a. contient le profil de qualification; celui-ci comprend:
        1. le profil de la profession,
        2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
        3. le niveau d’exigences de la profession;
b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.
3. Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale avec indication des organes de diffusion.

## **Section 6** Exigences minimales posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise {#sec_6}
##### **Art. 10** Exigences minimales posées aux formateurs {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--10}
Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr sont remplies par:
a. les créateurs de vêtements CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
b. les créateurs de vêtements qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
c. les personnes de professions apparentées titulaires d’un CFC et justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux créateurs de vêtements et d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation;
d. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
e. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école et justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation.

##### **Art. 11** Nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--11}
1. Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne en formation.
2. Une personne supplémentaire peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.
3. Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité dans le domaine de la personne en formation ou d’une qualification équivalente.
4. Dans les entreprises qui forment une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.
5. Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

## **Section 7** Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations {#sec_7}
##### **Art. 12** Dossier de formation {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--12}
1. Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.
2. Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

##### **Art. 13** Rapport de formation {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--13}
1. Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.
2. Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais. Ils gardent une trace écrite des décisions et des mesures prises.
3. Le formateur vérifie après le délai fixé l’efficacité des mesures prises et en fait mention dans le rapport de formation.
4. Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si la formation risque d’être compromise, le formateur le communique par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

##### **Art. 14** Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--14}
Les écoles professionnelles documentent les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale, et établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

## **Section 8** Procédures de qualification {#sec_8}
##### **Art. 15** Admission {#sec_8/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--15}
Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:
a. conformément à la présente ordonnance;
b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c. dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
        1. a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
        2. a effectué 2 ans au minimum de cette expérience professionnelle dans le domaine d’activité des confectionneurs de vêtements AFP, et
        3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

##### **Art. 16** Objet {#sec_8/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--16}
Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

##### **Art. 17** Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final {#sec_8/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--17}
1. La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:
a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 16 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides. Ce domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles et les compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

| Point d’appré-ciation | Domaine de compétences opérationnelles et compétences opérationnelles | Pondération |
| --- | --- | --- |
| 1 | Organiser le poste de travail et préparer les travaux<br>Garantie de la sécurité au travail, de la protection de la santé et de la protection de l’environnement | 10 % |
| 2 | Renforcer et thermocoller les matériaux coupés<br>Garantie de la sécurité au travail, de la protection de la santé et de la protection de l’environnement | 20 % |
| 3 | Assembler des pièces coupées<br>Garantie de la sécurité au travail, de la protection de la santé et de la protection de l’environnement | 50 % |
| 4 | Repasser et repasser en forme des parties de vêtements<br>Garantie de la sécurité au travail, de la protection de la santé et de la protection de l’environnement | 20 % |

b. connaissances professionnelles d’une durée de 2 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. Il porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes selon les formes d’examen ci-dessous:

| Point d’appré-ciation | Domaine de compétences opérationnelles | Forme d’examen | | Pondération |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | écrit | oral | |
| 1. | Assemblage de pièces de vêtements | 90 min | | 50 % |
| 2. | Assemblage de pièces de vêtements<br>Garantie de la sécurité au travail, de la protection de la santé et de la protection de l’environnement | | 30 min | 50 % |

c. culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025[^9]concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale[^10].
2. Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

##### **Art. 18** Conditions de réussite, calcul et pondération des notes {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--18}
1. La procédure de qualification avec examen final est réussie si:
a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b. la note globale est supérieure ou égale à 4.
2. La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final ainsi que de la note d’expérience pondérée.
3. La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 4 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances professionnelles.
4. Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 40 %;
b. connaissances professionnelles: 20 %;
c. culture générale: 20 %;
d. note d’expérience: 20 %.

##### **Art. 19** Répétitions {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--19}
1. La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
3. Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

##### **Art. 20** Cas particulier {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--20}
1. Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.
2. Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 50 %;
b. connaissances professionnelles: 30 %;
c. culture générale: 20 %.

## **Section 9** Certificat et titre {#sec_9}
##### **Art. 21** {#sec_9/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--21}
1. La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).
2. L’attestation de formation professionnelle autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «confectionneuse AFP»/«confectionneur AFP».
3. Si l’attestation a été obtenue par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:
a. la note globale;
b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.

## **Section 10** Développement de la qualité et organisation {#sec_10}
##### **Art. 22** Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des professions de la confection {#sec_10/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--22}
1. La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des professions de la confection (commission) comprend:
a. cinq à neuf représentants de la*Interessengemeinschaft Berufsbildung* *Bekleidungsgestalter* */in IBBG* ;
b. deux à trois représentants du corps des enseignants spécialisés;
c. au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.
2. Les régions linguistiques sont représentées équitablement.
3. La commission s’auto-constitue.
4. Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b. demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
c. proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
d. prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience;
e. prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification.

##### **Art. 23** Organe responsable et organisation des cours interentreprises {#sec_10/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--23}
1. L’organe responsable des cours interentreprises est la*Interessengemeinschaft Berufsbildung Bekleidungsgestalter/in IBBG* .
2. Le canton peut, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.
3. Les cantons déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.
4. Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

## **Section 11** Dispositions finales {#sec_11}
##### **Art. 24** Entrée en vigueur {#sec_11/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.02--24}
1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2014, les dispositions de l’al. 2 étant réservées.
2. Les dispositions relatives à la procédure de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) entrent en vigueur le 1^er^janvier 2016.

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^avr. 2024 (RO  **2024**  156).
[^4]: RS  **822.115**
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. I 149 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  7331).
[^6]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^avr. 2024 (RO  **2024**  156).
[^7]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^janv. 2026 (RO  **2025**  593).
[^8]: RS  **412.101.241**
[^9]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^janv. 2026 (RO  **2025**  593).
[^10]: RS  **412.101.241**