412.101.222.05

# Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de conductrice de véhicules légers/conducteur de véhicules légers avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) *

du 4 février 2014 (État le 1^er^janvier 2026)

| 73305 | Conductrice de véhicules légers AFP/<br>Conducteur de véhicules légers AFP<br>Strassentransportpraktikerin EBA/<br>Strassentransportpraktiker EBA<br>Autista di veicoli leggeri CFP |
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Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle[^1],<br />vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)[^2],<br />vu l’art. 4*a* , al. 1[^3], de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)[^4],

arrête:[^5]

## **Section 1** Objet et durée {#sec_1}
##### **Art. 1** Profil de la profession {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--1}
Les conducteurs de véhicules légers de niveau AFP maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les comportements ci-après:
a. ils analysent les mandats afin de pouvoir exécuter les transports de manière compétente;
b. ils conduisent des véhicules à moteur légers avec remorque et transportent des marchandises ou fournissent des services à l’intention de la clientèle de façon sûre, économique et respectueuse de l’environnement;
c. ils entretiennent des véhicules à moteur légers et des remorques et remédient à des pannes et à des dérangements simples;
d. ils se distinguent par leurs compétences techniques. Ils travaillent selon les contenus des mandats et les indications des clients. Sur la route, ils se comportent de manière correcte et exemplaire;
e. dans leurs travaux, ils appliquent consciencieusement les prescriptions en matière de protection de l’environnement, de protection de la santé et de sécurité au travail.

##### **Art. 2** Durée et début {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--2}
1. La formation professionnelle initiale dure 2 ans.
2. Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.
3. Une personne ne peut commencer la formation professionnelle initiale que si elle atteindra l’âge de 17 ans le 30 novembre de la première année de formation.
4. Si les personnes en formation n’obtiennent pas leur permis de conduire de catégorie B ou BE au terme du troisième essai, le formateur doit informer l’office cantonal de la formation professionnelle. Le contrat d’apprentissage doit être résilié.
5. Si le contrat d’apprentissage est résilié pour des motifs autres que celui mentionné à l’al. 4 et que la personne en formation est encore en possession d’un permis d’élève conducteur, le formateur doit en informer l’office compétent de la circulation routière. La personne en formation doit rendre le permis d’élève conducteur à l’office cantonal de la circulation routière si elle n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans.

## **Section 2** Objectifs et exigences {#sec_2}
##### **Art. 3** Contenus de la formation {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--3}
1. Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont présentés en termes de compétences opérationnelles à l’art. 4.
2. Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.
3. Tous les lieux de formation contribuent étroitement à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation et coordonnent leur contribution.

##### **Art. 4** Compétences opérationnelles {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--4}
La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:
a. Exécution de transports:
        1. préparer des transports,
        2. transporter des marchandises,
        3. livrer les marchandises transportées aux clients,
        4. clôturer les transports,
        5. planifier et organiser les processus de travail et d’apprentissage personnels;
b. Entretien, sécurité et protection de l’environnement:
        1. exécuter des travaux de contrôle et d’entretien sur des véhicules,
        2. assurer la sécurité au travail et la protection de la santé,
        3. assurer la protection de l’environnement.

## **Section 3** Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement {#sec_3}
##### **Art. 5** {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--5}
1. Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.
2. Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.
3. Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.
4. En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4*a* , al. 1[^6], OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.
5. La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

## **Section 4** Parts assumées par les différents lieux de formation et langue d’enseignement {#sec_4}
##### **Art. 6** Parts assumées par les différents lieux de formation {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--6}
1. La formation à la pratique professionnelle s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.
2. L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 périodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 80 périodes sont consacrées à l’enseignement du sport.
3. Les cours interentreprises comprennent au total 10 jours de cours au minimum et 13 au maximum, à raison de 8 heures de cours par jour. Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, aucun cours interentreprises n’a lieu.

##### **Art. 7** Langue d’enseignement {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--7}
1. La langue d’enseignement est en règle générale la langue nationale du lieu d’implantation de l’école.
2. L’enseignement bilingue est recommandé dans la langue nationale du lieu d’implantation de l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.
3. Les cantons peuvent admettre d’autres langues d’enseignement.

## **Section 5** Plan de formation et culture générale {#sec_5}
##### **Art. 8** Plan de formation {#sec_5/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--8}
1. Un plan de formation, élaboré par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2. Le plan de formation détaille les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 de la manière suivante:
a. il justifie l’importance de ces compétences pour la formation professionnelle initiale;
b. il détermine les comportements attendus sur le lieu de travail dans des situations données;
c. il spécifie ces compétences sous la forme d’objectifs évaluateurs concrets;
d. il établit un rapport direct entre ces compétences et les procédures de qualification et décrit les modalités de ces dernières.
3. En outre, le plan de formation fixe:
a. la structure curriculaire de la formation professionnelle initiale;
b. la répartition et l’organisation des cours interentreprises sur toute la durée de la formation initiale;
c. les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement.
4. Le plan de formation est assorti de la liste des documents relatifs à la mise en œuvre de la formation professionnelle initiale avec indication des titres, des dates et des organes de diffusion.

##### **Art. 9** Culture générale {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--9}
L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025[^7]concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale[^8].

## **Section 6** Exigences posées aux prestataires de la formation initiale en entreprise {#sec_6}
##### **Art. 10** Exigences minimales posées aux formateurs {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--10}
Les exigences minimales posées aux formateurs au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, OFPr, sont remplies par:
a. les conducteurs de véhicules lourds CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle;
b. les conducteurs de camion qualifiés justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle;
c. les personnes titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’une profession dans laquelle ils ont acquis les connaissances requises et justifiant d’au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans le domaine des transports;
d. les personnes titulaires d’un diplôme de degré tertiaire et justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine des transports.

##### **Art. 11** Enseignement de la conduite {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--11}
1. L’entreprise formatrice est responsable de l’enseignement de la conduite des personnes en formation.
2. …[^9]
3. Les courses d’apprentissage sont régies par les art. 15 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière[^10]et 6, al. 2^bis^et 2^ter^, de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière[^11].[^12]
4. Les coûts des leçons de conduite et du premier examen de conduite dans toutes les catégories sont à la charge de l’entreprise formatrice.

##### **Art. 12** Nombre maximal de personnes en formation {#sec_6/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--12}
1. Une personne peut être formée dans une entreprise si:
a. un formateur qualifié à cette fin est occupé à 100 %, ou
b. deux formateurs qualifiés à cette fin sont occupés chacun au moins à 60 %.
2. Lorsqu’une personne selon l’al. 1 entame sa dernière année de formation professionnelle initiale, une seconde personne peut commencer sa formation.
3. Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel occupé à 100 % ou pour chaque groupe de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 % dans l’entreprise.
4. Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.
5. Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

## **Section 7** Dossier de formation et dossier des prestations {#sec_7}
##### **Art. 13** Entreprise formatrice {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--13}
1. La personne en formation constitue un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants accomplis ainsi que les compétences et l’expérience acquises dans l’entreprise.
2. Une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.
3. Le formateur établit à la fin de chaque semestre un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation.

##### **Art. 14** Formation scolaire et formation initiale en école {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--14}
Les prestataires de formations scolaires et de formations initiales en école documentent les prestations de la personne en formation dans les domaines enseignés et ils établissent un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

## **Section 8** Procédures de qualification {#sec_8}
##### **Art. 15** Admission {#sec_8/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--15}
1. Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:
a. conformément à la présente ordonnance;
b. dans une institution de formation autorisée par le canton, ou
c. dans un cadre autre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
        1. a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
        2. a effectué 2 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des conducteurs de véhicules légers AFP, et
        3. démontre qu’elle satisfait aux exigences de l’examen final (art. 17).
2. La personne en formation doit en outre avoir réussi l’examen de conduite de la catégorie BE avant le 15 avril de l’année de la procédure de qualification.

##### **Art. 16** Objet des procédures de qualification {#sec_8/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--16}
Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

##### **Art. 17** Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final {#sec_8/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--17}
1. La procédure de qualification avec examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:
a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 6 à 8 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation. Le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;
b. connaissances professionnelles d’une durée de 2 à 3 heures. Ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale. La personne en formation subit un examen écrit ou des examens écrit et oral. Si un examen oral est organisé, il dure une demi-heure au maximum;
c. culture générale. Ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025[^13]concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale[^14].
2. Dans chaque domaine de qualification, deux experts aux examens au moins évaluent les prestations.

##### **Art. 18** Conditions de réussite, calcul et pondération des notes {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--18}
1. La procédure de qualification avec examen final est réussie si:
a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et
b. la note globale est supérieure ou égale à 4.
2. La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée.
3. La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 4 notes de l’enseignement des connaissances professionnelles figurant dans les bulletins semestriels.
4. Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 40 %;
b. connaissances professionnelles: 20 %;
c. culture générale: 20 %;
d. note d’expérience: 20 %.

##### **Art. 19** Répétitions {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--19}
1. La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr. Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.
2. Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne fréquentent plus l’école professionnelle, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

##### **Art. 20** Cas particulier {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--20}
1. Pour les personnes qui ont suivi la formation préalable hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.
2. Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 50 %;
b. connaissances professionnelles: 30 %;
c. culture générale: 20 %.

## **Section 9** Certificat et titre {#sec_9}
##### **Art. 21** {#sec_9/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--21}
1. La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).
2. L’attestation autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «conductrice de véhicules légers AFP»/«conducteur de véhicules légers AFP».
3. Si l’attestation de formation professionnelle a été obtenue par le biais de la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:
a. la note globale;
b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.

## **Section 10** Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des conducteurs de véhicules légers AFP {#sec_10}
##### **Art. 22** {#sec_10/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--22}
1. La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la formation des conducteurs de véhicules légers AFP (commission) comprend:
a. dix à dix-huit représentants de l’Association suisse des transports routiers (ASTAG);
b. un représentant de l’association Les Routiers Suisses;
c. deux à quatre représentants du corps des enseignants spécialisés;
d. au moins un représentant de la Confédération et au moins un représentant des cantons.
2. Les régions linguistiques sont représentées équitablement.
3. La commission s’auto-constitue.
4. Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques. Intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b. demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de cette dernière;
c. proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier;
d. prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience;
e. prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécution relatives aux procédures de qualification.

## **Section 11** Entrée en vigueur {#sec_11}
##### **Art. 23** {#sec_11/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.05--23}
1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2015, les dispositions de l’al. 2 étant réservées.
2. Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) entrent en vigueur le 1^er^janvier 2017.

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^avr. 2024 (RO  **2024**  156).
[^4]: RS  **822.115**
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. I 152 de l’O du SEFRI du 24 nov. 2017 concernant la mod. d’O sur la formation relative à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  7331).
[^6]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^avr. 2024 (RO  **2024**  156).
[^7]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^janv. 2026 (RO  **2025**  593).
[^8]: RS  **412.101.241**
[^9]: Abrogé par le ch. I de l’O du SEFRI du 26 mars 2021, avec effet au 1^er^mai 2021  (RO  **2021**  180).
[^10]: RS  **741.01**
[^11]: RS  **741.51**
[^12]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du SEFRI du 10 août 2023, en vigueur depuis le 1^er^oct. 2023 (RO  **2023**  472).
[^13]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^janv. 2026 (RO  **2025**  593).
[^14]: RS  **412.101.**   **241**