412.101.222.13

# Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’agente/agent de transports publics avec certificat fédéral de capacité (CFC)

du 5 janvier 2021 (État le 1^er^janvier 2026)

| 74115 | Agente/Agent de transports publics CFC |
| --- | --- |
| | Fachfrau/Fachmann öffentlicher Verkehr EFZ |
| | Agente dei trasporti pubblici AFC |

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle[^1],<br />vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)[^2],<br />vu l’art. 4*a* , al. 1[^3], de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)[^4],

arrête:

## **Section 1** Objet et durée {#sec_1}
##### **Art. 1** Profil de la profession {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--1}
Les agents de transports publics de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:
a. ils établissent des plans d’offre et d’exploitation et développent des horaires; ils déterminent les besoins en infrastructure, en personnel et en véhicules et dressent les plans d’engagement en tenant compte des prescriptions légales et opérationnelles;
b. ils surveillent et guident les processus opérationnels, identifient les écarts par rapport à la norme, en évaluent les conséquences et prennent des mesures pour préserver ou rétablir la chaîne de transport;
c. ils planifient et saisissent les informations destinées à la clientèle et communiquent avec les clients et d’autres interlocuteurs par divers canaux dans la langue nationale locale, une deuxième langue nationale et en anglais; ils gèrent les flux de voyageurs et soutiennent la clientèle dans toutes les situations d’exploitation;
d. ils collectent des données d’exploitation et d’autres informations, les préparent et procèdent à des analyses comparant la situation prévue à la situation effective; ils lancent des mesures d’optimisation des plans et processus d’exploitation relatifs aux prestations de transport et contrôlent leur efficacité;
e. ils comprennent en détail les processus et liens complexes qui sont nécessaires pour fournir les prestations de transport; ils se caractérisent par l’importance qu’ils accordent à la satisfaction des besoins de la clientèle, leurs compétences en communication, leur habileté à négocier et leur force de persuasion;
f. ils pensent et agissent en gardant toujours la sécurité à l’esprit et appliquent les prescriptions légales et opérationnelles; ils restent calmes et agissent de manière objective et réfléchie même dans des situations exceptionnelles.

##### **Art. 2** Durée et début {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--2}
1. La formation professionnelle initiale dure 3 ans.
2. Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

## **Section 2** Objectifs et exigences {#sec_2}
##### **Art. 3** Principes {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--3}
1. Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.
2. Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.
3. Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

##### **Art. 4** Compétences opérationnelles {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--4}
La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:
a. planifier et mettre en œuvre l’offre pour la clientèle:
        1. établir des plans d’offre et d’exploitation pour les prestations de transport,
        2. développer et évaluer des horaires,
        3. calculer le besoin en infrastructure, en personnel et en véhicules pour mettre en œuvre le mandat de transport,
        4. élaborer les plans d’engagement du personnel, des véhicules et la répartition des ressources en infrastructure pour réaliser le mandat de transport;
b. garantir l’exploitation:
        1. garantir l’exploitation de prestations de transport en temps normal,
        2. identifier les écarts par rapport à la norme lors de l’exécution des prestations de transport et prendre des mesures,
        3. adapter les engagements de l’infrastructure, du personnel et des véhicules destinés au transport pendant la durée de l’écart,
        4. ramener les engagements de l’infrastructure, du personnel et des véhicules destinés au transport à la normale une fois l’écart comblé;
c. communiquer avec la clientèle et d’autres interlocuteurs:
        1. planifier l’information à la clientèle dans le trafic voyageurs et marchandises et la saisir dans les systèmes,
        2. informer la clientèle du trafic voyageurs et marchandises et gérer les flux de voyageurs,
        3. recueillir et traiter les remarques d’interlocuteurs et de clients du trafic voyageurs et marchandises;
d. optimiser les offres et les processus opérationnels:
        1. récolter et traiter des données d’exploitation et des informations pour optimiser les plans et processus d’exploitation des prestations de transport,
        2. procéder à des analyses comparant les situations prévue et effective des processus d’exploitation relatifs aux prestations de transport et lancer des mesures d’optimisation,
        3. examiner l’efficacité des mesures d’optimisation des prestations de transport.

## **Section 3** Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement {#sec_3}
##### **Art. 5** {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--5}
1. Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.
2. Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.
3. Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.
4. En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4*a* , al. 1[^5], OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.
5. La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

## **Section 4** Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement {#sec_4}
##### **Art. 6** Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--6}
La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

##### **Art. 7** École professionnelle {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--7}
1. L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

| Enseignement | 1^re^année | 2^e^année | 3^e^année | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a. Connaissances professionnelles | | | | |
| – Planifier et mettre en œuvre<br>l’offre pour la clientèle | 120 | 0 | 0 | 120 |
| – Garantir l’exploitation | 0 | 80 | 20 | 100 |
| – Communiquer avec la clientèle<br>et d’autres interlocuteurs | 80 | 120 | 80 | 280 |
| – Optimiser les offres et<br>les processus opérationnels | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Total Connaissances professionnelles | 200 | 200 | 200 | **600** |
| b. Culture générale | 120 | 120 | 120 | 360 |
| c. Éducation physique | 40 | 40 | 40 | 120 |
| Total des périodes d’enseignement | 360 | 360 | 360 | **1080** |

2. De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et l’organisation du monde du travail compétente. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.
3. L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025[^6]concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale[^7].
4. La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.
5. Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

##### **Art. 8** Cours interentreprises {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--8}
1. Les cours interentreprises comprennent 18 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.
2. Les jours et les contenus sont répartis sur 5 cours comme suit:

| Année | Cours | Domaine de compétences opérationnelles | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Planifier et mettre en œuvre l’offre pour la clientèle<br>Garantir l’exploitation<br>Communiquer avec la clientèle et d’autres interlocuteurs | 4 jours |
| 1 | 2 | Planifier et mettre en œuvre l’offre pour la clientèle<br>Communiquer avec la clientèle et d’autres interlocuteurs | 4 jours |
| 2 | 3 | Garantir l’exploitation<br>Communiquer avec la clientèle et d’autres interlocuteurs | 4 jours |
| 2 | 4 | Planifier et mettre en œuvre l’offre pour la clientèle<br>Communiquer avec la clientèle et d’autres interlocuteurs<br>Optimiser les offres et les processus opérationnels | 4 jours |
| 3 | 5 | Optimiser les offres et les processus opérationnels | 2 jours |
| Total | | | 18 jours |

3. Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

## **Section 5** Plan de formation {#sec_5}
##### **Art. 9** {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--9}
1. Un plan de formation[^8]édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2. Le plan de formation:
a. contient le profil de qualification, qui comprend:
        1. le profil de la profession,
        2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,
        3. le niveau d’exigences de la profession;
b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.
3. Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

## **Section 6** Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise {#sec_6}
##### **Art. 10** Exigences posées aux formateurs {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--10}
Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:
a. les agents de transports publics CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux agents de transports publics CFC et d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
d. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

##### **Art. 11** Nombre maximal de personnes en formation {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--11}
1. Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2. Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.
3. Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.
4. Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.
5. Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

## **Section 7** Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations {#sec_7}
##### **Art. 12** Dossier de formation {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--12}
1. Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.
2. Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

##### **Art. 13** Rapport de formation {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--13}
1. À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2. Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.
3. Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.
4. Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

##### **Art. 14** Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--14}
L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

##### **Art. 15** Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises {#sec_7/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--15}
1. Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après les cours 2, 3 et 4.
2. Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

## **Section 8** Procédures de qualification {#sec_8}
##### **Art. 16** Admission {#sec_8/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--16}
Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:
a. conformément à la présente ordonnance;
b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:
        1. a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
        2. a effectué 2 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des agents de transports publics CFC, et
        3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

##### **Art. 17** Objet {#sec_8/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--17}
Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

##### **Art. 18** Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final {#sec_8/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--18}
1. La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:
a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 24 à 40 heures; les règles suivantes s’appliquent:
        1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
        2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
        3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,
        4. le domaine de qualification porte dans la mesure du possible sur tous les domaines de compétences opérationnelles et englobe les points d’appréciation ci-après assortis des pondérations suivantes:

| Point d’appréciation | Description | Pondération |
| --- | --- | --- |
| 1 | Exécution et résultat du travail | 40 % |
| 2 | Documentation | 10 % |
| 3 | Présentation | 20 % |
| 4 | Entretien professionnel | 30 % |

b. connaissances professionnelles d’une durée de 2,5 heures; les règles suivantes s’appliquent:
        1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,
        2. le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes:

| Point d’appréciation | Domaine de compétences opérationnelles | Durée d’examen | | | Pondération |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planification et mise en œuvre l’offre <br>pour la clientèle<br>Garantie de l’exploitation<br>Optimisation des offres <br>et des processus opérationnels | 120 minutes | | | 80 % |
| 2 | Communication avec la clientèle<br>et d’autres interlocuteurs | 30 minutes | | | 20 % |

c. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025[^9]concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale[^10].
2. Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

##### **Art. 19** Conditions de réussite, calcul et pondération des notes {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--19}
1. La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:
a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
b. la note globale est supérieure ou égale à 4.
2. La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:
a. travail pratique: 40 %;
b. connaissances professionnelles: 20 %;
c. culture générale: 20 %;
d. note d’expérience: 20 %.
3. La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:
a. enseignement des connaissances professionnelles;
b. cours interentreprises.
4. La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des six notes semestrielles.
5. La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des trois notes des contrôles de compétence.

##### **Art. 20** Répétitions {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--20}
1. La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.
2. Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.
3. Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

##### **Art. 21** Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier) {#sec_8/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--21}
1. Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.
2. Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:
a. travail pratique: 50 %;
b. connaissances professionnelles: 30 %;
c. culture générale: 20 %.

## **Section 9** Certificat et titre {#sec_9}
##### **Art. 22** {#sec_9/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--22}
1. La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).
2. Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«agente de transports publics CFC» / «agent de transports publics CFC».
3. Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:
a. la note globale;
b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 21, al. 1, la note d’expérience.

## **Section 10** Développement de la qualité et organisation {#sec_10}
##### **Art. 23** Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des agents de transports publics {#sec_10/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--23}
1. La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des agents de transports publics (commission) comprend:
a. 5 à 7 représentants de l’Union des transports publics (UTP);
b. 1 à 2 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
c. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2. La composition de la commission doit également:
a. tendre à une représentation paritaire des sexes;
b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.
3. La commission se constitue elle-même.
4. Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

##### **Art. 24** Organe responsable et organisation des cours interentreprises {#sec_10/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--24}
1. L’organe responsable des cours interentreprises est l’UTP.
2. Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.
3. Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.
4. Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

## **Section 11** Dispositions finales {#sec_11}
##### **Art. 25** Abrogation d’un autre acte {#sec_11/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--25}
L’ordonnance du SEFRI du 10 septembre 2014 sur la formation professionnelle initiale d’agent de transports publics avec certificat fédéral de capacité (CFC)[^11]est abrogée.

##### **Art. 26** Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières {#sec_11/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--26}
1. Les personnes qui ont commencé leur formation d’agent de transports publics avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2026.
2. Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’agent de transports publics jusqu’au 31 décembre 2026 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.
3. Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 16 à 22) sont applicables au 1^er^janvier 2025.

##### **Art. 27** Entrée en vigueur {#sec_11/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.13--27}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2022.

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^avr. 2024 (RO  **2024**  156).
[^4]: RS  **822.115**
[^5]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^avr. 2024 (RO  **2024**  156).
[^6]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^janv. 2026 (RO  **2025**  593).
[^7]: RS  **412.101.241**
[^8]: Le plan de formation du 23 novembre 2020 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante:www.bvz.admin.ch> Professions A-Z.
[^9]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^janv. 2026 (RO  **2025**  593).
[^10]: RS  **412.101.241**
[^11]: [RO  **2014**  3627; **2017**  7331ch. I 159, ch. II 150 et ch. III 30]