412.101.222.38

# Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de capitaine de la navigation intérieure avec certificat fédéral de capacité (CFC)

du 15 juillet 2022 (État le 1^er^avril 2024)

| 75105 | Capitaine de la navigation intérieure CFC<br>Kapitänin der Binnenschifffahrt EFZ / Kapitän der Binnenschifffahrt EFZ<br>Capitano della navigazione interna AFC / Capitana della navigazione interna AFC |
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Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle[^1],<br />vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)[^2],<br />vu l’art. 4*a* , al. 1[^3], de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection<br />des jeunes travailleurs (OLT 5)[^4],

arrête:

## **Section 1** Objet et durée {#sec_1}
##### **Art. 1** Profil de la profession {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.38--1}
Les capitaines de la navigation intérieure avec certificat fédéral de capacité (CFC) maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les savoir-faire, les connaissances et les aptitudes ci-après:
a. ils planifient les itinéraires et conduisent des bâtiments dans les domaines du transport de marchandises et du transport de personnes, y compris des bacs;
b. ils assument la responsabilité du transport de marchandises et de personnes et prennent des mesures destinées à assurer la qualité et à promouvoir l’efficacité économique, la protection de l’environnement et le développement durable;
c. ils garantissent l’utilisation correcte et le contrôle des équipements des bâtiments, planifient et surveillent les opérations de chargement et de déchargement et veillent à l’entretien des bâtiments, équipements inclus, des installations techniques et des moteurs;
d. ils supervisent les tâches liées à la mécanique navale et les processus de travail et favorisent la cohésion de l’équipage; ils adaptent leur communication en fonction de leur interlocuteur et utilisent les technologies de l’information et de la communication de manière appropriée;
e. ils respectent les prescriptions légales et opérationnelles et appliquent les mesures relatives à la protection de la santé et à la sécurité des personnes se trouvant à bord des bâtiments;
f. ils prennent les mesures destinées à assurer la sécurité dans les situations d’urgence.

##### **Art. 2** Durée et début {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.38--2}
1. La durée de la formation professionnelle initiale est régie par les documents suivants:
a. l’ordonnance*Verordnung des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz vom 2. März 2022* [^5]*über die Berufsausbildung zum Binnenschifffahrtskapitän und zur Binnenschifffahrtskapitänin et son annexe Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung zum Binnenschifffahrtskapitän und zur Binnenschifffahrtskapitänin* ;
b. le plan d’études cadre*Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz vom 17. Dezember 2021* [^6]*für die Ausbildungsberufe Binnenschiffer und Binnenschifferin und Binnenschifffahrtskapitän und Binnenschifffahrtskapitänin* .
2. Pour les titulaires d’un certificat fédéral de capacité de professionnel de la navigation intérieure, les deux premières années de la formation professionnelle initiale sont prises en compte.
3. Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

##### **Art. 3** Organisation {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.38--3}
1. L’école professionnelle Schiffer-Berufskolleg Rhein à Duisbourg, Allemagne, est responsable de la formation scolaire.
2. La formation scolaire est régie par l’ordonnance et le plan d’études cadre visés à l’art. 2, al. 1.
3. Les cantons intéressés concluent une convention de prestations avec l’école professionnelle.
4. La formation à la pratique professionnelle est dispensée dans l’entreprise formatrice conformément au contrat d’apprentissage.

## **Section 2** Objectifs et exigences {#sec_2}
##### **Art. 4** {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.38--4}
1. Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont régis par l’ordonnance et le plan d’études cadre visés à l’art.ؘ 2, al. 1.
2. Ils sont fixés en termes de compétences opérationnelles.
3. Ils s’appliquent à tous les lieux de formation.

## **Section 3** Sécurité au travail, protection de la santé, protection de l’environnement et développement durable {#sec_3}
##### **Art. 5** {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.38--5}
1. Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier les directives et les recommandations relatives à la communication des dangers et des mesures de sécurité dans ces trois domaines.
2. Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et sont prises en considération dans les procédures de qualification.
3. Les aspects liés au développement durable spécifiques à la profession sont transmis dans tous les lieux de formation.
4. En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4*a* , al. 1[^7], OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de formation.
5. La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

## **Section 4** Plan de formation {#sec_4}
##### **Art. 6** {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.38--6}
1. Un plan de formation[^8]édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et contient:
a. le profil de la profession;
b. la vue d’ensemble des compétences opérationnelles.
2. Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

## **Section 5** Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise {#sec_5}
##### **Art. 7** Exigences posées aux formateurs {#sec_5/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.38--7}
Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:
a. les capitaines de la navigation intérieure CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
b. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux capitaines de la navigation intérieure CFC et d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
c. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
d. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

##### **Art. 8** Nombre maximal de personnes en formation {#sec_5/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.38--8}
1. Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2. Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.
3. Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.
4. Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.
5. Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

## **Section 6** Dossier de formation et rapport de formation {#sec_6}
##### **Art. 9** Dossier de formation {#sec_6/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.38--9}
1. Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.
2. Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

##### **Art. 10** Rapport de formation {#sec_6/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.38--10}
1. À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport de formation attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations fournies durant la formation à la pratique professionnelle, à l’école professionnelle et durant les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2. Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.
3. Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.
4. Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

## **Section 7** Procédures de qualification {#sec_7}
##### **Art. 11** Admission {#sec_7/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.38--11}
Sont admises aux procédures de qualification les personnes qui ont suivi la formation professionnelle initiale:
a. conformément à la présente ordonnance;
b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée, pour autant qu’elles remplissent les conditions suivantes:
        1. elles ont acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,
        2. elles ont acquis 1 an au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des capitaines de la navigation intérieure CFC,
        3. elles démontrent qu’elles satisfont aux exigences de la procédure de qualification concernée.

##### **Art. 12** Objet {#sec_7/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.38--12}
Les procédures de qualification visent à démontrer que les savoir-faire, les connaissances et les aptitudes décrites dans l’ordonnance et le plan d’études cadre visés à l’art. 2, al. 1, ont été acquises.

##### **Art. 13** Organisation de la procédure de qualification avec examen final {#sec_7/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.38--13}
1. L’examen final est organisé par une commission d’examen mise en place par la Chambre de commerce et d’industrie de Duisbourg.
2. Les modalités de l’examen final sont régies par l’ordonnance visée à l’art. 2, al. 1, let. a.
3. L’évaluation est réalisée selon le système de notes allemand et les notes obtenues ne sont pas converties.

##### **Art. 14** Répétition {#sec_7/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.38--14}
La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

## **Section 8** Certificat et titre {#sec_8}
##### **Art. 15** {#sec_8/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.38--15}
1. Les personnes qui ont réussi une procédure de qualification reçoivent le certificat fédéral de capacité (CFC).
2. Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «capitaine de la navigation intérieure CFC».

## **Section 9** Commission suisse pour le développement des professions et la qualité de la formation dans les professions de la navigation intérieure {#sec_9}
##### **Art. 16** {#sec_9/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.38--16}
1. La Commission suisse pour le développement des professions et la qualité de la formation dans lesprofessions de la navigation intérieure (commission) comprend:
a. 5 à 7 représentants de l’Association suisse de navigation et d’économie portuaire (SVS) et d’autres organisations nationales du domaine de la navigation;
b. 1 représentant d’une organisation des employés;
c. 1 représentant des enseignants des connaissances professionnelles;
d. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2. La composition de la commission doit tendre à une représentation paritaire des sexes et à une représentation équitable des régions linguistiques.
3. La commission se constitue elle-même.
4. Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

## **Section 10** Entrée en vigueur {#sec_10}
##### **Art. 17** {#sec_10/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.222.38--17}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^août 2022.

[^1]: RS  **412.10**
[^2]: RS  **412.101**
[^3]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^avr. 2024 (RO  **2024**  156).
[^4]: RS  **822.115**
[^5]: Bundesgesetzblatt Jahrgang 2022 Teil I Nr. 7; l’ordonnance peut être téléchargée gratuitement sur le sitewww.bibb.de> Die Themen > Berufe > Information zu Aus- und Fortbildungsberufen > Binnenschifffahrtskapitän/Binnenschifffahrtskapitänin (IH).
[^6]: Le plan d’études cadre peut être téléchargé gratuitement sur le sitewww.bibb.de> Die Themen > Berufe > Information zu Aus- und Fortbildungsberufen > Binnenschifffahrtskapitän/Binnenschifffahrtskapitänin (IH).
[^7]: Le renvoi a été adapté en application de l’art. 12, al. 2, de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS  **170.512** ), avec effet au 1^er^avr. 2024 (RO  **2024**  156).
[^8]: Le plan de formation du 15 juillet 2022 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante:www.bvz.admin.ch> Professions A-Z.