412.101.241

# Ordonnance du SEFRI concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale

du 9 avril 2025 (État le 1^er^janvier 2026)

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)[^1],

arrête:

## **Section 1** Dispositions générales {#sec_1}
##### **Art. 1** Objet {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--1}
La présente ordonnance règle la culture générale à acquérir dans toutes les formations professionnelles initiales.

##### **Art. 2** Plan d’études cadre et plans d’études école {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--2}
1. Un plan d’études cadre du SEFRI concernant la culture générale dans la formation professionnelle initiale[^2]est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2. Le plan d’études cadre est mis en œuvre au travers des plans d’études école des cantons.

## **Section 2** Enseignement de la culture générale {#sec_2}
##### **Art. 3** Principe, contenu et étendue {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--3}
1. L’enseignement de la culture générale a lieu chaque année scolaire.
2. Il comprend deux domaines d’apprentissage: «langue et communication» et «société».
3. Il comprend au moins:
a. 240 périodes d’enseignement pour les formations professionnelles initiales de deux ans;
b. 360 périodes d’enseignement pour les formations professionnelles initiales de trois ans;
c. 480 périodes d’enseignement pour les formations professionnelles initiales de quatre ans.
4. Pour les personnes qui ont obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle au terme d’une formation professionnelle initiale de deux ans, 120 périodes d’enseignement de culture générale peuvent être prises en compte lors du passage à une formation professionnelle initiale de trois ans ou de quatre ans.

##### **Art. 4** Langue d’enseignement {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--4}
1. L’enseignement est dispensé dans la langue nationale, dans sa forme standard, du lieu où se trouve l’école.
2. Si la région couverte par l’école comprend plusieurs langues, chaque langue nationale de la région concernée peut être la langue d’enseignement.
3. L’école peut proposer des formes d’enseignement bilingue. Le domaine d’apprentissage «langue et communication» est évalué dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école.

## **Section 3** Domaine de qualification «culture générale» {#sec_3}
##### **Art. 5** Principes {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--5}
1. La culture générale constitue un domaine de qualification de la procédure de qualification avec examen final de chaque formation professionnelle initiale.
2. Dans le domaine de qualification «culture générale», les candidats doivent démontrer qu’ils ont acquis la culture générale dans les deux domaines d’apprentissage.
3. Le domaine de qualification «culture générale» est évalué par une note. Celle-ci doit représenter au moins 20 % de la note globale de la procédure de qualification avec examen final.

##### **Art. 6** Calcul de la note du domaine de qualification «culture générale» {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--6}
La note du domaine de qualification «culture générale» correspond:
a. dans les formations professionnelles initiales de deux ans, à la note d’expérience «culture générale», arrondie à une note entière ou à une demi-note;
b. dans les formations professionnelles initiales de trois ans et de quatre ans, à la moyenne, arrondie à la première décimale, de la note d’expérience «culture générale», de la note du travail final et de la note de l’examen final;
c. pour les personnes qui passent de l’enseignement menant à la maturité professionnelle à l’enseignement de la culture générale avant la dernière année scolaire de la formation professionnelle initiale, à la moyenne, arrondie à la première décimale, de la note d’expérience «culture générale», de la note du travail final et de la note de l’examen final;
d. pour les personnes qui passent de l’enseignement menant à la maturité professionnelle à l’enseignement de la culture générale au cours de l’avant-dernier semestre scolaire de la formation professionnelle initiale, à la moyenne, arrondie à la première décimale, de la note du travail final et de la note de l’examen final;
e. pour les personnes qui ont été admises à la procédure de qualification avec examen final dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée:
        1. dans les formations professionnelles initiales de deux ans, à la note du travail final, arrondie à une note entière ou à une demi-note,
        2. dans les formations professionnelles initiales de trois ans et de quatre ans, à la moyenne, arrondie à la première décimale, de la note du travail final et de la note de l’examen final.

##### **Art. 7** Note d’expérience «culture générale» {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--7}
La note d’expérience «culture générale» correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes semestrielles relatives à l’enseignement de la culture générale.

##### **Art. 8** Note semestrielle relative à l’enseignement de la culture générale {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--8}
La note semestrielle relative à l’enseignement de la culture générale correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes semestrielles des deux domaines d’apprentissage, pondérées de manière identique.

##### **Art. 9** Travail final {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--9}
1. Le travail final est réalisé durant la dernière année scolaire de la formation professionnelle initiale.
2. Il comprend l’élaboration d’un produit, à laquelle il convient de consacrer entre 25 et 35 heures de travail, et une présentation.

##### **Art. 10** Évaluation du travail final {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--10}
1. Le travail final est évalué par au moins deux experts aux examens sur la base du plan d’études cadre.
2. L’évaluation prend en compte le processus d’élaboration, le produit réalisé et la présentation.
3. Les experts aux examens assistent à la présentation.
4. La note du travail final est arrondie à une note entière ou à une demi-note.

##### **Art. 11** Examen final {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--11}
1. L’examen final a lieu durant le dernier semestre scolaire de la formation professionnelle initiale.
2. Il comprend un examen oral d’une durée de 20 minutes ou un examen écrit d’une durée de 150 minutes.
3. Les cantons veillent à une uniformité quant à la forme d’examen utilisée sur l’ensemble de leur territoire.

##### **Art. 12** Évaluation de l’examen final {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--12}
1. L’examen final est évalué par au moins deux experts aux examens sur la base du plan d’études cadre.
2. La note de l’examen final est arrondie à une note entière ou à une demi-note.

##### **Art. 13** Calcul de la note en cas de répétition {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--13}
1. Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement de la culture générale pendant au moins deux semestres, la note du domaine de qualification «culture générale» correspond:
a. dans les formations professionnelles initiales de deux ans, à la note du travail final, arrondie à une note entière ou à une demi-note;
b. dans les formations professionnelles initiales de trois ans et de quatre ans, à la moyenne, arrondie à la première décimale, de l’ancienne note d’expérience «culture générale» et des nouvelles notes du travail final et de l’examen final.
2. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement de la culture générale pendant deux semestres, la note du domaine de qualification «culture générale» correspond:
a. dans les formations professionnelles initiales de deux ans, à la note d’expérience «culture générale», arrondie à une note entière ou à une demi-note; seules les nouvelles notes semestrielles sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience;
b. dans les formations professionnelles initiales de trois ans et de quatre ans, à la moyenne, arrondie à la première décimale, de la note d’expérience «culture générale», de la note du travail final et de la note de l’examen final.

##### **Art. 14** Dispenses {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--14}
1. Sont dispensées de la culture générale les personnes:
a. qui ont achevé une formation professionnelle initiale et suivent une deuxième formation professionnelle initiale du même niveau que la première, ou
b. qui ont suivi l’enseignement menant à la maturité professionnelle jusqu’à la fin de l’avant-dernier semestre de la formation professionnelle initiale.
2. Les cantons statuent sur les autres cas de dispense.
3. Les dispenses font l’objet d’une remarque dans le bulletin de notes.

## **Section 4** Développement de la qualité {#sec_4}
##### **Art. 15** {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--15}
1. Le SEFRI examine l’ordonnance et le plan d’études cadre périodiquement, mais au moins tous les sept ans, en tenant compte des évolutions en lien avec les compétences à acquérir dans le cadre de l’enseignement de la culture générale.
2. Il associe à cet examen les cantons et les organisations faîtières du monde du travail et prend en compte les régions linguistiques.
3. Il peut également faire appel à des experts.

## **Section 5** Dispositions finales {#sec_5}
##### **Art. 16** Abrogation d’un autre acte {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--16}
L’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale[^3]est abrogée.

##### **Art. 17** Dispositions transitoires {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--17}
1. Les personnes qui ont commencé une formation professionnelle initiale avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance suivent le domaine de qualification «culture générale» selon l’ancien droit.
2. Les candidats qui ont suivi le domaine de qualification «culture générale» selon l’ancien droit et qui le répètent voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit, sous réserve de l’al. 4.
3. Les personnes qui, après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, commencent une formation professionnelle initiale raccourcie suivent le domaine de qualification «culture générale» selon l’ancien droit, pour autant qu’elles achèvent leur formation:
a. pour les formations professionnelles initiales de deux ans, avant le 31 décembre 2027;
b. pour les formations professionnelles initiales de trois ans, avant le 31 décembre 2028;
c. pour les formations professionnelles initiales de quatre ans, avant le 31 décembre 2029.
4. L’ancien droit s’applique pour la dernière fois aux formations professionnelles initiales avec un domaine de qualification «culture générale»:
a. pour les formations professionnelles initiales de deux ans, le 31 décembre 2029;
b. pour les formations professionnelles initiales de trois ans, le 31 décembre 2030;
c. pour les formations professionnelles initiales de quatre ans, le 31 décembre 2031.
5. Les dérogations fixées dans les ordonnances sur la formation professionnelle initiale en cas de besoins spécifiques conformément à l’art. 19, al. 2, OFPr sont valables au plus tard jusqu’en 2037.

##### **Art. 18** Entrée en vigueur {#sec_5/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--412.101.241--18}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2026.

[^1]: RS  **412.101**
[^2]: Le plan d’études cadre du 9 avril 2025 est disponible sur le site internet du SEFRI à l’adresse suivante:www.sbfi.admin.ch> Formation > Formation professionnelle initiale > Enseignement de la culture générale.
[^3]: [RO  **2006**  3301; **2014**  255,557]