414.110.12

# Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d’État de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie

(Convention de partage du 28 décembre 1905, art. 6, III et IV)

des 1^er^et 31 mars 1909 (État le 31 mars 1909)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Conseil d’État du canton de Zurich

sont d’accord de procéder, d’après la convention suivante, au partage des pièces paléontologiques des collections communes à l’École polytechnique et à l’Université de Zurich, plutôt que de recourir à une sentence arbitrale conformément à l’art. 6, III, de la convention de partage du 28 décembre 1905[^1].

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.12--1}
1. L’Université de Zurich reprend de ces collections:
a. Les fossiles sous verre, exposés dans la salle 19*d* de l’École polytechnique;
b. Un choix de doublets de la collection stratigraphique principale et de la collection zoologique, rangées, toutes deux, dans les tiroirs de la salle 19*c* ; il sera procédé à ce choix, par le professeur de géologie, de manière à compléter la collection désignée sous lettre*a* ;
c. Les vertébrés fossiles, entre autres la collection Roth, les restes du mammouth de Niederweningen, le dinothérium, l’ours des cavernes et les groupes de vertébrés de la salle 30*c* .
2. Autant que faire se pourra, il sera laissé à la collection géologique des doublets d’après un choix fait par le professeur de zoologie et de paléozoologie.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.12--2}
Toutes les autres pièces des collections communes de paléontologie deviennent la propriété de l’École polytechnique.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.12--3}
La collection géologique a, avant la remise des pièces à la collection zoologique, le droit d’exécuter des moulages en plâtre, pour autant que cela paraît désirable et que la chose est faisable sans risquer de détériorer les originaux.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.12--4}

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.12--5}
Aussi longtemps que les chaires d’histoire naturelle n’auront pas été séparées, le principe de répartition, tel qu’il ressort de la présente convention, devra être observé à l’occasion de toute pièce faisant l’objet d’un nouvel achat ou d’un don accepté.

[^1]: RS  **414.110.1**