414.110.37

# Ordonnance du Conseil des EPF sur les écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne

(Ordonnance sur l’EPFZ et l’EPFL)

du 13 novembre 2003 (État le 1^er^septembre 2022)

Le Conseil des EPF,

vu les art. 27, al. 2, et 32, al. 4, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF[^1],

arrête:

## **Section 1** Champ d’application {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--1}
La présente ordonnance s’applique à:
a. l’école polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ);
b. l’école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

## **Section 2** Direction de l’école {#sec_2}
##### **Art. 2** Composition {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--2}
1. La direction de l’école se compose du président et des autres membres de la direction de l’école qui lui sont directement subordonnés.
2. Les autres membres de la direction de l’école sont nommés sur proposition du président.

##### **Art. 3** Tâches {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--3}
1. La direction de l’école remplit les tâches suivantes:
a. elle définit l’organisation de l’école, notamment la création, la suppression, les tâches et l’organisation des unités d’enseignement et de recherche, ainsi que des autres unités;
b. elle édicte les ordonnances concernant les études;
c. elle répond de l’assurance qualité, et évalue surtout la qualité de l’enseignement, de la recherche et des prestations de service.
2. Elle délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents. Elle prend les décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
3. Dans les affaires qui ne sont pas mentionnées à l’al. 1, la décision appartient au président.

## **Section 3** Personnes relevant des écoles {#sec_3}
##### **Art. 4** Désignation des collaborateurs académiques dans l’enseignement et la recherche {#sec_3/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--4}
La désignation des collaborateurs académiques actifs dans l’enseignement et la recherche est fixée dans l’annexe.

##### **Art. 5** Maîtres d’enseignement et de recherche et collaborateurs scientifiques seniors {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--5}
La direction de l’école peut nommer maître d’enseignement et de recherche et collaborateur scientifiques senior des personnes qui se distinguent par une carrière universitaire de haut niveau et qui accomplissent des prestations particulièrement qualifiées dans l’enseignement et la recherche.

##### **Art. 6** Collaborateurs scientifiques {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--6}
1. Les collaborateurs scientifiques doivent être titulaires d’un diplôme d’une haute école.
2. ^2^Ils travaillent dans la recherche et l’enseignement.

##### **Art. 7** Collaborateurs administratifs et techniques {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--7}
Les collaborateurs administratifs et techniques effectuent des tâches de soutien dans l’enseignement, la recherche ou dans l’administration.

##### **Art. 8** Assistants {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--8}
1. Les assistants doivent être titulaires d’un diplôme d’une haute école.
2. Ils sont liés à l’école par un contrat de droit public à durée déterminée.
3. Ils assistent le membre du corps enseignant auquel ils sont subordonnés dans l’enseignement et la recherche et approfondissent leurs connaissances scientifiques.

##### **Art. 9** Professeurs titulaires {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--9}
1. Le président de l’école peut proposer comme professeurs titulaires des privat-docents, des maîtres d’enseignement et de recherche, ainsi que des chargés de cours qui se sont distingués par leurs prestations universitaires et qui sont employés dans le domaine des EPF.
2. Les directeurs des établissements de recherche peuvent proposer aux écoles la candidature de personnes employées dans leur établissement et qui exercent en même temps l’une des fonctions mentionnées à l’al. 1 dans une école.
3. Les professeurs titulaires qui étaient employés dans une EPF jusqu’à leur départ à la retraite ou jusqu’à leur départ pour cause d’invalidité conservent leur titre avec l’ajout «honoraire» ou l’abréviation «hon.».[^2]

##### **Art. 10** Privat-docents {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--10}
1. Quiconque fait preuve d’une aptitude particulière à l’enseignement et à la recherche peut obtenir son habilitation comme privat-docent. L’école lui décerne la venia legendi qui lui permet de dispenser librement des cours dans un domaine déterminé.
2. La venia legendi peut être retirée si, pendant deux ans, le privat-docent n’a pas dispensé de cours dans la branche concernée ou s’il n’a pas respecté ses obligations. Elle expire à la fin du semestre pendant lequel le privat-docent atteint l’âge de 65 ans.
3. Les écoles règlent la procédure de remise et de retrait de la venia legendi.
4. Des honoraires peuvent être versés aux privat-docents pour l’enseignement dispensé; les mandats d’enseignement sont régis par les dispositions de l’art. 17*a* de la loi sur les EPF.[^3]

##### **Art. 10a** Professors of practice {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--10_a}
1. Les EPF peuvent proposer au Conseil des EPF d’octroyer le titre de*professor of practice* à des personnes externes qui disposent d’une vaste expérience professionnelle et se sont particulièrement distinguées dans leur domaine de spécialité. Les EPF leur délivrent des mandats d’enseignement en vertu de l’art. 17*a* de la loi sur les EPF.
2. Le Conseil des EPF attribue le titre de*professor of practice* pour la durée de l’activité au sein de l’EPF.
3. Les*professors of practice* assument une tâche d’enseignement. Si les circonstances, notamment la situation juridique et le domaine d’enseignement, le permettent, ils peuvent participer à des projets de recherche.
4. Ils ne peuvent pas assumer la direction de thèses de doctorat. Toute autre tâche dans ce domaine requiert l’autorisation du département compétent ou de la faculté compétente de l’EPF concernée.

##### **Art. 11** Chargés de cours {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--11}
1. Des chargés de cours peuvent être appelés à participer à l’enseignement.
2. Les écoles délivrent les charges de cours pour chaque semestre.
3. .[^4]

##### **Art. 12** Professeurs invités, hôtes académiques {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--12}
1. Les écoles peuvent inviter des scientifiques et leur confier des tâches dans l’enseignement et la recherche.
2. La direction de l’école peut les désigner comme professeurs invités ou comme hôtes académiques.
3. Les écoles peuvent rétribuer leur activité. La rétribution tient compte de leur rémunération dans leur institution ou leur emploi habituel.
4. Les mandats d’enseignement sont régis par les dispositions de l’art. 17*a* de la loi sur les EPF.[^5]

##### **Art. 13** {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--13}

##### **Art. 14** Candidats au doctorat {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--14}
Les candidats au doctorat doivent être inscrits dans une école, afin d’acquérir un doctorat en relation avec une filière d’étude.

##### **Art. 15** Étudiants et auditeurs {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--15}
1. Les étudiants sont inscrits dans une école en vue d’obtenir un diplôme EPF, un diplôme fédéral, un titre de bachelor ou de master ou un certificat dans le cadre d’une filière d’études, d’un échange ou d’une postformation.
2. Les auditeurs sont inscrits pour suivre des cours sans viser à obtenir un diplôme ou un certificat.

##### **Art. 16** Droit disciplinaire {#sec_3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--16}
Les étudiants, les auditeurs et les candidats au doctorat sont soumis au règlement disciplinaire édicté par la direction de l’école.

## **Section 4** Participation {#sec_4}
##### **Art. 17** Groupes de personnes relevant des écoles {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--17}
1. Afin d’exercer leurs droits de participation, les personnes suivantes relevant des écoles forment un groupe:
a. les membres du corps enseignant:
        1. les professeurs ordinaires,
        2. les professeurs associés,
        3. les professeurs assistants tenure-track,
        4. les professeurs assistants,
        5. les maîtres d’enseignement et de recherche,
        6. les professeurs titulaires,
        7. les privat-docents,
        7^bis^.[^6] les*professors of practice,* 
        8. les chargés de cours,
        9. les professeurs invités,
        10. ainsi que les hôtes académiques;
b. les membres du corps intermédiaire dans la mesure où ils n’ont pas de mandat d’enseignement:
        1. les collaborateurs scientifiques seniors,
        2. les collaborateurs scientifiques,
        3. les assistants,
        4. les doctorants;
c. les étudiants et les auditeurs;
d. les collaborateurs administratifs et techniques.
2. Les personnes relevant des écoles ne peuvent être membres que d’un seul groupe.
3. Lorsqu’un groupe n’est représenté par aucune organisation ou est représenté par plusieurs organisations, la direction de l’école, en collaboration avec l’assemblée d’école, détermine la participation. Elle veille en outre à ce que les membres de chaque groupe puissent exercer leurs droits de participation, même s’ils n’appartiennent à aucune organisation.

##### **Art. 18** Assemblée d’école {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--18}
1. L’assemblée d’école se compose paritairement de plusieurs représentants de chaque groupe de personnes relevant de l’école.
2. Chaque groupe élit ses représentants.
3. L’assemblée d’école se donne un règlement interne et nomme son président, ainsi que ses organes.

##### **Art. 19** Étendue de la participation {#sec_4/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--19}
1. Le Conseil des EPF et la direction de l’école consultent les groupes de personnes relevant de l’école et l’assemblée d’école, ainsi que les unités d’enseignement et de recherche concernées, avant de prendre des décisions d’intérêt général concernant l’école.
2. La direction de l’école consulte les groupes de personnes relevant de l’école, l’assemblée d’école et les unités d’enseignement et de recherche concernées avant de prendre des décisions concernant la création ou la suppression d’unité d’enseignement et de recherche, les questions de structure et les méthodes de formation.
3. La direction de l’école consulte les unités d’enseignement et de recherche concernées avant de prendre des décisions sur les filières d’étude et la réglementation des examens.
4. Dans le domaine de la planification, des représentants des groupes de personnes relevant de l’école participent aux commissions chargées de préparer la planification.

##### **Art. 20** Procédure de participation {#sec_4/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--20}
1. La direction de l’école veille à ce que les groupes de personnes relevant de l’école soient amplement informés, afin qu’ils puissent exercer leurs droits de participation.
2. Les groupes de personnes relevant de l’école et l’assemblée d’école sont consultés par la direction de l’école, pour le Conseil des EPF. La direction de l’école transmet leurs avis au Conseil des EPF.

##### **Art. 21** Collaboration avec les associations de personnel {#sec_4/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--21}
Les écoles travaillent en collaboration avec les associations de personnel pour affaires concernant le personnel. La collaboration se fonde sur une convention au sens de l’art. 13 de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF[^7].

## **Section 5** Enseignement et recherche {#sec_5}
##### **Art. 22** Unités d’enseignement et de recherche {#sec_5/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--22}
1. Pour remplir leurs missions d’enseignement, de recherche et de prestations de service, les EPF sont constituées en unités d’enseignement et de recherche.
2. Les unités d’enseignement et de recherche assument l’enseignement et la recherche, de même qu’elles garantissent les prestations de service dans leurs domaines spécifiques d’activité.
3. La direction de l’école peut créer d’autres unités.

##### **Art. 23** Coordination {#sec_5/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--23}
1. Les écoles coordonnent leurs activités dans l’enseignement et la recherche entre elles et avec les établissements de recherche. Elles coordonnent notamment:
a. les conditions d’admission aux études;
b. les filières d’études;
c. les titres académiques;
d. le calendrier académique.
2. Les écoles se consultent avant d’édicter des ordonnances concernant les études.

##### **Art. 24** Titres académiques {#sec_5/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--24}
1. Les écoles peuvent décerner les titres académiques suivants:
a. diplôme (dipl. «branche» de l’EPF);
b. bachelor (bachelor «branche» de l’EPF de Zurich ou de l’EPF de Lausanne);
c. master (master «branche» de l’EPF de Zurich ou de l’EPF de Lausanne);
d. docteur (dr. sc. de l’EPF de Zurich ou dr. sc. de l’EPF de Lausanne).
2. Les écoles tiennent un registre commun des titres.

##### **Art. 25** Bourses, prêts et exemption de taxes {#sec_5/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--25}
1. La direction de l’école peut octroyer des bourses et des prêts sur ses fonds.
2. Elle peut exempter des boursiers ou des étudiants dans le besoin de la taxe d’inscription et des autres taxes.
3. Une ordonnance édictée par de la direction de l’école règle les détails.

##### **Art. 26** Planification des professorats {#sec_5/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--26}
1. Le président de chaque école informe tous les six mois le Conseil des EPF de la planification des professorats.
2. La planification des professorats se réfère à la planification stratégique du Conseil des EPF et au plan de développement de l’école.

## **Section 6** Disposition finale {#sec_6}
##### **Art. 27** {#sec_6/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--27}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2004.

(art. 4)
### Désignation des collaborateurs académiques actifs dans l’enseignement et la recherche {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--414.110.37--annex-1}
| Allemand | Français | Italien | Anglais |
| --- | --- | --- | --- |
| ordentlicher Professor/<br>ordentliche Professorin | professeur ordinaire | professore ordinario/<br>professoressa ordinaria | full professor |
| ausserordentlicher Professor/<br>ausserordentliche Professorin | professeur associé | professore straordinario/<br>professoressa straordinaria | associate professor |
| Tenure-Track-Assistenz-professor/<br>Tenure-Track-Assistenzprofessorin | professeur assistant tenure track | professore assistente tenure track/<br>professoressa assistente tenure track | tenure track assistant professor |
| Assistenzprofessor/<br>Assistenzprofessorin | professeur assistant | professore assistente/<br>professoressa assistente | assistant professor |
| leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter/<br>leitende wissenschaftliche Mitarbeiterin | maître d’enseignement et de recherche | collaboratore scientifico con funzioni direttive/<br>collaboratrice scientifica con funzioni direttive | senior scientist |
| Höherer wissenschaftlicher Mitarbeiter/<br>höhere wissenschaftliche Mitarbeiterin | collaborateur scientifique senior | collaboratore scientifico superiore/<br>collaboratrice scientifica superiore | research and teaching associate |
| wissenschaftlicher Mitarbeiter/<br>wissenschaftliche Mitarbeiterin | collaborateur scientifique | collaboratore scientifico/<br>collaboratrice scientifica | scientist |
| Assistent/<br>Assistentin | assistant | Assistente | assistant |
| Titularprofessor/<br>Titularprofessorin | professeur titulaire | professore titolare/<br>professoressa titolare | adjunct professor |
| Privatdozent/<br>Privatdozentin | privat-docent | libero docente/<br>libera docente | privat docent |
| Professor of Practice | *professor of practice* | professor of practice | professor of practice |
| Lehrbeauftragter/<br>Lehrbeauftragte | chargé de cours | incaricato di corsi/<br>incaricata di corsi | lecturer |
| Gastprofessor/<br>Gastprofessorin | professeur invité | professore invitato/<br>professoressa invitata | visiting professor |
| Gastdozent/<br>Gastdozentin | hôte académique | docente ospite | guest lecturer |

[^1]: RS  **414.110**
[^2]: Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 19 mai 2022, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2022 (RO  **2022**  419).
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 mars 2009, en vigueur depuis le 1^er^mai 2009 (RO  **2009**  1145).
[^4]: Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 mars 2009, avec effet au  1^er^mai 2009 (RO  **2009**  1145).
[^5]: Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 mars 2009, en vigueur depuis le  1^er^mai 2009 (RO  **2009**  1145).
[^6]: Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 19 mai 2022, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2022 (RO  **2022**  419).
[^7]: RS  **172.220.113**