414.110

# Loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales

(Loi sur les EPF)

du 4 octobre 1991 (État le 1^er^mai 2025)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 63*a* , al. 1, et 64, al. 3, de la Constitution[^1],<br />vu le message du Conseil fédéral du 14 décembre 1987[^2],[^3]

arrête:

## **Chapitre 1** Dispositions générales {#chap_1}
##### **Art. 1** Champ d’application {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--1}
1. La présente loi s’applique au domaine des écoles polytechniques fédérales (ci-après domaine des EPF), dont font partie:
a. l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ);
b. l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL);
c.[^4] des établissements de recherche.
2. Ces établissements relèvent de la Confédération.

##### **Art. 2** Tâches des EPF et des établissements de recherche {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--2}
1. Les EPF et les établissements de recherche ont pour mission:
a. de former des étudiants et du personnel qualifié dans les domaines scientifique et technique et d’assurer la formation continue;
b. de se consacrer à la recherche en vue de faire progresser les connaissances scientifiques;
c. de promouvoir la relève scientifique;
d. de fournir des services de caractère scientifique et technique;
e.[^5] d’assurer le dialogue avec le public;
f.[^6] de valoriser les résultats de leurs recherches.
2. Ils tiennent compte des besoins du pays.
3. Ils accomplissent leurs tâches à un niveau reconnu à l’échelle internationale et favorisent la coopération internationale.
3bis. Le Conseil fédéral peut leur confier d’autres tâches dans les domaines visés à l’al. 1; en contrepartie, ils reçoivent des indemnités ou peuvent prélever des émoluments.[^7]
3ter. Ils prennent les décisions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.[^8]
4. Le respect de la dignité humaine, la responsabilité à l’égard des bases d’existence de l’homme et à l’égard de l’environnement ainsi que l’évaluation des retombées technologiques guident l’enseignement et la recherche.

##### **Art. 3** Collaboration et coordination {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--3}
1. Les EPF et les établissements de recherche collaborent avec d’autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l’étranger. Ils encouragent les échanges d’étudiants, de scientifiques et la reconnaissance mutuelle des périodes d’études et des diplômes.
2. A cet effet, ils peuvent conclure des conventions de droit public ou de droit privé.
3. Ils coordonnent leurs activités et participent aux efforts de coordination du domaine suisse des hautes écoles et de la recherche, conformément à la législation fédérale. Ils participent à la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et à la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux.[^9]
4. Les EPF rendent compte de leurs coûts moyens d’enseignement par étudiant à la Conférence suisse des hautes écoles.[^10]

##### **Art. 3a** Collaboration avec des tiers {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--3_a}
Les EPF et les établissements de recherche peuvent créer des sociétés, participer à des sociétés ou collaborer d’autres façons avec des tiers pour accomplir leurs tâches dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral pour le domaine des EPF et des directives du Conseil des EPF.

##### **Art. 4** Organisation et autonomie du domaine des EPF {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--4}
1. Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)[^11]. Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome.
2. Le Conseil des EPF est l’organe stratégique de direction du domaine des EPF.
3. Les EPF et les établissements de recherche exercent les compétences qui ne sont pas expressément conférées au Conseil des EPF.

##### **Art. 4a** {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--4_a}

## **Chapitre 2** Écoles polytechniques fédérales {#chap_2}
### **Section 1** Statut et tâches des EPF {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 5** Autonomie {#chap_2/sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--5}
1. Les EPF de Zurich et de Lausanne sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; elles jouissent de la personnalité juridique.
2. Elles administrent et conduisent leurs affaires de manière autonome. Elles sont sur pied d’égalité, chacune gardant toutefois son caractère spécifique.
3. Dans les EPF, la liberté d’enseignement, de recherche et de choix des enseignements est garantie.
4. …[^12]

##### **Art. 6** Buts généraux {#chap_2/sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--6}
Les EPF préparent leurs étudiants à travailler de manière autonome selon des méthodes scientifiques. Elles encouragent l’approche interdisciplinaire, l’initiative individuelle et la volonté de se perfectionner.

##### **Art. 7** Disciplines scientifiques {#chap_2/sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--7}
1. Les EPF dispensent un enseignement et font de la recherche dans les domaines des sciences de l’ingénieur, des sciences naturelles, de l’architecture, des mathématiques ainsi que dans les disciplines apparentées.
2. Elles comprennent les sciences humaines et les sciences sociales dans leurs activités.
3. Elles favorisent l’enseignement et la recherche pluridisciplinaires.

##### **Art. 8** Enseignement {#chap_2/sec_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--8}
1. Les EPF accomplissent leurs tâches d’enseignement, en particulier:
a.[^13] en donnant aux étudiants une formation universitaire spécialisée, sanctionnée par un titre universitaire;
b. en offrant la possibilité de préparer un doctorat;
c.[^14] en organisant des études postgrades et d’autres cours de formation continue;
d. en organisant des cours spéciaux;
e. en offrant des cours de réinsertion professionnelle.
2. Pour ce faire, elles s’appuient notamment sur l’activité de recherche des membres du corps enseignant.[^15]

##### **Art. 9** Recherche {#chap_2/sec_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--9}
1. Les EPF accomplissent leurs tâches de recherche:
a. en conduisant des études scientifiques;
b. en participant à des projets de recherche nationaux et internationaux.
2. Elles tiennent compte des besoins de l’enseignement.

##### **Art. 10** Prestations de service {#chap_2/sec_1/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--10}
1. Les EPF peuvent accepter des mandats de formation et de recherche ou fournir d’autres services, pour autant que cela soit conciliable avec leurs tâches dans les domaines de l’enseignement et de la recherche.
2. Pour les prestations qui peuvent également être assumées par l’économie privée, la libre concurrence ne doit pas être altérée.

##### **Art. 10a** Vente d’énergie {#chap_2/sec_1/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--10_a}
1. S’ils n’en ont pas eux-mêmes l’usage, les EPF et les établissements de recherche peuvent vendre au prix du marché l’énergie qu’ils ont produite pour leur consommation propre dans les installations qu’ils exploitent ou qu’ils ont achetée pour leur consommation propre.
2. Le Conseil fédéral règle l’affectation des revenus ainsi générés.

##### **Art. 10b** Assurance de la qualité et accréditation {#chap_2/sec_1/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--10_b}
1. Les EPF examinent périodiquement la qualité de l’enseignement, de la recherche et des prestations de services et veillent à assurer la qualité et le développement de la qualité à long terme.
2. Elles mettent en place un système d’assurance de la qualité conformément à l’art. 27 de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des aux hautes écoles[^16].
3. Elles demandent leur accréditation d’institution.

##### **Art. 11** Services sociaux et culturels {#chap_2/sec_1/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--11}
1. Les EPF mettent sur pied des services sociaux et culturels à l’intention des personnes qui relèvent d’elles ou elles collaborent avec des services déjà établis. Elles prennent des mesures pour faciliter la prise en charge des enfants.[^17]
2. Elles peuvent accorder des bourses d’études et des prêts.
3. Elles encouragent le sport universitaire.[^18]

##### **Art. 12** Langues {#chap_2/sec_1/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--12}
1. Les langues d’enseignement de chacune des EPF sont l’allemand, le français et l’italien, ainsi que, selon les usages dans l’enseignement et la recherche, l’anglais.[^19]
2. La direction de l’école peut autoriser l’enseignement dans d’autres langues.
3. Les EPF favorisent l’usage des langues nationales et encouragent la compréhension des valeurs culturelles qu’elles véhiculent.

### **Section 2** Personnes relevant des EPF et activités {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 13** Définition {#chap_2/sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--13}
1. Relèvent des EPF:
a.[^20] le corps enseignant (les professeurs ordinaires et les professeurs associés, les professeurs assistants, les privat-docents, les maîtres d’enseignement et de recherche et les chargés de cours);
b. les assistants, les collaborateurs scientifiques et les candidats au doctorat;
c. les étudiants et les auditeurs;
d. les collaborateurs administratifs et techniques.
2. Le Conseil des EPF peut créer d’autres catégories d’enseignants.[^21]

##### **Art. 14** Corps enseignant {#chap_2/sec_2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--14}
1. Les membres du corps enseignant donnent leurs cours et font de la recherche de façon autonome et sous leur propre responsabilité, dans le cadre de leur mandat d’enseignement et de recherche.
2. Sur proposition des EPF, le Conseil des EPF nomme les professeurs ordinaires et les professeurs associés et délimite leur domaine d’enseignement et de recherche.
3. Sur proposition des EPF, il nomme les professeurs assistants pour une période de quatre ans. Il peut renouveler leur contrat jusqu’à ce que les rapports de travail atteignent la limite fixée à l’art. 17*b* , al. 2, let. a. Les contrats de travail de durée déterminée peuvent être résiliés selon la procédure ordinaire.[^22]
4. La direction de l’école confère la*venia legendi* et nomme les maîtres d’enseignement et de recherche ainsi que les chargés de cours.

##### **Art. 15** Assistants {#chap_2/sec_2/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--15}
1. La direction de l’école engage des assistants pour leur confier des tâches d’enseignement et de recherche à titre temporaire. Ils ont la possibilité de se perfectionner en faisant de la recherche ou en suivant des cours.
2 et^3^. …[^23]

##### **Art. 16** Conditions d’admission {#chap_2/sec_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--16}
1. Est admis comme étudiant au premier semestre du cycle bachelor dans une EPF quiconque:
a. est titulaire d’un certificat fédéral de maturité, d’un certificat de maturité reconnu par la Confédération ou d’un certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein;
b. est titulaire d’un autre diplôme reconnu par la direction de l’école;
c. est titulaire d’un diplôme délivré par une haute école spécialisée suisse;
d. a réussi un examen d’admission.
2. La direction de l’école fixe les conditions et la procédure d’admission pour:
a. l’entrée dans un semestre supérieur du cycle bachelor;
b. le cycle master;
c. le doctorat;
d. les programmes de la formation continue universitaire;
e. les auditeurs.

##### **Art. 16a** Limitations d’admission {#chap_2/sec_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--16_a}
1. Le Conseil des EPF peut, à la demande de la direction de l’école, limiter l’admission des étudiants titulaires d’un certificat d’accès aux études supérieures étranger aux études bachelor et master, tant que des problèmes de capacité l’exigent. Les limitations peuvent porter sur des domaines d’études spécifiques ou sur l’ensemble des places d’études dans les EPF.[^24]
2. Le Conseil des EPF peut, à la demande de la direction de l’école, décider de limiter, pour tous les étudiants, l’admission aux filières d’études préparant à des études de master en médecine.[^25]
3. Les décisions du Conseil des EPF sont publiées dans la Feuille fédérale.
4. En cas de limitation des admissions, les candidats sont admis en fonction de leur aptitude.
5. La direction de l’école fixe les conditions et la procédure d’admission.

##### **Art. 16b** Rapports de travail des membres du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche {#chap_2/sec_2/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--16_b}
1. Le Conseil fédéral règle les conditions d’engagement et la prévoyance professionnelle des membres à plein temps du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche dans le cadre de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)[^26]et de la loi du 20 décembre 2006 relative à PUBLICA[^27].
2. Les autres membres du Conseil des EPF sont liés à la Confédération par un mandat de droit public. Le Conseil fédéral fixe l’indemnisation et les autres dispositions contractuelles.

##### **Art. 17** Rapports de travail du personnel et des professeurs {#chap_2/sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--17}
1. Les rapports de travail du personnel et des professeurs sont régis par la LPers[^28], à moins que la présente loi n’en dispose autrement. À l’égard du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l’art. 3, al. 2, LPers.
2. Le Conseil des EPF édicte une ordonnance sur le personnel et une ordonnance concernant les professeurs, qu’il soumet toutes deux à l’approbation du Conseil fédéral.[^29]
3. Il peut prévoir, dans l’ordonnance sur le personnel, une dérogation à l’art. 15, al. 1, LPers concernant la rémunération (salaire initial et évolution) pour:
a. les collaborateurs qui sont engagés pour une durée déterminée à des fins de formation;
b. les collaborateurs qui sont engagés pour des projets de recherche de durée déterminée financés par des tiers;
c. les collaborateurs qui sont engagés pour des missions de durée déterminée.
4. Dans les cas visés à l’al. 3, il définit dans l’ordonnance sur le personnel les critères déterminant la rémunération de ces collaborateurs, en tenant compte des exigences spécifiques de leur poste.
5. Il peut déléguer aux directions des EPF et des établissements de recherche les décisions relevant de l’employeur ainsi que l’édiction de dispositions d’exécution de l’ordonnance sur le personnel.
6. Dans la mesure où les besoins spécifiques de l’enseignement et de la recherche le commandent, le Conseil des EPF peut, dans le cadre fixé par l’art. 6, al. 5, LPers, édicter dans l’ordonnance concernant les professeurs des prescriptions relatives aux rapports de travail de droit privé des professeurs.[^30]
7. Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le Conseil des EPF peut employer un professeur au-delà de l’âge limite fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)[^31]. Il peut conclure à cet effet un contrat de travail de droit public ou de droit privé. Il peut édicter des dispositions en la matière dans l’ordonnance concernant les professeurs.[^32]
8. Sur proposition des EPF et en accord avec le Conseil des EPF, les professeures peuvent rester engagées jusqu’à l’âge limite fixé pour les hommes à l’art. 21, al. 1, let. a, LAVS, ou jusqu’à la fin du semestre au cours duquel elles atteignent cet âge limite.
9. Le personnel et les professeurs sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) conformément aux art. 32*a* à 32*m* LPers. À l’égard du personnel du domaine des EPF, le Conseil des EPF est réputé employeur au sens de l’art. 32*b* , al. 2, LPers. Il représente le domaine des EPF en qualité de partie contractante.

##### **Art. 17a** Mandats d’enseignement {#chap_2/sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--17_a}
1. Si rien d’autre n’a été convenu, les rapports de travail des chargés de cours externes sont régis par un contrat de travail au sens du code des obligations[^33].
2. Le contrat de travail de durée déterminée peut être renouvelé plusieurs fois pour une durée totale de cinq ans au plus. Au-delà de cinq ans, les rapports de travail sont réputés de durée indéterminée.
3. Les EPF et les établissements de recherche règlent la rémunération.

##### **Art. 17b** Durée des rapports de travail {#chap_2/sec_2/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--17_b}
1. Les rapports de travail sont de durée indéterminée si le contrat de travail n’est pas conclu pour une durée déterminée.
2. Un contrat de travail de durée déterminée peut être renouvelé plusieurs fois comme suit:
a. pour les professeurs assistants, huit ans au plus;
b. pour les assistants et les maîtres-assistants ainsi que pour les autres employés exerçant une fonction similaire, six ans au plus; en cas de passage de la fonction d’assistant à celle de maître-assistant, les années d’assistanat ne sont pas prises en compte;
c. pour les employés associés à des projets d’enseignement et de recherche et pour les personnes participant à des projets financés par des fonds de tiers, neuf ans au plus;
d. pour les autres employés, cinq ans au plus.
3. Les délais visés à l’al. 2, let. a et b, peuvent être prolongés sur demande dans le cas d’une longue absence pour cause de maladie, d’accident, de maternité ou d’adoption ou pour tout autre motif important.[^34]

##### **Art. 18** Publications scientifiques {#chap_2/sec_2/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--18}
Toute personne ayant collaboré, sur le plan scientifique, à une publication scientifique doit y être citée nommément.

##### **Art. 19** Titres, venia legendi et certificats {#chap_2/sec_2/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--19}
1. Les EPF décernent:
a. des diplômes;
a^bis^.[^35] des titres de bachelor et de master;
b. des doctorats;
c. la venia legendi.
2. Le Conseil des EPF peut créer d’autres titres académiques.
3. Les EPF peuvent décerner des certificats et des attestations.

##### **Art. 20** Professeurs et docteurs honoris causa {#chap_2/sec_2/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--20}
1. Le Conseil des EPF peut conférerle titre de professeurà des privat-docents, des maîtres d’enseignement et de recherche ou des chargés de cours particulièrement méritants.[^36]
2. Les EPF peuvent conférer le titre de docteur honoris causa à des personnes qui se sont particulièrement distinguées dans le domaine de la science.

### **Section 3** Intégrité scientifique et bonnes pratiques scientifiques {#chap_2/sec_3}
##### **Art. 20a** Règles, procédure et sanctions {#chap_2/sec_3/art_20_a omnilex-key=ch-fedlex--414.110--20a}
1. Les EPF et les établissements de recherche édictent pour leurs membres des règles contraignantes relatives à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques.
2. Ils définissent la procédure à suivre en cas de soupçon d’infraction à ces règles.
3. Les infractions à ces règles sont sanctionnées conformément aux dispositions du droit du personnel et aux dispositions sur le retrait des titres académiques.

##### **Art. 20b** Fourniture et demande de renseignements {#chap_2/sec_3/art_20_b omnilex-key=ch-fedlex--414.110--20b}
1. Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent au cas par cas, sur demande précise et écrite, indiquer à des organes de hautes écoles ou d’institutions de recherche ou d’encouragement de la recherche, suisses ou étrangères, qui sont chargés d’instruire et de sanctionner les manquements à la probité scientifique:
a. si les personnes relevant des EPF ont enfreint des règles relatives à l’intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques ou s’il existe un soupçon fondé d’une telle infraction;
b. quelles sanctions ont été prises à l’encontre des personnes concernées.
2. Ils peuvent eux-mêmes demander aux organes compétents si des personnes relevant des EPF ou d’institutions avec lesquelles ils entretiennent ou entendent conclure des partenariats de recherche ont commis de telles infractions ou s’il existe un soupçon fondé d’infraction.
3. Le droit de fournir ou de demander des renseignements se prescrit par cinq ans à compter du jour où le Conseil des EPF, les EPF ou les établissements de recherche ont eu connaissance du soupçon d’infraction. Ce délai est suspendu par tout acte d’instruction. Le délai absolu de prescription est de dix ans.

##### **Art. 20c** Information de la personne concernée {#chap_2/sec_3/art_20_c omnilex-key=ch-fedlex--414.110--20c}
1. Le Conseil des EPF, l’EPF ou l’établissement de recherche communique à la personne concernée par écrit, au plus tard au moment de la fourniture ou de la demande de renseignements:
a. à qui les renseignements sont fournis ou demandés;
b. à quelles fins les renseignements sont fournis ou demandés.
2. Le Conseil des EPF, l’EPF ou l’établissement de recherche peut refuser d’informer la personne concernée, restreindre la communication des informations ou en différer l’octroi si l’information de la personne concernée risque d’entraver une procédure pénale.
3. Lorsque le motif justifiant le refus, la restriction ou l’ajournement disparaît, la personne concernée doit être informée sans délai, à moins que cela s’avère impossible ou nécessite un travail disproportionné.

## **Chapitre 3** Établissements de recherche {#chap_3}
##### **Art. 21** Autonomie et tâches {#chap_3/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--21}
1. Les établissements de recherche sont des établissements autonomes de droit public de la Confédération; ils jouissent de la personnalité juridique.
2. Ils font de la recherche dans leur domaine d’activité et fournissent des prestations de caractère scientifique et technique.
3. Ils sont, dans la mesure de leurs possibilités, à la disposition des hautes écoles pour assumer des tâches d’enseignement et de recherche.

##### **Art. 22** Création et suppression {#chap_3/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--22}
L’Assemblée fédérale décide de la création et de la suppression d’établissements de recherche par voie d’ordonnance.

##### **Art. 23** Droit applicable {#chap_3/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--23}
Les dispositions régissant les EPF s’appliquent par analogie aux établissements de recherche, dans la mesure où ils ne sont pas régis par des dispositions légales spécifiques.

## **Chapitre 4** Organisation {#chap_4}
### **Section 1** Conseil des EPF {#chap_4/sec_1}
##### **Art. 24** Composition, nomination et révocation {#chap_4/sec_1/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--24}
1. Le Conseil fédéral nomme pour une période de quatre ans les membres suivants du Conseil des EPF:
a. le président;
b. le vice-président;
c. un directeur d’un établissement de recherche;
d. un membre proposé par les assemblées des écoles;
e. cinq membres supplémentaires.
2. Le mandat des membres du Conseil des EPF est renouvelable.
3. Les présidents des écoles font partie d’office du Conseil des EPF.
4. Le Conseil fédéral peut révoquer les membres du Conseil des EPF pour de justes motifs au cours de leur mandat.[^37]

##### **Art. 24a** Commissions {#chap_4/sec_1/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--24_a}
Le Conseil des EPF peut former des commissions.

##### **Art. 24b** Devoir de diligence et de fidélité {#chap_4/sec_1/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--24_b}
1. Les membres du Conseil des EPF remplissent leurs tâches et leurs obligations avec toute la diligence requise et veillent fidèlement aux intérêts du domaine des EPF.
2. Le Conseil des EPF adopte les mesures d’organisation qui s’imposent pour préserver les intérêts du domaine des EPF et éviter les conflits d’intérêts.

##### **Art. 24c** Obligation de signaler les intérêts {#chap_4/sec_1/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--24_c}
1. Les membres du Conseil des EPF signalent leurs intérêts avant leur nomination.
2. Ils communiquent immédiatement au DEFR et au Conseil des EPF toute modification de leurs intérêts.
3. Si des intérêts sont incompatibles avec la qualité de membre du Conseil des EPF et que le membre maintient ses intérêts, le DEFR propose au Conseil fédéral de révoquer ce membre.
4. Le Conseil des EPF indique les intérêts de ses membres dans son rapport annuel.

##### **Art. 25** Tâches {#chap_4/sec_1/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--25}
1. Le Conseil des EPF:
a.[^38] définit la stratégie du domaine des EPF dans le cadre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral;
b. représente le domaine des EPF auprès des autorités de la Confédération;
c. édicte des dispositions sur le controlling et procède au controlling stratégique;
d. approuve les plans de développement du domaine des EPF et contrôle leur exécution;
e.[^39] procède aux engagements et aux nominations qui relèvent de sa compétence;
f.[^40] .
g.[^41] est responsable de la coordination et de la planification au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles[^42];
h. se donne un règlement;
i. remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.[^43]
2. Il soumet au DEFR les propositions concernant les affaires relevant du domaine des EPF. Si le DEFR a l’intention de s’écarter de la proposition du Conseil des EPF ou s’il fait lui-même une proposition, il consulte le Conseil.
3. Il informe les personnes relevant des écoles polytechniques et des établissements de recherche sur toutes les affaires qui les concernent.
4. Il exerce la surveillance sur le domaine des EPF. Il peut notamment émettre des recommandations à l’intention des EPF et des établissements de recherche après les avoir entendus et, dans des cas dûment motivés leur confier des mandats. Il peut, après avoir entendu l’institution concernée, prendre les mesures qui s’imposent s’il constate une violation du droit.[^44]

##### **Art. 25a** Limitation du droit de vote et récusation {#chap_4/sec_1/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--25_a}
1. Aux séances du Conseil des EPF, les membres visés à l’art. 24, al. 1, let. c et d, et 3, n’ont pas le droit de vote pour les affaires suivantes:
a. répartition des fonds fédéraux;
b. proposition de candidats pour la nomination des présidents des écoles et des directeurs des établissements de recherche;
c.[^45] …
2. Les membres du Conseil des EPF visés à l’art. 24, al. 1, let. c, et 3, se récusent pour les affaires suivantes:
a. questions relatives à la surveillance au sens de l’art. 25, al. 4;
b. questions relatives à la surveillance des finances au sens de l’art. 35*a* ^ter^.

##### **Art. 26** Président du Conseil des EPF {#chap_4/sec_1/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--26}
1. Le président du Conseil des EPF gère les affaires du Conseil des EPF et prend les décisions qui lui sont déléguées par le règlement.
2. Il représente le domaine des EPF à l’extérieur.

##### **Art. 26a** Conseil consultatif {#chap_4/sec_1/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--26_a}
Le Conseil des EPF peut s’adjoindre un conseil scientifique consultatif.

##### **Art. 26b** État-major {#chap_4/sec_1/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--26_b}
Le Conseil des EPF dispose d’un état-major.

### **Section 2** Écoles polytechniques fédérales {#chap_4/sec_2}
##### **Art. 27** Structure {#chap_4/sec_2/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--27}
1. Les EPF se composent d’une direction, d’une assemblée d’école, d’organes centraux et d’unités d’enseignement et de recherche.
2. Le Conseil des EPF fixe les principes régissant l’organisation des EPF.[^46]
3. …[^47]

##### **Art. 28** Direction de l’école {#chap_4/sec_2/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--28}
1. Le président de l’école est nommé par le Conseil fédéral sur proposition du Conseil des EPF. La durée de son mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.
2. La nomination et la non-reconduction du président de l’école sont laissées à l’appréciation de l’autorité de nomination. Un délai de préavis de quatre mois doit être respecté en cas de non-reconduction. En vertu de l’art. 14, al. 2, let. d, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération[^48], la personne nommée peut demander la résiliation de ses rapports de travail pour la fin d’un mois, en respectant un préavis de quatre mois.
3. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’indemnisation en cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de la personne nommée ou d’un commun accord entre les parties.
4. Les membres de la direction de l’école autres que le président sont engagés par le Conseil des EPF. La fonction de direction peut être inscrite dans un contrat résiliable séparément qui complète un contrat de travail existant. Le contrat de travail peut prévoir qu’une résiliation ordinaire peut intervenir pour des raisons tenant à la préservation du bon fonctionnement de la direction. Une telle résiliation peut également intervenir en cas de cessation de toute coopération fructueuse avec le président.
5. Le Conseil des EPF édicte les dispositions d’exécution relatives à l’al. 4. Il y fixe les modalités d’indemnisation en cas de résiliation des rapports de travail sans qu’il y ait faute de l’employé ou d’un commun accord entre les parties.
6. Le montant de l’indemnité correspond au moins à un salaire mensuel et au plus à un salaire annuel.
7. Les al. 1 à 6 s’appliquent par analogie aux membres de la direction des établissements de recherche.

##### **Art. 29** Président de l’école {#chap_4/sec_2/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--29}
1. Le président de l’école assume la responsabilité globale de la direction de l’école. Il répond de sa gestion devant le Conseil des EPF.
2. Il est compétent dans toutes les questions internes qui ne sont pas du ressort d’un autre organe.

##### **Art. 30** Conférence du corps enseignant {#chap_4/sec_2/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--30}
1. La Conférence est composée des représentants du corps enseignant. Elle donne son avis à la direction de l’école sur toutes les questions qui concernent l’ensemble du corps enseignant.
2. Les membres du corps enseignant fixent eux-mêmes la procédure de nomination et le règlement interne.

##### **Art. 31** Assemblée d’école {#chap_4/sec_2/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--31}
1. Chaque EPF comprend une assemblée paritaire composée de représentants élus des divers groupes de personnes relevant de l’école.
2. L’Assemblée d’école a le droit de faire des propositions concernant:
a. tous les actes normatifs du Conseil des EPF et des organes qui lui sont soumis et qui concernent les EPF;
b. le budget et la planification des EPF, ainsi que la création ou la suppression d’unités d’enseignement et de recherche;
c. les structures et la participation.
3. Elle se prononce sur le rapport d’activité annuel du président de l’école à l’intention du Conseil des EPF, veille à la participation et édicte son propre règlement interne. Le Conseil des EPF peut lui attribuer d’autres tâches par voie d’ordonnance.[^49]
4. Les propositions de l’assemblée qui ressortissent au pouvoir de décision d’organes supérieurs à la direction de l’école sont adressées à ceux-ci par le canal de ladite direction. Au sein du Conseil des EPF, l’Assemblée d’école peut faire justifier ses propositions par le biais d’un représentant.
5. La direction de l’école et le Conseil des EPF prennent les décisions qui ont un intérêt général pour l’école après que l’Assemblée d’école a été consultée et les divers groupes de personnes relevant de l’école ont été consultés.

##### **Art. 32** Droits de participation {#chap_4/sec_2/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--32}
1. Les représentants de tous les groupes de personnes relevant des écoles participent, dans la mesure où ils sont concernés, à:
a. la formation de l’opinion et à la préparation des décisions, en particulier lorsqu’elles concernent l’enseignement, la recherche et la planification de chaque EPF;
b. la décision relative à ces questions, dans les unités d’enseignement et de recherche des EPF.
2. La direction de chaque école veille à ce que les personnes relevant de l’école soient amplement informées. Celles-ci peuvent soumettre des propositions à tous les organes, ainsi que les organisations d’anciens étudiants.
3. Les unités d’enseignement et de recherche sont gérées par des organes composés de représentants de tous les groupes concernés de personnes relevant de l’école.
4. En outre, le Conseil des EPF détermine l’étendue de la participation et ses modalités.[^50]

## **Chapitre 5** Objectifs stratégiques et finances {#chap_5}
##### **Art. 33** Objectifs stratégiques {#chap_5/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--33}
1. Le Conseil fédéral fixe les objectifs stratégiques du domaine des EPF pour des périodes quadriennales, dans le cadre des bases légales. Il entend au préalable le Conseil des EPF.
2. Les objectifs stratégiques définissent notamment les priorités du domaine des EPF dans l’enseignement, la recherche et les services ainsi que les principes régissant l’allocation des moyens aux EPF et aux établissements de recherche.
3. Ils concordent, dans le temps et par leur contenu, avec l’enveloppe budgétaire allouée par la Confédération.
4. Le Conseil fédéral peut modifier les objectifs stratégiques au cours de leur durée de validité, si des raisons importantes et imprévisibles l’exigent.

##### **Art. 33a** Mise en œuvre {#chap_5/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--33_a}
1. Le Conseil des EPF veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques fixés par le Conseil fédéral.
2. Il passe des contrats d’objectifs avec les EPF et les établissements de recherche pour des périodes quadriennales. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le contenu ou la mise en œuvre des contrats d’objectifs, le Conseil des EPF décide en dernier recours.
3. Il répartit la contribution financière de la Confédération; il se fonde en particulier sur les demandes de crédits émises par les EPF et les établissements de recherche.

##### **Art. 34** Rapport {#chap_5/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--34}
Le Conseil des EPF soumet chaque année au Conseil fédéral les documents suivants:
a. son rapport sur la réalisation des objectifs stratégiques;
b. son rapport de gestion;
c. le rapport d’examen de l’organe de révision;
d. le rapport du Contrôle fédéral des finances, dans la mesure où ce dernier a contrôlé le domaine des EPF au cours de l’exercice.

##### **Art. 34a** Évaluation de la réalisation des objectifs et mesures {#chap_5/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--34_a}
1. Le DEFR évalue périodiquement l’accomplissement de la mission de base et la réalisation des objectifs stratégiques que le Conseil fédéral a assignés au domaine des EPF et propose si nécessaire des mesures au Conseil fédéral.
2. Le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale.

##### **Art. 34b** Contribution financière de la Confédération {#chap_5/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--34_b}
1. Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale un plafond de dépenses qui couvre les besoins financiers du domaine des EPF liés à l’exploitation et aux investissements.
2. L’Assemblée fédérale fixe le plafond de dépenses pour une période de quatre ans.
3. La contribution financière est indépendante du montant et du but des fonds de tiers apportés par les EPF ou les établissements de recherche.

##### **Art. 34bbis** Cessions de l’usage {#chap_5/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--34_b_bis}
1. Le Conseil des EPF et, dans la mesure où celui-ci le décide, les EPF et les établissements de recherche peuvent céder temporairement à des tiers l’usage de biens-fonds qui sont propriété de la Confédération.
2. Le Conseil fédéral peut renoncer à se faire verser les revenus réalisés dans le cadre de cet usage s’ils sont mineurs et que la cession de l’usage est dans l’intérêt de la Confédération.

##### **Art. 34c** Fonds de tiers {#chap_5/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--34_c}
1. Les EPF et les établissements de recherche disposent des fonds qui leur viennent de tiers, pour autant que cela soit compatible avec leurs tâches.
2. Le Conseil des EPF édicte des dispositions sur la gestion de ces fonds.

##### **Art. 34d** Émoluments {#chap_5/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--34_d}
1. Les EPF et les établissements de recherche prélèvent des émoluments pour leurs prestations.
2. Le montant des taxes d’études pour les étudiants suisses et les étudiants étrangers domiciliés en Suisse doit être socialement supportable.[^51]
2bis. Pour les étudiants étrangers qui élisent domicile en Suisse pour y étudier ou qui ne sont pas domiciliés en Suisse, des taxes d’études plus élevées sont fixées. Celles-ci sont au moins trois fois plus élevées que les taxes d’études visées à l’al. 2.[^52]
3. Le Conseil des EPF édicte l’ordonnance sur les taxes du domaine des EPF. Lorsqu’il fixe des taxes plus élevées, il peut édicter des dispositions transitoires pour prévenir des cas de rigueur concernant les étudiants déjà immatriculés.[^53]
4. Les EPF et les établissements de recherche fournissent leurs prestations au prix du marché.
5. Les EPF et les établissements de recherche prélèvent des émoluments pour les prestations qu’ils fournissent en vue d’accomplir les tâches supplémentaires qui leur sont confiées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 2, al. 3^bis^, pour autant qu’ils ne reçoivent pas d’indemnités en contrepartie. Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments pour ces prestations.[^54]

##### **Art. 34e** Autres contributions {#chap_5/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--34_e}
1. Les EPF et les établissements de recherche peuvent autoriser des organisations regroupant des personnes qui relèvent d’eux à prélever des émoluments pour les prestations fournies dans l’intérêt des EPF et des établissements de recherche ou des personnes qui en relèvent; ces émoluments doivent être appropriés et socialement supportables. Ils doivent être fixés dans un règlement soumis à l’approbation des EPF ou des établissements de recherche.
2. Les EPF peuvent prélever auprès de tous les étudiants et candidats au doctorat une contribution socialement supportable pour l’utilisation des installations sportives.

##### **Art. 35** Budget et rapport de gestion {#chap_5/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--35}
1. Le Conseil des EPF établit le budget annuel et le rapport de gestion du domaine des EPF.
2. Le rapport de gestion contient le rapport sur l’état de la situation et le compte annuel du domaine des EPF; ce dernier comprend:
a. le bilan;
b. le compte de résultats;
c. le compte des flux financiers;
d. le compte des investissements;
e. l’état du capital propre;
f. l’annexe.
3. Le Conseil des EPF soumet le rapport de gestion révisé à l’approbation du Conseil fédéral. Il lui propose simultanément de lui donner décharge et lui fait une proposition pour l’affectation d’un éventuel excédent de recettes.[^55]
4. Il publie le rapport de gestion après son approbation.[^56]

##### **Art. 35a** Finances et comptabilité {#chap_5/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--35_a}
1. Les comptes du domaine des EPF sont établis de manière à présenter fidèlement l’état réel de la fortune, des finances et des revenus.
2. Les comptes sont établis selon les principes de l’importance relative, de l’intégralité, de l’intelligibilité, de la continuité dans la présentation et du produit brut et se fondent sur les normes généralement reconnues.
3. Les règles d’inscription au bilan et les règles d’évaluation découlant des principes de présentation des comptes sont présentées dans l’annexe au bilan.
4. La comptabilité d’exploitation est établie de manière à permettre de détailler les charges et les revenus des différentes prestations.
5. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur les finances et la comptabilité.[^57]

##### **Art. 35abis** Système interne de contrôle et gestion des risques {#chap_5/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--35_a_bis}
Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche mettent chacun en place un système de contrôle interne et un système de gestion des risques, conformément aux exigences du Conseil fédéral.

##### **Art. 35ater** Surveillance des finances {#chap_5/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--35_a_ter}
1. Le Conseil des EPF institue un service d’audit interne.[^58]
2. Il édicte les dispositions d’exécution sur l’exercice de la surveillance des finances dans le domaine des EPF.[^59]
3. Les comptes du domaine des EPF sont révisés par le CDF.

##### **Art. 35aquater** Trésorerie {#chap_5/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--35_a_quater}
1. L’Administration fédérale des finances (AFF) gère les liquidités du domaine des EPF provenant de contributions directes ou indirectes de la Confédération par le biais de sa trésorerie centrale. Les autres fonds peuvent être placés auprès de l’AFF.
2. L’AFF accorde au domaine des EPF des prêts aux taux du marché pour assurer sa solvabilité dans l’accomplissement de ses tâches.
3. L’AFF et le Conseil des EPF conviennent des modalités dans un contrat de droit public.

## **Chapitre 6** Immeubles et droits sur des biens immatériels {#chap_6}
##### **Art. 35b** Immeubles {#chap_6/art_35_b omnilex-key=ch-fedlex--414.110--35b}
1. Le Conseil fédéral règle la gestion des immeubles qui sont la propriété de la Confédération.
2. Le Conseil des EPF coordonne l’exploitation des immeubles et veille au maintien de leur valeur et de leur fonction.

##### **Art. 36** Droits sur des biens immatériels {#chap_6/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--36}
1. Tous les droits sur des biens immatériels que des personnes ayant des rapports de travail au sens de l’art. 17 créent dans l’exercice de leur activité au service de leur employeur reviennent aux EPF et aux établissements de recherche; les droits d’auteur ne sont pas concernés par cette disposition.
2. Les droits d’utilisation exclusifs des logiciels que des personnes ayant des rapports de travail au sens de l’art. 17 créent dans l’exercice de leur activité au service de leur employeur reviennent aux EPF et aux établissements de recherche. Les EPF et les établissements de recherche peuvent convenir par contrat avec les ayants droit de se faire céder les droits d’auteur sur les autres catégories d’œuvres.
3. Les personnes qui ont créé des biens immatériels au sens des al. 1 et 2 ont droit à une participation appropriée au bénéfice éventuel d’une exploitation.
4. Le Conseil des EPF édicte les dispositions d’exécution dans une ordonnance soumise à l’approbation du Conseil fédéral.

## **Chapitre 6a** Traitement des données {#chap_6_a}
### **Section 1** Systèmes d’information concernant le personnel et systèmes de gestion des études {#chap_6_a/sec_1}
##### **Art. 36a** Systèmes d’information concernant le personnel {#chap_6_a/sec_1/art_36_a omnilex-key=ch-fedlex--414.110--36a}
1. Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche exploitent chacun un système d’information concernant le personnel dans lequel des données sensibles peuvent également être traitées.[^60]Ces systèmes sont régis par l’art. 27 LPers[^61], qui s’applique par analogie au traitement des données relatives aux rapports de travail de droit privé.
2. Le Conseil des EPF peut confier à une EPF ou à un établissement de recherche le traitement des données relatives à son personnel.
3. Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche peuvent recourir à des procédés et processus informatiques destinés à l’analyse systématique de ces données.
4. Le Conseil des EPF édicte les dispositions d’exécution et les soumet à l’approbation du Conseil fédéral.

##### **Art. 36b** Systèmes de gestion des études {#chap_6_a/sec_1/art_36_b omnilex-key=ch-fedlex--414.110--36b}
1. Pour la gestion des données concernant les candidats aux études, les étudiants, les candidats au doctorat et les auditeurs, chaque EPF exploite un système d’information permettant également de traiter les données sensibles.[^62]
2. Les systèmes d’information sont utilisés dans les buts suivants:
a. l’admission des candidats aux études et à l’immatriculation;
b. l’identification des étudiants et le contrôle de la progression des études;
c. l’attestation des résultats obtenus par les étudiants et la délivrance de diplômes et de titres universitaires;
d. la fourniture de prestations en rapport avec les études;
e. la planification et l’élaboration de statistiques.
3. Les systèmes d’information traitent notamment des données concernant la personne, l’immatriculation, la discipline, le déroulement des études, les résultats des examens, les prestations d’étude (crédits), les diplômes et titres universitaires, les bourses et les taxes payées, ainsi que les procédures disciplinaires et les autres procédures administratives.
4. Les données peuvent n’être traitées que sous forme électronique. Dans ce cas, les documents sur papier sont restitués ou détruits après que les données ont été saisies dans le système d’information.
5. L’accès en ligne aux données contenues dans les systèmes d’information peut être accordé pour autant que l’exécution des tâches mentionnées à l’al. 2 l’exige. Seuls les services chargés de la gestion des études au sein de chaque EPF ont accès en ligne aux données sensibles.[^63]
6. Les EPF édictent des dispositions d’exécution concernant les éléments suivants:
a. les données contenues dans les systèmes d’information;
b. le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur communication, leur archivage et leur destruction;
c. l’utilisation des données;
d. les autorisations de traitement des données;
e. les autorisations d’accès aux données au sein des EPF;
f. l’accès en ligne des organisations ou des personnes externes aux données non sensibles contenues dans les systèmes d’information.

### **Section 2** Gestion de données personnelles dans le cadre de projets de recherche {#chap_6_a/sec_2}
##### **Art. 36c** Traitement des données {#chap_6_a/sec_2/art_36_c omnilex-key=ch-fedlex--414.110--36c}
1. Les EPF et les établissements de recherche peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, dans le cadre de projets de recherche, dans la mesure où cela est nécessaire pour le projet de recherche concerné.
2. Ils assurent, ce faisant, le respect des dispositions de la loi fédérale du25 septembre 2020sur la protection des données[^64].

##### **Art. 36d** Anonymisation, conservation et destruction des données {#chap_6_a/sec_2/art_36_d omnilex-key=ch-fedlex--414.110--36d}
1. Les EPF et les établissements de recherche veillent à ce que les données personnelles soient anonymisées dès que le but du traitement le permet et à ce qu’elles soient conservées pour la durée qu’ils auront fixée.
2. Si la nature et le but du projet de recherche rendent impossible l’anonymisation des données, les données de recherche liées à des personnes peuvent être conservées de manière sûre pendant 20 ans au plus.
3. Après échéance du délai de conservation, les données doivent être détruites, sous réserve des dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage[^65].

##### **Art. 36e** Obligation d’informer {#chap_6_a/sec_2/art_36_e omnilex-key=ch-fedlex--414.110--36e}
1. Les EPF et les établissements de recherche sont tenus d’informer les personnes concernées de la collecte et du traitement de données personnelles dans le cadre d’un projet de recherche déterminé.
2. L’obligation d’informer vaut également dans les cas où les données personnelles sont collectées auprès de tiers. En pareil cas, les EPF et les établissements de recherche veillent à ce que ces tiers respectent leur obligation d’informer. Si ceux-ci ne sont pas en mesure de le garantir, ils informent eux-mêmes sans délai les personnes concernées.

### **Section 3** Traitement des données personnelles dans l’enseignement {#chap_6_a/sec_3}
##### **Art. 36f** {#chap_6_a/sec_3/art_36_f omnilex-key=ch-fedlex--414.110--36f}
1. Les EPF et les établissements de recherche peuvent traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, pour le développement, l’utilisation et l’analyse de méthodes d’enseignement faisant appel aux technologies de l’information.
2. Ils s’assurent du respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données[^66].

## **Chapitre 6b** Sécurité {#chap_6_b}
### **Section 1** Services de sécurité {#chap_6_b/sec_1}
##### **Art. 36g** Constitution {#chap_6_b/sec_1/art_36_g omnilex-key=ch-fedlex--414.110--36g}
1. Dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la protection de leur personnel, des étudiants et des visiteurs et pour maintenir l’ordre et la sécurité sur leur site, les EPF et les établissements de recherche peuvent constituer chacun leur propre service de sécurité.
2. Ils peuvent se doter contractuellement de services de sécurité communs.
3. Ils peuvent confier à des tiers la fourniture de prestations de sécurité.

##### **Art. 36h** Compétences {#chap_6_b/sec_1/art_36_h omnilex-key=ch-fedlex--414.110--36h}
1. Les services de sécurité font appliquer le règlement intérieur et les droits d’accès et d’utilisation qui en découlent dans les bâtiments et sur le site non public de l’EPF ou de l’établissement de recherche concernés. Ils peuvent interroger des personnes et procéder à des contrôles d’identité. Ils peuvent en outre interpeller, contrôler et expulser les personnes qui contreviennent au règlement intérieur ou aux prescriptions d’exploitation.
2. Dans la mesure où leurs tâches le requièrent, les services de sécurité peuvent traiter des données permettant d’identifier une personne ou relatives aux infractions commises par une personne contre les prescriptions relatives à la protection des personnes et des équipements présents dans les bâtiments et sur les sites non publics des EPF et des établissements de recherche.
3. Lorsque les tâches du service de sécurité sont confiées à un tiers, les EPF ou les établissements de recherche l’obligent par contrat à séparer physiquement et logiquement les systèmes de traitement des données qu’il utilise à cet effet de ses autres systèmes de traitement des données. Ils imposent au tiers de ne pas utiliser leurs données à d’autres fins et se réservent le droit d’être renseignés et de procéder à des contrôles.
4. Les services de sécurité transmettent aux autorités de police fédérales et cantonales compétentes toutes les informations dont ils disposent concernant des infractions.
5. Sont réservées les dispositions sur les équipes de surveillance prévues dans la législation sur l’énergie nucléaire applicables aux EPF et aux établissements de recherche détenteurs d’une autorisation délivrée en vertu de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire[^67].

### **Section 2** Vidéosurveillance {#chap_6_b/sec_2}
##### **Art. 36i** {#chap_6_b/sec_2/art_36_i omnilex-key=ch-fedlex--414.110--36i}
1. Dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la protection de leur personnel, des étudiants, des visiteurs et des équipements et pour assurer leur bon fonctionnement, les EPF et les établissements de recherche peuvent mettre en place une vidéosurveillance.
2. Les signaux vidéo peuvent être enregistrés. En cas d’incident de sécurité, ils doivent être visionnés et sauvegardés par la personne habilitée à cet effet le premier jour ouvrable qui suit celui de la découverte de l’incident au plus tard. Les enregistrements non sauvegardés sont effacés après 20 jours au plus.
3. Les enregistrements peuvent être communiqués uniquement aux autorités de poursuite pénale ou aux autorités auprès desquelles les EPF ou les établissements de recherche portent plainte ou font valoir des droits. L’analyse des enregistrements est réservée à ces autorités.
4. Les EPF et les établissements de recherche conservent les enregistrements sauvegardés dans un lieu protégé contre les risques de vol et d’utilisation abusive. Ils les détruisent après 100 jours au plus, sauf s’ils servent de moyen de preuve dans une procédure judiciaire ou disciplinaire pendante. Les enregistrements peuvent être utilisés sous une forme anonymisée à des fins d’instruction ou de prévention d’accidents.
5. Sont réservées les dispositions sur les mesures de sécurité prévues dans la législation sur l’énergie nucléaire applicables aux EPF et aux établissements de recherche détenteurs d’une autorisation délivrée en vertu de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire[^68].

## **Chapitre 7** Voies de recours, droit disciplinaire et dispositions pénales {#chap_7}
##### **Art. 37** Voies de recours {#chap_7/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--37}
1. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
2. Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s’ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
2bis. Les EPF et les établissements de recherche n’ont pas qualité pour recourir contre les décisions du Conseil des EPF prisesen vertu des art. 25, al. 1, let. e et 33*a* , al. 3.[^69]
3. Les décisions rendues par les EPF et par les établissements de recherche peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF. Sont exceptées les décisions relevant de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité[^70].[^71]
4. Le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d’examens et de promotions.

##### **Art. 37a** Commission de recours interne des EPF {#chap_7/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--37_a}
1. Le Conseil fédéral nomme les sept membres de la Commission de recours interne des EPF.[^72]Au moins quatre de ces membres doivent faire partie du domaine des EPF.
2. La durée de fonction est de quatre ans, le mandat étant renouvelable.
3. Dans l’exercice de leur activité, les membres sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi.
4. La commission est rattachée administrativement au Conseil des EPF. Elle possède son propre secrétariat.
5. LeConseil fédéralédicte le règlement de la commission.[^73]Il y règle notamment les compétences du président en cas d’urgence ou dans les cas d’importance secondaire ainsi que la création de chambres munies d’un pouvoir de décision indépendant.

##### **Art. 37b** Droit disciplinaire {#chap_7/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--37_b}
1. Les EPF et les établissements de recherche peuvent prononcer des mesures disciplinaires à l’encontre des étudiants, des auditeurs et des doctorants.
2. Ils édictent par voie d’ordonnance les dispositions relatives aux infractions disciplinaires, aux mesures disciplinaires et à la procédure.
3. En cas d’infraction grave ou répétée, peuvent être prononcées les mesures disciplinaires suivantes:
a. l’exclusion temporaire de certains cours, examens ou infrastructures;
b. la non-admission à un cycle d’études;
c. l’exclusion temporaire de l’EPF ou de l’établissement de recherche;
d. l’exclusion définitive de l’EPF ou de l’établissement de recherche;
e. le retrait du titre académique lorsque celui-ci a été obtenu de manière illicite à la suite d’une infraction disciplinaire.
4. Dans des cas particuliers et sur demande écrite, les EPF et les établissements de recherche peuvent s’informer mutuellement sur les infractions disciplinaires graves.

##### **Art. 38** Protection des titres décernés par les EPF {#chap_7/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--38}
1. Est puni de l’amende quiconque:
a. se fait passer pour un enseignant d’une EPF sans avoir été nommé à cette fonction;
b. porte un titre conféré par une EPF sans l’avoir obtenu;
c. se sert d’un titre laissant accroire qu’il lui a été conféré par une EPF.[^74]
2. La poursuite pénale est du ressort des cantons.

## **Chapitre 8** Dispositions finales {#chap_8}
### **Section 1** Haute surveillance; dispositions d’exécution {#chap_8/sec_1}
##### **Art. 39** … {#chap_8/sec_1/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--39}
1. Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur les EPF et sur les établissements de recherche.
2. Il édicte les dispositions d’exécution. Il peut déléguer la réglementation de détail au Conseil des EPF.
3. Il peut, dans le cadre de la présente loi et dans les limites des crédits alloués, conclure des conventions internationales.
4. Il consulte le Conseil des EPF avant d’édicter les dispositions d’exécution ou de conclure des conventions internationales. Il consulte les associations de personnel avant d’arrêter des dispositions concernant les rapports de service.

### **Section 2** Modification du droit en vigueur {#chap_8/sec_2}
##### **Art. 40** Abrogation et modification du droit en vigueur {#chap_8/sec_2/art_40 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--40}
1. Sont abrogés:
1. la loi fédérale du 7 février 1854 sur la création d’une école polytechnique suisse[^75];
2. la loi fédérale du 11 décembre 1964 concernant la compétence de fixer les prestations de la Confédération aux anciens professeurs de l’École polytechnique fédérale et à leurs survivants[^76];
3. les arrêtés fédéraux des 24 juin 1970[^77], 20 juin 1975[^78], 21 mars 1980[^79]et 26 juin 1985[^80]sur les Écoles polytechniques fédérales (Réglementation transitoire).
2. Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

…[^81]

### **Section 3** Dispositions transitoires de la modification du 21 mars 2003 {#chap_8/sec_3}
##### **Art. 40a** Passage aux nouveaux rapports de travail {#chap_8/sec_3/art_40_a omnilex-key=ch-fedlex--414.110--40a}
Le Conseil des EPF est autorisé à mettre un terme au mandat des professeurs ordinaires et des professeurs associés à un moment de son choix et à réglementer le passage aux nouveaux rapports de travail. Cette réglementation est soumise à l’approbation du Conseil fédéral.

##### **Art. 40b** Transfert à la Caisse fédérale de pensions {#chap_8/sec_3/art_40_b omnilex-key=ch-fedlex--414.110--40b}
1. Les professeurs ordinaires etles professeurs associésnommés avant le 1^er^janvier 1995, y compris ceux qui sont à la retraite ainsi que leurs survivants, sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les retraites et les rentes de survivants qui sont versées à l’heure actuelle restent inchangées. La détermination des rentes futures de survivants ainsi que l’adaptation au renchérissement sont régies par les dispositions applicables à la Caisse fédérale de pensions.
3. La Confédération prend à sa charge la réserve mathématique nécessaire au transfert des assurés à la Caisse fédérale de pensions.
4. Le Conseil fédéral règle les modalités du transfert et fixe le montant de la réserve mathématique nécessaire.

##### **Art. 40c** Transfert de biens meubles {#chap_8/sec_3/art_40_c omnilex-key=ch-fedlex--414.110--40c}
Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance la date à laquelle les EPF et les établissements de recherche deviennent propriétaires des biens meubles.

##### **Art. 40d** Dispositions transitoires relatives aux voies de recours {#chap_8/sec_3/art_40_d omnilex-key=ch-fedlex--414.110--40d}
1. Le Conseil des EPF édicte, dans un délai d’une année dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le règlement de la Commission de recours interne des EPF.
2. Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement, le Conseil des EPF reste compétent pour statuer sur les recours visés à l’art. 37, al. 1.
3. Dès l’entrée en vigueur du règlement, la Commission de recours interne des EPF est compétente pour statuer sur les recours pendants devant le Conseil des EPF.

### **Section 3a** Dispositions transitoires de la modification du 5 octobre 2007 {#chap_8/sec_3_a}
##### **Art. 40e** {#chap_8/sec_3_a/art_40_e omnilex-key=ch-fedlex--414.110--40e}
L’art. 17*a* s’applique à tous les mandats d’enseignement externes délivrés après l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2007[^82]de la présente loi. Les mandats d’enseignement externes en cours à cette date doivent être adaptés au nouveau droit au plus tard au début du semestre suivant.

### **Section 3b** Dispositions transitoires pour l’année 2012 {#chap_8/sec_3_b}
##### **Art. 40f** Plafond de dépenses visé à l’art. 34b {#chap_8/sec_3_b/art_40_f omnilex-key=ch-fedlex--414.110--40f}
1. En dérogation à l’art. 34*b* , al. 2, l’Assemblée fédérale proroge d’une année le plafond de dépenses pour les années 2008 à 2011.
2. Le plafond de dépenses est augmenté en concordance avec le mandat de prestations.

##### **Art. 40g** Mandat de prestations au sens de l’art. 33 {#chap_8/sec_3_b/art_40_g omnilex-key=ch-fedlex--414.110--40g}
1. Le mandat de prestations au sens de l’art. 33 pour les années 2008 à 2011 est prorogé d’une année; il est également valable pour l’année 2012.
2. Il peut être modifié et complété.
3. Les contrats d’objectifs passés par le Conseil des EPF avec les EPF et les établissements de recherche pour les années 2008 à 2011 conformément à l’art. 33*a* restent valables pour l’année 2012. Le Conseil des EPF peut les compléter.

##### **Art. 40h** Nomination du Conseil des EPF au sens de l’art. 24 {#chap_8/sec_3_b/art_40_h omnilex-key=ch-fedlex--414.110--40h}
En dérogation à l’art. 24, al. 1, le Conseil fédéral nomme les membres du Conseil des EPF au 1^er^janvier 2012 pour une période de cinq ans.

### **Section 3c** Disposition transitoire relative à la modification du 14 décembre 2012 {#chap_8/sec_3_c}
##### **Art. 40i** {#chap_8/sec_3_c/art_40_i omnilex-key=ch-fedlex--414.110--40i}
La durée de fonction en cours des membres de la direction de l’école autres que le président (art. 28, al. 4) prend fin à l’établissement du nouveau contrat de travail, mais au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’art. 28 modifié.

### **Section 4** Référendum et entrée en vigueur {#chap_8/sec_4}
##### **Art. 41** … {#chap_8/sec_4/art_41 omnilex-key=ch-fedlex--414.110--41}
1. La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1^er^février 1993[^83]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **1988**  I 697
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 15 nov. 2011 (RO  **2011**  4789;FF  **2011**  715).
[^4]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2004 (RO  **2003**  4265;FF  **2002**  3251).
[^5]: Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2004  (RO  **2003**  4265;FF  **2002**  3251).
[^6]: Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2004  (RO  **2003**  4265;FF  **2002**  3251).
[^7]: Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1^er^mai 2025 (RO  **2025**  198;FF  **2024**  900).
[^8]: Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1^er^mai 2025 (RO  **2025**  198;FF  **2024**  900).
[^9]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2015 (RO  **2014**  4103;FF  **2009**  4067).
[^10]: Introduit par l’annexe ch. II 3 de la L du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2015 (RO  **2014**  4103;FF  **2009**  4067).
[^11]: Nouvelle expression selon le ch. I 9 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2013 (RO  **2012**  3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^12]: Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1^er^janv. 2004 (RO  **2003**  4265;FF  **2002**  3251).
[^13]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2004 (RO  **2003**  4265;FF  **2002**  3251).
[^14]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2004 (RO  **2003**  4265;FF  **2002**  3251).
[^15]: Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2004  (RO  **2003**  4265;FF  **2002**  3251).
[^16]: RS  **414.20**
[^17]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2004 (RO  **2003**  4265;FF  **2002**  3251).
[^18]: Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2004  (RO  **2003**  4265;FF  **2002**  3251).
[^19]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2004 (RO  **2003**  4265;FF  **2002**  3251).
[^20]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2004 (RO  **2003**  4265;FF  **2002**  3251).
[^21]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2004 (RO  **2003**  4265;FF  **2002**  3251).
[^22]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2021 (RO  **2021**  603;FF  **2020**  697).
[^23]: Abrogés par le ch. I de la LF du 21 mars 2003, avec effet au 1^er^janv. 2004  (RO  **2003**  4265;FF  **2002**  3251).
[^24]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2017 (RO  **2017**  151;FF  **2016**  2917).
[^25]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1^er^fév. 2017 (RO  **2017**  151;FF  **2016**  2917).
[^26]: RS  **172.220.1**
[^27]: RS  **172.222.1**
[^28]: RS  **172.220.1**
[^29]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1^er^mai 2025 (RO  **2025**  198;FF  **2024**  900).
[^30]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1^er^mai 2025 (RO  **2025**  198;FF  **2024**  900).
[^31]: RS  **831.10**
[^32]: Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1^er^mai 2025 (RO  **2025**  198;FF  **2024**  900).
[^33]: RS  **220**
[^34]: Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2021 (RO  **2021**  603;FF  **2020**  697).
[^35]: Introduite le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2004  (RO  **2003**  4265;FF  **2002**  3251).
[^36]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2004 (RO  **2003**  4265;FF  **2002**  3251).
[^37]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1^er^mai 2017 (RO  **2017**  151;FF  **2016**  2917).
[^38]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1^er^mai 2017 (RO  **2017**  151;FF  **2016**  2917).
[^39]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2013 (RO  **2013**  1493;FF  **2011**  6171).
[^40]: Abrogée par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, avec effet au 1^er^nov. 2021 (RO  **2021**  603;FF  **2020**  697).
[^41]: Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 30 sept. 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2015 (RO  **2014**  4103;FF  **2009**  4067).
[^42]: RS  **414.20**
[^43]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2004 (RO  **2003**  4265;FF  **2002**  3251).
[^44]: Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2021 (RO  **2021**  603;FF  **2020**  697).
[^45]: Abrogée par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1^er^mai 2025 (RO  **2025**  198;FF  **2024**  900).
[^46]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2004 (RO  **2003**  4265;FF  **2002**  3251).
[^47]: Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 déc. 2012, avec effet au 1^er^juil. 2013 (RO  **2013**  1493;FF  **2011**  6171).
[^48]: RS  **172.220.1**
[^49]: Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2004 (RO  **2003**  4265;FF  **2002**  3251).
[^50]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2004 (RO  **2003**  4265;FF  **2002**  3251).
[^51]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1^er^mai 2017 (RO  **2017**  151;FF  **2016**  2917).
[^52]: Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016 (RO  **2017**  151;FF  **2016**  2917). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1^er^mai 2025 (RO  **2025**  198;FF  **2024**  900).
[^53]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1^er^mai 2017 (RO  **2017**  151;FF  **2016**  2917).
[^54]: Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1^er^mai 2025 (RO  **2025**  198;FF  **2024**  900).
[^55]: Phrase introduite par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1^er^mai 2017 (RO  **2017**  151;FF  **2016**  2917).
[^56]: Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1^er^mai 2017  (RO  **2017**  151;FF  **2016**  2917).
[^57]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1^er^mai 2017 (RO  **2017**  151;FF  **2016**  2917).
[^58]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1^er^mai 2017 (RO  **2017**  151;FF  **2016**  2917).
[^59]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2021 (RO  **2021**  603;FF  **2020**  697).
[^60]: Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 32 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2023 (RO  **2022**  491;FF  **2017**  6565).
[^61]: RS  **172.220.1**
[^62]: Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 32 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2023 (RO  **2022**  491;FF  **2017**  6565).
[^63]: Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 32 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2023 (RO  **2022**  491;FF  **2017**  6565).
[^64]: RS  **235.1**
[^65]: RS  **152.1**
[^66]: RS  **235.1**
[^67]: RS  **732.1**
[^68]: RS  **732.1**
[^69]: Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2021 (RO  **2021**  603;FF  **2020**  697).
[^70]: RS  **170.32**
[^71]: Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de la LF du 25 sept. 2009, en vigueur depuis le 1^er^mars 2010 (RO  **2010**  651;FF  **2009**  419).
[^72]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2021 (RO  **2021**  603;FF  **2020**  697).
[^73]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2021 (RO  **2021**  603;FF  **2020**  697).
[^74]: Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP (RS  **311.0** ), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2007 (RO  **2006**  3459; FF **1999** 1787).
[^75]: [RS **4** 109;RO  **1959**  557, **1970**  1085art. 17 al. 1 et 3, **1979** 114 art. 70]
[^76]: [RO  **1965**  421]
[^77]: [RO  **1970**  1085, **1975**  1759, **1980**  886]
[^78]: [RO  **1975**  1759]
[^79]: [RO  **1980**  886]
[^80]: [RO  **1985**  1452]
[^81]: Les mod. peuvent être consultées auRO  **2003**  4265.
[^82]: RO  **2008**  431
[^83]: ACF du 13 janv. 1993