414.133.2

# Ordonnance sur le doctorat délivré par l’École polytechnique fédérale de Lausanne

(Ordonnance sur le doctorat à l’EPFL)[^1]

du 26 janvier 1998 (État le 1^er^septembre 2019)

La Direction de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),

vu l’art. 3, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL[^2],[^3]

arrête:

## **Section 1** Dispositions générales {#sec_1}
##### **Art. 1** Champ d’application {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--1}
1. La présente ordonnance définit les conditions, la procédure et les autorités compétentes pour l’octroi du doctorat par l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
2. Les tâches du vice-président pour l’éducation[^4]peuvent être déléguées au doyen responsable de la formation doctorale, à l’exclusion des tâches visées aux art. 15, al. 4, 16, al. 1, et 18, al. 3.[^5]
3. Les modalités sont réglées dans des directives de la direction de l’EPFL.[^6]

##### **Art. 2** Titre de docteur {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--2}
1. L’EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu’il a suivi avec succès un plan d’études doctorales (art. 3, al. 3), et qu’il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.
2. L’EPFL publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur.
3. Les titres de docteurs décernés par l’EPFL en cotutelle de thèse avec d’autres institutions sont régis par des accords spécifiques.
4. Les docteurs honoraires reçoivent le titre de docteur, auquel s’ajoute la mention*«honoris causa»* (h.c.) (art. 23).

##### **Art. 3** Programme doctoral et plan d’études doctorales {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--3}
1. La formation doctorale s’effectue dans le cadre d’un programme doctoral.
2. Une commission dirige chaque programme. Elle se compose du directeur du programme, qui la préside, et d’au moins deux autres professeurs de l’EPFL, ainsi que d’une représentation des doctorants. Ses membres sont nommés par le vice-président pour l’éducation.
3. Les commissions de programme définissent, dans leur règlement d’études, des plans d’études, lesquels affectent des crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) aux prestations d’études contrôlées.

##### **Art. 3a** {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--3_a}

## **Section 2** Inscription au doctorat et à la préparation de la thèse {#sec_2}
##### **Art. 4** Requérants {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--4}
Peuvent requérir l’admission au doctorat:
a. les titulaires d’un diplôme ou master délivré par une EPF;
b. les titulaires d’un diplôme de fin d’études en sciences physiques ou naturelles délivré par une haute école suisse qui permet d’entreprendre une thèse de doctorat dans cette haute école sans examen préalable;
c. les titulaires d’un diplôme universitaire dont le niveau correspond à un master EPF;
d. les titulaires d’un autre diplôme universitaire reconnu par l’EPFL.

##### **Art. 5** Admission aux études doctorales {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--5}
1. Le requérant demande par écrit son admission à un programme doctoral de l’EPFL au directeur du programme. Il joint à sa demande les pièces exigées pour la constitution de son dossier.[^7]
2. Le directeur du programme décide, sur préavis de la commission, de l’admission avec ou sans conditions (al. 5).[^8]
3. Il prend en compte le niveau d’excellence du requérant, ainsi que la disponibilité à l’EPFL des ressources d’encadrement et des moyens logistiques nécessaires à la réalisation de la thèse.
4. Un requérant ayant réalisé une thèse dans une discipline similaire ou apparentée à celle envisagée n’est pas admis comme candidat au doctorat à l’EPFL. Un requérant ayant échoué ou abandonné la réalisation d’une thèse dans une discipline similaire ou apparentée à celle envisagée ne peut être admis comme candidat au doctorat à l’EPFL que sur autorisation exceptionnelle du vice-président pour l’éducation. L’art. 17 est réservé.
5. Les requérants visés à l’art. 4, let. d, doivent établir que leurs connaissances correspondent à celles que sanctionne un master EPF. À cet effet, le directeur du programme fixe au cas par cas les conditions qu’ils doivent remplir préalablement à l’examen de candidature. Si un requérant ne remplit pas les conditions fixées dans le temps imparti, il est définitivement éliminé de la formation doctorale.[^9]
6. Dès que la demande d’admission est acceptée, le requérant est autorisé à s’immatriculer pour la première année d’études doctorales.[^10]

##### **Art. 6** Examen de candidature {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--6}
1. Tout candidat au doctorat est soumis à l’examen de candidature à la fin de la première année d’études doctorales.
2. Cet examen a pour objectif de vérifier les aptitudes du candidat à mener à bien un travail de recherche indépendant et à rédiger un mémoire de thèse. Ses modalités sont définies dans les règlements d’études des programmes.
3. En cas d’échec, l’examen peut être répété une fois.

##### **Art. 7** Plan de recherche {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--7}
1. Le candidat établit un plan de recherche qui précise le sujet de la thèse, la méthode de recherche et le calendrier des travaux qu’il compte entreprendre.[^11]
2. Il établit le plan de recherche dans un délai de douze mois à compter de l’immatriculation.[^12]
3. Le candidat rédige le plan de recherche dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, en accord avec son futur directeur de thèse.
4. …[^13]

##### **Art. 8** Admission à la préparation de la thèse {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--8}
1. Est admis à préparer une thèse le candidat qui a:
a.[^14] réussi l’examen de candidature;
a^bis^.[^15] obtenu l’accord d’un directeur de thèse pour suivre son doctorat;
b. établi un plan de recherche approuvé par le directeur de thèse et entériné par le directeur du programme;
c.[^16] acquis les crédits requis par le plan d’études doctorales pour la première année d’études doctorales.
2. Le vice-président pour l’éducation décide, sur proposition du directeur du programme, de l’admission à la préparation de la thèse et notifie sa décision au candidat.

## **Section 3** Thèse de doctorat {#sec_3}
##### **Art. 9** Sujet de la thèse {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--9}
1. Le sujet de la thèse s’inscrit dans une branche scientifique qui fait l’objet d’un enseignement ou de recherches à l’EPFL.
2. Il doit en règle générale permettre la réalisation de la thèse dans un délai de quatre ans à compter de l’immatriculation du candidat, la durée minimale requise jusqu’à l’examen oral (art. 15) étant de deux ans.[^17]

##### **Art. 10** Direction de la thèse {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--10}
1. Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse. Ce dernier est, en règle générale, un professeur ou un maître d’enseignement et de recherche (MER) de l’EPFL. Le vice-président pour l’éducation peut autoriser des dérogations.
2. Le vice-président pour l’éducation peut autoriser qu’un travail de thèse soit suivi par deux directeurs de thèse. Un seul de ces directeurs de thèse, relevant de l’EPFL, répond des décisions concernant le déroulement de la thèse envers le candidat et l’école.
3. Le candidat remet chaque année un rapport sur l’état d’avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier lui donne son avis par écrit et fait rapport au directeur du programme dans un délai d’un mois.
4. Si l’état d’avancement des travaux ou les connaissances du candidat sont jugés insuffisants, le vice-président pour l’éducation:
a. notifie au candidat les conditions à remplir et lui impartit un délai;
b. l’exclut des études doctorales.
5. Le directeur de thèse peut exiger du candidat qu’il suive certains enseignements appropriés.

##### **Art. 11** Réalisation de la thèse {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--11}
1. La thèse doit être exécutée à l’EPFL ou dans un établissement de recherche du domaine des EPF.
2. Le directeur du programme peut autoriser la réalisation du travail en dehors du domaine des EPF, à condition que le directeur de thèse donne son accord et que le candidat ait accès sans réserve aux installations requises.[^18]

##### **Art. 12** Différends et suppléance en cours de thèse {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--12}
1. Le directeur du programme s’efforce d’éliminer les divergences d’opinion importantes entre le candidat et le directeur de thèse. Le vice-président pour l’éducation tranche si aucun accord n’est trouvé.
2. Le directeur du programme veille, dans la mesure du possible, à ce que le candidat puisse continuer sa thèse au cas où le directeur de thèse serait dans l’incapacité de remplir sa fonction.

##### **Art. 13** Langue de la thèse {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--13}
1. Le candidat rédige sa thèse dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, en accord avec le directeur de thèse.
2. Sur présentation d’une demande écrite du candidat soutenue par le directeur de thèse, le vice-président pour l’éducation peut autoriser le candidat à rédiger sa thèse dans une autre langue.
3. Le candidat rédige un résumé de sa thèse dans l’une des langues officielles de la Suisse et en anglais.

## **Section 4** Octroi du doctorat {#sec_4}
##### **Art. 14** Jury de thèse {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--14}
Le jury désigné par le vice-président pour l’éducation comprend:
a. le directeur du programme, ou son suppléant, qui préside le jury;
b. le directeur de thèse;
c. un rapporteur interne et deux rapporteurs externes à l’EPFL; le vice-président pour l’éducation peut autoriser une dérogation si la thèse porte sur plus de deux disciplines.

##### **Art. 15** Appréciation de la thèse et examen oral {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--15}
1. Le directeur de thèse et les rapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse.
2. Le jury fait passer au candidat un examen oral qui porte sur la thèse et son contexte scientifique.[^19]
3. Pour la thèse de doctorat et l’examen oral, le jury donne l’appréciation «réussi» ou «réussi avec réserve» ou «échoué».
4. L’appréciation «réussi avec réserve» signifie que des travaux complémentaires importants, pouvant porter sur le fond ou sur la forme de la thèse et dont la durée ne doit pas excéder six mois, sont nécessaires. Le vice-président pour l’éducation décide de l’acceptation des conditions fixées par le jury.[^20]

##### **Art. 16** Obtention du titre de docteur {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--16}
1. Sur la base de la proposition du jury, le vice-président pour l’éducation décide de délivrer ou non le diplôme de docteur au candidat.[^21]
2. Le candidat qui a réussi l’examen oral et dont la thèse a été acceptée est appelé à présenter sa thèse au cours d’une soutenance publique.[^22]
3. La soutenance doit avoir lieu au plus tard six mois après l’examen oral.
4. Il n’obtient le titre de docteur qu’après que la décision de lui délivrer le diplôme a été prise, qu’il a remis à l’EPFL l’original de sa thèse sous la forme requise, tenant compte d’éventuelles propositions du jury et que la soutenance a eu lieu.[^23]

##### **Art. 17** Répétition {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--17}
En cas d’échec à l’examen oral, le candidat peut, répéter l’examen oral, remanier sa thèse ou en présenter une nouvelle dans le délai fixé par le vice-président pour l’éducation sur proposition du jury.

##### **Art. 18** Diplôme {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--18}
1. Le diplôme de docteur mentionne le nom, la date et le lieu de naissance du diplômé, le titre académique décerné, le titre de la thèse et la date de la soutenance publique.[^24]
2. Il mentionne aussi le programme doctoral de l’EPFL suivi avec succès.[^25]
3. Il est délivré au nom de l’EPFL et porte les signatures du président, du vice-président pour l’éducation et du directeur de thèse, ainsi que le sceau de l’EPFL.

##### **Art. 19** Publication {#sec_4/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--19}
La thèse acceptée par le jury est publiée in extenso. Les modalités sont réglées dans les directives.

##### **Art. 20** Taxe {#sec_4/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--20}
Le candidat au doctorat ordinaire est tenu de payer la taxe prévue dans l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF[^26].

## **Section 5** Droits d’auteur {#sec_5}
##### **Art. 21** Droits d’auteur attachés à la thèse {#sec_5/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--21}
1. Le rédacteur de la thèse est considéré comme son auteur au sens de la législation sur le droit d’auteur. Sous réserve de l’al. 2, il détient tous les droits qui relèvent du droit d’auteur.
2. Dans le but non lucratif de faire connaître le contenu de la thèse, l’EPFL a le droit non exclusif de publier et d’utiliser tout ou partie de la thèse si elle a soutenu l’auteur en finançant ses travaux ou en mettant des moyens logistiques à sa disposition.[^27]

##### **Art. 22** Autres biens immatériels {#sec_5/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--22}
L’ordonnance du Conseil des EPF du 9 juillet 2014 sur les biens immatériels dans le domaine des EPF[^28]régit les biens immatériels créés dans le cadre de la thèse et autres que ceux visés à l’art. 21.

## **Section 6** Doctorat honorifique {#sec_6}
##### **Art. 23** {#sec_6/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--23}
Le titre de docteur*«honoris causa»* est décerné conformément à l’art. 20, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF[^29], sur proposition de la conférence des doyens.

## **Section 7** Entrée en vigueur {#sec_7}
##### **Art. 24** {#sec_7/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--414.133.2--24}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^février 1998.

## Dispositions transitoires de la modification du 26 septembre 2005 {#disp_u1}
^1^Les délais fixés dans l’ancien droit sont applicables aux candidats immatriculés avant le 1^er^novembre 2005, dans la mesure où ils leur sont favorables.

^2^L’art. 21, al. 2, est applicable aux candidats au doctorat admis dès le 1^er^novembre 2005.

## Disposition transitoire de la modification du 2 juin 2008 {#disp_u2}
L’art. 6 ne s’applique pas aux candidats au doctorat immatriculés avant l’entrée en vigueur de la modification du 2 juin 2008.

[^1]: Tit. court introduit par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2008 (RO  **2008**  3733).
[^2]: RS  **414.110.37**
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2005 (RO  **2005**  4907).
[^4]: Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 31 juil. 2019, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2019 (RO  **2019**  2485). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2008 (RO  **2008**  3733).
[^6]: Introduit par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2005 (RO  **2005**  4907).
[^7]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2008 (RO  **2008**  3733).
[^8]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2008 (RO  **2008**  3733).
[^9]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2008 (RO  **2008**  3733).
[^10]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2008 (RO  **2008**  3733).
[^11]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2008 (RO  **2008**  3733).
[^12]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2008 (RO  **2008**  3733).
[^13]: Abrogé par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, avec effet au 1^er^sept. 2008 (RO  **2008**  3733).
[^14]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2008 (RO  **2008**  3733).
[^15]: Introduite par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2008 (RO  **2008**  3733).
[^16]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2008 (RO  **2008**  3733).
[^17]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2005 (RO  **2005**  4907).
[^18]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2005 (RO  **2005**  4907).
[^19]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2008 (RO  **2008**  3733).
[^20]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2005 (RO  **2005**  4907).
[^21]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 1^er^avr. 2002, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2002 (RO  **2002**  2541).
[^22]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2005 (RO  **2005**  4907).
[^23]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2005 (RO  **2005**  4907).
[^24]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2008 (RO  **2008**  3733).
[^25]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2008 (RO  **2008**  3733).
[^26]: RS  **414.131.7**
[^27]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1^er^nov. 2005 (RO  **2005**  4907). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
[^28]: RS  **414.172**
[^29]: RS  **414.110**