414.134.2

# Ordonnance de la Direction de l’EPFL sur la formation continue à l’École polytechnique fédérale de Lausanne

(Ordonnance sur la formation continue à l’EPFL)

du 30 septembre 2025 (État le 1^er^novembre 2025)

La Direction de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),

vu l’art. 3, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL[^1],

arrête:

## **Section 1** Dispositions générales {#sec_1}
##### **Art. 1** But de la formation continue {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--1}
La formation continue dispensée par l’EPFL répond aux besoins de formation complémentaire de différents publics en leur permettant d’acquérir des compétences de niveau universitaire dans les domaines d’études et de recherche de l’EPFL et les domaines apparentés.

##### **Art. 2** Formation continue certifiante et non certifiante {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--2}
1. La formation continue certifiante comporte les programmes de formation menant aux diplômes et certifications de l’EPFL suivants:
a. Master of Advanced Studies (MAS);
b. Executive Master (EM);
c. Diploma of Advanced Studies (DAS);
d. Certificate of Advanced Studies (CAS);
e. Certificate of Open Studies (COS);
f. Microcredential (MC).
2. Ces diplômes et certifications attestent que leur titulaire a été soumis personnellement à un contrôle des compétences acquises et a atteint les objectifs de formation du programme.
3. La formation continue non certifiante consiste en des sessions de formation n’aboutissant à aucun diplôme ni certification.

##### **Art. 3** Direction de programme, règlement d’études et plan d’études des programmes de formation continue certifiante {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--3}
1. Les programmes de formation continue certifiante sont dirigés par une personne ayant la qualité de professeur ou de maître d’enseignement et de recherche de l’EPFL.
2. Ils disposent d’un règlement d’études et d’un plan d’études.
3. Le règlement d’études et le plan d’études indiquent au minimum:
a. les conditions et la procédure d’admission;
b. les modalités de la formation;
c. les modalités de l’évaluation des compétences;
d. les conditions de réussite;
e. les instances organisatrices;
f. les crédits associés aux enseignements conformément au système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS[^2]).

##### **Art. 4** Admissibilité et admission aux programmes de formation continue certifiante {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--4}
1. Est admissible aux programmes de formation continue certifiante la personne qui dispose du titre ou des compétences requis par le programme de formation, remplit les formalités de candidature et n’a pas définitivement échoué au programme de formation par le passé.
2. Le vice-président académique statue sur l’admissibilité de la personne candidate, notamment sur la reconnaissance de son titre.
3. L’admissibilité à un programme de formation peut être élargie si des besoins économiques, sociaux ou politiques particuliers du pays le requièrent.
4. Suivant le programme de formation, l’admission peut être subordonnée à des conditions supplémentaires telles que compétences et qualifications spécifiques, composition de l’assistance en fonction des profils et des parcours professionnels, ainsi que la capacité logistique d’accueil.
5. La direction du programme statue sur l’admission de la personne candidate.

##### **Art. 5** Attestation {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--5}
La personne qui a été admise comme participante et a suivi un programme de formation certifiante sans obtenir de diplôme ou de certification reçoit une attestation de participation mentionnant les enseignements suivis intégralement et, le cas échéant, les crédits ECTS obtenus.

## **Section 2** Programmes de MAS et d’EM {#sec_2}
##### **Art. 6** Objectifs et étendue {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--6}
1. Les programmes de MAS et d’EM sont destinés à mettre à jour, à élargir et à approfondir les compétences professionnelles, à permettre la maîtrise des avancées en sciences et en ingénierie ainsi que leur management et à favoriser la réorientation et l’évolution de carrière pour répondre à l’émergence de nouveaux profils professionnels.
2. Ils correspondent à un minimum de 60 crédits ECTS.
3. Ils comprennent un travail de fin d’études et peuvent comporter un stage.

##### **Art. 7** Admissibilité {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--7}
1. Est admissible sur dossier aux programmes de MAS ou d’EM le titulaire d’un master EPF ou d’un titre de haute école correspondant pertinents pour le programme.
2. La personne candidate ne satisfaisant pas à la condition visée à l’al. 1 mais témoignant des compétences adéquates, attestées par des acquis et une expérience professionnels, peut être déclarée admissible.

##### **Art. 8** Diplôme {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--8}
1. L’EPFL décerne le Master of Advanced Studies (MAS) à la personne ayant été admise comme participante à un programme de MAS et ayant satisfait à toutes les conditions fixées par le règlement d’études.
2. L’EPFL décerne le Executive Master (EM) à la personne ayant été admise comme participante à un programme d’EM et ayant satisfait à toutes les conditions fixées par le règlement d’études.
3. Le diplôme est accompagné du*Diploma supplement/Supplément au diplôme,* qui décrit le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès.

## **Section 3** Programmes de DAS et de CAS {#sec_3}
##### **Art. 9** Objectifs et étendue {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--9}
1. Les programmes de DAS et de CAS poursuivent les mêmes objectifs que les programmes de MAS et d’EM (art. 6, al. l) mais sont axés sur un domaine plus restreint.
2. Les programmes de DAS correspondent à un minimum de 30 crédits ECTS.
3. Les programmes de CAS correspondent à un minimum de 10 crédits ECTS.
4. Les programmes de DAS et de CAS peuvent inclure un travail de fin d’études et peuvent comporter un stage.

##### **Art. 10** Admissibilité {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--10}
1. Est admissible sur dossier aux programmes de DAS et de CAS le titulaire d’un bachelor EPF ou d’un titre de haute école correspondant pertinents pour le programme.
2. La personne candidate ne satisfaisant pas à la condition visée à l’al. 1 mais témoignant des compétences adéquates, attestées par des acquis et une expérience professionnels, peut être déclarée admissible.

##### **Art. 11** Diplôme {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--11}
1. L’EPFL décerne le Diploma of Advanced Studies (DAS) à la personne ayant été admise comme participante à un programme de DAS et ayant satisfait à toutes les conditions fixées par le règlement d’études.
2. L’EPFL décerne le Certificate of Advanced Studies (CAS) à la personne ayant été admise comme participante à un programme de CAS et ayant satisfait à toutes les conditions fixées par le règlement d’études.

## **Section 4** Programmes de COS {#sec_4}
##### **Art. 12** Objectifs et étendue {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--12}
1. Les programmes de COS poursuivent les mêmes objectifs que les programmes de MAS et d’EM (art. 6, al. 1) mais ils sont axés sur un domaine restreint.
2. Ils correspondent à un minimum de 10 crédits ECTS.
3. Ils peuvent inclure un travail de fin d’études et peuvent comporter un stage.

##### **Art. 13** Admissibilité {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--13}
L’admissibilité aux programmes de COS ne requiert pas de titre préalable mais peut être subordonnée à la preuve de compétences préalables.

##### **Art. 14** Certification {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--14}
L’EPFL décerne le Certificate of Open Studies (COS) à la personne ayant été admise comme participante à un programme de COS et ayant satisfait à toutes les conditions fixées par le règlement d’études.

## **Section 5** Programmes de MC {#sec_5}
##### **Art. 15** Objectifs et étendue {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--15}
1. Les programmes de MC poursuivent les mêmes objectifs que les programmes de MAS et d’EM (art. 6, al. l) mais sont axés sur une thématique ciblée.
2. Ils correspondent à un maximum de 9 crédits ECTS.

##### **Art. 16** Admissibilité {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--16}
L’admissibilité aux programmes de MC ne requiert pas de titre préalable mais peut être subordonnée à la preuve de compétences préalables.

##### **Art. 17** Certification {#sec_5/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--17}
L’EPFL décerne le Microcredential (MC) à la personne ayant été admise comme participante à la formation et ayant satisfait à toutes les conditions fixées par le règlement d’études.

## **Section 6** Sessions de formation continue non certifiante {#sec_6}
##### **Art. 18** Objectifs {#sec_6/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--18}
1. Les sessions de formation continue non certifiante ont pour objectifs l’actualisation, le développement ou l’approfondissement des compétences, ainsi que le transfert ou le partage des savoir-faire dans des domaines spécifiques de la pratique.
2. Elles sont dispensées notamment sous la forme de programmes sur mesure pour des entreprises et des institutions.

##### **Art. 19** Admissibilité et admission {#sec_6/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--19}
1. L’admissibilité à une session de formation non certifiante peut être subordonnée à la preuve de compétences préalables.
2. L’organisateur de la session statue sur l’admission de la personne candidate.

##### **Art. 20** Attestation de participation {#sec_6/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--20}
La personne qui a été admise comme participante et a suivi intégralement la session de formation non certifiante reçoit une attestation de participation.

## **Section 7** Taxes d’études et partenariats {#sec_7}
##### **Art. 21** Taxes d’études et contributions aux frais {#sec_7/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--21}
Les taxes d’études et les contributions aux frais sont réglées par l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF[^3].

##### **Art. 22** Partenariats {#sec_7/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--22}
1. Les partenariats pour des programmes de formation continue sont régis par des conventions entre l’EPFL et les institutions partenaires.
. 2. Les diplômes ou certifications décernés conjointement par l’EPFL et une ou plusieurs institutions partenaires sont régis par ces conventions.

## **Section 8** Dispositions finales {#sec_8}
##### **Art. 23** Exécution {#sec_8/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--23}
La Direction de l’EPFL règle les dispositions d’exécution par directive.

##### **Art. 24** Abrogation d’un autre acte {#sec_8/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--24}
L’ordonnance du 27 juin 2005 sur la formation continue à l’EPFL[^4]est abrogée.

##### **Art. 25** Entrée en vigueur {#sec_8/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--414.134.2--25}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^novembre 2025.

[^1]: RS  **414.110.37**
[^2]: ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System
[^3]: RS  **414.131.7**
[^4]: [RO  **2005**  4229; **2017**  483; **2024**  505]