414.156

# Ordonnance de l’EPF de Zurich sur les bourses d’études et les prêts

(Ordonnance de l’EPF de Zurich sur les bourses d’études)

du 17 août 2023 (État le 1^er^septembre 2025)

La direction de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPF de Zurich),

vu l’art. 25 de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL[^1],

arrête:

## **Section 1** Dispositions générales {#sec_1}
##### **Art. 1** Objet {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--414.156--1}
La présente ordonnance règle l’attribution de bourses d’études et de prêts par l’EPF de Zurich.

##### **Art. 2** Bourses d’études {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--414.156--2}
1. Les bourses d’études sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, qui sont accordées à des personnes pour leurs études à l’EPF de Zurich et qui, sauf disposition contraire de la présente ordonnance, ne doivent pas être remboursées.
2. L’EPF de Zurich attribue deux types de bourses d’études:
a. les bourses sociales, destinées aux étudiants ayant des difficultés financières;
b. les bourses de mérite, destinées à la promotion des études auprès de personnes qui ont obtenu d’excellents résultats dans leurs études antérieures.

##### **Art. 3** Prêts {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--414.156--3}
1. Les prêts sont des prestations en espèces qui sont accordées à titre unique à des étudiants de l’EPF de Zurich et qui doivent être remboursées.
2. Les prêts peuvent être accordés en complément d’une bourse sociale.

##### **Art. 4** Principes {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--414.156--4}
1. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à une bourse d’études ou à un prêt.
2. La perception d’une bourse sociale ou d’un prêt n’exempte pas l’étudiant de l’obligation d’acquitter la taxe d’étude ou d’autres taxes. L’attribution d’une bourse de mérite exempte l’étudiant du paiement de la taxe d’études.

##### **Art. 5** Restitution et obligation d’annoncer {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--414.156--5}
1. S’il s’avère qu’une bourse d’études ou un prêt a été attribué sur la foi de renseignements faux ou incomplets ou qu’en cours de période de versement de l’aide les conditions d’octroi n’ont plus été remplies, l’étudiant doit restituer sans délai les montants perçus à tort.
2. Les étudiants qui perçoivent une bourse sociale doivent annoncer immédiatement tout changement ayant une incidence directe sur l’attribution de la bourse, y compris les changements concernant la situation des personnes tenues de pourvoir à leur entretien.

## **Section 2** Bourses sociales {#sec_2}
##### **Art. 6** Subsidiarité {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--414.156--6}
Si d’autres sources de financement sont disponibles, les bourses sociales sont accordées à titre subsidiaire.

##### **Art. 7** Demande et attribution {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--414.156--7}
1. Peut requérir une bourse sociale toute personne qui remplit les conditions suivantes:
a. être immatriculée à l’EPF de Zurich en cursus de bachelor ou de master;
b. ne pas avoir terminé préalablement un cursus du même niveau d’études.
2. Le recteur de l’EPF de Zurich décide de l’attribution des bourses.
3. Il définit les exigences quant au contenu de la demande et les modalités de dépôt de cette dernière. Il les publie sur le site Internet de l’EPF de Zurich.

##### **Art. 8** Bénéficiaires {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--414.156--8}
1. Les bourses sociales sont attribuées en première priorité aux personnes qui sont en première année d’études et qui remplissent l’une des conditions suivantes:
a. être de nationalité suisse ou titulaire d’un permis C;
b. disposer en Suisse du statut de réfugiée ou d’apatride;
c. être titulaire d’un permis B et résider en Suisse depuis au moins cinq ans;
d. être titulaire d’un certificat au sens de l’art. 23 de l’ordonnance du 30 novembre 2010 d’admission à l’EPFZ[^2].
2. Elles sont attribuées en deuxième priorité à tous les autres étudiants à partir de la deuxième année d’études.

##### **Art. 9** Fixation du montant de la bourse sociale {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--414.156--9}
Les critères suivants sont pris en considération pour la fixation du montant des bourses sociales:
a. les revenus et la fortune de l’étudiant dans le pays où il a sa résidence à titre principal ainsi que les revenus et la fortune des personnes tenues de pourvoir à son entretien;
b. les autres sources de financement;
c. la situation sociale et familiale de l’étudiant.

##### **Art. 10** Montants {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--414.156--10}
1. Le montant total mis à disposition pour l’attribution de bourses sociales est déterminé chaque année.
2. Le montant maximum attribué mensuellement s’élève à 1700 francs.[^3]

##### **Art. 11** Durée d’attribution {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--414.156--11}
1. Les bourses sociales sont attribuées pour une année d’études.
2. Elles peuvent être renouvelées chaque année sur demande.
3. Elles sont attribuées jusqu’à deux semestres au plus au-delà de la durée ordinaire des études fixée par l’EPF de Zurich.

##### **Art. 12** Cessation des versements {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--414.156--12}
Le versement des bourses sociales cesse dans les cas suivants:
a. la situation sociale, familiale ou financière de l’étudiant ou des personnes tenues de pourvoir à son entretien ne le justifie plus;
b. l’étudiant a pris un retard considérable par rapport au plan d’études.

##### **Art. 13** Cas de rigueur {#sec_2/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--414.156--13}
Si les conditions d’attribution d’une bourse sociale ne sont pas remplies et que la poursuite des études est compromise, le recteur de l’EPF de Zurich peut, dans des cas de rigueur avérés, octroyer une contribution de soutien extraordinaire.

## **Section 3** Bourses de mérite {#sec_3}
##### **Art. 14** Candidature {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--414.156--14}
Toute personne qui a demandé son admission à un cursus de bachelor ou de master à l’EPF de Zurich peut être candidate à une bourse de mérite.

##### **Art. 15** Attribution {#sec_3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--414.156--15}
1. Le recteur de l’EPF de Zurich détermine quelles instances émettent des recommandations concernant l’attribution des bourses de mérite.
2. Il attribue les bourses sur la base de ces recommandations.
3. Le montant maximum attribué mensuellement s’élève à 2500 francs.

##### **Art. 16** Durée, suspension et fin de la bourse {#sec_3/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--414.156--16}
1. La bourse de mérite est attribuée au maximum pour la durée ordinaire des études.
2. Elle peut être suspendue ou il peut y être mis fin si l’étudiant prend du retard par rapport au plan d’études ou n’obtient pas des résultats satisfaisants.

## **Section 4** Prêts {#sec_4}
##### **Art. 17** Attribution et décision {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--414.156--17}
1. Les prêts sont attribués aux personnes suivantes:
a. les étudiants en cursus de bachelor ayant réussi l’examen de base;
b. les étudiants en cursus de master ayant accompli leur cursus de bachelor à l’EPF de Zurich;
c. les étudiants en cursus de master qui n’ont pas accompli leur cursus de bachelor à l’EPF de Zurich et qui remplissent l’une des conditions énoncées à l’art. 8, al. 1.
2. Le recteur de l’EPF de Zurich décide de l’attribution des prêts.

##### **Art. 18** Remboursement {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--414.156--18}
1. Les prêts dont le montant n’excède pas 2000 francs doivent être remboursés dans les douze mois.
2. Les modalités de remboursement des prêts dont le montant se situe entre 2001 francs et 12 000 francs sont définies dans un contrat de prêt.
3. Les prêts sont sans intérêt.

##### **Art. 19** Cas de rigueur {#sec_4/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--414.156--19}
Si les conditions d’attribution d’un prêt ne sont pas remplies et que la poursuite des études est compromise, le recteur de l’EPF de Zurich peut, dans des cas de rigueur avérés, octroyer une contribution de soutien extraordinaire.

## **Section 5** Entrée en vigueur {#sec_5}
##### **Art. 20** {#sec_5/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--414.156--20}
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2023.

[^1]: RS  **414.110.37**
[^2]: RS  **414.131.52**
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPF de Zurich du 8 juil. 2025, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2025 (RO  **2025**  461).