415.012

# Ordonnance du DDPS sur les filières d’études de la Haute école fédérale de sport de Macolin

(Ordonnance sur la HEFSM, O-HEFSM)

du 12 août 2021 (État le 1^er^décembre 2024)

Le Département fédéral de la défense,<br />de la protection de la population et des sports (DDPS),

vu les art. 60, 61, 62, al. 6, et 63, al. 4, de l’ordonnance du 23 mai 2012<br />sur l’encouragement du sport[^1],

arrête:

## **Chapitre 1** Généralités {#chap_1}
##### **Art. 1** Objet {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--1}
La présente ordonnance régit les bases des filières d’études suivantes proposées à la Haute école fédérale de sport de Macolin (HEFSM):
a. filière de bachelor;
b. filière de master;
c. filières de formation continue menant aux titres suivants:
        1. Certificate of Advanced Studies (CAS),
        2. Diploma of Advanced Studies (DAS),
        3. Master of Advanced Studies (MAS).

##### **Art. 2** Objectifs et spécialisations {#chap_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--2}
1. La filière de bachelor permet d’acquérir les compétences axées sur la théorie, la pratique et la recherche nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles dans le domaine du sport et d’accéder aux filières de master en sciences du sport. Elle peut être proposée avec des spécialisations.
2. La filière de master permet d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles et d’activités de recherche dans le domaine du sport d’élite, avec pour spécialisation les sciences de l’entraînement ou le management du sport, et d’être admis en doctorat.
3. Les filières de formation continue permettent, après avoir achevé des études dans une haute école:
a. de se spécialiser et d’approfondir ses connaissances dans le domaine d’études d’origine;
b. d’acquérir des connaissances et des compétences dans d’autres domaines que le domaine d’études d’origine;
c. de compléter et d’élargir les compétences acquises au cours des études, dans une perspective interdisciplinaire et pluridisciplinaire.

##### **Art. 3** Structure des filières d’études {#chap_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--3}
1. Les filières d’études s’articulent en unités d’enseignement d’une durée limitée et ayant des liens thématiques (modules). Un module se compose d’un ou de plusieurs cours.
2. La filière de bachelor comprend un cycle de base et un cycle spécialisé.[^2]
3. On distingue les types de modules suivants:
a. les modules qui doivent être suivis et validés pour l’obtention du diplôme (modules obligatoires);
b. les modules qui doivent être choisis parmi un certain nombre de modules, être suivis dans la mesure prescrite et validés pour l’obtention du diplôme (modules à option obligatoires);
c. les modules qui peuvent être suivis parmi un certain nombre de modules et qui doivent être validés pour l’obtention de crédits ECTS supplémentaires (modules à option).[^3]

##### **Art. 4** Prestations d’études {#chap_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--4}
1. Les prestations sont évaluées d’après le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS).
2. La filière de bachelor comprend 180 crédits ECTS.
3. La filière de master comprend 90 crédits ECTS.[^4]
4. Les filières de formation continue comprennent:
a. au minimum 10 crédits ECTS pour le CAS;
b. au minimum 30 crédits ECTS pour le DAS;
c. au minimum 60 crédits ECTS pour le MAS.

##### **Art. 5** Livret des modules {#chap_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--5}
L’Office fédéral du sport publie un livret des modules pour chaque filière d’études. Ce livret indique:[^5]
a. le contenu des études et les éventuelles spécialisations proposées;
b.[^6] le type de modules et, pour la filière de bachelor, l’appartenance des modules au cycle de base ou au cycle spécialisé;
c. les objectifs pédagogiques;
d.[^7] le contenu des modules et les cours qui les composent;
e.[^8] les connaissances préalables requises pour pouvoir suivre les différents modules avec succès;
f. les méthodes d’enseignement et d’apprentissage;
g.[^9] les dates des modules et des évaluations de compétences;
h. la forme et les modalités des évaluations de compétences ainsi que les évaluations de compétences partielles et leur pondération les unes par rapport aux autres;
i.[^10] …
j.[^11] le nombre de crédits ECTS correspondant à chaque module;
k.[^12] les éventuelles règles d’assiduité;
l.[^13] le nombre de crédits ECTS à obtenir dans les modules à option obligatoires;
m.[^14] les frais supplémentaires d’hébergement, de transport, de restauration et de matériel que les étudiants doivent assumer dans certains modules ou dans certains cours ainsi que l’obligation ou non de s’acquitter d’une taxe en cas de non-participation ou de désistement;
n.[^15] pour les cours dans les modules à option obligatoires et les modules à option: le nombre minimum d’étudiants nécessaire pour que le cours soit dispensé, ainsi qu’un éventuel nombre maximum d’étudiants;
o. le nombre minimum d’étudiants nécessaire pour qu’une spécialisation soit dispensée;
p.[^16] les langues d’enseignement et les langues dans lesquelles les étudiants peuvent réaliser les évaluations de compétences.

##### **Art. 6** Langues d’enseignement {#chap_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--6}
1. L’enseignement est dispensé en allemand, en français ou en italien.[^17]
2. Les cours des filières de formation continue ainsi que certains cours ou parties de cours des filières de bachelor et de master peuvent être dispensés en anglais.

##### **Art. 7** Inscription {#chap_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--7}
La participation à la procédure d’admission, aux modules, aux cours des modules à option obligatoires et des modules à option ainsi qu’aux évaluations de compétences est subordonnée au dépôt en bonne et due forme et dans les délais d’un dossier d’inscription complet.

##### **Art. 8** Délais et échéances {#chap_1/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--8}
Les délais et échéances à respecter dans le cadre des filières d’études figurent dans le calendrier académique de la HEFSM.

##### **Art. 9** Immatriculation et enregistrement {#chap_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--9}
1. Quiconque entend obtenir un diplôme dans le cadre d’une filière d’études proposée à la HEFSM est tenu de s’immatriculer en tant qu’étudiant.
2. Quiconque entend suivre un cours proposé à la HEFSM sans pour autant obtenir un diplôme est tenu de s’enregistrer en tant qu’auditeur.

##### **Art. 9a** Prise en compte de prestations d’études {#chap_1/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--9_a}
1. Sur demande, le recteur statue sur la prise en compte des prestations d’études qui ont été fournies avant le début des études.
2. Les étudiants peuvent, dans le cadre de leurs études, suivre des cours ou des modules dans une autre haute école avec l’accord préalable du recteur. Le recteur statue sur la prise en compte des prestations d’études qu’ils y fourniront.

##### **Art. 10** Diplôme et Diploma Supplement {#chap_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--10}
1. Quiconque achève avec succès une filière d’études se voit remettre un diplôme ainsi qu’un Diploma Supplement.
2. Le diplôme est délivré avec les appréciations suivantes:
Note 6,00 =  summa cum laude
À partir de la note 5,50 =  insigni cum laude
À partir de la note 5,00 =  magna cum laude
À partir de la note 4,50 =  cum laude
À partir de la note 4,00 =  rite
2. Le Diploma Supplement fournit des données suffisantes pour améliorer la transparence internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications.
3. Quiconque ne remplit pas les conditions d’obtention du diplôme n’obtient qu’un relevé de prestations dans lequel figurent les prestations réalisées individuellement.
4. Si un étudiant obtient plus de crédits ECTS que le nombre requis pour l’obtention du diplôme, ceux-ci sont indiqués séparément dans le Diploma Supplement.

## **Chapitre 2** Filières de bachelor et de master {#chap_2}
### **Section 1** Admission {#chap_2/sec_1}
##### **Art. 11** Conditions d’admission à la filière de bachelor {#chap_2/sec_1/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--11}
1. Sont admises à la filière de bachelor, sous réserve de l’al. 3 et de l’art. 14, les personnes qui ont réussi le test d’aptitude et qui peuvent justifier des titres suivants:
a. une maturité professionnelle, une maturité spécialisée, une maturité gymnasiale ou une formation équivalente;
b. l’attestation de participation au cours de secouriste niveau 1 de l’Alliance suisse des samaritains ou à une formation équivalente;
c. le «brevet base pool» de la Société suisse de sauvetage ou une formation équivalente.
2. Un certificat de langue portant sur les langues d’enseignement peut en outre être exigé pour l’admission à la filière de bachelor.
3. Ne peuvent être admises à la filière de bachelor les personnes qui ont déjà été admises dans une filière de bachelor d’une haute école dans les domaines des sciences du sport et du mouvement, de l’éducation physique ou du management du sport et qui n’ont pas achevé ces études avec succès.
4. Les sportifs d’élite détenteurs d’une Swiss Olympic Card Or, Argent, Bronze ou Élite de l’association faîtière du sport suisse ou qui ont détenu une carte de ce type jusqu’à un an avant leur inscription au test d’aptitude sont admis à la filière de bachelor pour autant qu’ils aient réussi l’évaluation de l’aptitude personnelle pour le domaine professionnel et qu’ils aient produit dans les délais les justificatifs visés aux al. 1 et 2.[^18]

##### **Art. 12** Contenu du test d’aptitude et langue d’examen {#chap_2/sec_1/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--12}
1. Le test d’aptitude comprend deux parties. La première a pour but d’évaluer les aptitudes et habiletés motrices des candidats. La seconde a pour but d’évaluer leur aptitude personnelle pour le domaine professionnel.[^19]
2. L’évaluation des aptitudes et habiletés motrices peut comprendre un ou plusieurs volets.[^20]
3. …[^21]
4. La HEFSM communique en temps utile le contenu du test d’aptitude.
5. Le test d’aptitude est réalisé en allemand ou en français.

##### **Art. 13** Évaluation et réussite du test d’aptitude {#chap_2/sec_1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--13}
1. Les différents volets de l’évaluation des aptitudes et habiletés motrices sont évalués selon une échelle de notes allant de 1 à 6, 6 étant la meilleure note, et peuvent être pondérés de manière différente.
2. L’évaluation de l’aptitude personnelle pour le domaine professionnel est sanctionnée par l’appréciation«réussi» ou «non réussi».
3. Le test d’aptitude est réputé réussi dès lors que la moyenne des notes de tous les volets de l’évaluation des aptitudes et habiletés motrices est supérieure ou égale à 4,00 et que l’évaluation de l’aptitude personnelle pour le domaine professionnel est réussie. La moyenne des notes est arrondie à deux chiffres après la virgule.

##### **Art. 14** Limitation du nombre d’étudiants {#chap_2/sec_1/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--14}
1. Si le nombre de candidats ayant réussi le test d’aptitude est supérieur au nombre de places d’études disponibles, celles-ci sont attribuées dans l’ordre des résultats obtenus au test d’aptitude. En cas d’égalité de notes, un tirage au sort est réalisé.
2. Les candidats visés à l’art. 11, al. 4, sont prioritaires.[^22]

##### **Art. 15** Validité du test d’aptitude {#chap_2/sec_1/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--15}
Le test d’aptitude n’est valable que pour l’admission aux études qui débutent durant l’année civile au cours de laquelle il a été réalisé.

##### **Art. 16** Caractère public du test d’aptitude {#chap_2/sec_1/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--16}
1. Le test d’aptitude n’est pas public.
2. Les candidats n’ont pas le droit de réaliser des enregistrements visuels ou sonores au cours du test d’aptitude. Ils peuvent en être exclus s’ils contreviennent à cette interdiction.

##### **Art. 17** Conditions d’admission à la filière de master {#chap_2/sec_1/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--17}
1. Sont admises à la filière de master les personnes qui, au moment du début des cours, sont titulaires d’un titre de bachelor ou d’un titre équivalent de niveau haute école. L’al. 3 est réservé.
2. Les candidats à une place d’études en filière de master adressent en outre une lettre de motivation à la HEFSM.
3. Si le nombre de candidatures pertinentes est supérieur au nombre de places d’études disponibles, celles-ci sont attribuées dans l’ordre suivant:
a. diplômés d’une filière de bachelor ou d’une filière équivalente de niveau haute école, qui peuvent en outre justifier d’un lien étroit avec le sport, notamment avec la relève dans le sport de compétition ou le sport d’élite;
b. autres diplômés d’une filière de bachelor ou d’une filière équivalente de niveau haute école.
4. Ne peuvent être admises à la filière de master les personnes qui ont déjà été admises dans une filière de master d’une haute école dans les domaines des sciences du sport et du mouvement, de l’éducation physique ou du management du sport et qui n’ont pas achevé ces études avec succès.

### **Section 2** Durée des études, interruption des études et obtention des diplômes {#chap_2/sec_2}
##### **Art. 18** Durée des études {#chap_2/sec_2/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--18}
1. La HEFSM aménage les filières de telle manière que les étudiants à plein temps puissent terminer la filière de bachelor en six semestres d’études et la filière de master en quatre.
2. Les prestations requises pour l’obtention du diplôme visé doivent être fournies:
a.[^23] en six semestres au maximum pour le cycle de base et douze semestres au maximum pour la totalité des études dans la filière de bachelor;
b. en huit semestres au maximum dans la filière de master.
3. Sur demande, le recteur peut prolonger la durée des études:
a. de quatre semestres au maximum pour le cycle de base et de huit semestres au maximum pour la totalité des études dans la filière de bachelor;
b. de quatre semestres au maximum dans la filière de master.[^24]
4. Tout étudiant qui dépasse la durée maximale des études est exclu des études.

##### **Art. 19** Interruption des études {#chap_2/sec_2/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--19}
1. Sur demande, le recteur peut autoriser un étudiant à interrompre une seule fois ses études dans sa filière durant un semestre ou durant deux semestres consécutifs.
2. L’interruption n’est pas comptabilisée dans la durée maximale des études.
3. Aucune taxe d’études n’est due durant l’interruption.
4. Durant l’interruption, les étudiants ne sont pas autorisés à assister aux cours ni à se présenter aux évaluations de compétences.
5. Aucune interruption n’est autorisée durant les prolongations d’études accordées conformément à l’art. 18, al. 3.

##### **Art. 20** {#chap_2/sec_2/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--20}

##### **Art. 21** Note finale {#chap_2/sec_2/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--21}
La note finale de la filière est la moyenne des notes obtenues dans les modules pondérées selon les crédits ECTS associés à ces modules.

##### **Art. 22** Réussite des études {#chap_2/sec_2/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--22}
Les études sont réputées réussies:
a. dès lors que l’étudiant a validé tous les modules obligatoires, et
b. dès lors qu’il a validé le nombre de modules à option obligatoires requis pour l’obtention des crédits ECTS nécessaires.

### **Chapitre 3** Évaluation des modules {#chap_2/chap_3}
##### **Art. 23** Évaluations de compétences {#chap_2/chap_3/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--23}
1. Une évaluation de compétences a lieu à la fin de chaque module.[^25]
2. Par évaluations de compétences, on entend:
a. les examens oraux et écrits;
b. les autres formes de contrôles de compétences, en particulier les travaux semestriels, les exposés, les examens de motricité sportive, les leçons d’examen, les stages et les travaux de groupe.
3. Les évaluations de compétences peuvent être réalisées sous forme électronique.
4. …[^26]
5. Une évaluation de compétences peut se composer de plusieurs évaluations de compétences partielles.
6. L’admission à l’évaluation de compétences correspondant à un module est subordonnée au respect des règles d’assiduité. Le recteur peut, sur demande, autoriser un étudiant qui n’a pas respecté les règles d’assiduité à se présenter à l’évaluation de compétences si ses absences sont excusables.[^27]
7. Les étudiants sont informés en temps utile des prestations qui seront attendues d’eux dans le cadre des différentes évaluations de compétences.

##### **Art. 24** Modalités des évaluations de compétences {#chap_2/chap_3/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--24}
1. Les modalités d’une évaluation de compétences, en particulier la forme, le mode, la durée, l’objet de l’examen, la langue ainsi que les moyens autorisés, sont fixés de manière uniforme pour l’ensemble des étudiants à chaque session d’examen.[^28]
2. Sur demande, il peut être dérogé à ce principe, en particulier pour les évaluations de compétences:
a. que doivent passer des étudiants en situation de handicap;
b. que certains étudiants ne peuvent pas passer à la date prévue ou sur le lieu prévu pour de justes motifs, en particulier un séjour de mobilité, un stage obligatoire ou leur pratique du sport d’élite.
3. Le recteur statue sur les demandes déposées en vertu de l’al. 2.
4. Si des dérogations sont accordées en vertu de l’al. 2, il convient de garantir que l’évaluation concernée porte sur les mêmes compétences que celle qui est organisée selon les modalités ordinaires visées à l’al. 1.

##### **Art. 25** Langue {#chap_2/chap_3/art_25 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--25}
Les évaluations de compétences sont réalisées dans l’une des langues d’enseignement.

##### **Art. 26** Appréciation des évaluations de compétences {#chap_2/chap_3/art_26 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--26}
1. En règle générale, les compétences sont évaluées selon une échelle de notes allant de 1 à 6, 6 étant la meilleure note.
2. L’ensemble des notes sont arrondies au quart de point.
3. Une évaluation de compétences est réputée réussie dès lors que l’étudiant a obtenu la note 4 (= suffisant).
4. Exceptionnellement, le résultat peut être exprimé au moyen des appréciations «réussi» (suffisant et mieux) ou «non réussi» (insuffisant).

##### **Art. 27** Absences et interruption {#chap_2/chap_3/art_27 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--27}
1. Les étudiants qui, sans désistement préalable ni justes motifs, ne se présentent pas à une évaluation de compétences à laquelle ils se sont inscrits ou l’interrompent se voient attribuer la note 1 ou l’appréciation «non réussi».
2. Sont considérés comme de justes motifs en particulier le service militaire et le service civil, une maladie, un accident ou le décès d’un proche. Le motif doit être attesté.

##### **Art. 28** Tricherie {#chap_2/chap_3/art_28 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--28}
1. Les étudiants qui tentent d’obtenir une meilleure évaluation pour leur compte ou pour le compte d’autrui par des moyens malhonnêtes se voient attribuer la note 1 ou l’appréciation «non réussi».
2. Les examinateurs consignent les faits par écrit et en informent le recteur en vue, éventuellement, de l’engagement d’une procédure disciplinaire contre la personne fautive.

##### **Art. 29** Notes de modules {#chap_2/chap_3/art_29 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--29}
La note de module est la moyenne de l’ensemble des notes obtenues dans ce module, compte tenu de la pondération appliquée à chaque évaluation de compétences partielle. Pour le calcul, les notes sont arrondies au quart de point.

##### **Art. 30** Validation d’un module {#chap_2/chap_3/art_30 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--30}
1. Un module est réputé validé dès lors que l’évaluation de compétences a été réalisée avec succès. Une évaluation de compétences notée est réputée réalisée avec succès dès lors que la note obtenue est supérieure ou égale à 4,00; une évaluation de compétences non notée est réputée réalisée avec succès dès lorsqu’elle a reçu l’appréciation «réussi».[^29]
2. Lorsqu’un module est validé, le nombre total de crédits ECTS associés au module est attribué. S’il n’est pas validé, aucun crédit ECTS n’est attribué.

##### **Art. 31** Documentation {#chap_2/chap_3/art_31 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--31}
Les examinateurs sont tenus de documenter les évaluations de compétences et de motiver leurs appréciations.

##### **Art. 32** Notification des résultats et consultation des dossiers {#chap_2/chap_3/art_32 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--32}
1. Les résultats des évaluations de compétences sont notifiés aux étudiants au plus tard deux mois après la fin de chaque session d’examen.
2. Les étudiants ont le droit de consulter leurs documents d’examen après la notification des résultats.

##### **Art. 33** Répétition des examens {#chap_2/chap_3/art_33 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--33}
1. Les évaluations de compétences ayant reçu une note inférieure à 4 ou une appréciation «non réussi» peuvent être répétées une fois.
2. La répétition doit avoir lieu dans les limites de la durée maximale des études.[^30]
3. Si l’évaluation de compétences est répétée, seule la meilleure note est retenue.
4. La forme de l’évaluation de compétences à répéter est déterminée par les examinateurs. Elle peut différer de celle de l’évaluation initiale ou se présenter sous une forme sensiblement identique.

##### **Art. 34** Exclusion des études {#chap_2/chap_3/art_34 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--34}
Les étudiants qui ne sont plus en mesure de satisfaire aux exigences requises pour achever leur formation avec succès sont exclus des études.

##### **Art. 35** Conservation des documents {#chap_2/chap_3/art_35 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--35}
1. Les documents relatifs aux évaluations de compétences doivent être conservés:
a. jusqu’à la fin du délai de recours contre la décision portant sur la remise du diplôme et la note finale décernée ou jusqu’à la clôture définitive de l’éventuelle procédure de recours;
b. dans tous les cas pendant trois ans au moins.
2. Si un étudiant n’achève pas sa formation avec succès, les documents relatifs aux évaluations de compétences doivent être conservés:
a. jusqu’à l’expiration de la durée d’études maximale autorisée;
b. dans tous les cas pendant trois ans au moins.

## **Chapitre 4** Émoluments {#chap_4}
##### **Art. 36** {#chap_4/art_36 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--36}
1. Des émoluments sont prélevés pour les filières d’études et les modules proposés à la HEFSM conformément à l’annexe.[^31]
2. Les étudiants qui n’acquittent pas les émoluments dus ou qui les acquittent avec du retard malgré un rappel sont exclus de la filière d’études ou des modules concernés pour le semestre correspondant.[^32]
3. Le semestre auquel s’applique l’exclusion est comptabilisé dans la durée totale des études.

## **Chapitre 5** Dispositions finales {#chap_5}
##### **Art. 37** Abrogation du droit en vigueur {#chap_5/art_37 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--37}
L’ordonnance du 3 août 2012 sur la HEFSM[^33]est abrogée.

##### **Art. 38** Disposition transitoire {#chap_5/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--38}
Les personnes qui ont obtenu le diplôme de maître ou de maîtresse de sport EFSM avant 1999 peuvent demander que le titre de «maître de sport HES»/«maîtresse de sport HES» en vigueur leur soit décerné si elles justifient, dans le domaine du sport, d’une pratique professionnelle de cinq ans ou de la fréquentation d’une formation continue de niveau haute école. Elles sont autorisées à utiliser le titre de «Bachelor of Science Haute école fédérale de sport de Macolin in Sport» ou de «Bachelor of Science Haute école fédérale de sport de Macolin in Sports».

##### **Art. 38a** Dispositions transitoires relatives à la modification du 7 octobre 2024 {#chap_5/art_38 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--38_a}
1. Les personnes qui ont commencé leurs études avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 octobre 2024 les achèvent conformément à l’ancien droit, mais au plus tard avant la fin du semestre de printemps 2027. Les cours proposés conformément à l’ancien droit sont proposés jusqu’à la fin du semestre de printemps 2027. Les répétitions d’évaluations de compétences doivent être réalisées avant la fin du semestre de printemps 2027.
2. Sur demande écrite, elles peuvent achever leurs études conformément au nouveau droit.
3. Les personnes qui ont commencé leurs études avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 octobre 2024 et ne parviennent pas à les achever avant la fin du semestre de printemps 2027 les achèvent conformément au nouveau droit.
4. Pour les cours qui ne sont plus proposés en vertu du nouveau droit, une équivalence est établie conformément à la liste des équivalences[^34].

##### **Art. 39** Entrée en vigueur {#chap_5/art_39 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--39}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^octobre 2021.

(art. 36, al. 1)
### Émoluments {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--415.012--annex-1}
| | Émoluments en francs | Unité |
| --- | --- | --- |
| Inscription au test d’aptitude pour la filière de bachelor | 100 | |
| Inscription à la filière de master | 100 | |
| Inscription aux filières de formation continue | 100 | |
| Taxe semestrielle<br>(filières de bachelor et de master) | 900 | |
| Inscription en tant qu’auditeur | 100 | par cours |
| Filières de formation continue officielles | 300 | par journée de cours |
| Autres offres de formation continue officielles<br>(en fonction de la durée et du travail que cela représente) | de 50 à 250 | par journée de cours |
| Examen de l’équivalence de prestations d’études externes et de diplômes de hautes écoles | 30 | par heure |

[^1]: RS  **415.01**
[^2]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^3]: Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^4]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^6]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^7]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^8]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^9]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^10]: Abrogée par le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, avec effet au 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^11]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^12]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^13]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^14]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^15]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^16]: Introduite par le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^17]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^18]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^19]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^20]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^21]: Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, avec effet au 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^22]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^23]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^24]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^25]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^26]: Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, avec effet au 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^27]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^28]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^29]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^30]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^31]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^32]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 7 oct. 2024, en vigueur depuis le 1^er^déc. 2024 (RO  **2024**  610).
[^33]: [RO  **2012**  4623; **2016**  939,1281; **2017**  7379; **2018**  1007]
[^34]: La liste des équivalences du 29 août 2024 peut être téléchargée gratuitementàl’adresse suivante:www.ehsm.admin.ch> À propos > Bases légales.