416.2

# Loi fédérale concernant l’attribution de bourses à des étudiants et artistes étrangers en Suisse

du 19 juin 1987 (État le 1^er^février 2017)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 66 de la Constitution[^1],<br />vu la compétence de la Confédération en matière de relations extérieures,<br />vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 1986[^2],[^3]

arrête:

##### **Art. 1** Buts {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--416.2--1}
1. La présente loi vise à donner à la Confédération les moyens:
a. d’offrir, au titre de la coopération au développement, à des étudiants et à des jeunes scientifiques qui viennent de pays en développement la possibilité d’acquérir une formation supérieure ou de parfaire leur formation;
b. d’offrir à des étudiants et à des jeunes scientifiques qui viennent de pays industrialisés la possibilité de parfaire leur formation;
c. de permettre à de jeunes artistes étrangers de parfaire leur formation.
2. …[^4]

##### **Art. 2** Moyens {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--416.2--2}
1. Les contributions peuvent être versées sous la forme:[^5]
a. de bourses;
b. d’allocations pour dépenses spéciales;
c.[^6] …
2. Les bourses sont calculées de manière à couvrir les frais d’entretien des boursiers à l’endroit où ils acquièrent leur formation.[^7]
3. Le Conseil fédéral règle les modalités.

##### **Art. 3** Nouvelles bourses {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--416.2--3}
1. La Confédération accorde, pour chaque année de formation, un nombre déterminé de nouvelles bourses à l’intention de pays choisis.
2. Les neuf dixièmes des bourses disponibles sont répartis entre des étudiants de pays en développement et des étudiants de pays industrialisés. Le reste est destiné à des artistes.
3. En règle générale, des bourses ne sont accordées à des étudiants de pays industrialisés qu’à la condition que la réciprocité soit garantie.

##### **Art. 4** Critères {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--416.2--4}
1. Les critères déterminants pour l’attribution de bourses sont:
a. Les qualifications scientifiques ou techniques ou la maturité artistique du candidat;
b. Les possibilités de spécialisation dans la discipline souhaitée ainsi que les places de formation disponibles en Suisse;
c. Le niveau des connaissances du candidat dans la langue d’enseignement.
2. Dans le cas des candidats venant de pays en développement, on examinera en outre:
a. Si la formation choisie est utile au développement du pays concerné;
b. S’il existe des raisons suffisantes de penser que les candidats rentreront dans leur pays après avoir achevé leur formation et pourront y utiliser judicieusement les connaissances acquises.
3. Lorsque plusieurs candidats à une bourse ont des qualifications égales, on retiendra celui dont la situation financière est la plus modeste.

##### **Art. 5** Attribution {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--416.2--5}
1. Les bourses sont attribuées chaque fois pour une année d’études, exceptionnellement pour une durée plus courte.
2. Les bourses peuvent être renouvelées d’une année à l’autre lorsque cela est nécessaire pour atteindre la formation visée et que les critères d’attribution sont encore satisfaits.

##### **Art. 6** Suspension et restitution {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--416.2--6}
1. Une bourse n’est pas ou n’est plus versée lorsqu’il s’avère que les critères fixés à l’art. 4 ne sont pas ou plus satisfaits.
2. …[^8]
3. Si les bourses et allocations on été attribuées sur la foi de renseignements faux ou incomplets, le candidat peut être tenu de restituer des montants déjà versés.

##### **Art. 7** Compétence {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--416.2--7}
1. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche[^9]attribue les bourses; pour les bourses universitaires, il le fait sur proposition de la Commission fédérale des bourses.
2. Il peut déléguer cette compétence au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation[^10].[^11]

##### **Art. 8** Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--416.2--8}
1. La Commission fédérale des bourses pour étudiants étrangers comprend des représentants des hautes écoles suisses, de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses et des étudiants. Elle peut, selon le cas, faire appel à d’autres spécialistes.
2. Le Conseil fédéral nomme le président et les membres de la commission. Les hautes écoles suisses et la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses proposent leurs représentants.

##### **Art. 9** Financement {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--416.2--9}
L’Assemblée fédérale vote, par voie d’arrêté fédéral simple, un crédit d’engagement pluriannuel pour les contributions visées à l’art. 2, al. 1.

##### **Art. 10** Exécution {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--416.2--10}
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

##### **Art. 11** Référendum et entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--416.2--11}
1. La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2. Elle entre en vigueur le 1^er^janvier 1988.

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **1986**  III 157
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1^er^mars 2013 (RO  **2013**  547;FF  **2012**  2857).
[^4]: Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1^er^mars 2013 (RO  **2013**  547;FF  **2012**  2857).
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1^er^mars 2013 (RO  **2013**  547;FF  **2012**  2857).
[^6]: Abrogée par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1^er^mars 2013 (RO  **2013**  547;FF  **2012**  2857).
[^7]: Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1^er^mars 2013 (RO  **2013**  547;FF  **2012**  2857).
[^8]: Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1^er^mars 2013 (RO  **2013**  547;FF  **2012**  2857).
[^9]: Nouvelle expression selon le ch. I 12 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1^er^janv. 2013 (RO  **2012**  3655).
[^10]: La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1^er^janv. 2013 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RO  **2004**  4937).
[^11]: Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1^er^mars 2013  (RO  **2013**  547;FF  **2012**  2857).