429.11

# Ordonnance sur la météorologie et la climatologie

(OMét)

du 14 août 2024 (État le 1^er^avril 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 1, 3, al. 1 et 5, 5, al. 2, 5*a* , al. 2, et 7 de la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét)[^1],

arrête:

## **Section 1** Autorité d’exécution {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--429.11--1}
L’Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) est le service météorologique et climatologique national.

## **Section 2** Prestations de base {#sec_2}
##### **Art. 2** Prestations de base exemptées d’émolument {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--429.11--2}
MétéoSuisse fournit gratuitement les prestations météorologiques et climatologiques de base suivantes:
a. la mise à disposition publique des données visées à l’art. 3, al. 3, let. a, LMét;
b. la mise à disposition publique des informations visées à l’art. 3, al. 3, let. b, LMét;
c. la mise à disposition d’alertes et d’explications relatives aux situations d’alerte à l’intention des autorités et des institutions qui assument des tâches publiques relevant de la protection contre les dangers naturels ou qui exploitent des infrastructures critiques d’importance nationale;
d. la mise à disposition de données et d’informations sur la Plate-forme commune d’information sur les dangers naturels visée à l’art. 3, al. 1, let. a, ch. 2, de l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection de la population[^2].

##### **Art. 3** Prestations de base soumises à émolument {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--429.11--3}
1. MétéoSuisse perçoit des émoluments pour les prestations météorologiques et climatologiques qu’il fournit en vertu d’une loi spéciale.
2. Sur demande et contre émolument, il peut en outre fournir les prestations météorologiques et climatologiques suivantes:
a. les prestations qui servent aux autorités à accomplir leurs tâches légales;
b. les prestations de formation destinées aux autorités, aux centres de formation ou aux institutions qui assument des tâches publiques relevant de la protection contre les dangers naturels ou qui exploitent des infrastructures critiques d’importance nationale;
c. les prestations répondant à un intérêt national ou régional en matière de sécurité ou de santé publique, de sécurité de l’approvisionnement, de protection de l’environnement sur le long terme ou de recherche scientifique;
d. la mise à disposition de données nécessitant un niveau de prestation supérieur à celui requis pour les données visées à l’art. 2, let. a.

## **Section 3** Utilisation des prestations de base {#sec_3}
##### **Art. 4** Autorisation d’utiliser les prestations de base {#sec_3/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--429.11--4}
1. L’utilisation des prestations fournies contre émolument et des prestations mises à disposition sur des canaux non accessibles au public est soumise à l’autorisation de MétéoSuisse.
2. MétéoSuisse donne son autorisation par écrit sous forme d’une communication unilatérale ou dans un contrat de droit administratif.

##### **Art. 5** Conditions d’utilisation {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--429.11--5}
1. L’utilisation des prestations de base est soumise aux conditions suivantes:
a. la reproduction ou la transmission des prestations de MétéoSuisse, en particulier des données météorologiques et climatologiques, sont autorisées uniquement moyennant la mention de la source (Quelle: MeteoSchweiz; Source: MétéoSuisse; Fonte: MeteoSvizzera; Source: MeteoSwiss);
b. la reproduction ou la transmission des alertes sont autorisées uniquement si elles ont lieu en temps utile et sans modification du contenu;
c. la transmission à des tiers non autorisés de données de connexion permettant d’accéder aux prestations est interdite; ces données doivent être protégées contre toute utilisation abusive;
d. l’utilisation de l’infrastructure déployée par MétéoSuisse pour la mise à disposition des prestations est limitée à l’usage strictement nécessaire pour obtenir ces prestations; il est interdit:
        1. d’utiliser l’infrastructure de manière abusive, notamment dans le but de l’endommager ou d’en bloquer l’accès,
        2. d’utiliser l’infrastructure de manière excessive en termes de fréquence d’accès ou de volume de données, notamment en téléchargeant trop souvent le même contenu.
2. En cas de non-respect des conditions d’utilisation et en fonction de la fréquence et de la gravité de la violation, les mesures suivantes peuvent être prises:
a. avertissement;
b. interdiction d’utilisation;
c. limitation ou blocage de l’accès;
d. peine conventionnelle, pour autant qu’une telle peine soit prévue dans un contrat de droit administratif conclu entre l’utilisateur et MétéoSuisse.

## **Section 4** Émoluments et facturation {#sec_4}
##### **Art. 6** Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--429.11--6}
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments[^3]est applicable.

##### **Art. 7** Émolument en fonction du temps consacré à la prestation {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--429.11--7}
1. L’émolument pour les prestations de base est calculé uniquement en fonction du temps consacré, à moins qu’une disposition des art. 8 à 12 ne s’applique.
2. Les tarifs suivants sont applicables:

| Classe de salaire | Tarif horaire en francs |
| --- | --- |
| jusqu’à 17 | 155.– |
| 18 à 23 | 165.– |
| 24 et au-dessus | 221.– |

##### **Art. 8** Coûts pour l’acquisition d’une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--429.11--8}
1. Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d’infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l’utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif.
2. L’utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l’infrastructure ou des services d’infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l’infrastructure ou les services d’infrastructure visés à l’al. 1 ou les données qui en sont issues pour d’autres prestations, le montant facturé à l’utilisateur est réduit en conséquence.

##### **Art. 9** Émolument pour l’accès aux canaux de distribution non publics {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--429.11--9}
1. L’émolument pour l’accès aux canaux de distribution non publics mis à disposition par MétéoSuisse ou pour le compte de celui-ci équivaut à la somme des coûts de fabrication et d’acquisition et des charges de maintenance et d’exploitation de chaque canal de distribution, divisée par le nombre d’utilisateurs attendu.
2. Si MétéoSuisse utilise un canal de distribution non public pour ses propres besoins, seuls les coûts liés à l’accès des utilisateurs extérieurs à l’office sont pris en compte dans le calcul de l’émolument visé à l’al. 1.

##### **Art. 10** Émolument pour les transmissions périodiques {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--429.11--10}
1. Pour les transmissions électroniques périodiques, un émolument est perçu au titre de contribution aux frais d’infrastructure pour chaque canal mis en place; il est calculé comme suit:
a. pour les transmissions quotidiennes à mensuelles: 0,15 franc par envoi jusqu’à concurrence de 788 francs par année;
b. pour les transmissions plus fréquentes (plus d’une fois par jour): 0,015 franc par envoi jusqu’à concurrence de 788 francs par année.
2. Un émolument supplémentaire calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour le travail de mise en place et de maintenance du canal.

##### **Art. 11** Émolument pour la représentation graphique des données {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--429.11--11}
Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d’une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s’y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement.

##### **Art. 12** Émolument pour les données internationales {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--429.11--12}
Dans la mesure où MétéoSuisse a le droit ou l’obligation de diffuser les données d’organisations internationales ou de services météorologiques nationaux d’autres pays, l’éventuel émolument perçu pour ces données ou leur livraison est régi par les actes suivants:
a. Convention du 11 octobre 1973 portant création du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme[^4];
b. Convention du 24 mai 1983 portant création d’une Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques[^5];
c. Accord du 17 septembre 2009 portant création du groupement d’intérêt économique EUMETNET[^6].

##### **Art. 13** Facturation {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--429.11--13}
1. La facture est émise immédiatement après la fourniture de la prestation.
2. Une facture peut être établie à l’avance dans les cas suivants:
a. les prestations sont fournies sur abonnement;
b. par le passé, l’utilisateur n’a pas réglé ses factures ou ne les a pas réglées à temps;
c. l’utilisateur a son siège ou son lieu de domicile à l’étranger;
d. en cas d’acquisition d’une infrastructure ou de services d’infrastructure destinés à fournir des prestations à un utilisateur spécifique au sens de l’art. 8.

## **Section 5** Coopération internationale et contributions à des programmes internationaux {#sec_5}
##### **Art. 14** Coopération internationale {#sec_5/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--429.11--14}
1. MétéoSuisse peut conclure seul des traités internationaux à teneur exclusivement technique dans le domaine de la météorologie et de la climatologie, notamment des traités visant à fixer les modalités d’échange de prestations et à mettre sur pied des coopérations pour mener des projets de recherche et de développement et améliorer les alertes, les prévisions et les informations sur le climat.
2. Sous réserve de l’approbation des crédits, le Département fédéral de l’intérieur peut conclure seul des traités internationaux prévoyant une participation financière aux programmes et activités d’une organisation internationale dont la Suisse est membre. MétéoSuisse peut conclure seul ces traités lorsqu’ils sont de portée mineure.

##### **Art. 15** Contribution au Système mondial d’observation du climat {#sec_5/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--429.11--15}
1. Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au Système mondial d’observation du climat (SMOC).
2. Dans ce cadre, elle peut financer:
a. des séries de mesures climatologiques réalisées en Suisse;
b. des centres de données, d’étalonnage et d’assurance qualité exploités par des institutions suisses;
c. des projets contribuant à l’application du plan de mise en œuvre du SMOC.
3. À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers.

##### **Art. 16** Contribution au programme de Veille de l’atmosphère du globe {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--429.11--16}
1. Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l’atmosphère du globe (VAG).
2. Dans ce cadre, elle peut financer:
a. l’exploitation en Suisse de centres de données, d’étalonnage et d’assurance qualité dans le cadre du plan de mise en œuvre de la VAG;
b. l’exploitation de stations de mesures de la VAG et le développement de compétences techniques et scientifiques dans des régions qui n’en disposent pas suffisamment;
c. des comparaisons périodiques d’instruments au niveau international;
d. la réalisation de programmes d’amélioration et d’assurance qualité des mesures dans la troposphère et la stratosphère;
e. l’élaboration, la gestion opérationnelle et l’analyse des mesures atmosphériques réalisées dans le cadre du plan de mise en œuvre de la VAG dans la station alpine de recherche et de référence du Jungfraujoch et sur d’autres sites appropriés;
f. des projets contribuant à l’application du plan de mise en œuvre de la VAG.
3. À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers.

## **Section 6** Traitement des données personnelles dans le cadre de la fourniture de prestations {#sec_6}
##### **Art. 17** {#sec_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--429.11--17}
1. Dans le cadre de la fourniture des prestations de base ou d’autres prestations, MétéoSuisse peut traiter les données suivantes de l’utilisateur:
a. noms;
b. coordonnées;
c. langue de correspondance;
d. information sur les appareils techniques.
2. Le traitement des données par MétéoSuisse a les finalités suivantes:
a. le traitement des commandes;
b. l’enregistrement, la gestion et le contrôle de la correspondance;
c. la communication;
d. les opérations de paiement et de recouvrement;
e. la mise à disposition des prestations;
f. le contrôle du respect des conditions d’utilisation et l’adoption de mesures en cas de constat de violation;
g. la réalisation d’analyses ne se rapportant pas à des personnes, notamment à des fins de planification ou de statistique.

## **Section 7** Droit de recours pour protéger les infrastructures de mesures {#sec_7}
##### **Art. 18** {#sec_7/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--429.11--18}
1. MétéoSuisse peut recourir, conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale, contre les décisions relatives à la planification, à la construction ou à la transformation d’installations susceptibles de perturber le bon fonctionnement des installations radar ou d’autres installations météorologiques sensibles.
2. Il peut demander aux cantons de lui notifier les décisions visées à l’al. 1.

## **Section 8** Dispositions finales {#sec_8}
##### **Art. 19** Abrogation d’un autre acte {#sec_8/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--429.11--19}
L’ordonnance du 21 novembre 2018 sur la météorologie et la climatologie[^7]est abrogée.

##### **Art. 20** Entrée en vigueur {#sec_8/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--429.11--20}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^avril 2025.

[^1]: RS  **429.1**
[^2]: RS  **520.12**
[^3]: RS  **172.041.1**
[^4]: RS  **0.429.5**
[^5]: RS  **0.425.43**
[^6]: RS  **0.425.44**
[^7]: [RO  **2018**  4915]