431.012.13

# Ordonnance du DFI concernant l’appariement de données statistiques

(Ordonnance sur l’appariement de données)

du 11 avril 2025 (État le 1^er^juin 2025)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 29, al. 3, 30, al. 3, et 39, al. 7, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale (OStatF)[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Exigences en matière de sécurité des données {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--431.012.13--1}
1. Pour chaque projet d’appariement de données provenant de différentes sources, l’Office fédéral de la statistique (OFS) établit un pseudo-identificateur et génère les clés nécessaires.
2. Les clés sont conservées de manière centralisée et sécurisée.
3. Tout octroi de clé est journalisé.

##### **Art. 2** Demande d’appariement de données {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--431.012.13--2}
1. La demande d’appariement de données (art. 39, al. 1, OStatF) doit être motivée; elle doit être soumise par voie électronique.
2. En vue d’un appariement devant inclure des jeux de données non gérés par l’OFS, le demandeur doit joindre à sa demande les preuves visées à l’art. 39, al. 3, OStatF et l’accord du service responsable des jeux de données en question.
3. L’OFS examine la demande et prend une décision.

##### **Art. 3** Participation des demandeurs au processus {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--431.012.13--3}
1. Le demandeur transmet à l’OFS les données nécessaires à l’appariement.
2. L’OFS remet au demandeur les données munies d’un pseudo-identificateur spécifique au projet. Le demandeur met en relation les données (*matching* ).
3. L’OFS définit dans quels cas les tâches visées à l’art. 39, al. 4, OStatF doivent être effectuées à un poste de travail sécurisé dans ses propres locaux.

##### **Art. 4** Services statistiques des cantons et des communes {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--431.012.13--4}
1. Les principes et normes statistiques visés à l’art. 30, al. 2, let. c, OStatF sont réputés respectés lorsque les services statistiques des cantons et des communes accomplissent tous les travaux statistiques dans le respect de l’indépendance professionnelle, de l’objectivité, de l’impartialité, de la fiabilité, de la confidentialité et de l’efficacité au regard des coûts.
2. L’indépendance professionnelle des services de statistique par rapport aux organes exécutifs au sens de l’art. 30, al. 2, let. e, OStatF est considérée comme acquise lorsque les services de statistique sont partenaires du système statistique fédéral ou remplissent l’une des conditions suivantes:
a. ils disposent d’une base légale régissant leur organisation et leur attribuant exclusivement une activité statistique, indépendante de toute activité de surveillance, d’exécution ou de réglementation;
b. ils ont signé la Charte de la statistique publique de la Suisse du 31 mai 2012[^2].

##### **Art. 5** Entrée en vigueur {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--431.012.13--5}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^juin 2025.

[^1]: RS  **431.011**
[^2]: La charte peut être consultée gratuitement sur le site de l’Office fédéral de la statistique à l’adresse suivante:www.bfs.admin.ch> À propos de nous > Engagement qualité > Contexte national.