431.09

# Ordonnance sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération

du 25 juin 2003(État le 1^er^septembre 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 20, al. 2, et 21 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)[^1],

arrête:

## **Section 1** Dispositions générales {#sec_1}
##### **Art. 1** Champ d’application {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--1}
La présente ordonnance régit les émoluments et indemnités perçus par l’Office fédéral de la statistique et par les autres unités administratives de la Confédération visées à l’art. 2, al. 1, LSF (unités administratives) pour les prestations de services suivantes dans les domaines de la statistique et de l’administration:[^2]
a. publications (art. 18 LSF);
b. communication de résultats non publiés (art. 18, al. 1, LSF);
c. réalisation d’exploitations particulières (art. 19, al. 1, LSF);
d.[^3] communication de données personnelles et de données des personnes morales anonymisées, ainsi que de données anonymisées du Registre des entreprises et des établissements ou du Registre fédéral des bâtiments et des logements de l’Office fédéral de la statistique (art. 19, al. 2, LSF);
e. travaux de recherche et d’analyse, conseils (art. 19, al. 3, LSF)
f. autorisation d’utiliser des résultats statistiques à des fins lucratives (art. 20, al. 2, LSF);
g.[^4] utilisation de la plateforme centrale informatique et de communication sedex pour fournir des prestations en dehors de l’harmonisation des registres (art. 4, al. 2, LSF);
h.^^[^5] renseignement fournis sur l’IDE en réponse à des requêtes par lots conformément à l’art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises[^6].

##### **Art. 2** Régime des émoluments et des indemnités {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--2}
1. Est tenu d’acquitter un émolument et des débours quiconque sollicite une prestation visée à l’art. 1. Est tenu d’acquitter une indemnité quiconque sollicite une telle prestation à des fins commerciales.
2. Si l’émolument d’une prestation est dû par plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.

##### **Art. 3** Facturation et devis {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--3}
1. La facturation est effectuée par l’unité administrative qui a fourni les prestations.
2. Si le montant probable des émoluments afférents aux prestations demandées dépasse 500 francs, débours compris, les unités administratives en informent préalablement les assujettis; les prestations doivent dans ce cas être commandées par écrit, sur papier ou par courrier électronique.

##### **Art. 4** Paiement anticipé {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--4}
Les unités administratives peuvent, pour de justes motifs (domicile à l’étranger, arriérés, etc.), exiger de l’assujetti un paiement anticipé.

##### **Art. 5** Décision {#sec_1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--5}
L’émolument est notifié par voie de décision.

##### **Art. 6** Date à laquelle l’émolument est dû {#sec_1/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--6}
1. L’émolument est dû:
a. à la facturation;
b. le jour de l’entrée en force de la décision ou de la décision sur recours.
2. Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la date à laquelle l’émolument est dû. Les unités administratives peuvent le prolonger dans des cas particuliers.

##### **Art. 7** Prescription {#sec_1/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--7}
1. La prescription intervient cinq ans après la date à laquelle l’émolument est dû.
2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte administratif visant à recouvrer les émoluments dus.

## **Section 2** Taux des émoluments {#sec_2}
##### **Art. 8** Émoluments pour prestations de service hors ligne {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--8}
1. Des émoluments pour prestations de service hors ligne sont perçus:
a. par unité d’information (voir annexe);
b. par unité de temps (voir annexe);
c. pour les débours au sens de l’art. 9.
2. Les émoluments par unité d’information et les émoluments par unité de temps peuvent être calculés séparément ou globalement.

##### **Art. 9** Débours {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--9}
1. Les débours sont facturés séparément.
2. Sont réputés débours tous les frais qui s’ajoutent aux prestations de service hors ligne, notamment:
a. les frais de port, de téléphone et de téléfax avec l’étranger;
b. les coûts des travaux que les unités administratives font exécuter par des tiers;
c. les frais de matériel et de distribution (voir annexe).

##### **Art. 10** Émoluments pour prestations de service en ligne {#sec_2/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--10}
1. Des émoluments pour prestations de service en ligne sont perçus:
a. à l’enregistrement;
b. par unité d’information (voir annexe);
c. pour les abonnements annuels d’utilisation des services en ligne:
        1. dans tous les domaines de la statistique, notamment pour l’Encyclopédie statistique de la Suisse,
        2. dans des domaines particuliers de la statistique.
2. L’émolument d’enregistrement ne peut dépasser 50 francs. Il n’est pas perçu pour les abonnements annuels visés à l’al. 1, let. c.
3. Le forfait annuel pour l’abonnement ne peut dépasser 1500 francs. Il remplace les émoluments par unité d’information.

##### **Art. 11** Adresses {#sec_2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--11}
Les émoluments perçus pour des listes d’adresses et pour des adresses sur étiquettes sont calculés par adresse (voir annexe).

##### **Art. 12** Rappels {#sec_2/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--12}
Pour les rappels concernant des livres prêtés, un émolument est perçu pour le deuxième rappel et pour chaque rappel ultérieur. Il est de 10 francs pour le deuxième rappel et de 20 francs pour tout rappel ultérieur.

## **Section 3** Utilisation des résultats statistiques {#sec_3}
##### **Art. 13** Utilisation à des fins commerciales {#sec_3/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--13}
1. L’utilisation de résultats statistiques à des fins commerciales requiert une autorisation et est soumise au paiement d’une indemnité. L’autorisation peut être assortie de conditions et de charges. L’unité administrative qui fournit les prestations arrête la décision correspondante.
2. La décision indique le montant de l’indemnité et fixe au moins les charges suivantes:
a. la délimitation du champ d’utilisation des données;
b. l’obligation:
        1. de ne pas modifier le contenu des données,
        2. de présenter le produit commercialisé comme une publication non officielle,
        3. d’indiquer la source de manière visible.
3. L’indemnité peut revêtir la forme d’un forfait annuel ou d’un forfait unique. Le forfait annuel s’élève:
a. au quintuple de l’émolument perçu en vertu de la section 2, si les données fournies représentent jusqu’à 50 % du produit commercialisé;
b. au décuple de l’émolument perçu en vertu de la section 2, si les données fournies représentent plus de 50 % du produit commercialisé.
4. La décision peut prévoir un paiement anticipé partiel ou total.
5. L’unité administrative qui arrête la décision peut renoncer à percevoir l’indemnité si les droits d’utilisation sont transmis à des institutions ou à des personnes sans but lucratif.
6. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative[^7].

##### **Art. 14** Utilisation à des fins non commerciales {#sec_3/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--14}
1. L’utilisation de résultats statistiques à des fins non commerciales ne nécessite pas d’autorisation et est exempte d’indemnité.
2. La source doit être indiquée de manière visible.

## **Section 4** Exemption et réduction des émoluments {#sec_4}
##### **Art. 15** Exemption des émoluments {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--15}
Sont exempts d’émoluments:
a. l’offre de base de publications distribuées en un exemplaire pour l’information du public (service public);
b. les renseignements et les prestations de service visés à l’art. 1, let. b à e, et fournis oralement (offre individualisée) jusqu’à une durée d’un quart d’heure;
c. une sélection de données diffusées sur Internet à titre de prestation de service rapide et aisément accessible;
d. la consultation de documents dans les services de documentation des unités administratives;
e. les offres faites par les unités administratives à des fins publicitaires, sous réserve de l’émolument de protection visé en annexe.

##### **Art. 16** Réduction des émoluments {#sec_4/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--16}
1. Des tarifs d’abonnement plus avantageux peuvent être fixés pour les utilisateurs qui acquièrent de manière répétée des publications (imprimées ou sur support informatique hors ligne), des résultats ou des exploitations particulières. La réduction est au maximum de 20 %.
2. Un rabais de quantité de 20 % est accordé à partir du dixième exemplaire aux utilisateurs qui acquièrent plusieurs exemplaires d’une publication (imprimée ou sur support informatique hors ligne).
3. Une remise de 40 % est accordée aux revendeurs des publications (imprimées ou sur support informatique hors ligne).
4. Des émoluments pour utilisation multiple de données numérisées sont calculés de manière dégressive en fonction du nombre d’utilisateurs (annexe).
5. Les rabais sur les prestations de services ne peuvent être cumulés.

##### **Art. 17** Exemption du paiement des débours {#sec_4/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--17}
L’exemption ou la réduction des émoluments peuvent entraîner l’exemption du paiement des débours.

##### **Art. 18** Exemption des émoluments pour certains acquéreurs {#sec_4/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--18}
L’unité administrative compétente remet gratuitement un exemplaire des publications:
a. aux unités administratives de la Confédération au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration[^8];
b. aux services du Parlement;
c. aux membres de l’Assemblée fédérale et des commissions fédérales;
d. aux services statistiques entièrement ou partiellement soumis à la LSF;
e. aux offices et services statistiques des cantons et des communes;
f. aux bibliothèques et médiathèques publiques;
g. aux ambassades des pays étrangers en Suisse;
h. aux journalistes.

##### **Art. 19** Réduction des émoluments pour certains acquéreurs {#sec_4/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--19}
1. L’unité administrative compétente accorde sur le premier exemplaire d’une publication une réduction des émoluments de 50 % aux écoles et aux établissements de formation de tous niveaux.
2. Elle accorde une réduction de 20 % sur le premier exemplaire d’une publication:
a. aux écoliers et aux étudiants;
b. aux autorités cantonales et communales;
c. aux organisations d’utilité publique, aux partis politiques et aux organisations politiques.
3. Pour les prestations visées à l’art. 1, let. b à e, elle fournit gratuitement jusqu’à dix heures de travail et accorde une réduction des émoluments de 20 % sur le temps de travail supplémentaire:
a. aux unités administratives de la Confédération au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration[^9];
b. aux services du Parlement;
c. aux membres de l’Assemblée fédérale et des commissions fédérales;
d. aux services statistiques entièrement ou partiellement soumis à la LSF;
e. aux offices et services statistiques des cantons et des communes.

##### **Art. 20** Réduction des émoluments pour certains acquéreurs en cas d’acquisition multiple ou d’utilisation multiple {#sec_4/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--20}
1. Pour l’acquisition multiple de publications hors ligne, un rabais de quantité de 20 % est accordé à partir du deuxième exemplaire aux acquéreurs qui bénéficient d’une exemption ou d’une réduction des émoluments sur le premier exemplaire.
2. Pour l’utilisation multiple de données numérisées, les acquéreurs qui bénéficient d’une exemption ou d’une réduction d’émoluments sur le premier exemplaire d’une publication acquittent les émoluments pour utilisation multiple de données numérisées (voir annexe).

##### **Art. 21** Offices statistiques étrangers et organisations intergouvernementales {#sec_4/art_21 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--21}
L’unité administrative compétente remet un exemplaire des publications aux offices statistiques étrangers et aux organisations intergouvernementales conformément aux conventions d’échanges en vigueur.

##### **Art. 22** Exemption et réduction des émoluments en cas de collaboration {#sec_4/art_22 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--22}
1. Les services administratifs cantonaux et communaux, les entreprises et les organisations qui fournissent gratuitement des données pour une statistique ou qui concourent à l’élaboration d’une statistique peuvent obtenir gratuitement une sélection des résultats de cette statistique.[^10]
2. Les émoluments peuvent être supprimés :
a. si l’acquéreur accorde la réciprocité;
b. si la prestation de services fournie est nécessaire à l’exécution d’un mandat de l’administration fédérale;
c. si l’acquéreur remplit des tâches dans l’intérêt de la Confédération.

## **Section 5** Dispositions finales {#sec_5}
##### **Art. 23** Abrogation du droit en vigueur {#sec_5/art_23 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--23}
L’ordonnance du 30 juin 1993 sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales[^11]est abrogée.

##### **Art. 24** Entrée en vigueur {#sec_5/art_24 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--24}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^août 2003.

### Barème des émoluments et des débours {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--annex-1}
Sauf mention contraire, les montants sont indiqués par exemplaire ou par unité.

#### Émoluments {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--annex-1/lvl_u1}
| Position | |
| --- | --- |
| Émoluments par unité d’information | |
| 1 Sont réputés unités d’information: | |
| – les cellules d’un tableau – les modalités d’un caractère d’une banque de données | Émolument par cellule ou par modalité de caractère: Fr. 0,005 au maximum. |
| – les pages des prestations de services présentées sous forme de pages | Émolument par page: Fr. –.50 au maximum. |
| Émoluments par unité de temps | |
| 2 Personnel administratif | Fr. 90.– l’heure |
| 3 Personnel scientifique | Fr. 130.– l’heure |
| 4 Tarif à la minute pour téléphonie taxée (numéros business) | Selon tarif de l’opérateur Fr. 1.50 au maximum |
| Émoluments pour adresses (extraits de registres) | |
| 5 Listes d’adresses imprimées | Fr. –.30 par adresse |
| 6 Adresses sur étiquettes autocollantes | Fr. –.50 par adresse |
| 7 Adresses électroniques | Fr. 1.– par adresse |
| Émolument de protection | |
| 8 A partir de 10 exemplaires | Fr. 2.– au minimum mais Fr. 5.– au maximum par exemplaire |
| Émolument pour utilisation multiple de données numérisées | |
| 9 2 à 5 utilisateurs | Facteur 2 de l’émolument pour une utilisation sans ou avec réduction. |
| 10 6 à 10 utilisateurs | Facteur 3 de l’émolument pour une utilisation sans réduction |
| 11 11 à 20 utilisateurs | Facteur 5 de l’émolument pour une utilisation sans réduction |
| 12 21 à 50 utilisateurs | Facteur 7 de l’émolument pour une utilisation sans réduction |
| 13 51 à 100 utilisateurs | Facteur 8 de l’émolument pour une utilisation sans réduction |
| 14 Plus de 100 utilisateurs | Facteur 10 au minimum et 20 au maximum de l’émolument pour une utilisation sans réduction |

#### Débours {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--431.09--annex-1/lvl_u2}
| Position | |
| --- | --- |
| Frais de matériel et de distribution | |
| 50 Photocopie n/b A4 | Fr. –.20 |
| Photocopie n/bA3 | Fr. –.50 |
| Copie en couleur A4 | Fr. 1.— |
| Copie en couleur A3 | Fr. 2.— |
| Imprimé d’ordinateur n/b A4 | Fr. –.20 |
| Imprimé d’ordinateur n/b A3 | Fr. –.50 |
| Envoi par fax A4 | Fr. –.40 |
| Envoi par fax A3 | Fr. –.80 |
| Carte A4 | Fr. 10.— |
| Carte A3 | Fr. 15.— |
| Carte >A3 | Fr. 60.— |
| Disquette | Fr. 1.— |
| CD-R | Fr. 2.— |
| CD-RW | Fr. 2.— |
| Frais de distribution | Fr. 5.— |

[^1]: RS  **431.01**
[^2]: Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’annexe à l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2011 (RO  **2011**  533).
[^3]: Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 54 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1^er^sept. 2023 (RO  **2022**  568).
[^4]: Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 21 nov. 2007 sur l’harmonisation de registres, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  6719).
[^5]: Introduite par l’annexe ch. 4 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1^er^avr. 2011 (RO  **2011**  533).
[^6]: RS  **431.03**
[^7]: RS  **172.021**
[^8]: RS  **172.010.1**
[^9]: RS  **172.010.1**
[^10]: RO  **2004**  2609
[^11]: [RO  **1993**  2243; ****  **1995**  153annexe 1 ch. 3; ****  **2000**  6671555art. 18]