442.125.2

# Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement relatif à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

du 23 décembre 2024 (État le 1^er^février 2025)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture[^1],

arrête:

## **Section 1** Dispositions générales {#sec_1}
##### **Art. 1** Définitions {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--442.125.2--1}
On entend par:
a. *patrimoine culturel immatériel* *:* l’ensemble des traditions et des pratiques vivantes, transmises de génération en génération, qui procurent à une communauté un sentiment d’identité et de continuité; le patrimoine culturel immatériel peut se manifester notamment dans les domaines suivants:
        1. les traditions et expressions orales,
        2. les arts du spectacle,
        3. les pratiques sociales, rituels et événements festifs,
        4. les connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers,
        5. les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel;
b. *sauvegarde* *:* les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l’identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, ainsi que la revitalisation des différents aspects du patrimoine culturel immatériel.

##### **Art. 2** Objectifs de l’encouragement {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--442.125.2--2}
Le soutien à des organisations et à des projets dans le domaine du patrimoine culturel immatériel a pour objectif de contribuer à la mise en œuvre de la Convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel[^2]; il s’articule notamment autour des axes suivants:
a. promotion de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, notamment par une pratique ouverte et inclusive des traditions;
b. mise en réseau et revalorisation de l’artisanat traditionnel et transmission des connaissances et du savoir-faire, notamment dans la perspective du développement durable;
c. promotion de conditions de travail adéquates pour les bénévoles œuvrant dans le domaine du patrimoine culturel immatériel.

##### **Art. 3** Domaines soutenus et principes {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--442.125.2--3}
1. La Confédération peut soutenir des organisations en leur allouant des contributions d’exploitation et des projets en allouant des contributions à des projets; elle peut également réaliser ses propres projets.
2. Il n’existe pas de droit à un soutien.
3. L’encouragement visé par la présente ordonnance est subsidiaire par rapport aux autres dispositions fédérales sur les subventions à la culture.
4. Les bénéficiaires d’aides financières s’engagent en faveur du développement durable, de l’égalité des chances, de la diversité et d’une rémunération équitable des acteurs culturels professionnels.

## **Section 2** Conditions d’encouragement {#sec_2}
##### **Art. 4** Conditions d’encouragement des organisations {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--442.125.2--4}
1. La Confédération peut soutenir les organisations qui remplissent l’une des conditions suivantes:
a. elles œuvrent en tant qu’organisation d’importance nationale en faveur de la sauvegarde d’un ou de plusieurs des domaines du patrimoine culturel immatériel mentionnés à l’art. 1, let. a;
b. elles contribuent directement à la sauvegarde d’une tradition inscrite par la Suisse sur les listes du patrimoine culturel immatériel de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
2. Pour bénéficier d’un soutien, les organisations doivent remplir les conditions suivantes:
a. ne pas avoir de but lucratif;
b. disposer d’une situation financière adaptée à l’exercice de leurs activités.

##### **Art. 5** Conditions d’encouragement des projets {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--442.125.2--5}
Pour bénéficier d’un soutien, les projets doivent remplir les conditions suivantes:
a. contribuer à la sauvegarde d’une tradition inscrite sur la liste des traditions vivantes de Suisse;
b. être mis en œuvre en collaboration avec les porteurs du patrimoine culturel immatériel et être pertinents pour ceux-ci;
c. ne pas avoir de but lucratif;
d. être scientifiquement fondés;
e. reposer sur une organisation et un financement adéquats.

## **Section 3** Critères d’encouragement {#sec_3}
##### **Art. 6** Critères d’encouragement des organisations {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--442.125.2--6}
L’Office fédéral de la culture (OFC) évalue les organisations sur la base des critères suivants:
a. la qualité et le volume des prestations fournies ou des mesures de sauvegarde mises en œuvre pour atteindre les objectifs de l’encouragement;
b. l’importance de l’organisation et sa représentativité pour les domaines ou traditions concernés.

##### **Art. 7** Critères d’encouragement des projets {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--442.125.2--7}
L’OFC évalue les projets sur la base des critères suivants:
a. clarté et plausibilité du concept;
b. qualité des contenus et qualité technique du projet.

## **Section 4** Calcul des aides financières {#sec_4}
##### **Art. 8** Calcul des contributions d’exploitation {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--442.125.2--8}
1. Les contributions d’exploitation allouées à des organisations se montent au maximum à 50 % des coûts occasionnés par l’activité courante de l’organisation pour fournir les prestations nécessaires en vue d’atteindre les objectifs de l’encouragement.
2. Le travail bénévole peut être pris en compte comme prestation propre jusqu’à concurrence de 10 % des coûts de l’activité courante.

##### **Art. 9** Calcul des contributions à des projets {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--442.125.2--9}
1. Les contributions à des projets se montent au maximum à 50 % des coûts par projet.
2. Le travail bénévole peut être pris en compte comme prestation propre jusqu’à concurrence de 10 % des coûts totaux du projet.
3. Les contributions peuvent être octroyées sous la forme de garanties de déficit.

## **Section 5** Procédure et autres dispositions {#sec_5}
##### **Art. 10** Procédure {#sec_5/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--442.125.2--10}
1. L’OFC décide de l’octroi des aides financières.
2. Les demandes d’aides financières doivent être adressées à l’OFC.
3. L’OFC peut mettre au concours les aides financières. Il peut fixer des thèmes prioritaires. Il précise dans la mise au concours le thème prioritaire et le délai de dépôt des demandes.
4. Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’encouragement sont remplies et contenir toutes les informations nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.
5. L’OFC peut conclure une convention de prestations avec les bénéficiaires d’aides financières. Celle-ci précise notamment le montant des aides financières et les prestations à fournir.

##### **Art. 11** Règle de préférence {#sec_5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--442.125.2--11}
La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères d’encouragement dans leur ensemble.

##### **Art. 12** Charges {#sec_5/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--442.125.2--12}
Les bénéficiaires des aides financières sont tenus:
a. de faire connaître le soutien apporté par l’OFC;
b. de communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant le projet soutenu;
c. de communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu;
d. de remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet.

## **Section 6** Entrée en vigueur {#sec_6}
##### **Art. 13** {#sec_6/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--442.125.2--13}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^février 2025.

[^1]: RS  **442.1**
[^2]: RS  **0.440.6**