442.125

# Ordonnance du DFI relative au régime d’encouragement des organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel

du 10 octobre 2025 (État le 1^er^janvier 2026)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)[^1],

arrête:

## **Section 1** But de l’encouragement et domaines soutenus {#sec_1}
##### **Art. 1** But de l’encouragement {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--442.125--1}
Le soutien des organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel vise à aider les structures qui encadrent la création culturelle amateur; ce soutien favorise l’accès de la population à la culture et contribue à la cohésion sociale.

##### **Art. 2** Domaines soutenus et principes {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--442.125--2}
1. Les aides financières suivantes peuvent être octroyées:
a. aides financières à des organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel dont les membres pratiquent eux-mêmes des activités culturelles telles que le chant, la musique ou le théâtre (aides financières spécifiques);
b. aides financières à des organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel pour des activités interdisciplinaires (aides financières interdisciplinaires).
2. Une organisation ne peut bénéficier que de l’un des deux types d’aides financières prévues à l’al. 1.
3. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à un soutien.
4. Les bénéficiaires d’aides financières doivent s’engager en faveur du développement durable, de l’égalité des chances, de la diversité et d’une rémunération équitable des acteurs culturels professionnels.

## **Section 2** Conditions d’encouragement {#sec_2}
##### **Art. 3** Conditions d’encouragement pour les aides financières spécifiques {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--442.125--3}
1. Pour bénéficier d’aides financières spécifiques, les organisations doivent remplir les conditions suivantes:
a. disposer d’un nombre approprié de membres issus de trois régions linguistiques au moins;
b. organiser des manifestations pour leurs membres dans différentes régions linguistiques;
c. compter dans leur comité directeur des représentants issus de différentes régions linguistiques;
d. être actives sans interruption depuis trois ans au moins;
e. disposer d’une situation financière assurant l’exercice à long terme de leurs activités;
f. représenter au minimum 2500 membres actifs.
2. Elles doivent en outre fournir les prestations suivantes:
a. mise à disposition et développement permanent d’une offre de formation et de formation continue, notamment à l’intention de la relève;
b. conseil aux membres, notamment sur des points de droit et d’organisation;
c. information du public et des milieux intéressés, notamment en faisant connaître l’organisation et les activités culturelles pratiquées par ses membres;
d. représentation de leurs membres et défense des intérêts de ces derniers sur les plans national et international.
3. Elles doivent disposer d’un secrétariat régulièrement accessible à heures fixes.

##### **Art. 4** Conditions d’encouragement pour les aides financières interdisciplinaires {#sec_2/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--442.125--4}
1. Pour bénéficier d’aides financières interdisciplinaires, les organisations doivent remplir les conditions suivantes:
a. présenter un intérêt national au sens de l’art. 6, al. 2, LEC;
b. disposer d’une situation financière assurant l’exercice à long terme de leurs activités.
2. Elles doivent en outre:
a. proposer des prestations dans le domaine du conseil interdisciplinaire ainsi que des offres de formation et de perfectionnement visant à améliorer les compétences en matière de travail associatif, ou
b. mener des projets en vue du renforcement et de la reconnaissance, dans un cadre interdisciplinaire, du travail bénévole et de la création culturelle amateur.

## **Section 3** Calcul des aides financières {#sec_3}
##### **Art. 5** Calcul des aides financières spécifiques {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--442.125--5}
1. Le nombre de membres actifs représentés par l’association est déterminant pour le calcul des aides financières spécifiques.
2. Les aides financières ne peuvent excéder 50 % des coûts générés par les prestations visées à l’art. 3, al. 2.

##### **Art. 6** Critères d’encouragement et calcul des aides financières transdisciplinaires {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--442.125--6}
1. L’Office fédéral de la culture (OFC) détermine les organisations qui bénéficient d’un soutien sous la forme d’aides financières interdisciplinaires en fonction des critères suivants:
a. qualité des prestations visées à l’art. 4, al. 2, let. a, et pertinence des projets visés à l’art. 4, al. 2, let. b;
b. économicité, expérience et aptitude à fournir les prestations et à mettre sur pied les projets prévus.
2. Les aides financières ne peuvent excéder 70 % des coûts liés aux prestations visées à l’art. 4, al. 2, let. a, et à la réalisation des projets visés à l’art. 4, al. 2, let. b.

## **Section 4** Procédure et charges {#sec_4}
##### **Art. 7** Procédure {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--442.125--7}
1. L’OFC décide de l’octroi des aides financières.
2. Les demandes d’aides financières spécifiques doivent être déposées auprès de l’OFC jusqu’au 1^er^septembre de l’année précédant le début de la période d’encouragement; les demandes d’aides financières interdisciplinaires peuvent être déposées à tout moment.
3. Les demandes doivent contenir toutes les informations nécessaires au calcul des aides financières visé aux art. 5 et 6.
4. L’OFC conclut une convention de prestations avec les bénéficiaires d’aides financières spécifiques. Celle-ci fixe notamment le montant de l’aide financière et les prestations à fournir.

##### **Art. 8** Charges {#sec_4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--442.125--8}
Les bénéficiaires d’aides financières sont tenus de:
a. faire connaître le soutien apporté par l’OFC;
b. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires en lien avec les activités de l’organisation;
c. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante liée aux activités de l’organisation ou au nombre des membres actifs que cette dernière représente.

## **Section 5** Dispositions finales {#sec_5}
##### **Art. 9** Abrogation d’un autre acte {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--442.125--9}
L’ordonnance du DFI du 5 juillet 2016 relative au régime d’encouragement des organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel[^2]est abrogée.

##### **Art. 10** Disposition transitoire {#sec_5/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--442.125--10}
Les procédures non closes à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l’ancien droit.

##### **Art. 11** Entrée en vigueur {#sec_5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--442.125--11}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2026.

[^1]: RS  **442.1**
[^2]: [RO  **2016**  2819,3175; **2020**  2597]