442.128

# Ordonnance du DFI relative au régime d’encouragement des manifestations et des projets culturels

du 23 décembre 2024 (État le 1^er^février 2025)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture[^1],

arrête:

## **Section 1** Buts de l’encouragement {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--442.128--1}
Le soutien aux manifestations et aux projets culturels vise:
a. à permettre à un large public de se confronter à de multiples formes d’expressions culturelles et à renforcer la cohésion sociale;
b. à contribuer au développement des connaissances et au dialogue sur d’importantes questions de politique culturelle.

## **Section 2** Principes et domaines soutenus {#sec_2}
##### **Art. 2** Principes {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--442.128--2}
1. La Confédération peut réaliser ses propres projets, charger des tiers d’en réaliser ou soutenir les projets de tiers.
2. Il n’existe pas de droit à un soutien.
3. Les bénéficiaires d’aides financières s’engagent en faveur du développement durable, de l’égalité des chances, de la diversité et d’une rémunération équitable des acteurs culturels professionnels.

##### **Art. 3** Domaines soutenus {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--442.128--3}
Peuvent être soutenus les projets:
a. destinés à un large public;
b. portant sur des questions de politique culturelle.

## **Section 3** Conditions d’encouragement {#sec_3}
##### **Art. 4** Projets destinés à un large public {#sec_3/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--442.128--4}
1. Pour bénéficier d’un soutien, les projets destinés à un large public doivent remplir les conditions suivantes:
a. présenter un intérêt national;
b. viser un total de 10 000 visiteurs au minimum; les projets qui se déroulent sur une période prolongée ou qui sont organisés dans différents lieux doivent être identifiables comme faisant partie d’un seul et même programme;
c. être ouverts au public et aussi accessibles que possible;
d. ne pas avoir de but lucratif;
e. reposer sur une organisation et un financement adéquats.
2. Un projet présente un intérêt national s’il revêt une importance essentielle pour la Suisse ou pour les formes d’expression culturelle auxquelles il se rapporte, ou s’il s’adresse à un large public et permet la participation de différentes communautés linguistiques et culturelles ou de différents groupes de la population.

##### **Art. 5** Projets portant sur des questions de politique culturelle {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--442.128--5}
Pour bénéficier d’un soutien, les projets portant sur des questions de politique culturelle doivent remplir les conditions suivantes:
a. contribuer au développement des connaissances et au dialogue entre les différents acteurs de la culture ou renforcer la collaboration entre la politique culturelle et les autres politiques sectorielles;
b. prendre la forme de manifestations, d’ateliers ou d’études ou prendre d’autres formes favorisant l’acquisition de connaissances et porter sur des questions de politique culturelle d’intérêt national qui s’inscrivent dans la politique culturelle de la Confédération pour la période 2025 à 2028;
c. ne pas avoir de but lucratif;
d. être scientifiquement fondés;
e. reposer sur une organisation et un financement adéquats.

## **Section 4** Critères d’encouragement et calcul des contributions {#sec_4}
##### **Art. 6** Critères d’encouragement {#sec_4/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--442.128--6}
L’Office fédéral de la culture (OFC) évalue les projets sur la base des critères suivants:
a. clarté et plausibilité du concept;
b. qualité des contenus et qualité technique du projet.

##### **Art. 7** Calcul des contributions {#sec_4/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--442.128--7}
1. Les contributions se montent:
a. pour les projets destinés à un large public: au maximum à 20 % des coûts, sans toutefois dépasser 200 000 francs par projet;
b. pour les projets portant sur des questions de politique culturelle: au maximum à 75 % des coûts par projet.
2. Le travail bénévole peut être pris en compte comme prestation propre jusqu’à concurrence de 10 % des coûts totaux du projet.
3. Les contributions peuvent être octroyées sous la forme de garanties de déficit.

## **Section 5** Procédure et autres dispositions {#sec_5}
##### **Art. 8** Procédure {#sec_5/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--442.128--8}
1. L’OFC décide de l’octroi des contributions.
2. Les demandes d’aides financières doivent être adressées à l’OFC.
3. L’OFC peut mettre au concours les aides financières. Il précise dans la mise au concours le délai de dépôt des demandes.
4. Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’encouragement sont remplies et contenir toutes les informations nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.
5. L’OFC peut conclure une convention de prestations avec les bénéficiaires des aides financières. Celle-ci fixe notamment le montant des contributions et les prestations à fournir.

##### **Art. 9** Règle de préférence {#sec_5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--442.128--9}
La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères d’encouragement dans leur ensemble.

##### **Art. 10** Charges {#sec_5/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--442.128--10}
Les bénéficiaires des aides financières sont tenus:
a. de faire connaître le soutien apporté par l’OFC;
b. de communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant le projet soutenu;
c. de communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu;
d. de remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet.

## **Section 6** Dispositions finales {#sec_6}
##### **Art. 11** Abrogation d’un autre acte {#sec_6/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--442.128--11}
L’ordonnance du DFI du 29 octobre 2020 relative au régime d’encouragement des manifestations et des projets culturels^[^2]^est abrogée.

##### **Art. 12** Disposition transitoire {#sec_6/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--442.128--12}
Les procédures non closes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l’ancien droit.

##### **Art. 13** Entrée en vigueur {#sec_6/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--442.128--13}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^février 2025.

[^1]: RS  **442.1**
[^2]: [RO  **2020**  5933]