442.130

# Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement pour le renforcement de la participation culturelle

du 23 décembre 2024 (État le 1^er^février 2025)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture[^1],

arrête:

## **Section 1** Objectifs de l’encouragement {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--1}
Le soutien d’organisations et de projets dans le domaine de la participation culturelle vise:
a. à encourager la participation, l’interaction et la contribution active du plus grand nombre à la vie culturelle ainsi qu’à réduire les obstacles en matière de participation à la vie culturelle;
b. à renforcer l’échange des connaissances, la mise en réseau, la coordination et l’acquisition de compétences des acteurs concernés et à consolider les bases conceptuelles relatives au renforcement de la participation culturelle.

## **Section 2** Principes et domaines soutenus {#sec_2}
##### **Art. 2** Principes {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--2}
1. La Confédération peut soutenir d’une part les organisations au moyen de contributions d’exploitation, d’autre part les projets de tiers au moyen de contributions à des projets; elle peut aussi réaliser ses propres projets.
2. L’encouragement visé par la présente ordonnance est subsidiaire par rapport aux autres dispositions fédérales sur les subventions à la culture.
3. Il n’existe pas de droit à un soutien.
4. Les bénéficiaires d’aides financières s’engagent en faveur du développement durable, de l’égalité des chances, de la diversité et d’une rémunération équitable des acteurs culturels professionnels.
5. Ils s’engagent en faveur de conditions adéquates pour les bénévoles qui prêtent main-forte dans le cadre de projets de participation culturelle.

##### **Art. 3** Domaines soutenus {#sec_2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--3}
1. Les organisations et projets suivants peuvent être soutenus:
a. les organisations actives dans le domaine de la participation culturelle;
b. les projets qui encouragent la population à contribuer activement à la vie culturelle et facilitent l’accès à la vie culturelle;
c. les projets qui contribuent à l’échange des connaissances, à la mise en réseau, à la coordination et à l’acquisition de compétences dans le domaine de la participation culturelle.
2. Les organisations soutenues par des contributions d’exploitation ne peuvent demander en sus des contributions à des projets.

## **Section 3** Conditions d’encouragement {#sec_3}
##### **Art. 4** Conditions pour les organisations {#sec_3/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--4}
Pour bénéficier d’un soutien, les organisations doivent remplir les conditions suivantes:
a. elles présentent un intérêt national;
b. leurs activités principales contribuent à la réalisation des objectifs de l’encouragement;
c. elles disposent de partenariats et d’une expérience confirmés dans le domaine d’activité concerné;
d. elles sont d’utilité publique;
e. elles disposent d’une situation financière adaptée à l’exercice de leurs activités.

##### **Art. 5** Conditions pour lesprojets visés à l’art. 3, al. 1, let. b {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--5}
Pour bénéficier d’un soutien, les projets visés à l’art. 3, al. 1, let. b, doivent remplir les conditions suivantes:
a. ils présentent un intérêt national ou ont valeur de modèle;
b. ils ont pour but d’amener les participants à contribuer activement à la vie culturelle;
c. ils sont ouverts au public et aussi accessibles que possible;
d. ils ont lieu hors du cadre de l’enseignement scolaire ordinaire;
e. ils n’ont pas de but lucratif;
f. ils sont scientifiquement fondés;
g. ils reposent sur une organisation et un financement adéquats;
h. leur coût total est proportionné au nombre de participants;
i. leurs éventuels coûts de participation sont adaptés aux groupes cibles.

##### **Art. 6** Conditions pour les projets visés à l’art. 3, al. 1, let. c {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--6}
Pour bénéficier d’un soutien, les projets visés à l’art. 3, al. 1, let. c, doivent remplir les conditions suivantes:
a. ils présentent un intérêt national ou ont valeur de modèle;
b. ils sont scientifiquement fondés;
c. ils n’ont pas de but lucratif;
d. ils reposent sur une organisation et un financement adéquats.

##### **Art. 7** Intérêt national {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--7}
Les organisations et les projets présentent un intérêt national:
a. s’ils revêtent une importance essentielle pour la Suisse ou pour différentes communautés linguistiques et culturelles ou différents groupes de la population de Suisse, ou
b. s’ils intègrent des participants issus de différentes régions linguistiques et culturelles et leur permettent de se rencontrer.

##### **Art. 8** Valeur de modèle {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--8}
Un projet a valeur de modèle s’il explore des voies ou partenariats novateurs susceptibles de renforcer la participation culturelle et s’il intègre en particulier des participants dont l’accès à la culture et la contribution active à la vie culturelle sont entravés.

## **Section 4** Critères d’encouragement {#sec_4}
##### **Art. 9** {#sec_4/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--9}
L’Office fédéral de la culture (OFC) évalue les organisations et les projets sur la base des critères suivants:
a. qualité du contenu et qualité technique des activités et processus de participation culturelle prévus;
b. degré de contribution des participants aux activités et aux processus de participation;
c. pertinence des activités et des processus de participation pour les participants;
d. mise en réseau et coopérations avec des partenaires du domaine concerné.

## **Section 5** Calcul des aides financières {#sec_5}
##### **Art. 10** Calcul des contributions d’exploitation {#sec_5/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--10}
1. Les contributions d’exploitation allouées à des organisations se montent au maximum à 50 % des coûts occasionnés par l’activité courante de l’organisation pour réaliser les activités nécessaires en vue d’atteindre les objectifs de l’encouragement.
2. L’OFC conclut une convention de prestations avec les bénéficiaires des aides financières. Celle-ci fixe notamment le montant de l’aide financière et les prestations à fournir.
3. Dans le cas de conventions de prestations pluriannuelles, les organisations soumettent à l’OFC leur programme d’activité annuel en y indiquant pour quelles activités de l’organisation l’aide financière de l’OFC est utilisée.

##### **Art. 11** Calcul des contributions à des projets {#sec_5/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--11}
1. Les contributions à des projets se montent au maximum à 50 % des coûts par projet.
2. Le travail bénévole peut être pris en compte comme prestation propre jusqu’à concurrence de 10 % des coûts totaux du projet.
3. Les projets ayant valeur de modèle peuvent être soutenus au maximum trois fois.

## **Section 6** Procédure et autres dispositions {#sec_6}
##### **Art. 12** Procédure {#sec_6/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--12}
1. L’OFC décide de l’octroi des aides financières. Il peut faire appel à des experts pour l’évaluation des demandes.
2. Les demandes d’aides financières doivent être adressées à l’OFC.
3. L’OFC peut mettre au concours les aides financières. Il peut fixer des thèmes prioritaires. Il précise dans la mise au concours le thème prioritaire et le délai de dépôt des demandes.
4. Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’encouragement sont remplies et contenir toutes les informations nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.

##### **Art. 13** Règle de préférence {#sec_6/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--13}
La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères d’encouragement dans leur ensemble.

##### **Art. 14** Charges {#sec_6/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--14}
Les bénéficiaires des aides financières sont tenus:
a. de faire connaître le soutien apporté par l’OFC;
b. de communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant l’organisation ou le projet soutenus;
c. de communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante relative à l’organisation ou au projet soutenus;
d. de garantir autant que possible l’accessibilité lors des manifestations ouvertes au public;
e. de remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin de l’année ou du projet.

## **Section 6** Dispositions finales {#sec_6}
##### **Art. 15** Abrogation d’un autre acte {#sec_6/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--15}
L’ordonnance du DFI du 29 octobre 2020 instituant un régime d’encouragement relatif à la participation culturelle[^2]est abrogée.

##### **Art. 16** Disposition transitoire {#sec_6/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--16}
Les procédures non closes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l’ancien droit.

##### **Art. 17** Entrée en vigueur {#sec_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--442.130--17}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^février 2025.

[^1]: RS  **442.1**
[^2]: [RO  **2020**  5937]