442.131

# Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement relatif au programme «Jeunesse et Musique»

du 23 décembre 2024 (État le 1^er^juillet 2025)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture[^1],

arrête:

## **Section 1** Objectifs {#sec_1}
##### **Art. 1** {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--1}
1. Le programme «Jeunesse et Musique» (J+M) a pour objectif d’amener les enfants et les jeunes à pratiquer des activités musicales et de promouvoir harmonieusement leur développement et leur épanouissement.
2. L’encouragement porte en particulier sur les activités musicales s’adressant aux enfants et aux jeunes qui ont difficilement accès à une formation musicale.

## **Section 2** Principes et domaines soutenus {#sec_2}
##### **Art. 2** {#sec_2/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--2}
1. La Confédération peut octroyer des aides financières dans les domaines suivants:
a. la formation et la formation continue des moniteurs J+M;
b. la tenue de camps et de cours de musique (offres J+M) destinés aux enfants et aux jeunes;
c. la mise en œuvre de mesures d’accompagnement visant à faire connaître le programme J+M.
2. Il n’existe pas de droit à un soutien.
3. Les bénéficiaires d’aides financières s’engagent en faveur du développement durable, de l’égalité des chances, de la diversité et d’une rémunération équitable des acteurs culturels professionnels.

## **Section 3** Formation et formation continue des moniteurs J+M {#sec_3}
##### **Art. 3** Formation des moniteurs J+M {#sec_3/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--3}
1. Pour obtenir le certificat de moniteur J+M, il faut avoir réussi une formation couvrant au moins les domaines suivants:
a. informations générales sur le programme J+M;
b. pédagogie musicale.
2. Les personnes qui disposent d’une formation équivalente ou de l’expérience nécessaire peuvent être exemptées de la partie de la formation couvrant le domaine de la pédagogie musicale (al. 1, let. b). L’Office fédéral de la culture (OFC) détermine les formations qui sont considérées comme équivalentes.
3. L’OFC fixe les exigences relatives aux organisations qui dispensent la formation, ainsi que celles concernant le contenu et la durée de la formation.

##### **Art. 4** Conditions d’admission à la formation {#sec_3/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--4}
1. La formation de moniteur J+M est ouverte à toute personne:
a. majeure ou atteignant la majorité dans l’année civile de la formation;
b. domiciliée en Suisse ou au Liechtenstein, de nationalité suisse ou liechtensteinoise ou au bénéfice d’une autorisation frontalière valable, et
c. apte à diriger des offres J+M.
2. L’OFC fixe les conditions à remplir pour être considéré comme apte à diriger des offres J+M, notamment en matière de compétences musicales et d’expérience avec les enfants et les jeunes.

##### **Art. 5** Procédure d’admission à la formation {#sec_3/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--5}
1. Le secrétariat J+M décide de l’admission des candidats à la formation de moniteur J+M ainsi que de l’éventuelle exemption de la partie de la formation couvrant le domaine de la pédagogie musicale. Il peut faire appel à des experts J+M pour l’évaluation des demandes.
2. Les demandes d’admission à la formation de moniteur J+M peuvent être adressées à l’OFC en tout temps.
3. Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’admission à la formation sont remplies.

##### **Art. 6** Formation continue {#sec_3/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--6}
1. Les moniteurs J+M doivent suivre une formation continue tous les trois ans.
2. L’OFC fixe les exigences à remplir par les organisateurs de la formation continue ainsi que le contenu et la durée de cette dernière.

##### **Art. 7** Aides financières pour la mise sur pied d’offres de formation et de formation continue {#sec_3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--7}
1. Les organisations peuvent bénéficier d’une aide financière unique de l’OFC pour la mise sur pied de formations J+M et de formations continues J+M.
2. Le secrétariat J+M décide de l’octroi des aides financières.

##### **Art. 8** Aides financières pour la formation et à la formation continue {#sec_3/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--8}
1. Le secrétariat J+M peut conclure des conventions de prestations avec les organisations. Celles-ci doivent offrir un nombre fixé par l’OFC de formations J+M et de formations continues J+M qui remplissent les exigences visées à l’art. 3, al. 3, ou à l’art. 6, al. 2.
2. L’OFC dédommage les organisations en leur allouant une contribution par participant J+M et par jour de cours. Il fixe le montant des aides financières.
3. Les offres de formation et de formation continue proposées par le secrétariat J+M sont gratuites pour les moniteurs J+M.

##### **Art. 9** Suspension et retrait de la reconnaissance {#sec_3/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--9}
Le secrétariat J+M peut suspendre ou retirer le certificat d’un moniteur:
a. s’il enfreint l’obligation de suivre la formation continue prévue à l’art. 6, al. 1;
b. si son aptitude à accomplir sa tâche est remise en question.

## **Section 4** Offres J+M {#sec_4}
##### **Art. 10** Durée et lieu {#sec_4/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--10}
1. On entend par «offre J+M» un bloc d’enseignement composé de 5 à 20 leçons pendant lesquelles on pratique essentiellement la musique de manière active.
2. Une leçon dure 45 minutes.
3. L’OFC peut, au cas par cas, prévoir des exceptions aux al. 1 et 2 pour les offres auxquelles participent des enfants et des jeunes nécessitant une prise en charge accrue ou une approche pédagogique particulière.
4. Les offres J+M ont lieu en Suisse ou au Liechtenstein. Le secrétariat J+M peut autoriser des exceptions.

##### **Art. 11** Financement {#sec_4/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--11}
1. Un soutien financier est accordé aux offres J+M pour la participation des jeunes qui sont:
a. domiciliés en Suisse ou au Liechtenstein ou de nationalité suisse ou liechtensteinoise, et
b. âgés de 25 ans au plus durant l’année où l’offre J+M est proposée.
2. Les offres J+M doivent réunir au moins cinq enfants ou jeunes remplissant les conditions énoncées à l’al. 1.

##### **Art. 12** Organisateurs {#sec_4/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--12}
1. Quiconque entend proposer des offres J+M (organisateur) doit:
a. être une personne morale de droit privé ou de droit public;
b. être constitué conformément au droit suisse ou liechtensteinois;
c. avoir son siège en Suisse ou au Liechtenstein.
2. Les écoles de musique et les écoles ne peuvent bénéficier d’aides financières que pour des offres J+M qui ont lieu en dehors de l’enseignement scolaire. L’OFC fixe les exigences en la matière.

##### **Art. 13** Encadrement {#sec_4/art_13 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--13}
1. L’encadrement d’une offre J+M doit être assuré sur place par au moins un moniteur J+M certifié et majeur.
2. L’OFC fixe le nombre d’autres personnes majeures chargées de l’encadrement.

##### **Art. 14** Procédure {#sec_4/art_14 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--14}
1. Le secrétariat J+M décide de l’octroi des aides financières.
2. Les organisateurs doivent déposer leurs demandes d’aides financières auprès de l’OFC. Le secrétariat J+M fixe le délai de dépôt des demandes.
3. La demande doit attester que les conditions sont remplies.
4. L’OFC fixe les montants des aides financières. Il peut fixer un plafond de décisions positives par organisateur et par année civile.
5. Les aides financières, cumulées avec les contributions des participants, des organisateurs et des tiers, ne peuvent excéder le coût des offres pour lesquelles elles sont prévues.

##### **Art. 15** Ordre de priorité {#sec_4/art_15 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--15}
Si les demandes des organisateurs dépassent les moyens financiers disponibles, l’OFC établit un ordre de priorité.

## **Section 5** Mesures d’accompagnement {#sec_5}
##### **Art. 16** {#sec_5/art_16 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--16}
1. Sont considérées comme des mesures d’accompagnement les présentations, les manifestations, les formations, les offres de conseil ainsi que les autres mesures de communication qui contribuent à faire connaître le programme J+M au grand public ou aux organisations potentiellement intéressées.
2. L’OFC décide des mesures d’accompagnement appropriées. Celles-ci sont mises en œuvre par le secrétariat J+M.

## **Section 6** Secrétariat J+M {#sec_6}
##### **Art. 17** {#sec_6/art_17 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--17}
1. L’OFC désigne le secrétariat J+M en application du droit fédéral des marchés publics.
2. Il conclut un contrat de prestations avec le secrétariat J+M.

## **Section 7** Dispositions finales {#sec_7}
##### **Art. 18** Abrogation d’un autre acte {#sec_7/art_18 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--18}
L’ordonnance du DFI du 29 octobre 2020 instituant un régime d’encouragement relatif au programme «Jeunesse et Musique»[^2]est abrogée.

##### **Art. 19** Disposition transitoire {#sec_7/art_19 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--19}
L’ancien droit s’applique aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

##### **Art. 20** Entrée en vigueur {#sec_7/art_20 omnilex-key=ch-fedlex--442.131--20}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^juillet 2025.

[^1]: RS  **442.1**
[^2]: [RO  **2020**  5943; **2021**  141]