444.12

# Ordonnance sur l’inventaire fédéral des biens culturels

(OIBC)

du 21 mai 2014 (État le 1^er^juillet 2014)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 31 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (LTBC)[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--1}
La présente ordonnance règle:
a. les critères d’inscription à l’inventaire fédéral des biens culturels (inventaire TBC) des biens culturels meubles qui sont la propriété de la Confédération;
b. la procédure:
        1. d’inscription des biens culturels meubles à l’inventaire TBC,
        2. de radiation d’une inscription de l’inventaire TBC.

##### **Art. 2** Inscription à l’inventaire TBC {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--2}
1. Les biens culturels meubles qui revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits à l’inventaire TBC.
2. Un bien culturel meuble revêt une importance significative pour le patrimoine culturel lorsqu’il remplit au moins l’un des critères suivants:
a. importance artistique, historique ou scientifique;
b. caractère unique ou rareté;
c. valeur artisanale;
d. importance iconographique;
e. importance historique;
f. importance dans le contexte de la collection;
g. valeur matérielle.

##### **Art. 3** Cote des biens culturels inscrits {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--3}
1. Chaque bien culturel inscrit à l’inventaire est identifié par une cote*.* 
2. La cote est composée conformément à l’annexe.

##### **Art. 4** Description des biens culturels inscrits {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--4}
Pour chaque bien culturel, l’inventaire TBC fait état des informations suivantes, pour autant qu’elles soient connues:
a. la cote;
b. la date d’inscription;
c. le nom de l’institution de la Confédération qui en a la propriété;
d. le type d’objet;
e. le matériau;
f. la technique;
g. les dimensions et le poids;
h. les lots, le nombre ou le volume;
i. les motifs;
j. les inscriptions;
k. les marques et les signes particuliers, notamment les dommages et les réparations;
l. l’époque ou la date de fabrication;
m. l’auteur;
n. le titre;
o. des informations aussi précises que possible sur la provenance et le lieu de fabrication ou, s’il s’agit d’un objet issu de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte;
p. des références bibliographiques avec une table des illustrations, si disponible;
q. une photographie ou une autre représentation de l’objet.

##### **Art. 5** Compétence pour l’inventaire TBC {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--5}
1. Le service spécialisé de l’Office fédéral de la culture (service spécialisé) tient l’inventaire TBC sous la forme d’une banque de données électronique et le publie sur le site internet de l’Office fédéral de la culture.
2. Il décide de l’inscription des biens culturels à l’inventaire TBC et de la radiation de l’inscription.

##### **Art. 6** Demande d’inscription {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--6}
1. L’institution de la Confédération qui possède le bien culturel demande au service spécialisé l’inscription de ce bien culturel à l’inventaire TBC.
2. La demande doit contenir les informations visées à l’art. 4 et être déposée sous forme électronique.
3. Si le service spécialisé approuve la demande, il inscrit le bien culturel dans la banque de données électronique.

##### **Art. 7** Moment de l’inscription {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--7}
Les biens culturels sont considérés comme inscrits dès leur enregistrement dans la banque de données électronique. La date d’inscription est consignée dans l’inventaire TBC.

##### **Art. 8** Radiation d’inscriptions {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--8}
1. Dans les cas visés à l’art. 3, al. 3, LTBC, l’institution de la Confédération qui possède le bien culturel peut demander au service spécialisé la radiation de l’inscription. La demande doit être motivée.
2. Si le service spécialisé approuve la demande, il radie l’inscription de la banque de données électronique.

##### **Art. 9** Accès à l’inventaire TBC {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--9}
L’accès à l’inventaire TBC est gratuit.

##### **Art. 10** Modification d’un autre acte {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--10}
…[^2]

##### **Art. 11** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--11}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^juillet 2014.

(art. 3, al. 2)
### Composition de la cote d’inventaire d’un bien culturel inscrit {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--444.12--annex-1}
1. Les deux ou trois premières positions de la cote représentent l’institution de la Confédération qui possède le bien culturel, conformément aux abréviations suivantes:
    SNM Musée national suisse, composé du Musée national de Zurich, du Château de Prangins, du Forum de l’histoire suisse à Schwyz et du Centre des collections d’Affoltern am Albis
    NB Bibliothèque nationale suisse, à laquelle sont rattachés les Archives littéraires suisses, le Cabinet des estampes et le Centre Dürrenmatt Neuchâtel
    SOR Musée de la collection Oskar Reinhart «Am Römerholz» à Winterthour
    MVL Museo Vela à Ligornetto
    MMS Musée des automates à musique de Seewen
    ETH Ecole polytechnique fédérale de Zurich et ses collections
    GKS Collection d’art et de biens culturels de la Fondation Gottfried Keller
    BKS Collection d’art de la Confédération
2. Les chiffres des quatrième et cinquième positions de la cote représentent le type d’objet conformément à la liste suivante:
    00 Collections et exemplaires rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie, ainsi que des objets d’intérêt paléontologique
    01 Objets concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des personnalités des sciences et de l’art, et des événements d’importance nationale
    02 Produits de fouilles archéologiques ou de découvertes archéologiques
    03 Fragments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et de sites archéologiques
    04 Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge, tels que des inscriptions, des pièces de monnaie et des sceaux gravés
    05 Matériel ethnologique
    61 Objets d’intérêt artistique tels que des tableaux, des peintures et des dessins réalisés entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main)
    62 Productions originales de l’art statuaire et de la sculpture en toutes matières
    63 Objets d’intérêt artistique tels que des gravures, des estampes et des lithographies originales
    64 Objets d’intérêt artistique tels que des assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières
    07 Manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens présentant un intérêt particulier (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.), isolés ou en collections
    08 Timbres-poste, timbres fiscaux et objets analogues, isolés ou en collections
    09 Archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques
    10 Objets d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments de musique anciens
3. L’institution de la Confédération qui possède le bien culturel ajoute des positions supplémentaires.

[^1]: RS  **444.1**
[^2]: La mod. peut être consultée auRO  **2014**  1451.