444.21

# Ordonnance sur la Commission pour le patrimoine culturel au passé problématique

(OCPCP)

du 28 janvier 2026 (État le 1^er^mars 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 31 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Statut {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--444.21--1}
1. Les membres de la commission exercent leur mandat à titre personnel et de manière indépendante.
2. La commission est rattachée administrativement à l’Office fédéral de la culture (OFC).

##### **Art. 2** Nombre de membres {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--444.21--2}
La commission compte neuf à douze membres.

##### **Art. 3** Promotion de solutions justes et équitables {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--444.21--3}
Dans le cadre de son activité, la commission promeut des solutions justes et équitables tenant compte des Principes de la Conférence de Washington du 3 décembre 1998 applicables aux œuvres d’art confisquées par les nazis et de la Déclaration de Terezín du 30 juin 2009 sur les avoirs liés à l’époque de la Shoah et les questions connexes.

##### **Art. 4** Requérant {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--444.21--4}
Toute personne physique ou morale peut demander à la commission d’élaborer une recommandation non contraignante concernant un bien culturel au passé problématique.

##### **Art. 5** Accord du propriétaire {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--444.21--5}
1. Le propriétaire du bien culturel doit donner son accord à la saisine de la commission.
2. Son accord n’est pas nécessaire pour les demandes déposées par des personnes physiques ou par des musées ou collections ou leurs collectivités responsables si elles concernent un bien culturel qui remplit les conditions suivantes:
a. il est issu du contexte du national-socialisme;
b. il est la propriété d’un musée ou d’une collection dont l’exploitation est financée par des fonds publics ou y est déposé à titre de prêt permanent.

##### **Art. 6** Expertises et rapports {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--444.21--6}
La commission peut commander des expertises et des rapports à des tiers pour l’accomplissement de ses tâches.

##### **Art. 7** Publications {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--444.21--7}
1. La commission publie ses recommandations sous une forme appropriée.
2. Elle peut rendre publics les expertises et les rapports établis par des tiers.

##### **Art. 8** Rapport annuel {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--444.21--8}
La commission présente chaque année un rapport d’activité au Département fédéral de l’intérieur (DFI).

##### **Art. 9** Secrétariat {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--444.21--9}
1. Le secrétariat est subordonné au président de la commission pour les questions de fond et à l’OFC pour les questions administratives.
2. Il seconde la commission dans ses activités, assure les contacts avec les services administratifs et les organisations en Suisse et à l’étranger et fait fonction de service de presse et d’information.
3. Il accomplit les tâches administratives et appuie la commission pour l’établissement des rapports et l’information du public.

##### **Art. 10** Financement {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--444.21--10}
Le financement des activités de la commission est assuré par le DFI.

##### **Art. 11** Abrogation d’un autre acte {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--444.21--11}
L’ordonnance du 22 novembre 2023 sur la Commission indépendante pour le patrimoine culturel au passé problématique[^2]est abrogée.

##### **Art. 12** Modification d’un autre acte {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--444.21--12}
…[^3]

##### **Art. 13** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--444.21--13}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^mars 2026.

[^1]: RS  **444.1**
[^2]: [RO  **2023**  742]
[^3]: La mod. peut être consultée auRO  **2026**  51.