510.518

# Loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires

du 23 juin 1950 (État le 1^er^juillet 2023)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 20 et 85, ch. 6, de la constitution[^1];<br />vu le message du Conseil fédéral du 13 janvier 1950[^2],

arrête:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--510.518--1}
1. Sont considérés comme ouvrages militaires au sens de la présente loi tous les ouvrages fortifiés terminés ou en construction, ainsi que d’autres ouvrages militaires exigeant dans l’intérêt de la défense nationale des mesures de sûreté spéciales.
2. Le Conseil fédéral désigne les ouvrages militaires auxquels s’applique la présente loi.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--510.518--2}
Les communes et les cantons sont tenus de signaler au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)[^3]:
a. avant qu’elles ne soient exécutées, les constructions ou les mesures d’économie forestière qui pourraient nuire à l’efficacité des ouvrages militaires ou en compromettre l’usage;
b. les projets de transformation ou de construction d’aérodromes et d’ouvrages d’art routiers ou ferroviaires d’intérêt militaire.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--510.518--3}
1. Lorsque la sécurité militaire l’exige, le DDPS peut, après avoir entendu l’autorité cantonale et communale, interdire à certaines personnes de séjourner à proximité d’ouvrages militaires. Il fixe dans chaque cas la zone interdite.
2. Les décisions du DDPS peuvent être déférées dans les trente jours au Conseil fédéral, qui prononce en dernier ressort.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--510.518--4}
1. Il est interdit de photographier ou de filmer les ouvrages militaires, d’en faire des dessins, des mensurations ou d’autres levés et d’y pénétrer sans droit.
2. Sont réservées les autorisations expresses.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--510.518--5}
Il est interdit, en Suisse ou hors de Suisse, de publier ou de mettre dans le commerce sans autorisation:
a. des photographies, des films, des dessins ou autres reproductions qui se rapportent à des ouvrages militaires;
b. des descriptions et des rapports sur les ouvrages militaires;
c. des descriptions et des rapports sur les exercices ou autres activités qui se déroulent dans les ouvrages militaires.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--510.518--6}
1. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour assurer la garde des ouvrages militaires et l’application des présentes prescriptions.
2. Dans l’exercice de leurs fonctions, les organes de la garde disposent du pouvoir militaire de police.
3. Si les organes de la garde ne sont pas soumis par d’autres dispositions au droit pénal militaire, le Conseil fédéral peut prescrire que ce droit leur est applicable.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--510.518--7}
1. Quiconque endommage, détruit ou met hors d’usage un ouvrage militaire,

quiconque enfreint les dispositions des art. 2 à 6, les dispositions arrêtées ou les mesures prises en application de la présente loi par le Conseil fédéral, le DDPS, un autre office compétent ou un commandant militaire,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction est punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.[^4]
2. Quiconque agit par négligence est punissable.[^5]
3. La poursuite selon les dispositions du code pénal militaire du 13 juin 1927[^6]est réservée.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--510.518--8}
Les dispositions générales du code pénal militaire du 13 juin 1927[^7]et les dispositions de ce code concernant les fautes de discipline sont applicables.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--510.518--9}
Celui qui commet un acte réprimé par la présente loi est soumis à la juridiction militaire.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--510.518--10}
1. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2. À cette date, l’arrêté fédéral du 18 mars 1937[^8]concernant les régions fortifiées sera abrogé.
3. Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution.

Date de l’entrée en vigueur: 1^er^janvier 1951[^9]

[^1]: [RS **1** 3]
[^2]: FF  **1950**  I 118
[^3]: La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO  **2004**  4937). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
[^4]: Nouvelle teneur selon le ch. I 16 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1^er^juil. 2023 (RO  **2023**  259;FF  **2018**  2889).
[^5]: Nouvelle teneur selon l’art. 333 du code pénal (RS  **311.0** ), dans la teneur de la LF du  13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2007 (RO  **2006**  3459).
[^6]: RS  **321.0**
[^7]: RS  **321.0**
[^8]: [RS **5** 572]
[^9]: ACF du 28 déc. 1950 (RO **1950** II 1522)