510.725

# Ordonnance sur l’entretien des routes pendant le service actif

du 6 octobre 1986 (État le 1^er^janvier 2018)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’article premier de la loi fédérale du 27 juin 1969[^1]sur les organes directeurs et le Conseil de la défense,

arrête:

## **Section 1** Généralités {#sec_1}
##### **Art. 1** Champ d’application {#sec_1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--1}
1. Au sens de la présente ordonnance, on entend par entretien des routes pendant le service actif tous les travaux d’entretien indispensables au maintien du trafic pour les besoins de la défense générale.
2. Durant une mobilisation de guerre, les prescriptions édictées par le chef de l’Etat-major général sont applicables.

##### **Art. 2** Compétence {#sec_1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--2}
1. L’entretien des routes nationales incombe à l’Office fédéral des routes, celui des autres routes aux cantons.[^2]
2. La Confédération coordonne les préparatifs conformément aux art. 5 et suivants.

##### **Art. 3** Collaboration {#sec_1/art_3 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--3}
1. Tous les organismes civils et militaires qui, pendant le service actif, doivent planifier, préparer ou exécuter les travaux d’entretien des routes, travaillent en étroite collaboration.
2. Ils s’entraident par l’échange de main-d’oeuvre, de véhicules et de machines.

##### **Art. 4** Routes devant rester dégagées {#sec_1/art_4 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--4}
1. Les routes de première priorité indispensables à la défense générale sont énumérées dans les annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 18 décembre 1991[^3]concernant les routes de grand transit et désignées, sur la Carte routière de la Suisse au 1:200 000, en orange (autoroutes et semi-autoroutes), en rouge (routes principales de grand transit) et en jaune (routes principales d’importance régionale).[^4]
2. Les cantons désignent les routes de deuxième et troisième priorités après entente avec les partenaires de la défense générale.

## **Section 2** Coordination {#sec_2}
##### **Art. 5** Confédération {#sec_2/art_5 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--5}
L’Office fédéral des routes coordonne les mesures au sens de la présente ordonnance entre les organes de la Confédération et entre les cantons.

##### **Art. 6** Cantons {#sec_2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--6}
1. Chaque canton désigne un responsable de l’entretien des routes pendant le service actif. Celui-ci dirige et coordonne les préparatifs et les travaux sur tout le territoire du canton, en collaboration avec les partenaires de la défense générale.
2. En règle générale, c’est le responsable cantonal du service des routes qui dirige également l’entretien des routes pendant le service actif.

##### **Art. 7** Organe militaire de liaison {#sec_2/art_7 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--7}
La liaison entre les autorités civiles cantonales et les autorités militaires est assurée par le commandement territorial compétent.

##### **Art. 8** Personnel {#sec_2/art_8 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--8}
Si les fonctions de cadre ou de spécialiste ne peuvent être remplies que par des personnes astreintes à servir dans la protection civile ou par des militaires, on applique les dispositions de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires[^5].

##### **Art. 9** Véhicules {#sec_2/art_9 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--9}
La fourniture des véhicules nécessaires est assurée par une décision de réquisition.

## **Section 3** Dispositions finales {#sec_3}
##### **Art. 10** Exécution {#sec_3/art_10 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--10}
L’Office fédéral des routes est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

##### **Art. 11** Abrogation du droit en vigueur {#sec_3/art_11 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--11}
L’ordonnance du Département militaire fédéral du 24 octobre 1975[^6]sur l’entretien des routes pendant le service actif est abrogée.

##### **Art. 12** Entrée en vigueur {#sec_3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex--510.725--12}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 1987.

[^1]: [RO  **1970**  349, **2003** 189annexeI ch. 27]
[^2]: Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 4 à l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2008 (RO  **2007**  5957).
[^3]: RS  **741.272**
[^4]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 1996, en vigueur depuis le 1^er^janv. 1997 (RO  **1996**  3023).
[^5]: RS  **512.21**
[^6]: Non publié au RO.