512.26

# Ordonnance concernant l’instruction de la troupe en cas d’engagements de police

(OITEP)[^1]

du 14 avril 1999 (État le 1^er^janvier 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 54, 92, al. 4, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire[^2](LAAM),

arrête:

##### **Art. 1** Objet et champ d’application {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--1}
1. La présente ordonnance règle l’instruction des militaires, des détachements de troupe et des formations en vue d’engagements subsidiaires de sûreté, dans le cadre d’opérations d’organes civils de police.
2. Elle n’est pas applicable:
a. aux exercices sur les places d’instruction de l’armée;
b. aux exercices de planification, d’état-major et de décision.

##### **Art. 2** Définitions {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--2}
Dans la présente ordonnance, les termes ci-après signifient:
a. *engagements subsidiaires de sûreté de l’armée:* 
 appui accordé aux organes civils de police 1. pour la protection des personnes et des biens particulièrement dignes de protection (art. 67, al. 1, let. b, LAAM),
        2. pour la protection de la frontière nationale (art. 67, al. 1, let. e, LAAM), ainsi que
        3. pour le service d’ordre (art. 83 LAAM);
b. *organes civils de police:* 
 les membres des organes civils de police ou des services civils de la Confédération ou des cantons investis de pouvoirs de police.

##### **Art. 3** Instruction des troupes {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--3}
1. Conformément aux directives du chef du commandement des Opérations[^3], le commandant des Forces terrestres[^4]désigne les formations qui sont instruites pour des engagements subsidiaires de sûreté, dans le cadre d’opérations d’organes civils de police.
2. Seuls la police militaire et le Corps des gardes-fortifications sont instruits pour les tâches relevant du service d’ordre.

##### **Art. 4** Compétences {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--4}
Dans leur domaine de compétence, le chef du commandement des Opérations, le commandant des Forces terrestres et les commandants des Grandes Unités peuvent ordonner l’instruction de la troupe dans le cadre d’engagements civils de police et lui attribuer du matériel de police supplémentaire.

##### **Art. 5** Conditions {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--5}
L’instruction dans le cadre d’opérations d’organes civils de police peut uniquement être ordonnée si les conditions suivantes sont remplies:
a. l’instruction sert exclusivement à la formation de la troupe;
b. lors de l’instruction, la troupe ne fournit ni appui ni aide aux organes civils de police;
c. les autorités civiles compétentes approuvent l’instruction.

##### **Art. 6** Pouvoirs de police {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--6}
1. La troupe ne peut engager d’armes à feu qu’en cas de légitime défense et en état de nécessité.
2. et^3^…[^5]

##### **Art. 7** Responsabilités et organisation de l’instruction {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--7}
1. Les organes civils de police mis à contribution sont responsables de l’instruction technique.
2. Avant le début de l’instruction, le chef du commandement des Opérations, le commandant des Forces terrestres et les commandants des Grandes Unités règlent les détails avec les organes civils de police.

##### **Art. 8** Frais {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--8}
1. En principe, la Confédération assume les frais que l’instruction occasionne aux organes civils de police (frais d’instruction).
2. Des frais d’instruction ne peuvent pas être facturés à la Confédération si l’instruction est ordonnée dans la perspective d’un engagement concret pour un service d’appui ou un service d’ordre.

##### **Art. 9** Exécution {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--9}
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

##### **Art. 10** Modification du droit en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--10}
…[^6]

##### **Art. 11** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--512.26--11}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^mai 1999.

[^1]: Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2022**  791).
[^2]: RS  **510.10**
[^3]: Nouvelle expression selon le ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2022**  791). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^4]: Nouvelle expression selon le ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2023 (RO  **2022**  791). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
[^5]: Abrogés par le ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1^er^janv. 2023 (RO  **2022**  791).
[^6]: La mod. peut être consultée auRO  **1999**  1511.