513.12

# Ordonnance relative à l’état-major Centrale nationale d’alarme du Conseil fédéral

(OEMCN)[^1]

du 21 mai 2008 (État le 1^er^avril 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 4, al. 2, de l’organisation de l’armée du 18 mars 2016[^2],[^3]

arrête:

##### **Art. 1** Objet et champ d’application {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.12--1}
1. La présente ordonnance règle les tâches, l’organisation, la formation et la mise sur pied de l’état-major Centrale nationale d’alarme du Conseil fédéral (état-major).
2. Sauf dispositions spéciales de la présente ordonnance, la législation militaire est applicable.

##### **Art. 2** Statut {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--513.12--2}
L’état-major est subordonné à l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP).

##### **Art. 3** Tâche {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--513.12--3}
1. L’état-major soutient l’OFPP dans l’accomplissement de ses tâches.
2. L’OFPP définit la mission de l’état-major en cas d’engagement.

##### **Art. 4** Centrale nationale d’alarme {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--513.12--4}
La CENAL:
a.[^4] .
b. prépare l’engagement de l’état-major;
c.[^5] .
d. tient le contrôle de corps de l’état-major;
e. met à disposition le commandant de l’état-major, à condition qu’une personne qualifiée soit disponible.

##### **Art. 5** Commandement {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--513.12--5}
1. Le commandant de l’état-major est élu par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) sur proposition de l’OFPP.
2. Il a pour tâche:
a. de diriger l’état-major;
b.[^6] d’assurer le commandement des installations protégées de conduite.
3. En ce qui concerne les mutations de fonction ou de grade des membres de l’état-major, il a les mêmes compétences qu’un commandant d’une grande unité.
4. Dans le cadre du service d’appui et du service actif, l’armée assure le service sanitaire, l’approvisionnement de l’état-major et la protection des installations protégées de conduite.[^7]

##### **Art. 6** Effectif réglementaire {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--513.12--6}
Le DDPS fixe l’effectif réglementaire de l’état-major.

##### **Art. 7** Incorporation {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--513.12--7}
1. Les employés de l’OFPP astreints au service militaire et dont la fonction civile correspond à une fonction spéciale de l’état-major (fonction propre à l’état-major) sont incorporés dans cette fonction. Ils peuvent être astreints par contrat à effectuer les services d’instruction requis dans les deux ans à compter de leur incorporation.[^8]
2. Peuvent être incorporés dans l’état-major sur demande du commandant de l’état-major:
a. les personnes astreintes au service militaire qui disposent des connaissances requises pour remplir des fonctions spécifiques de l’état-major;
b.[^9] les employés de l’OFPP astreints au service militaire dont la fonction civile ne correspond à aucune fonction propre à l’état-major;
c. le nombre de personnes astreintes au service militaire qui sont nécessaires pour atteindre l’effectif réglementaire dans des fonctions non spécifiques de l’état-major.
3. Pour être incorporées dans des fonctions propres à l’état-major, les personnes astreintes au service militaire doivent avoir accompli les services d’instruction cités dans l’appendice, en dérogation à l’art. 72, al. 2, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 22 novembre 2017 concernant les obligations militaires (OMi)[^10].[^11]
4. Les membres de l’état-major restent rattachés à leur arme ou à leur service auxiliaire.
5. La durée d’incorporation des capitaines et des officiers supérieurs d’état-major qui ne sont pas destinés à suivre une formation complémentaire dépend des besoins de l’état-major, en dérogation à l’art. 109, al. 3, OMi.[^12]

##### **Art. 8** Attribution et affectation {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--513.12--8}
Les personnes mentionnées à l’art. 6 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire[^13]peuvent être attribuées ou affectées à l’état-major dès qu’elles ont atteint l’âge de 18 ans révolus.

##### **Art. 9** Instruction {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--513.12--9}
1. Le commandant de l’état-major fixe pour celui-ci les services d’instruction et leur durée par année en accord avec le directeur de l’OFPP et en communique les dates à temps aux membres de l’état-major astreints au service militaire.[^14]
2. Il organise les services d’instruction.

##### **Art. 10** Convocation {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.12--10}
1. Le commandant de l’état-major convoque les membres de l’état-major:
a. aux services d’instruction;
b. à des interventions dans le cadre d’une mobilisation par un système d’alerte et après consultation du directeur de l’OFPP.
2. Les membres de l’état-major peuvent être obligés par le commandant de l’état-major à être joignables en dehors du service.
3. La convocation à des exercices d’alarme ou à des interventions peut se faire par tout moyen de communication qui s’y prête.
4. Le commandant de l’état-major peut ordonner, si nécessaire, l’accomplissement du service en tenue civile.

##### **Art. 11** Accomplissement des services d’instruction {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.12--11}
Les membres de l’état-major astreints au service militaire accomplissent leur service d’instruction dans leur fonction:
a. au sein de l’état-major;
b. au sein d’un autre état-major du Conseil fédéral;
c. au sein de formations de l’armée, dans le cadre d’écoles, de cours ou d’exercices, de préparations d’exercices et en particulier de cours relevant de la coopération nationale pour la sécurité.

##### **Art. 12** Report du service {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.12--12}
Conformément à l’art. 11, les demandes de report de services des membres de l’état-major sont examinées indépendamment de la prestation par le commandant de l’état-major, qui se prononce à leur sujet. Les directives du Groupement de la défense concernant les procédures d’octroi des reports du service sont applicables.

##### **Art. 13** Promotion {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.12--13}
Pour obtenir une promotion, les membres de l’état-major astreints au service militaire qui exercent des fonctions propres à l’état-major doivent avoir accompli les services d’instruction mentionnés dans l’appendice, en dérogation à l’art. 72, al. 2, let. b, ch. 1, OMi[^15].

##### **Art. 14** Contrôles militaires {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.12--14}
En dérogation à l’art. 4, al. 2, et à l’annexe 1*a* , ch. 1.10.1, de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS[^16], les connaissances civiles particulières, comme les langues et les formations spéciales des membres de l’état-major, peuvent être enregistrées sans leur accord.

##### **Art. 15** Exécution {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.12--15}
Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

##### **Art. 16** Abrogation du droit en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.12--16}
L’ordonnance du 27 novembre 2000 relative à l’état-major du Conseil fédéral Centrale nationale d’alarme[^17]est abrogée.

##### **Art. 17** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.12--17}
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 2008.

(art. 7, al. 3, et 13)
### Incorporation et promotion des membres de l’état-major astreints au service militaire dans des fonctions propres à l’état‑major {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--513.12--annex-1}
#### **1** Dispositions générales {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--513.12--annex-1/lvl_1}
1.1 Les fonctions de l’état-major qui ne sont pas mentionnées ci-dessous sont soumises aux conditions de promotion et d’incorporation fixées dans l’OMi[^18].
1.2 Suivant la provenance ou la future fonction du titulaire, le commandant de l’état-major peut ordonner, en accord avec l’état-major de conduite de l’armée, un service spécial de même durée dans l’administration au profit de la CENAL en lieu et place d’un stage de formation d’état-major.

#### **2** Fonctions propres à l’état-major {#annex_u1/lvl_u1 omnilex-key=ch-fedlex--513.12--annex-1/lvl_2}
Les services d’instruction suivants doivent être accomplis pour pouvoir obtenir les grades suivants:

| Grade | Fonction | Service d’instruction |
| --- | --- | --- |
| 1. lt ou plt | collab spéc | SFEM I, partie 1 |
| 2. cap ou maj | collab spéc ou expert | SFEM I, partie 2 |
| 3. maj | cdt rempl | SFC II, partie 1 |
| 4. maj ou lt col | collab spéc, expert ou chef d’intervention | SFEM II, partie 1/2 |
| 5. lt col | cdt rempl | SFC II, partie 2 |
| 6. col | cdt | SFC II |
| Légende: lt lieutenant plt premier-lieutenant cap capitaine maj major lt col lieutenant-colonel col colonel SFEM stage de formation d’état-major SFC stage de formation de commandement | | |

[^1]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  7499).
[^2]: RS  **513.1**
[^3]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  7499).
[^4]: Abrogée par l’annexe 3 ch. II 4 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, avec effet au 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  5087).
[^5]: Abrogée par l’annexe 3 ch. II 4 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, avec effet au 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  5087).
[^6]: Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 4 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  5087).
[^7]: Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 4 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2021 (RO  **2020**  5087).
[^8]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  7499).
[^9]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  7499).
[^10]: RS  **512.21**
[^11]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  7499).
[^12]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  7499).
[^13]: RS  **510.10**
[^14]: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2018 (RO  **2017**  7499).
[^15]: RS  **512.21**
[^16]: RS  **510.911**
[^17]: [RO  **2001**  11]
[^18]: RS  **512.21**