513.51

# Arrêté fédéral concernant la Croix-Rouge suisse

du 13 juin 1951 (État le 1^er^janvier 2004)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’arrêté fédéral du 17 mars 1950[^1]concernant l’approbation des conventions de Genève destinées à protéger les victimes de la guerre;<br />vu le message du Conseil fédéral du 27 février 1951[^2],

arrête:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.51--1}
1. La Croix-Rouge suisse est reconnue comme unique société nationale de la Croix-Rouge sur le territoire de la Confédération et, comme telle, a l’obligation, en cas de guerre, d’aider le Service de santé de l’armée.
2. Les dispositions qui, dans les conventions de Genève destinées à protéger les victimes de la guerre[^3], se réfèrent aux sociétés nationales de la Croix-Rouge sont applicables à la Croix-Rouge suisse.
3. Les statuts de la Croix-Rouge suisse sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--513.51--2}
1. Les principales tâches de la Croix-Rouge suisse sont: l’aide sanitaire volontaire, le service de transfusion de sang pour les besoins militaires et civils, et l’encouragement des soins infirmiers.[^4]
2. D’autres tâches humanitaires de la Croix-Rouge suisse peuvent résulter des dispositions des conventions de Genève et des résolutions des conférences internationales de la Croix-Rouge ou peuvent lui être confiées par la Confédération.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--513.51--3}
1. La Confédération tient compte de la situation particulière de la Croix-Rouge suisse en tant que seule société nationale de la Croix-Rouge en lui garantissant un appui financier ainsi que des facilités spéciales.
2. La Confédération accorde chaque année à la Croix-Rouge suisse une subvention pour l’accomplissement des tâches mentionnées à l’art. 2.[^5]
3. Le montant de cette subvention est fixé dans le budget.[^6]
4. Les facilités qui peuvent être accordées à la Croix-Rouge suisse concernent en particulier l’exemption partielle ou complète de taxes, émoluments et impôts, en tant que les dispositions légales le permettent.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--513.51--4}
1. Le présent arrêté abroge l’arrêté fédéral du 25 juin 1903[^7]concernant les secours volontaires aux malades et blessés en temps de guerre et l’arrêté du Conseil fédéral du 9 janvier 1942[^8]concernant la Croix-Rouge suisse.
2. Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874[^9]concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 23 octobre 1951[^10]

[^1]: RO  **1951**  177
[^2]: FF  **1951**  I 723
[^3]: RS **0.518**
[^4]: Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2004 (RS  **412.10** ).
[^5]: Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2004 (RS  **412.10** ).
[^6]: Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1^er^janv. 2004 (RS  **412.10** ).
[^7]: [RS **5** 151]
[^8]: Non publié RO.
[^9]: [RS **1** 162;RO  **1962**  827art. 11 al. 3.RS  **161.1**  art. 89 let. b]
[^10]: ACF du 10 oct. 1951 (RO **1951** 969)