513.75

# Ordonnance sur l’aide militaire en cas de catastrophe dans le pays

(OAMC)

du 21 novembre 2018 (État le 1^er^janvier 2019)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée[^1],

arrête:

##### **Art. 1** Champ d’application {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.75--1}
1. La présente ordonnance règle l’engagement de moyens militaires en cas de catastrophe dans le pays.
2. L’ordonnance du 21 août 2013 concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires[^2]règle la disponibilité des moyens militaires à la suite d’une catastrophe.
3. Les dispositions concernant l’aide en cas de catastrophe transfrontalière prévues par les accords conclus avec les États limitrophes sont réservées.

##### **Art. 2** Principe {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--513.75--2}
L’aide en cas de catastrophe est fournie lorsqu’un événement cause des pertes et des dommages tels que les autorités civiles concernées ont épuisé leurs moyens et possibilités, et qu’elles ne parviennent plus à accomplir leurs tâches faute de personnel, de matériel ou de temps.

##### **Art. 3** Moyens de l’aide militaire en cas de catastrophe {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--513.75--3}
L’aide militaire en cas de catastrophe consiste à:
a. conseiller les autorités civiles ou les organismes désignés par elles;
b. mettre à disposition du matériel et des installations militaires;
c. engager des troupes de l’armée de même que du personnel militaire ou civil du Groupement Défense.

##### **Art. 4** Intervention des troupes {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--513.75--4}
1. Une intervention des troupes entre notamment en considération pour:
a. sauver et protéger des personnes et des animaux ou, à la rigueur, des biens matériels;
b. aider les populations isolées;
c. endiguer et éviter l’extension de la zone sinistrée et les dommages consécutifs;
d. contribuer à la remise en état d’infrastructures vitales;
e. aider à l’évacuation;
f. renforcer ou relever les moyens civils déjà engagés.
2. Hormis les tâches susmentionnées, la troupe ne doit pas être affectée à des travaux de déblaiement ou de remise en état. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) statue sur les exceptions.

##### **Art. 5** Demande {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--513.75--5}
1. L’aide est fournie sur demande.
2. La demande de l’autorité civile doit contenir:
a. des informations relatives à l’aide dont elle a besoin;
b. la démonstration qu’elle ne parvient plus à accomplir ses tâches faute de personnel, de matériel ou de temps;
c. la signature des personnes compétentes.

##### **Art. 6** Procédure et décision {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--513.75--6}
1. L’autorité civile adresse sa demande au commandement des Opérations (cdmt Op). Celui-ci prépare la décision à l’attention du DDPS.
2. En cas d’urgence, lorsqu’une intervention rapide est nécessaire, le cdmt Op peut ordonner la mise en œuvre d’une aide militaire en cas de catastrophe. De tels ordres doivent être soumis dès que possible au DDPS pour décision.
3. Lorsque le service de défense nationale a été ordonné, il appartient au général élu de rendre une décision sur les demandes.

##### **Art. 7** Type d’intervention {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--513.75--7}
Les interventions au sens de la présente ordonnance sont accomplies au titre du service d’appui.

##### **Art. 8** Attributions de l’autorité civile et structures de commandement {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--513.75--8}
1. L’autorité civile détermine l’engagement des moyens ainsi que la mission en accord avec le cdmt Op ou, dans le cas prévu par l’art. 6, al. 3, avec le général.
2. Le cdmt Op ou, dans le cas prévu par l’art. 6, al. 3, le général nomme le commandant compétent pour l’exécution de la mission d’aide militaire en cas de catastrophe. Celui-ci conduit la troupe durant l’engagement.
3. L’autorité civile assume la responsabilité globale de l’engagement.

##### **Art. 9** Matériel de l’armée {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--513.75--9}
1. En cas d’intervention, la troupe utilise le matériel qui lui a été attribué.
2. Elle peut requérir du matériel supplémentaire par l’intermédiaire du cdmt Op.

##### **Art. 10** Frais {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.75--10}
1. Les prestations découlant d’une intervention d’aide en cas de catastrophe sont généralement fournies à titre gratuit.
2. Le DDPS statue sur les exceptions.

##### **Art. 11** Exécution {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.75--11}
1. Le DDPS exécute la présente ordonnance.
2. Le chef de l’Armée peut édicter des directives techniques.

##### **Art. 12** Abrogation d’un autre acte {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.75--12}
L’ordonnance du 29 octobre 2003 sur l’aide militaire en cas de catastrophe dans le pays[^3]est abrogée.

##### **Art. 13** Entrée en vigueur {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--513.75--13}
La présente ordonnance entre en vigueur le 1^er^janvier 2019.

[^1]: RS  **510.10**
[^2]: RS  **513.74**
[^3]: [RO  **2003**  3997]