514.544.1

# Règlement d’examen pour la patente de commerce d’armes

du 21 septembre 1998 (État le 1^er^janvier 1999)

Le Département fédéral de justice et police,

vu l’art. 17, al. 4, de la loi du 20 juin 1997[^1]sur les armes,

arrête:

##### **Art. 1** But de l’examen {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--514.544.1--1}
L’examen pour la patente de commerce d’armes a pour but de déterminer si le candidat dispose des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour gérer un commerce d’armes en toute sécurité.

##### **Art. 2** Organisation {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--514.544.1--2}
1. L’examen comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique se déroule par écrit.
2. L’examen est conduit par des experts officiels.
3. L’Office central des armes élabore les documents d’examen et les met à la disposition des cantons. Il élabore également des directives relatives notamment à l’organisation et à l’évaluation des examens.

##### **Art. 3** Examen théorique {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--514.544.1--3}
1. L’examen théorique dure une heure et porte sur:
a. les législations sur les armes, sur le matériel de guerre, sur le contrôle des biens, sur les toxiques et sur la chasse;
b. les dispositions du code pénal[^2]concernées;
c. les types d’armes et de munitions et leur maniement;
d. des connaissances de base en balistique.
2. Le résultat de l’examen théorique est reporté sur une attestation.

##### **Art. 4** Examen pratique {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--514.544.1--4}
1. L’examen pratique porte sur:
a. l’identification d’armes, d’accessoires d’armes et de munitions;
b. le maniement d’armes, notamment le démontage et le montage, ainsi que la manipulation des dispositifs de visée.
2. Le résultat de l’examen pratique est reporté sur une attestation. Les experts y motivent leur décision.

##### **Art. 5** Evaluation {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--514.544.1--5}
1. Chaque partie de l’examen est jugée suffisante ou insuffisante.
2. L’examen est réussi si les deux parties de l’examen sont jugées suffisantes.
3. Le candidat peut répéter deux fois au plus chaque partie de l’examen.

##### **Art. 6** Conservation {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--514.544.1--6}
L’autorité compétente conserve les documents et résultats d’examen pendant dix ans.

##### **Art. 7** Moyens de droit {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--514.544.1--7}
1. La décision concernant le résultat de l’examen peut faire l’objet d’un recours.
2. La procédure est régie par le droit administratif cantonal.

##### **Art. 8** Exécution {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--514.544.1--8}
1. Les cantons exécutent le présent règlement. Ils désignent les experts officiels compétents pour l’organisation des examens.
2. Ils peuvent organiser les examens en commun avec d’autres cantons.

##### **Art. 9** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--514.544.1--9}
Le présent règlement entre en vigueur le 1^er^janvier 1999.

[^1]: RS  **514.54**
[^2]: RS  **311.0**