514.546.1

# Règlement d’examen pour le permis de port d’armes

du 21 septembre 1998 (État le 1^er^janvier 1999)

Le Département fédéral de justice et police,

vu l’art. 27, al. 2, let. c, de la loi du 20 juin 1997[^1]sur les armes,

arrête:

##### **Art. 1** But de l’examen {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--514.546.1--1}
L’examen pour le permis de port d’armes a pour but de déterminer si le candidat dispose des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour porter une arme en toute sécurité.

##### **Art. 2** Organisation {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--514.546.1--2}
1. L’examen comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique se déroule par écrit.
2. L’examen est conduit par des experts officiels.
3. L’Office central des armes élabore les documents d’examen et les met à la disposition des cantons. Il élabore également des directives relatives notamment à l’organisation et à l’évaluation des examens.

##### **Art. 3** Examen théorique {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--514.546.1--3}
1. L’examen théorique dure une heure et porte sur:
a. les dispositions du code pénal[^2]relatives à la légitime défense et à l’état de nécessité, ainsi qu’aux infractions contre la vie et l’intégrité corporelle;
b. la législation fédérale sur les armes et les dispositions légales cantonales édictées sur cette base;
c. les types d’armes et de munitions;
d. les mesures de sécurité et le comportement à adopter en portant une arme.
2. Le résultat de l’examen théorique est reporté sur une attestation.

##### **Art. 4** Examen pratique {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--514.546.1--4}
1. L’examen pratique porte sur:
a. la maîtrise du maniement d’une arme, notamment lors du chargement et du retrait des cartouches, ainsi que pour assurer et désassurer l’arme;
b. le tir et la maîtrise du maniement de l’arme lors du tir.
2. Le résultat de l’examen pratique est reporté sur une attestation. Les experts y motivent leur décision.

##### **Art. 5** Evaluation {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--514.546.1--5}
1. Chaque partie de l’examen est jugée suffisante ou insuffisante.
2. L’examen est réussi si les deux parties de l’examen sont jugées suffisantes.
3. Le candidat peut répéter deux fois au plus chaque partie de l’examen.

##### **Art. 6** Conservation {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--514.546.1--6}
L’autorité compétente conserve les documents et résultats d’examen pendant dix ans.

##### **Art. 7** Moyens de droit {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex--514.546.1--7}
1. La décision concernant le résultat de l’examen peut faire l’objet d’un recours.
2. La procédure est régie par le droit administratif cantonal.

##### **Art. 8** Exécution {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex--514.546.1--8}
1. Les cantons exécutent le présent règlement. Ils désignent les experts officiels compétents pour l’organisation des examens.
2. Ils peuvent organiser les examens en commun avec d’autres cantons.

##### **Art. 9** Entrée en vigueur {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex--514.546.1--9}
Le présent règlement entre en vigueur le 1^er^janvier 1999.

[^1]: RS  **514.54**
[^2]: RS  **311.0**