515.08

# Loi fédérale sur le soutien à l’élimination et à la non prolifération des armes chimiques

du 21 mars 2003 (État le 1^er^août 2003)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution[^1],<br />vu le message du Conseil fédéral du 20 septembre 2002[^2],

arrête:

##### **Art. 1** Objet {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex--515.08--1}
La présente loi régit le soutien par la Confédération des efforts internationaux d’élimination et de non-prolifération universelles et non polluantes des armes chimiques.

##### **Art. 2** Mesures {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex--515.08--2}
1. La Confédération peut:
a. consentir des aides financières ponctuelles ou récurrentes;
b. fournir des prestations en nature;
c. envoyer des experts.
2. Ces mesures peuvent être prises dans le cadre de projets multilatéraux ou bilatéraux.

##### **Art. 3** Financement {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex--515.08--3}
L’Assemblée fédérale accorde par des arrêtés fédéraux simples des crédits-cadres pluriannuels destinés à financer les mesures visées par la présente loi.

##### **Art. 4** Compétence {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex--515.08--4}
Le Conseil fédéral détermine les mesures à prendre en vertu de la présente loi.

##### **Art. 5** Accords internationaux {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex--515.08--5}
Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux portant sur:
a. l’utilisation des fonds prélevés sur les crédits-cadres;
b. l’envoi d’experts.

##### **Art. 6** Référendum et entrée en vigueur {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex--515.08--6}
1. La présente loi est sujette au référendum.
2. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1^er^août 2003[^3]

[^1]: RS  **101**
[^2]: FF  **2002**  6187
[^3]: ACF du 25 juin 2003.